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11/10/2022 | FRANCE | N°19/05426

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 11 octobre 2022, 19/05426


11/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/05426

N° Portalis DBVI-V-B7D-NLQT

CR / RC



Décision déférée du 28 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/04436

Mme BERRUT















SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTELLES (SHAM)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES (CPAM)

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS [14]





C/



[P] [G]

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM

)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES

Société MACSF

Association MAISON DE [14]

Mutuelle SHAM





































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



...

11/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/05426

N° Portalis DBVI-V-B7D-NLQT

CR / RC

Décision déférée du 28 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/04436

Mme BERRUT

SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTELLES (SHAM)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES (CPAM)

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS [14]

C/

[P] [G]

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES

Société MACSF

Association MAISON DE [14]

Mutuelle SHAM

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

LA MUTUELLE SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTELLES (SHAM)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES PYRENEES ATLANTIQUES , agissant pour le compte de la CPAM du Lot et Garonne, organisme de sécurité sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSOCIATION CENTRE DE SOINS [14]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [G]

clinique de [13], [Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

Etablissement public à caractère administratif représenté par son Directeur en exercice

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ATLANTIQUES AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CPAM 47 CPAM DES PYRENEES ATLANTIQUES agissant pour le compte de la CPAM DU LOT ET GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

Société MACSF

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Association MAISON [14]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

Mutuelle SHAM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Le 5 décembre 2014, Mme [O], alors âgée de 79 ans et retraitée depuis l'âge de 65 ans, a été opérée par le docteur [P] [G] au sein de la clinique de [13] pour la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche.

L'état de Mme [O] s'est dégradé à partir du 23 décembre 2014 alors qu'elle était transférée au Centre de soins de suite et de réadaptation [14] où elle était prise en charge notamment par le docteur [L].

En raison d'une suspicion de contamination de la prothèse, le docteur [G] a réalisé le 13 janvier 2015 une reprise chirurgicale à l'occasion de laquelle il a découvert une nécrose étendue à tout le système ligamentaire sous rotulien ainsi qu'une nécrose de tout le plan capsulo-ligamentaire médial et latéral ayant rendu nécessaires l'ablation de la prothèse et la mise en place d'un « spacer» cimenté.

Des prélèvements effectués ont mis en évidence un Enterbacter Cloacae Bsle et un [F] [Z], qui ont été traités par antibiothérapie.

Le 18 mars 2015, Mme [O] a présenté une récidive de l'infection qui a nécessité une reprise chirurgicale le 26 mars 2015 au cours de laquelle le « spacer » a été enlevé. Les prélèvements effectués au cours de cette reprise ont objectivé un staphylocoque épidermidis.

Le 14 avril 2015, une arthrodèse du genou gauche a été réalisée par vis et fixateur externe.

Mme [O] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Midi-Pyrénées le 14 septembre 2016 en application de l'article L 1142-7 du code de la santé publique, mettant en cause le docteur [G], la nouvelle Clinique de [13], le centre de rééducation [14] et le docteur [L].

Le professeur [I] [T], chirurgien orthopédique, et le docteur [J] [X], infectiologue, ont été désignés en qualité d'experts et ont déposé leur rapport le 22 juillet 2016.

Au vu du rapport d'expertise, la commission de conciliation et d'indemnisation a retenu que Mme [O] avait été victime d'une infection liée aux soins, et, constatant un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%, a estimé, dans son avis du 14 septembre 2016, que l'Oniam, en application de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique devait formuler une offre d'indemnisation.

