17/10/2022
ARRÊT N°22/564
N° RG 21/00927 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAC2
SC - VM
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 17/22960)
J. [E]
[K] [U] [W] [X] [G]
C/
[H] [M] épouse [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [U] [W] [X] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Beyza BAYDUR, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Hansu YALAZ de la SELARL VERONIQUE CHAUVEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [H] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. MICK, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. MICK, conseiller
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
- ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant la décision déférée en ce sens qu'il sera ajouté à la décision :
- 'rejette la demande de partage des frais exceptionnels concernant les enfants';
- ordonne mention de cette rectification par le greffe du juge aux affaires familiales de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
- rejette toute autre demande plus ample ou complémentaire ;
- fixe à hauteur de 2 000 (deux mille) euros l'indemnité due par M. [K] [G] à Mme [H] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
- dit que M. [K] [G] aura la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. TACHON C. GUENGARD.