AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Octobre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/88
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6V
Décision déférée du 30 Septembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/1503
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIME
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 12/10/2022 qui a été joint au dossier
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
M. [S] [X] a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers le 28 mars 2017, puis sous forme d'un programme de soins à compter du 17 février 2021.
Le 3 avril 2021, il a été réadmis en hospitalisation complète pour une durée d'un mois au sein du CHU de [Localité 2].
Sur requête du directeur du centre hospitalier du 23 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte, par ordonnance du 5 avril 2022.
La mesure de soins a été prolongée le 29 avril 2022 puis renouvelée jusqu'au mois de septembre 2022.
Saisi par le directeur de l'établissement le 14 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonnée la main-levée de la mesure au motif que la procédure était irrégulière en l'absence de copie de la demande du tiers.
Le CHU de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2022.
Dans ses conclusions reçues le 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée, qu'il soit jugé que la procédure est régulière et la mesure bien fondée et que le maintien de la mesure soit autorisé.
À l'appui de ses demandes de rejet de toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, et de confirmation de la décision entreprise, M. [X] fait plaider par son conseil, dans ses conclusions reçues le 11 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, que la procédure est irrégulière :
- pour défaut de production de la demande du tiers devant le juge des libertés et de la détention,
- pour défaut de production d'un certificat médical mensuel à la fin du mois d'août 2022,
- car les certificats médicaux mensuels du mois de juin et de juillet 2022 sont identiques, et ne sont pas circonstanciés.
Par avis écrit du 12 octobre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise quant à la régularité de la procédure et s'en est remis à l'appréciation de la cour sur le fond.
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MOTIVATION :
Sur la production de la demande du tiers et sa pièce d'identité :
Comme le soutient valablement le directeur d'établissement, la demande d'admission a été validée par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il a déclaré la procédure régulière par ordonnance du 5 avril 2022 devenue définitive.
Il en résulte que les éventuelles irrégularités antérieures à cette décision ont été purgées et ne peuvent plus être soulevées.
En tout état de cause, le directeur du CHU a produit la demande du tiers et la copie de la pièce d'identité de ce dernier en procédure d'appel.
Sur le défaut de production du certificat médical mensuel d'août 2022 :
Selon L'article L3212-7 du code de la santé publique :
« A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application
du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation
médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l'espèce, en procédure d'appel, le directeur d'établissement a communiqué le certificat médical mensuel dressé le 31 août 2022.
Le moyen de l'appelant tiré de l'absence de cette pièce médicale est en conséquence sans objet.
Sur l'absence de personnalisation des certificats médicaux :
contrairement à ce que soutient M. [X], les certificats médicaux mensuels sont bien circonstanciés nonobstant le fait qu'ils contiennent une motivation similaire. Celle-ci se justifie dans la mesure où le maintien des mesures d'hospitalisation complète sans consentement n'est pas conditionné à l'apparition de nouveaux symptômes par rapport à la situation initiale.
Les certificats médicaux mensuels mettent en évidence une perplexité,
une méfiance, un discours elliptique, une incurie, une opposition, une absence de conscience et d'acceptation des troubles, une incapacité à consentir aux soins, la persistance des idées délirantes qui entraînent des conduites à risques pour le patient qui nécessitent une prise en charge intensive et pluridisciplinaire.
Selon le dernier certificat du 14 septembre 2022 du Dr [M], l'appelant présente toujours des idées délirantes de thématique mystique avec une adhésion totale et une participation effective variable ; cet état de santé entraine régulièrement des troubles du comportement à type de conduites de jeûne ou des fugues avec mises en danger (ne mange pas, ne boit pas). Son état de santé nécessite un accompagnement intensif et pluridisciplinaire et contre indique le retour au domicile. Un projet de lieu de vie est en cours de mise en place. Mais dès lors que le paitent ne reconnait pas les troubles ni la nécessité des soins, que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, la poursuite des soins psychiatriques est nécessaire sous la forme d'une hospitalisation complète continue sans consentement.
Il en résulte que le maintien de la mesure est justifée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulousedu 30 septembre 2022,
Ordonnons le maintien de maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [X],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUÉE
K.MOKHTARI A. DUBOIS