L'Oniam a adressé une offre d'indemnisation transactionnelle portant sur un montant de 159 999,22 euros, qui a été régularisée le 17 avril 2017.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait à un accident médical fautif

concernant la surveillance de la désunion cutanée qui n'avait pas été optimale imputable au docteur [G] et un retard fautif du Centre de soins de suite et de réadaptation [14] dans la prise en compte de l'important écoulement des pansements, par actes d'huissier en date des 6, 8 et 14 novembre 2017, l'Oniam a assigné le docteur [G], la Macsf, son assureur, le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] et la Sham son assureur, en présence de la Caisse Primaire d'assurance-maladie du Lot-et-Garonne aux fins notamment qu'il soit jugé que le docteur [G] et le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] ont commis des fautes dans la prise en charge de l'infection contractée par Mme [O]; engageant leur responsabilité, et que ces derniers soient condamnés à lui payer la somme de 150.999,22 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à Mme [O].

Par acte d'huissier en date du 15 mai 2018, le docteur [G] et son assureur ont appelé en cause la Sa Clinique de [13].

Les instances ont été jointes le 28 juin 2018.

Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- jugé que le docteur [G] et le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] ont commis des fautes dans la surveillance qui ont concouru à l'entier dommage de Mme [O], ce qui les oblige à prendre en charge dans le cadre d'une obligation in solidum l'indemnisation que l'Oniam a versée à cette dernière au titre de la solidarité nationale et aux droits de laquelle l'Oniam est subrogée,

- condamné le docteur [G] et le Centre de soins et de réadaptation [14] in solidum avec leurs assureurs respectifs la Macsf et la Sham à payer à l'Oniam la somme de 150.999,22 euros, outre les frais d'expertise de 1.400 euros, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-mêmes intérêts,

- condamné in solidum le docteur [G] et le Centre de soins et de réadaptation [14], avec leurs assureurs respectifs, la Macsf et la Sham, à payer à la Cpam des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Cpam du Lot et Garonne la somme de 154.978,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, pour les frais d'hospitalisation et pharmaceutiques et du jour du paiement pour les frais de santé futurs,

- débouté le docteur [G] de sa demande afin d'être relevé et garanti par la Sa Clinique de [13],

- jugé que dans le cadre de leur action récursoire, le docteur [G] et la Macsf d'une part, et le centre de soins et de réadaptation [14] et la Sham d'autre part, se répartiront par moitié la charge des condamnations prononcées ci-dessus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum le docteur [G], la Macsf, le Centre [14] et la Sham aux entiers dépens,

- condamné in solidum le docteur [G], la Macsf, le Centre [14] et la Sham à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

* à l'Oniam la somme de 2.000 euros,

* à la Cpam des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Cpam du Lot et Garonne, la somme de 1.000 euros outre la somme de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- débouté la Sa Clinique de [13] de sa demande au titre de l'article 700 code de

procédure civile,

- jugé que dans le cadre de leur action récursoire, les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 code de procédure civile seront, in fine, prises en charge par moitié entre d'une part, le docteur [G] et la Macsf, et d'autre part, le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] et la Sham,

- autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'article 699 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 18 décembre 2019, la Cpam des Pyrénées Atlantiques, agissant pour le compte de la Cpam du Lot-et-Garonne, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a limité son recours et mis à la charge du docteur [G], du Centre de soins et de réadaptation [14] et de leurs assureurs, la Macsf et la Sham, la somme de 154.978,16 euros et fixé à 1.066,00 euros le montant de l'indemnité forfaitaire lui revenant, intimant l'Oniam, M.[P] [G], la société Macsf, l'association Centre de soins [14] et la société hospitalière d'assurances mutuelles Sham, déclaration enrôlée sous le n° RG 19/5426.

Par déclaration en date du 21 février 2020, la mutuelle Société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) et l'association Centre de soins [14] ont également relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement sauf s'agissant du débouté de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Sa Clinique de [13], intimant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Cpam 47, l'Oniam, M.[P] [G] et la Macsf, déclaration enrôlée sous le n° RG 20/671.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 19/5426.

