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18/10/2022 | FRANCE | N°19/03905

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 18 octobre 2022, 19/03905


18/10/2022



ARRÊT N°22/573



N° RG 19/03905 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NE6H

MLA/CG



Décision déférée du 17 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/22548

M. [B] [I]

















[E] [X]

[M] [X]

[W] [T]

[K] [T]





C/





[H] [A] épouse [U]

[F] [A]

SA MACSF EPARGNE RETRAITE



























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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [E] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Repré...

18/10/2022

ARRÊT N°22/573

N° RG 19/03905 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NE6H

MLA/CG

Décision déférée du 17 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/22548

M. [B] [I]

[E] [X]

[M] [X]

[W] [T]

[K] [T]

C/

[H] [A] épouse [U]

[F] [A]

SA MACSF EPARGNE RETRAITE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [E] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.021936 du 30/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEES

Madame [H] [A] épouse [U]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [A],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assignée à personne le 21/10/2019, assignée à étude le 22/11/2019 (conclusions)

sans avocat constituée

SA MACSF EPARGNE RETRAITE

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Bruno HAUTECOEUR de la SCP HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [A] est décédé le 21 septembre 2014, laissant pour lui succéder :

- ses enfants, nés de son mariage avec son épouse prédécédée :

*Mme [H] [A],

*Mme [F] [A],

- ses petits-enfants, venant par représentation de Mme [S] [A], sa fille prédécédée le 10 mai 2013 :

*M. [E] [X],

*Mme [M] [X],

*Mme [W] [T],

*Mme [K] [T].

De son vivant, il avait souscrit trois contrats d'assurance-vie auprès de la société MACSF Epargne Retraite.

Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.

Par exploits d'huissiers délivrés les 5 et 9 mai 2017, les petits-enfants de M. [C] [A] ont assigné Mmes [H] et [F] [A] ainsi que la MACSF devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.

Par jugement contradictoire en date du 17 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- ordonné le partage de la succession de [C] [A],

- désigné pour y procéder Maître [G] [V], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,

- dit que le notaire pourra interroger le Ficoba, le Ficovie et le fichier de l'Agira,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- dit que les seuls bénéficiaires des contrats d'assurance-vie sont Mme [H] [A] et Mme [F] [A],

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] et [K] [T] à l'encontre de la MACSF Epargne Retraite,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- déclaré la Sa MACSF Epargne Retraite hors de cause s'agissant des opérations de liquidation et de partage,

- condamné M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] et [K] [T] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 20 août 2019, M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] et [K] [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que les seuls bénéficiaires des contrats d'assurance-vie sont Mmes [H] [A] et [F] [A],

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] [T] et [K] [T] à l'encontre de la MACSF Epargne retraite,

- condamné M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] et [K] [T] aux dépens et de le confirmer pour le surplus en ce qu'il a ordonné le partage de la succession de [C] [A],

- désigné pour y procéder Maître [V] avec mission usuelle,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [A],

- dit que les autres frais de partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.

Dans leurs dernières conclusions d'appelants reçues le 24 août 2022 M. [E] [X] et Mmes [W] et [K] [T] demandent à la cour d'appel , au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1118 et 1191 du code civil, L 211-1 du code de la consommation, L 132-5-2, L 132-9 et L 132-13 du code des assurances, 1112-1 du code civil, L 111-1 du code de la consommation et L 520-1 du code des assurances, de bien vouloir :

Réformant partiellement la décision dont appel,

A titre principal :

Dire et juger que les clauses d'attribution des contrats d'assurance vie conclus par Monsieur [C] [A] doivent être interprétées comme contenant une clause de représentation au profit des demandeurs et correspondait en tout état de cause à la volonté de Monsieur [A],

Dire et juger que les 4 enfants de Madame [S] [T] née [A] sont bénéficiaires pour un tiers des quatre contrats d'assurance vie contractés auprès de la MACSF par le défunt, outre intérêts depuis leur demande,

D'ordonner la liquidation des contrats d'assurance vie par la société MASCF à parts égales au profit de Madame [H] [U], Madame [F] [A] et, pour la part dévolue à Madame [S] [T], de ses représentants.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la société MASCF a manqué à son obligation d'information et de conseil auprès de Monsieur [C] [A] et engage sa responsabilité,

Dire et juger que la demande n'est pas prescrite,

Condamner la société MASCF à verser aux demandeurs, une somme correspondant au tiers du montant des quatre contrats d'assurance vie contractés par Monsieur [C] [A] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance subie au titre du manquement à son obligation d'information et devoir de conseil soit la somme en principal de 152 310 € pour les trois premiers contrats, outre le tiers du montant en principal du quatrième contrat, en faisant application de la loi sur les assurances-vie en matière d'intérêts à compter de la demande, à charge pour eux de se la répartir en quatre parts égales,

