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24/10/2022 | FRANCE | N°20/00769

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 24 octobre 2022, 20/00769


24/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00769

N° Portalis DBVI-V-B7E-NPSZ

MD/ASC



Décision déférée du 19 Décembre 2019

ribunal de Grande Instance de MONTAUBAN

( 19/00172)

Mme RIBEYRON

















Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE





C/



[W] [I]












































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVE...

24/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00769

N° Portalis DBVI-V-B7E-NPSZ

MD/ASC

Décision déférée du 19 Décembre 2019

ribunal de Grande Instance de MONTAUBAN

( 19/00172)

Mme RIBEYRON

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

C/

[W] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.006769 du 22/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 19 février 2019, Pôle Emploi Occitanie a notifié à M. [W] [I] une contrainte d'un montant en principal de 12 905,06 euros au titre d'un indu pour la période allant du 23 décembre 2013 au 16 avril 2017 au motif d'un défaut de droit aux allocations.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 mars 2019, M. [I] a formé opposition à la contrainte délivrée par Pôle Emploi Occitanie.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- déclaré irrecevable l'institution publique Pôle Emploi Occitanie pour être prescrit dans son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] avant le 19 février 2016,

- déclaré recevable l'institution publique Pôle Emploi Occitanie dans son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] après le 19 février 2016,

- débouté l'institution publique Pôle Emploi Occitanie de son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] après le 19 février 2016,

- débouté M. [I] de sa demande indemnitaire,

- condamné l'institution publique Pôle Emploi Occitanie à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article '700 2°' du code de procédure civile,

- accordé à Maître Monnet le droit de recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

- : - : - : - : -

Par déclaration du 28 février 2020, l'établissement Pôle Emploi Occitanie a relevé appel de ce jugement et en sollicite la réformation partielle en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable l'institution publique Pôle Emploi Occitanie pour être prescrit dans son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] avant le 19 février 2016,

- débouté l'institution publique Pôle Emploi Occitanie de son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] après le 19 février 2016,

- condamné l'institution publique Pôle Emploi Occitanie à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article '700 2°' du code de procédure civile,

- accordé à Maître Monnet le droit de recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 novembre 2020, l'établissement Pôle Emploi Occitanie, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :

- 'dire et juger' bien fondé l'appel partiel qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 mais rejeter l'appel incident formé par M. [I],

- réformer seulement partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'institution publique Pôle Emploi Occitanie pour être prescrit dans son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] avant le 19 février 2016,

* débouté l'institution publique Pôle Emploi Occitanie de son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] après le 19 février 2016,

* condamné l'institution publique Pôle Emploi Occitanie à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article '700 2°' du code de procédure civile,

* accordé à Maître Monnet le droit de recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En conséquence,

- 'dire et juger' valable la contrainte qu'il a décernée à M. [I] laquelle n'encourt aucune nullité en l'absence de grief et d'irrégularités entachant la délivrance de la mise en demeure préalable,

En conséquence,

- valider et confirmer la contrainte qu'il a signifiée le 19 février 2019 à M. [I],

- la déclarer recevable comme non prescrite dans son action en répétition de l'indu pour l'ensemble des prestations servies à M. [I] en ce compris les prestations servies avant le 19 février 2016,

- condamner M. [I] à lui verser la somme en principal de 10 900,13 euros au titre des allocations chômage indûment perçues par lui du 23 décembre 2013 au 16 avril 2017, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018,

- ajouter la condamnation de M. [I] aux dépens de première instance et d'appel outre l'octroi d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Pôle Emploi Occitanie, explique que :

- son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à M. [I] est soumise à un délai de prescription de dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu de l'absence de déclaration de ses changements d'adresse par M. [I],

- son action en répétition de l'indu est bien fondée dès lors que M. [I] n'a pas rempli les conditions nécessaires pour bénéficier de l'assurance chômage fixées par la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage, en ne justifiant pas de son statut de résident français pendant la période visée,