-:-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juin 2020, la Caisse Primaire d'assurance maladie (Cpam) des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte de la Cpam du Lot et Garonne, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire, de confirmer le jugement entrepris sauf quant au quantum des condamnations prononcées à son profit, et statuant à nouveau sur ce point de :

- condamner in solidum le docteur [G] et le centre de soins et de réadaptation [14], avec leurs assureurs respectifs, la Macsf et la Sham, à lui payer la somme de 191.345,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, pour les frais d'hospitalisation et pharmaceutiques, les frais d'appareillage et les frais de transport et du jour du paiement pour les frais de santé futurs,

- condamner in solidum le docteur [G] et le centre de soins et de réadaptation [14], avec leurs assureurs respectifs, la Macsf et la Sham, à lui payer l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu'elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 1.091 euros et d'un montant minimum de 108 euros soit en l'espèce 1.091 euros,

Y ajoutant :

- condamner in solidum le docteur [G], la Macsf le centre de soins de suite et de réadaptation [14] et la Sham à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Thevenot & Associés .

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2020, la mutuelle Société hospitalière d'assurances mutuelles (Sham) et l'Association Centre de soins [14], appelantes et intimées, demandent à la cour de :

- prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/05426 et 20/00671,

- infirmer le jugement dont appel,

A titre principal,

- 'dire et juger' que le rapport d'expertise des Pr [T] et du Dr [X] ne permet pas de statuer sur les répartitions des responsabilités ayant causé le préjudice de Mme [O] ni a fortiori sur la répartition de l'indemnisation qui en découle,

En conséquence,

- désigner un expert avec la mission habituelle en la matière et notamment pour:

* déterminer la part de responsabilité de chacun des praticiens dans la survenance du dommage,

* distinguer le préjudice de Mme [O] résultant de l'infection nosocomiale dont elle a été victime de celui résultant du retard de diagnostic et des manquements dont l'imputabilité sera attribuée à chacun des praticiens,

- surseoir à statuer sur les demandes de la Cpam dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

A titre subsidiaire :

- 'dire et juger' que le docteur [G] est à l'origine de 75% du dommage,

- 'dire et juger' que les condamnations prononcées ne peuvent être solidaires en présence de fondements juridiques différents,

- rejeter les demandes de la Cpam relatives aux frais hospitaliers pour les périodes suivantes :

* du 8/01/2015 au 14/01/2015,

* 13/01/2015,

* du 14/01/2015 au 29/01/2015,

- imputer à la prise en charge de la créance de la Cpam la répartition 75%/25% opérée entre le docteur [G] et le Centre [14].

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2020, M. [G] et la société Macsf, intimés, appelants incidents, demandent à la cour de :

- juger recevables les appels interjetés par la Cpam des Pyrénées-Atlantiques agissant pour le compte de la Cpam du Lot-et-Garonne (RG 19/05426) la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (Sham) et l'association Centre de soins [14] (RG 20/00671),

- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 19/05426 et 20/00671,

- faire droit à leur appel incident,

A titre principal,

- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Clinique de [13] « régulièrement appelée en la cause par acte du 15 mai 2018 » (sic),

- dire que l'expert qui pourra s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, recevra la mission suivante :

I. Sur la responsabilité médicale :

1) Convoquer toutes les parties. Entendre tous sachants. Se faire communiquer tous

éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient.

2) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Mme [O], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact.

3) Retracer son état médical avant les actes critiqués.

4) Décrire les soins et interventions dont elle a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de l'état de santé.

5) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial de Mme [O] comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

II. Sur le préjudice :

6) Relater les circonstances du dommage, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Mme [O], les conditions de reprise de l'autonomie et si elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée.

7) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.

8) Relater les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au fait dommageable s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.

9) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles.

10) Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au

besoin l'incidence d'un état antérieur.

11) Perte de gains professionnels actuels. Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

12) Déficit fonctionnel temporaire. Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [O] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

13) Consolidation. Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le plaignant.

Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une

éventuelle provision.

14) Souffrances endurées. Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du dommage. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

15) Déficit fonctionnel permanent. Indiquer si, après consolidation, Mme [O] subit un DFP consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

16) Assistance par tierce personne. Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits.