En tout état de cause :

- de condamner la MACSF au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner les intimés aux entiers dépens de l'intégralité de la procédure

Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 24 juillet 2020, Mme [M] [X] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants, 1112-1, 1188 du code civil, L111-1, L211-1 du code de la consommation, L132-5-2, L132-9, L132-13, L520-1 du code des assurances, de bien vouloir :

Réformant partiellement la décision dont appel,

A titre principal :

- dire et juger que les clauses d'attribution des contrats d'assurance vie conclus par M. [C] [A] doivent être interprétées comme contenant une clause de représentation au profit de Mme [M] [X], es qualité de fille de Mme [S] [A], et correspondait en tout état de cause à la volonté de M. [A],

- dire et juger que Mme [M] [X], fille de Mme [S] [T] née [A] est bénéficiaire de sa quote-part pour un tiers des contrats d'assurance vie contractés auprès de la MACSF par le défunt, outre intérêts depuis la demande.

- ordonner la liquidation des contrats d'assurance vie par la société MACSF à parts égales au profit de Mme [H] [U], Mme [F] [A] et, pour la part dévolue à Mme [S] [T], à un quart à Mme [M] [X], avec au besoin condamnation de Mmes [H] [U] et [F] [A] à payer à Mme [M] [X] cette quote-part lui revenant d'un quart sur la part de sa mère,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société MACSF a manqué à son obligation d'information et de conseil auprès de Monsieur [C] [A] et engage sa responsabilité,

- dire et juger que la demande n'est pas prescrite,

- condamner la société MACSF à verser à Madame [M] [X], une somme correspondant à un quart du tiers du montant des contrats d'assurance vie contractés par M. [C] [A] au titre des dommages et intérêts pour perte de chance subie au titre du manquement à son obligation d'information et devoir de conseil, en faisant application de la loi sur les assurances-vie en matière d'intérêts à compter de la demande,

En tout état de cause :

- débouter Mme [H] [U] de sa demande injustifiée à l'encontre de Mme [M] [X] en paiement de dommages et intérêts injustifiés,

- débouter la MACSF de toute demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [M] [X],

- condamner la MACSF au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les intimés aux entiers dépens de l'intégralité de la procédure.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 6 février 2020, la SA MACSF Epargne retraite demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa de l'article L132-9 du code des assurances, de bien vouloir :

- donner acte à la MACSF épargne retraite qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de dire que les 4 enfants de Madame [S] [T] née [A] sont bénéficiaires pour un tiers des trois contrats d'assurance vie contractés auprès de la MACSF épargne retraite par le défunt ;

Subsidiairement :

- confirmer le jugement du 17 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables en leur action en responsabilité contre la MACSF épargne retraite, compte tenu de la prescription quinquennale applicable à leur action conformément à l'article 2224 du code civil ;

Plus subsidiairement :

- dire et juger les appelants mal fondés en leurs demandes en responsabilité contre la MACSF épargne retraite ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACSF épargne retraite ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum les appelants à verser à la MACSF épargne retraite la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 24 décembre 2019, Mme [H] [A] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 815 et suivants, 1112-1, 1188 du code civil, L111-1, L211-1 du code de la consommation, L132-5-2, L132-9, L132-13, L520-1 du code des assurances, de bien vouloir :

Par confirmation du jugement du 17 juillet 2019,

- constater que M. [E] [X], Mme [M] [X], Mme [W] [T] et Mme [K] [T] n'ont aucun droit sur les trois contrats d'assurances-vie souscrits par M. [C] [A] auprès de la MACSF,

- condamner les demandeurs in solidum à verser à Mme [U] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le retard apporté au versement des assurances vies.

- dire et juger que les dépens resteront à la charge des consorts [X] [T].

Madame [F] [A] bien que régulièrement assignée à personne le 21/10/2019, (déclaration d'appel) et assignée à étude le 22/11/2019 (conclusions) n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 29 août 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie :

Aux termes des dispositions de l'article L 132-9 du code des assurances l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

Si le bénéficiaire est décédé à l'époque de l'exigibilité de la somme assurée, sa désignation devient donc caduque.