- aucune nullité n'entache la procédure de contrainte dès lors que la mise en demeure comporte toutes les mentions requises par l'article R. 5426-20 du code du travail et que M. [I] ne justifie d'aucun grief, d'autant plus que seules les mentions de l'acte de signification sont requises à peine de nullité,

- le préjudice de M. [I] n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 février 2021, M. [W] [I], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles R5462-20 et L5422-5 du code du travail, de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil ainsi que les articles L. 264-1 et L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, de :

- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables ou infondées

À titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'institution publique Pôle Emploi Occitanie dans son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à son égard après le 19 février 2016,

* débouté de sa demande indemnitaire,

Statuant à nouveau,

- déclarer nulle la contrainte qui lui a été signifiée le 19 février 2019 par l'institution publique Pôle Emploi Occitanie,

- 'dire et juger' que l'action en répétition de l'indu diligentée par Pôle Emploi Occitanie est irrecevable,

- condamner Pôle Emploi Occitanie à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable l'institution publique Pôle Emploi Occitanie pour être prescrit dans son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à son égard avant le 19 février 2016,

* débouté l'institution publique Pôle Emploi Occitanie de son action en répétition de l'indu pour les prestations servies à son égard après le 19 février 2016,

* condamné l'institution publique Pôle Emploi Occitanie à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article '700 2°' du code de procédure civile,

* accordé à Maître Monnet le droit de recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,

En toute hypothèse,

- condamner l'institution publique Pôle Emploi Occitanie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article '700 2°' du code de procédure civile pour la présente instance,

- condamner l'institution publique Pôle Emploi Occitanie aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Monnet.

M. [W] [I], explique que :

- la mise en demeure préalable à la contrainte émise par Pôle Emploi Occitanie ne répond pas aux critères imposés par l'article R. 5426 du code du travail dès lors que le motif de la demande de remboursement ne donne pas de précisions sur les conditions non remplies pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,

- l'appréciation injustifiée et erronée de sa situation par Pôle Emploi Occitanie conduisant à dénier sa qualité de résident français en dépit des justificatifs apportés constitue une faute lui causant un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de la somme de 1 500 euros,

- Pôle Emploi Occitanie n'apporte aucune preuve de l'existence d'une fraude ou d'une fausse déclaration de nature à justifier l'application du délai de prescription de dix ans énoncé par l'article L. 5422-5 du code du travail,

- sa résidence stable et habituelle en France depuis 2012 est établie dès lors que les justificatifs qu'il fournit permettent de prouver qu'il séjourne en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations, conformément aux exigences de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.

- : - : - : - : -

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 juillet 2022.

MOTIVATION

- Sur la régularité de la contrainte :

Selon les termes de l'article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte prévue par l'article L. 5426-8-2 est précédée d'une mise en demeure de rembourser la prestation indue, adressée au débiteur par le directeur général de Pôle Emploi, laquelle comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que le motif ayant conduit à rejeter le recours formé par le débiteur.

En l'espèce, le courrier de mise en demeure adressé par Pôle Emploi Occitanie à M. [I] en date du 18 juin 2018 précise bien le motif de la demande de remboursement : 'Votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d'attribution des allocations de chômage'.

En outre, ce même courrier précise la nature des sommes pour lesquelles le remboursement est demandé, en visant les Allocations d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE). Le montant des sommes réclamées est indiqué comme s'élevant à 12 900,13 euros. La date des versement indus est également précisée, portant sur la période du 23 décembre 2013 au 16 avril 2017.

De plus, la circonstance que la mise en demeure ne comporte pas les motifs ayant conduit au rejet du recours préalable n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors que le rejet de ce recours, datant du 6 septembre 2018, est postérieur à l'envoi du courrier de mise en demeure, en date du 18 juin 2018.

Partant, la mise en demeure préalable à la contrainte émise par l'institution publique Pôle Emploi Occitanie, en mentionnant le motif de l'indu, la nature, le montant et la période concernée, remplit les conditions de validité de l'article R. 5426-20 du code du travail.