17) Dépenses de santé futures. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [O] (prothèses, appareillage spécifique,

véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible.

18) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés. Donner son avis sur d'éventuels

aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [O] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.

19) Perte de gains professionnels futurs. Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Mme [O] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

20) Incidence professionnelle. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).

21) Dommage esthétique. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable au fait dommageable, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle de 7 degrés.

22) Préjudice sexuel. Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de Mme [O], en discutant son imputabilité.

23) Préjudice d'agrément. Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, Mme [O], à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'iI existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.

Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la personne objet de l'expertise et en tirer toutes les conclusions médico-légales.

Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.

L'expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile).

Subsidiairement,

- constater que la preuve d'une faute du docteur [G] n'est pas rapportée en l'état du dossier, et débouter en conséquence l'Oniam de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du docteur [G],

A titre plus subsidiaire,

- condamner solidairement la Clinique de [13] et le Centre de rééducation [14] à garantir et relever le docteur [G] de toute condamnation,

A titre plus subsidiaire encore,

- limiter la créance de la Cpam à la somme de 154.978,16 euros, correspondant aux frais hospitaliers liés aux périodes visées par le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, aux frais pharmaceutiques et aux frais futurs.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juillet 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), intimé, demande à la cour, au visa des articles L.1142-1, L.1142-1-1 et L.1142-17 du code de la santé publique, de :

- ordonner la jonction avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00671,

A titre principal :

- déclarer le docteur [G] et la Macsf mal fondés en leur appel incident,

- débouter le docteur [G] et la Macsf de leur demande d'expertise,

- déclarer le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] et la Sham mal fondés en leur appel incident,

- débouter le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] et la Sham de leur demande d'expertise,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- 'dire et juger' que le docteur [G] et le Centre de soins de suite et de  

réadaptation [14] ont commis des fautes dans la prise en charge de l'infection contractée par Mme [O],

- 'dire et juger' que le docteur [G] et le Centre de soins de suite et de

réadaptation [14] engagent leur responsabilité du fait des fautes

commises.

- condamner in solidum le docteur [G] et le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] et leurs assureurs respectifs, la Macsf et la Sham, à lui verser la somme de 150.999,22 euros au titre du remboursement de l'indemnisation versée à Mme [O],

- condamner in solidum le docteur [G] et le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] et leurs assureurs respectifs, la Macsf et la Sham, à lui rembourser la somme de 1.400 euros au titre des frais d'expertise,

- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date

d'assignation,

- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,

- condamner in solidum le docteur [G] et le Centre de soins de suite et de réadaptation [14] et leurs assureurs respectifs, la Macsf et la Sham, à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- ordonner, avant dire droit, une expertise au contradictoire de toutes les parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

SUR CE, LA COUR :

Les instances d'appel enrôlées sous les n°s RG 19/54269 et 20/671 ont d'ores et déjà été jointes dans le cadre de la mise en état. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

La Clinique de [13] n'ayant pas été intimée lors des deux déclarations d'appel notifiées électroniquement les 18 décembre 2019 et 21 février 2020, ni attraite à la procédure d'appel par voie d'intervention forcée ou d'appel provoqué, elle n'est pas partie à la procédure d'appel. Aucune demande ne peut en conséquence être formée à son encontre en cause d'appel, et le débat initié par le docteur [G] et son assureur sur la responsabilité de plein droit de ladite clinique est sans objet pour ne pas relever de la saisine de la cour.