En l'espèce M. [C] [A] avait souscrit le 10 décembre 1983, le 9 mai 1984 et le 23 décembre 1988 trois contrats d'assurance vie auprès de la Mutuelle d'Assurance Vie des Professions Sanitaires, société d'assurances à forme mutuelle aux droits de laquelle vient la MACSF épargne retraite. Il avait initialement désigné comme bénéficiaires son épouse et, à défaut, ses trois filles nommément désignées par mentions manuscrites apposées sur les contrats.

Il a tranféré le 17 mai 1990 le contrat qu'il avait souscrit le 23 décembre 1988 pour moitié sur un contrat PEP à son nom et pour l'autre moitié sur un compte au nom de son épouse de sorte qu'à son décès restaient toujours trois contrats d'assurance-vie et non quatre comme prétendu par les appelants.

Le PEP ainsi souscrit mentionnait que le versement initial provenait du transfert de la moitié du PER n° 1253251/ZP82/000610 sur deux têtes au 1er janvier 1990 pour la valeur au 1er avril1990.

Concernant les bénéficiaires la case ' clause type' était cochée et il était indiqué 'en cas de décès de l'assuré avant le terme de la durée choisie, le capital reviendra au conjoint, à défaut aux enfants de l'assuré nés et à naître par part égales, à défaut aux héritiers de l'assuré.'

Le 24 décembre 1998, M. [C] [A] a adressé un courrier à la MACSF demandant la modification de la clause bénéficiaire en ces termes 'Mon épouse et moi-même désirons modifier tous nos contrats en ce qui concerne les bénéficiaires à savoir, en cas de vie= moi même (maintenu) mais en cas de décès en supprimant mon conjoint et en passant directement à nos trois filles à savoir :

[A] [S] épouse [T] [Adresse 4],

[A] [H] épouse [U] [Adresse 8],

[A] [N] [L] ( ex épouse [Z]) [Adresse 3].

Ceci afin de nous adapter ( croyons-nous') À la nouvelle législation ,mais à condition que cela ne modifie rien d'autre à nos contrats.

Si vous découvriez une conséquence à cette modification soyez aimable de nous en informer par une lettre personnalisée.'

Le 12 février 1999 M. [C] [A] et son épouse adressaient une nouvelle lettre à la MACSF en rappelant qu'ils avaient sollicité la modification de la clause bénéficiaire de l'ensemble de leurs contrats au nombre de 4, qu'il accusaient réception de la modification de la clause bénéficiaire tel qu'ils l'avaient sollicitée sur le contrat souscrit le 1/12/1983 au nom de M. [C] [A] et que restaient donc la modification à opéré sur le contrat souscrit le 1/06/1984 par M. [C] [A] et les deux contrats souscrits aux mêmes dates par Mme [Y] [A].

Les appelants produisent les avenants établis le 24 décembre 1998 pour les trois contrats d'assurance vie de M. [C] [A], non signés par ce dernier, mentionnant en clause bénéficiaire :

'En cas de vie de l'assuré au terme du contrat : moi-même,

en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat : à défaut mes trois filles [T] [S], [U] [H] et [A] [F]. A défaut les héritiers légaux.'

Mme [M] [X] expose elle même que la modification opérée en 1998 ne visait qu'à supprimer, par rapport au contrat initial, l'épouse de M. [A] en qualité de bénéficiaire en laissant le bénéfice direct de ces contrats aux trois filles.

Aucune stipulation expresse des contrats ne prévoit que le bénéfice de ceux-ci soit attribué à ses petits-enfants par représentation.

Mme [T] [S] est décédée le 10 mai 2013 soit postérieurement aux avenants ainsi souscrits et avant le décès de son père, de sorte que sa désignation en qualité de bénéficiaire de ces clauses est devenue caduque.

Les appelants font valoir que la volonté du stipulant était de permettre leur représentation, la désignation des ' héritiers légaux' ayant laissé supposer à M. [A] que tel serait le cas en cas de prédécès de leur mère ; ils s'appuient pour cela sur le sens que donnerait une personne raisonnable, dépourvue de connaissance juridiques spéciale, placée dans la même situation. Cela ne ressort cependant que de leur seule interprétation, la notion d'héritiers légaux n'incluant pas nécessairement pour une personne dépourvue de connaissances juridiques spéciales le principe de la représentation.

Quant à la volonté qui aurait été celle de M. [A] à l'époque de la souscription des contrats, le courriel adressé par Mme [F] [A] le 2 mars 2016 par lequel elle déclare qu'une interprétation par rang de la clause des contrats d'assurance vie ' n'est certainement pas ce qu'ont voulu mes parents' et ' qu'il faut tout faire pour rétablir l'équité voulue par nos parents et honorer leur mémoire' ne rapporte pas des faits précis permettant d'établir que telle était la volonté de M. [A] ; elle ne reflète que l' opinion personnelle de Mme [F] [A] par rapport à ce qu'aurait pu souhaiter son père alors que d'autre part, ainsi que l'a retenu le premier juge, ce dernier pouvait également souhaiter gratifier ses enfants à l'exclusion de ses petits enfants.