La contrainte émise par l'institution publique Pôle Emploi Occitanie, signifiée à M. [I] le 19 février 2019, ayant fait suite au courrier de mise en demeure, n'est frappée d'aucune nullité.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban en date du 19 décembre 2019 a justement rejeté dans ses motifs le moyen relatif à la régularité de la contrainte émise par Pôle Emploi Occitanie sera complété en rejetant expressément ce moyen dans le dispositif du présent arrêt.

- Sur le délai de prescription applicable à l'action en répétition de l'indu :

Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans à compter du jour de versement de ces sommes. Ce délai est porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En l'espèce, Pôle Emploi Occitanie se prévaut de l'application du délai décennal de prescription en raison de l'absence de déclaration par M. [I] de son statut de résident étranger et de ses changements d'adresse successifs.

Si M. [I] est soumis à l'obligation de déclarer à Pôle Emploi tout changement de situation susceptible d'affecter le calcul du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, notamment tout changement d'adresse, il n'en reste pas moins que Pôle Emploi Occitanie ne rapporte pas la preuve que cette omission soit assimilable à une fausse déclaration.

Une abstention, lorsqu'elle résulte d'une volonté délibérée de dissimulation, peut constituer une fraude, mais en l'occurrence Pôle Emploi Occitanie ne rapporte pas la preuve de cette volonté délibérée de la part de M. [I] de dissimuler ses changements d'adresse successifs.

Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.

Pour démontrer qu'il est installé en France, M. [I] a produit plusieurs justificatifs dans le cadre de la procédure, parmi lesquels des attestations d'élection de domicile établies entre le 25 juillet 2012 et le 20 juillet 2017 par des associations agréées par la Préfecture, une attestation d'hébergement établie par un particulier, M. [V], ainsi que la copie d'un avenant au contrat de bail dressé par la société [5] qui justifie sa domiciliation au [Adresse 1] en mai 2018.

En outre, s'il n'est pas contesté que M. [I] exerce une activité professionnelle saisonnière du mois de juillet au mois d'octobre, cet élément ne permet pas à lui seul de démontrer l'instabilité de la résidence en France de ce dernier.

Dès lors, l'ensemble de ces éléments permet d'établir la preuve pour M. [I] de son établissement stable en France d'une durée supérieure à six mois de l'année civile de versement des allocations.

Ainsi, Pôle Emploi Occitanie ne démontre pas que M. [I] résidait à l'étranger et n'apporte pas la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration.

Partant, la prescription applicable à l'action en répétition de l'indû de l'institution publique Pôle Emploi Occitanie est de trois ans.

En conséquence, l'action en répétition de l'indu exercé par Pôle Emploi Occitanie engagée à l'encontre de M. [I] est prescrite pour les prestations servies avant le 19 février 2016, trois ans avant le 19 février 2019, date de signification de la contrainte. Elle est toutefois recevable à agir à l'encontre de M. [I] pour les prestations servies après le 19 février 2016.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur le délai de prescription applicable à l'action en répétition de l'indû de Pôle Emploi Occitanie.

- Sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu pour les prestations postérieures au 19 février 2016 :

Aux termes des articles 1 à 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, les salariés privés d'emploi doivent remplir plusieurs conditions afin de bénéficier de l'assurance chômage, parmi lesquelles celle de résider sur le territoire métropolitain ou d'outre-mer.

En vertu de l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, afin d'établir la réalité de cette résidence, l'intéressé se doit de prouver qu'il séjourne en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des allocations.

En l'espèce, Pôle Emploi Occitanie estime que M. [I] ne prouve pas son installation stable en France en fournissant les justificatifs nécessaires.