1°/ Sur l'action subrogatoire de l'Oniam

Selon les dispositions de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement ou service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

Par dérogation au principe de la responsabilité sans faute posé par l'alinéa 2 de l'article susvisé, l'article L 1142-1-1 du même code énonce que sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, notamment les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

Selon les dispositions de l'article L 1142-17 du même code, si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisation ou producteur de produits de santé mentionnés au 1er alinéa de l'article L 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations causées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

Il ressort du rapport d'expertise des docteurs [I] [T] et [J] [X], non techniquement utilement contesté, que :

- Mme [E] [O] a dû subir le 5 décembre 2014 une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [G] pour mise en place d'une prothèse totale du genou gauche en raison d'une destruction sévère du genou gauche, les radiographies montrant en position debout une arthrose tri-compartimentale sévère avec deux cupules au niveau des plateaux tibiaux et une importante arthrose fémoro-patellaire avec un gros ostéophyte sus rotulien, intervention parfaitement indiquée,

- le 22/12/2014, soit 17 jours après l'intervention, était constatée une désunion débutante en partie haute et moyenne de la cicatrice sur 1-2cm ainsi qu'une zone désunie à la partie moyenne de la cicatrice sur un cm avec écoulements sanglants. Il était préconisé par le médecin d'enlever une agrafe sur deux et de mettre un stéri strip ; la mobilisation du genou était arrêtée ; l'infirmière notait une macération malodorante sur le milieu du genou,

- néanmoins, le 23/12/2014 le docteur [G] faisait une lettre de sortie à l'intention du centre de soins de suite et de rééducation [12] où la patiente était attendue (le 15/12 il était noté qu'elle devait partir à [12] en fin de semaine), précisant les désunions, l'enlèvement d'une agrafe sur deux, prescrivant la pose de strips transversaux non jointifs pour rapprocher les berges des plaies, l'arrêt de toute mobilisation en flexion du genou jusqu'à l'obtention de la cicatrice définitive, et précisant que Mme [O] avait présenté un épisode de confusion post-opératoire avec troubles métaboliques se prolongeant à la date de la sortie associé à une anémie, demandant au centre amené à la recevoir de surveiller attentivement la cicatrice, de le tenir au courant au moindre problème, et indiquant qu'elle serait revue le mercredi 11 mars 2015, soit trois mois plus tard, avec bilan biologique et radiologique récent

- le docteur [G] a ainsi laissé sortir Mme [O] le 23 décembre 2014 malgré deux désunions cutanées et un genou non mobilisable, et ce 17 jours après l'intervention, sans juger utile de faire une échographie du genou pour analyser les possibles lésions intra-articulaires, et alors que l'absence de mobilisation du genou, discordante avec le protocole de Rapid Recovery mis en 'uvre lors de l'intervention et destiné en théorie à permettre un lever le soir même avec travail précoce de flexion du genou et marche avec deux cannes, pouvait laisser présager une raideur sévère du genou, ne prévoyant au surplus de ne la revoir que trois mois plus tard.

Ainsi que l'ont retenu les experts, cette sortie prématurée dans ces conditions ne correspond pas à une surveillance post-opératoire de Mme [O] attentive et conforme aux données de la science et à l'art médical en 2015. Devant les experts tant Mme [O] que les membres de sa famille ont contesté toute demande de sortie pour les fêtes de Noël, précisant que la sortie coïncidait avec une place au centre de soins de suite ce qui est en conformité avec la mention notée à la clinique le 15/12.

Il ressort aussi du rapport d'expertise que dès l'arrivée au centre de soins de suite et de réadaptation les écoulements réitérés et importants de la plaie non cicatrisée auraient dû alerter les soignants et particulièrement le docteur [L] ou son remplaçant, lequel, malgré les instructions du docteur [G] dans le certificat de sortie de Mme [O] demandant à être tenu au courant du moindre problème, n'a contacté ce dernier pour consultation que le 8 janvier 2015, sans s'être interrogé sur une possible communication articulaire, et ce alors qu'il notait lui-même à cette date outre un syndrome inflammatoire net avec hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles et CRP à 93 mg/l depuis 48 heures, une position vicieuse de marche.

L'Association Centre de soins et de réadaptation [14] ne conteste au demeurant pas les manquements professionnels de son établissement à ce titre de nature à engager sa responsabilité, contestant uniquement le pourcentage de responsabilité proposé par les experts et l'imputabilité de l'intégralité du dommage.

