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17/10/2022 | FRANCE | N°20/01990

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 17 octobre 2022, 20/01990


17/10/2022





ARRÊT N°22/563



N° RG 20/01990 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUYM

SC - VCM



Décision déférée du 18 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 14/24054

[W]

















[O] [Y] épouse [S]





C/





[K] [S]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [O] [Y] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au...

17/10/2022

ARRÊT N°22/563

N° RG 20/01990 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUYM

SC - VCM

Décision déférée du 18 Mai 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 14/24054

[W]

[O] [Y] épouse [S]

C/

[K] [S]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [O] [Y] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle ISSALY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER et V. MICK, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GUENGARD, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

[...]

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [O] [Y],

Déclare recevables les attestations des enfants communs majeurs,

Déclare irrecevable la demande de réformation de la décision du premier juge concernant le montant de la prestation compensatoire formée par M. [K] [S],

Confirme la décision sur les chefs déférés,

y ajoutant à compter du présent arrêt,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère peut accueillir [R] sont déterminées à l'amiable entre les parties,

Dit qu'à défaut d'un tel accord, Mme [Y] peut accueillir [R] selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : une fin de semaine/mois , à défaut de meilleur accord la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes (et à défaut à 19h au domicile de l'enfant) au dimanche 18h,

- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), sauf pour les vacances d'été

- pour les vacances d'été: une semaine du samedi 10h au dimanche de la semaine suivante 18h sur chacun des mois de juillet et d'août et à défaut de meilleur accord la deuxième semaine de chaque mois commençant le deuxième samedi de chaque mois, enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable,

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Précise qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

Dit que le jour de la Fête des pères est attribué au père, et celui de la Fête des mères à la mère, de 10h à 18h,

Déboute Mme [O] [Y] de ses demandes relatives aux frais de [R] et à la contribution à son entretien et son éducation,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

M. TACHON C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01990
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;20.01990 ?
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