Il y a lieu de noter que M. [C] [A] n'a d'ailleurs jamais fait mention de ses petits enfants, ni lors de la souscription initiale de ces contrats, ni lors de sa demande de modification de la clause bénéficiaire.

Le fait qu'il ait gratifié également ses trois filles à l'occasion d'une donation partage signée le 23 décembre 1999 confirme la volonté de les traiter de façon égalitaire sans qu'il puisse en être tiré de conséquences quant à sa volonté de gratifier ses petits enfants.

D'autre part, en l'espèce, le litige s'élève entre les héritiers de M. [A] de sorte que c'est à tort que les appelants invoquent les dispositions de l'article L 211-1 du code de la consommation, précédemment codifié article L 133-2 du code de la consommation qui prévoient que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur, ces dispositions concernant les seules relations entre un professionnel et la ou les parties contractantes.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie sont [H] [A] et [F] [A].

Sur l'obligation d'information et de conseil de l'assureur :

Lors de la souscription initiale des trois contrats d'assurance-vie, les dispositions de l'article 2226 du code civil prévoyait que toutes les actions, tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans.

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ce nouveau délai court, conformément aux dispositions de l'article 2222 du code civil, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée totale de la loi antérieure.

Aux termes des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances tel qu'applicable à la date de souscription des contrats d'assurance vie, les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, à savoir les entreprises d'assurances de toute nature, devaient rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

L'obligation de rappeler les délais de prescription ne concerne donc que les délais de prescription prévus par le code des assurances et non le délai de la prescription de l'article 2224 du code civil qui était, à la date de la souscription des contrats d'assurance vie, le délai trentenaire prévu à l'article 2226 du code civil de sorte que le délai de prescription, devenu par la suite quinquenal est bien le délai opposable aux appelants.

En l'espèce, les appelants reprochent à l'assureur d'avoir manqué à son obligation précontractuelle de conseil en ne donnant pas à M. [A] toutes les informations relatives à la clause bénéficiaire et en ne lui remettant pas une note d'information préalable sur la législation spécifique aux clauses bénéficaires qui, à l'inverse des règles de dévolution successorale, prévoient que la représentation des enfants prédécédés n'est pas de droit.

Cependant, ce faisant, ils agissent en leur qualité d'héritiers en continuation de la personne de leur auteur et non en leur qualité propre, seul M. [C] [A] pouvant être redevable de cette obligation d'information et de conseil.

Ils font valoir la lettre adressée le 24 décembre 1998 par M. [A] à la MASCF par laquelle il demande à l'assureur de modifier la clause bénéficiaire, tout en ajoutant ' si vous découvriez une conséquence à cette modification, soyez aimable de nous en informer'. Si la MASCF ne conteste pas n'avoir pas adressé de réponse écrite à cette demande, force est de constater, à la lecture de ce courrier, que le souhait de M. [A], à cette époque, était de ne pas modifier la clause bénéficiaire initialement souscrite, hormis la suppression de son épouse en qualité de bénéficiaire pour ne maintenir expressement que ses trois filles.

Dès lors qu'il n'est pas établi que M. [A] ait voulu que ses petits enfants soient bénéficiaires des contrats d'assurance vie lors de l'engagement initial, il ne peut être considéré, par le biais de ceux-ci agissant en qualité d'héritiers, qu'il y a eu un manquement au devoir de conseil de l'assureur que ce soit lors de la souscription initiale ou lors de la modification de la clause bénéficiaire.

Dans ces deux hypothèses, le delai a expiré au 19 juin 2013 de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [H] [A] déclare avoir reçu de la MASCF la moitié des sommes des contrats d'assurance vie le 17 juillet 2019. Outre le fait, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'elle n'établit pas la faute imputable aux demandeurs, elle n'expose pas en quoi ce paiement différé aurait généré pour elle un préjudice de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] et [K] [T] seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance et il est équitable d'allouer à la MACSF épargne retraite La somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement attaqué,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] et [K] [T] à payer ensembles la somme de 1500 euros à la MACSF épargne retraite,

Condamne M. [E] [X], Mme [M] [X], Mmes [W] et [K] [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 19/03905
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;19.03905 ?
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