Il est certain que dans les suites de l'intervention chirurgicale du 5 décembre 2014, Mme [O] a développé une infection d'origine bactérienne sur retard de cicatrisation avec nécrose cutanée du tendon rotulien et des formations ligamentaires latérales, infection vraisemblablement de nature endogène sans cause extérieure aux soins établie. Il ressort du rapport d'expertise d'une part, que cette infection ne présentait pas de caractère inévitable, d'autre part, que l'insuffisance de la surveillance de la désunion cutanée en post-opératoire a eu pour conséquence une absence de reprise plus précoce qui aurait pu éviter l'ablation de la prothèse. Mme [O] en raison d'une destruction sévère du genou gauche préexistante s'était vue proposer par le docteur [G] la mise en place d'une prothèse du genou avec un protocole Rapid Recovery permettant, avec la participation du patient, d'espérer une flexion optimale du genou sans douleur. Or, du fait d'une identification tardive de l'infection dont elle a été atteinte et d'une reprise chirurgicale tardive, elle a développé une nécrose de tout le système ligamentaire sous rotulien et de tout le plan capsulo ligamentaire médial et latéral, assortie d'une perte de substance, imposant le 14/01/2015 l'enlèvement de la prothèse et la mise en place d'un spacer en ciment, n'autorisant qu'un discret flessum du genou, puis, après récidive de l'infection, le 14/04/2015, une arthrodèse du genou gauche par vis et fixateur externe en triangle avec 6 broches tibiales et fémorales, le tout imposant des déplacements avec déambulateur, deux cannes anglaises et fauteuil roulant, rendant la patiente dépendante, et générant un raccourcissement de plusieurs centimètres du membre opéré imposant le port de chaussures orthopédiques avec talonnette de compensation. Les experts commis par la Crci n'ont évalué que les dommages en lien avec les conséquences anormales ayant résulté de la surveillance post-opératoire défaillante après l'intervention de décembre 2014 au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, rappelant que les ruptures du tendon rotulien après prothèse du genou sont très rares. En conséquence, tous les dommages dont l'évaluation est proposée par les experts sont la conséquence directe et certaine des défauts de surveillance et de diligence retenus tant à l'encontre du docteur [G] que du centre de soins de suite et de rééducation, le rapport du 5 juillet 2015 constituant une base valable pour l'appréciation du préjudice de la victime indemnisé par l'Oniam sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise.

Les manquements professionnels conjugués du docteur [G] et du Centre de Soins de Suite [14], dont la responsabilité pour faute est engagée, ayant participé à la réalisation de l'entier préjudice de Mme [O] indemnisé par l'Oniam, c'est à juste titre que le premier juge a retenu à leur égard une obligation d'indemnisation in solidum.

Au regard des manquements respectifs du docteur [G] et du Centre de soins de suite dans la prise en charge post-opératoire de Mme [O], le premier juge a par ailleurs justement retenu que dans leurs rapports entre eux et leurs assureurs respectifs les conséquences de leur responsabilité devaient être supportées à hauteur de 50% chacun.

