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18/10/2022 | FRANCE | N°22/00084

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 18 octobre 2022, 22/00084


COUR D'APPEL DE TOULOUSE







ORDONNANCE STATUANT SUR UN RECOURS FORMÉ

CONTRE UNE DÉCISION STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION







Le dix octobre 2022, à huit heures et trente minutes ( 08h30)



Nous, Virginie Charles-Meunier, conseillère à la cour d'appel de Toulouse, désignée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 juillet 2022 et statuant en audience publique, assitée de Sylvie Budes, greffière, et K.Mokhtari greffier lors de la mise à disposition da

ns l'affaire :



N° RG : 22 / 00082

Minute : 83 /2022



Entre :



M. [P] [H]

né le 11 août 1988 à [Localité 4]

Domici...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

ORDONNANCE STATUANT SUR UN RECOURS FORMÉ

CONTRE UNE DÉCISION STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION

Le dix octobre 2022, à huit heures et trente minutes ( 08h30)

Nous, Virginie Charles-Meunier, conseillère à la cour d'appel de Toulouse, désignée par le premier président de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 juillet 2022 et statuant en audience publique, assitée de Sylvie Budes, greffière, et K.Mokhtari greffier lors de la mise à disposition dans l'affaire :

N° RG : 22 / 00082

Minute : 83 /2022

Entre :

M. [P] [H]

né le 11 août 1988 à [Localité 4]

Domicilié au [Adresse 2]

Patient hospitalisé depuis le 17 septembre 2022,

représenté par Maître François Mirete

Et

Monsieur le directeur du [Adresse 3]

[Adresse 1]

Partie intimée,

Le ministère public ,

ayant pris des réquisitions écrites,

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 17 septembre 2022 concernant M. [P] [H],

Vu la requête adressée le 7 octobre 2022 par le directeur du centre hospitalier de Marchant en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,

Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien de la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par M. [P] [H] le 9 octobre 2022 à 13h18 et les conclusions de Maître Mirete concluant à la mainlevée de la mesure d'isolement ,

Vu les avis adressés aux parties,

Vu l'avis du ministère public en date du 9 octobre 2022 à 15h35 tendant à confirmer l'ordonnance déférée;

En l'absence d'autres observations des parties;

-:-:-:-:-

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.

Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

En l'espèce, M. [H] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 17 septembre 2022 à la demande d'un tiers.

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement de contention à compter du 24 septembre 2022 à 11h45. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures: par ordonnance en date du 28 septembre 2022 à 10h05, le juge des libertés et de la détention autorisait le maintien de cette mesure d'isolement.

Le 30 septembre 2022, le Directeur de l'établissement saisissait de nouveau le juge des libertés et de la détention en application de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa.

Par ordonnance en date du 1er octobre 2022, le juge des libertés et de la détention autorisait une nouvelle fois le maintien de la mesure d'isolement de M. [H].

Selon les dispositions de l'article L3222-5-1-II alinéa 1 et 5 du code de la santé publique « Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».

Me Mirete soutient qu'aucun proche ou membre de la famille n'a été informé valablement en infraction avec les dispositions de cet article.

En l'espèce le certificat médical en date du 7 octobre 2022 indique expressément qu'au moins un de ses proches « ont été informés du renouvellement des mesures d'isolement au-delà des délais réglementaires » et qu'il s'agit de M. [W] [E], curateur/tuteur de M. [P] [H].

Pourtant selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la mesure d'hospitalisation, en date du 27 septembre 2022 (n°RG 22/01492), « après attache avec le Directeur de l'établissement ainsi qu'avec le secrétariat de Monsieur [W] [K], il apparaît que ce patient n'est plus sous tutelle depuis le 12 mars 2022 (mesure non renouvelée par le juge des tutelles) ».

Ainsi il ne peut être affirmé comme le premier juge l'a relevé qu'il n'est pas démontré que l'établissement n'était pas informé de ce non-renouvellement de tutelle de M. [P] [H] puisque dans son ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a pris soin de vérifier auprès de l'établissement de soins si M. [H] n'était plus sous tutelle et que cette ordonnance a été notifiée à l'ensemble des parties dont le Centre Hospitalier [B] [S].

Toutefois nonobstant la mainlevée de la mesure, il n'est pas établi qu'un autre proche du patient soit identifié dans le dossier. De plus au-delà d'une mainlevée de mesure de protection, l'ancien tuteur ou curateur peut être considéré comme un « proche », notion d'interprétation particulièrement large, alors qu'il n'est pas établi que M. [K] se serait manifesté en retour pour indiquer qu'il ne pouvait être considéré comme tel de sorte que l'établissement était bien fondé à le considérer comme un proche .

Ainsi le juge des libertés et de la détention de Toulouse n'a pas commis d'erreur d'appréciation, et l'information telle que donnée est conforme, en l'état des éléments du dossier, aux exigences légales.

Selon les dispositions de l'article L3222-5-1- I du Code de la santé publique « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le certificat médical en date du 7 octobre 2022 rédigé par le Docteur [V] [R] mentionne un renouvellement de la mesure d'isolement en raison d'un état d'agitation non dirigée en caractérisant un état toujours précaire malgré quelques éléments d'amélioration, à savoir 'un tableau d'excitation psychomotrice important, instable logorrhéique et délirant sur les thématiques de la persécution familiale et tentatives d'assassinat dans le service, sécurisé par le cadre de l'isolement dans lequel il se sent préservé '.

Il ressort de ce même certificat que les interventions alternatives ont été tentées, et que le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, étant précisé que son état constitue un obstacle à son audition.

En conséquence après évaluation clinique du patient, le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 octobre 2022 ,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Recours hospitalisation
Numéro d'arrêt : 22/00084
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.00084 ?
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