Pourtant, ainsi que cela a été précédemment rappelé, M. [I] a transmis à Pôle Emploi Occitanie l'ensemble des justificatifs demandés pour justifier son lieu de résidence, parmi lesquels des attestations d'élection de domicile établies entre le 25 juillet 2012 et le 20 juillet 2017 par des associations agréées par la Préfecture, une attestation d'hébergement établie par un particulier, M. [V], ainsi que la copie d'un avenant au contrat de bail dressé par la société [5] qui justifie sa domiciliation au [Adresse 1] en mai 2018.

M. [I] produit également des avis d'imposition le concernant depuis l'année 2013 jusqu'à l'année 2019, des bulletins de paie pour ces mêmes années, ainsi qu'une attestation d'ouverture de compte bancaire à la banque postale en date du 26 juillet 2012.

En outre, aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles, l'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit ou d'une prestation sociale, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que M. [I] a changé plusieurs fois de domicile, ce dernier a systématiquement fourni à Pôle Emploi Occitanie des documents à valeur probante permettant d'établir la réalité de son domicile en France.

Partant, Pôle Emploi Occitanie n'apporte aucun élément de preuve de nature à corroborer ses doutes quant à la réalité de la résidence stable en France de M. [I].

Dès lors que M. [I] établit résider plus de six mois de l'année civile de versement des allocations sur le territoire national, il est légitime à percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il déboute Pôle Emploi Occitanie de sa demande tendant à la répétition de l'indû formée à l'encontre de M. [I].

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

M. [I] sollicite une indemnisation au titre du préjudice moral qu'il subit du fait de la faute commise par Pôle Emploi Occitanie en déniant sa qualité de résident français en dépit des justificatifs apportés et de l'absence de preuve de séjour à l'étranger, ce qui l'a contraint à multiplier les démarches pour comprendre les décisions de Pôle Emploi.

À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 5411-8 du code du travail, le demandeur d'emploi doit informer dans un délai de soixante-douze heures les services de Pôle Emploi de tout changement de domicile.

S'il n'est pas contesté qu'il ne peut être reproché à M. [I] d'avoir eu plusieurs domiciliations depuis le début de son activité professionnelle sur le territoire national, ces changements récurrents ne le dispensent pas de son obligation de justifier sa domiciliation auprès de l'institution publique Pôle Emploi Occitanie.

En l'espèce, il appartenait à M. [I] de justifier sa situation de lui-même.

Dès lors, Pôle Emploi Occitanie n'a commis aucune faute de nature à induire une indemnisation du préjudice moral dont se prévaut M. [I], lequel n'est pas suffisamment caractérisé.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. [I] est débouté de sa demande indemnitaire.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Pôle Emploi Occitanie, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de première instance, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point en n'indiquant pas le débiteur de ceux-ci, et d'appel.

Selon l'article 700 al. 1er, 1° et 2° du code de procédure civile :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »

En l'espèce, M. [I] demande dans le dispositif de ses conclusions qui seules lient le juge que Pôle Emploi Occitanie soit condamnée à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article « 700 2° » du code de procédure alors que cette disposition prévue au 2° de l'alinéa 1er de cet article ne prévoit de versement d'une telle indemnité qu'au profit de l'avocat de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. M. [I] est donc irrecevable à la solliciter à son profit.

Pour le même motif, la décision de première instance ayant condamné Pôle Emploi à payer directement à M. [I] une indemnité sur ce fondement sera infirmée et ce dernier déclaré irrecevable à ce titre.

Tenue aux dépens, Pôle Emploi Occitanie ne peut solliciter une indemnité à ce même titre et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare régulière la contrainte signifiée le 19 février 2019 par Pôle Emploi Occitanie à M. [I].

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 al. 1er , 2° du code de procédure civile.

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Pôle Emploi Occitanie aux dépens de première instance et d'appel.

Déclare irrecevable M. [I] à solliciter le paiement à son profit de l'indemnité prévue à l'article 700 alinéa 1er , 2° du code de procédure civile.

Déboute Pôle Emploi Occitanie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00769
Date de la décision : 24/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-24;20.00769 ?
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