Pour le surplus, les indemnisations ont été réalisées par l'Oniam en fonction des préconisations des experts de la Crci concernant les seuls dommages résultant des manquements retenus dans la prise en charge post-opératoire et conformément au droit à réparation intégrale de Mme [O]. Le poste contesté par le docteur [G] et son assureur s'agissant du déficit fonctionnel permanent (AIPP) a justement été indemnisé sur la base de 26,5 % selon l'avis de la Crci, compte tenu de l'état antérieur de la victime avec flessum et limitation de la flexion du genou justement évalué à 5% et non 10% comme préconisé par les experts, dans la mesure où Mme [O] devait initialement bénéficier d'une prothèse totale du genou gauche destinée à remédier à la destruction antérieure par arthrose de son genou, comme elle en avait déjà subi une avec succès au genou droit en 2003, ce type de prothèse n'étant pas en elle-même génératrice d'une incapacité permanente partielle comme soutenu par l'Oniam, non techniquement remis en cause utilement sur ce point, prothèse réparatrice dont elle n'a pu finalement bénéficier des effets positifs des seules suites des manquements retenus à l'encontre du chirurgien orthopédique et du centre de soins de suite dans la surveillance et la réactivité post-opératoires. Par ailleurs, le raccourcissement du membre opéré doit être pris en compte comme conséquence dommageable indemnisable pour résulter de l'arthrodèse du genou qui aurait pu être évitée si la surveillance post-opératoire à l'intervention de début décembre 2014, laquelle n'avait pour objet que la pose d'une prothèse du genou, avait été conforme aux données de la science et à l'art médical. Enfin, l'état séquellaire de Mme [O] exclusivement lié au fait dommageable a généré pour elle une perte d'autonomie importante par rapport à son état antérieur, l'arthrodèse du genou gauche ne lui permettant plus d'effectuer de nombreux gestes de la vie courante. Elle a désormais en effet besoin d'une aide ménagère, d'une aide pour les courses à raison de 2 h par semaine ; elle a besoin d'assistance pour la préparation des repas et tâches diverses du quotidien réalisées à raison de 2h par jour par son mari et son entourage. Les indemnités allouées par l'Oniam, tenant compte de l'intégralité des conséquences dommageables des faits fautifs retenus à l'encontre des professionnels, proportionnées au préjudice effectivement subi par Mme [O] et le réparant dans son intégralité comme il est dû à la victime, ne présentent aucun caractère excessif ou injustifié.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé quant aux condamnations prononcées à l'encontre du docteur [G], du Centre de soins et de réadaptation [14] et de leurs assureurs respectifs au profit de l'Oniam au titre de son recours subrogatoire et à la répartition de la charge définitive de ces condamnations entre les co-responsables.

2°/ Sur le recours de la Cpam des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Cpam du Lot et Garonne

La Cpam des Pyrénées Atlantiques est régulièrement intervenue à la procédure pour exercer le recours subrogatoire ouvert à la Cpam du Lot et Garonne par les articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale en application de la convention de mutualisation prévoyant le prise en charge par la Cpam de Pau Pyrénées des recours relatifs aux assurés et/ou bénéficiaires du Lot et Garonne.

Au vu de l'historique chronologique des soins établi par le rapport des experts de la Crci et de l'attestation d'imputabilité actualisée établie par le médecin conseil du recours contre les tiers, organe indépendant, produit par la Caisse d'assurance maladie, il doit être considéré que des suites de la nécrose générée par l'infection diagnostiquée et traitée tardivement, Mme [O] a été hospitalisée de nouveau à la Clinique de [13] du 8/01 au 14/01/2015 pour consultation du docteur [G], prélèvements, préparation à l'intervention du 13/01/2015 à l'occasion de laquelle il a été procédé à l'ablation de la prothèse et à la mise en place d'un spacer ; puis qu'elle a été hospitalisée du 14/01/2015 au 29/01/2015 au Centre [16] du CHU de [Localité 17] pour déterminer l'antibiothérapie prolongée à mettre en place et surveiller l'absence de récidive de signes infectieux, notamment de désunion cutanée, ainsi que la décroissance des marqueurs inflammatoires au bilan biologique avant de déterminer le geste chirurgical secondaire à réaliser. La réalisation d'une arthrodèse à 8-10 semaines de l'intervention du 13/01 a été décidée le 29/01/2015 selon la lettre de sortie du docteur [D]. Ces hospitalisations et soins sont en lien avec les faits dommageables imputables au docteur [G] et au Centre de soins de suite et de réadaptation [14].

Les experts de la Crci ont ensuite clairement identifié comme imputables audit fait dommageable les hospitalisations au centre de soins de suite [12] du 3/02 au 25/03/2015, puis celle au Chu de [Localité 17] du 25/03 au 27/04/2015 au décours de laquelle a été réalisée l'arthrodèse du genou gauche, puis enfin celle du 6/05 au 26/08/2015 à l'hôpital [Localité 15].

Au regard de ces éléments les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage réclamés par la Cpam des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Cpam du Lot et Garonne, imputables aux faits dommageables et ouvrant son recours de tiers payeur à l'encontre des tiers responsables, non indemnisés par ailleurs par l'Oniam, ressortent à la somme totale de 148.529, 43 €.

L'organisme social est en outre en droit de solliciter à l'égard des tiers responsables au vu de l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil du 24/02/2020 les frais de transport exposés pour Mme [O] directement liés au déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, chiffrés selon décompte du 25/02/2020 à 5.205, 25 €, ainsi que les frais de santé futurs, non indemnisés par l'Oniam, chiffrés à 37.610,55 € et correspondant au coût capitalisé des chaussures orthopédiques à hauteur de deux paires par an .

En conséquence, infirmant le jugement entrepris quant au montant de la condamnation prononcée au profit de l'organisme social tiers payeur, il convient de condamner in solidum le docteur [G] et le Centre de Soins de suite et de Réadaptation [14] ainsi que leurs assureurs respectifs à payer à la Cpam des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Cpam du Lot et Garonne la somme totale de 191.345,23 € au titre des débours exposés des suites du fait dommageable imputable aux praticiens,outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018, date des dernières écritures de première instance portant demande en paiement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, sauf sur la somme de 37.610,55 € correspondant aux frais de santé futurs, sur laquelle les intérêts légaux ne courront qu'à compter de chaque paiement. Conformément à la demande, lesdits intérêts légaux porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Ils sont en outre redevables dans les mêmes conditions envers l'organisme social de l'indemnité forfaitaire prévue par les alinéas 9 et 10 de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, actualisée chaque année, soit en l'état de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2021, de la somme de 1.114 €.

Ces condamnations seront supportées par les tiers responsables et leurs assureurs respectifs dans leurs rapports entre eux conformément au partage de responsabilité instauré à hauteur de moitié pour le docteur [G] et son assureur la Macsf, d'une part, et de moitié par le Centre de Soins de suite et de réadaptation [14] et son assureur la Sham .

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Confirmé pour l'essentiel de ses dispositions le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Succombant en appel, le docteur [G] et son assureur la Macsf, le Centre de Soins de suite et de Réadaptation [14] et son assureur la Sham supporteront in solidum les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant des condamnations prononcées au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne au titre des débours de l'organisme social imputables aux faits dommageables et de l'indemnité forfaitaire

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum M.[P] [G], son assureur la Macsf, l'association Centre de Soins et de Réadaptation [14] et son assureur la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne, la somme de 191.345,23€ au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport exposés des suites des faits dommageables leur étant imputables outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 sauf sur la somme de 37.610,55 € correspondant aux frais de santé futurs, sur laquelle les intérêts légaux ne courront qu'à compter de chaque paiement

Dit que lesdits intérêts légaux porteront eux-mêmes intérêt dès lors qu'ils seront dus pour une année entière

Condamne les mêmes in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne l'indemnité forfaitaire prévue par les alinéas 9 et 10 de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit en l'état de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2021, la somme de 1.114 €

Les condamne en outre in solidum aux dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Thevenot & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel une indemnité de 1.000 € à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Atlantiques agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot et Garonne et une indemnité de 2.500 € à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux

Dit que dans leurs rapports entre eux les condamnations prononcées seront supportées à hauteur de moitié chacun d'une part, par M.[P] [G] et son assureur la Macsf pris ensemble, d'autre part par l'association Centre de Soins et de Réadaptation [14] et son assureur la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles pris ensemble.

Le Greffier Le Président

R. CHRISTINE C. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05426
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;19.05426 ?
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