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04/10/2022 | FRANCE | N°22/01559

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 octobre 2022, 22/01559


04/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 22/01559 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX2K

MD/NB



Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 20/3820



















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[Y] [S] épouse [E]
























































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IRRECEVABILITE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [W] [C] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barre...

04/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 22/01559 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX2K

MD/NB

Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 20/3820

[W] [C] [N]

C/

[Y] [S] épouse [E]

IRRECEVABILITE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [W] [C] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [Y] [S] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Castres dans le litige patrimonial opposant M. [W] [N] à Mme [Y] [S],

Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2020 par M. [W] [N] contre cette décision;

Vu les conclusions d'incident déposées le 4 octobre 2021 par Mme [S] demandant de voir :

- Condamner M. [W] [N] à payer à Mme [S] la somme de 250 000 € à titre de provision,

- Condamner M. [W] [N] aux entiers dépens outre la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les avis du 24 et 25 novembre 2021 adressés par le greffe et visant à voir :

- renvoyer l'audience d'incident initialement fixé au 26 novembre 2021 à l'audience d'incident du 28 janvier 2022,

- évoquer la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office au vu des dispositions des articles 914, 542, 954 et 908 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile - section 2 rendue le 31 mars 2022 et :

- prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 décembre 2020 par

M. [W] [N] et enregistrée sous le numéro de RG 20/03820,

- condamnant M. [W] [N] à verser à Mme [Y] [S] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamnant M. [W] [N] aux entiers dépens d'appel.

En substance, le conseiller de la mise en état a considéré qu'il ressortait de la formulation du dispositif des conclusions déposées en date du 22 mars 2021 que M. [W] [N], appelant, ne saisit la cour d'aucune prétention à défaut de solliciter l'infirmation du jugement attaqué de sorte que la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée.

-:-:-:-:-

Par courrier adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 2022, M. [W] [N] a déféré l'ordonnance du 31 mars 2022.

Par courrier du 22 avril 2002, M. [N] a été invité par le président de la chambre civile - section 1, attributaire du déféré, à s'expliquer au besoin avec le concours d'un avocat, sur la recevabilité de ce recours formé en méconnaissance des conditions posées par les articles 816 et 930-1 du code de procédure civile applicables dans les procédures écrites avec représentation obligatoire.

Par ce même courrier, réitéré par un courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé el 27 août 2022, M. [N] était informé que l'affaire serait appelée à l'audience de la cour le 19 septembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [N] a écrit à la cour le 2 septembre 2022 pour évoquer ses difficultés à trouver un avocat, évoquant un contexte lié au 'clan [S]-[E]' et des dépôts de plaintes qu'il a été contraint d'effectuer, considérant qu'il y avait 'une justice parallèle négociée avec la Chancellerie'.

Maître [U] qui le représentait dans la procédure d'appel a écrit pour indiquer qu'il ne représentait pas l'intéressé dans le cadre de ce déféré.

Mme [Y] [S] épouse [E], n'a pas conclu.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle M. [N] a comparu en personne sans être représenté par un avocat. Le conseil de Mme [E] s'en est remise à justice.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que M. [N] a adressé à la cour d'appel de Toulouse un acte de saisine aux fins déférer une décision rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre de la famille rendue dans le cadre d'un incident en prononçant la caducité de l'appel formé par M. [N] contre une décision rendue dans une instance l'opposant à Mme [E].

S'agissant d'une procédure de déféré, ce recours n'a pas été formalisé avec le concours d'un avocat par acte électronique au greffe de la cour d'appel dans les formes et sous les conditions prévues par les articles 816 et 930-1 du code de procédure civile.

Force est de constater que M. [N] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles,le déféré ayant formé par l'intéressé suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

Il n'est justifié d'aucune circonstance de nature à justifier une impossibilité technique ou juridique pour formaliser ce recours dans les formes et délais réglementaires, M. [N] ne justifiant ni de l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ni de l'accomplissement de vaines démarches pour obtenir du barreau de Toulouse le concours d'un avocat commis d'office.

Le déféré sera donc déclaré irrecevable.

La présente décision mettrant fin à l'instance, M. [N] sera tenu des dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable le déféré formalisé par M. [W] [N] suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 15 avril 2022.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance de déféré éteinte à la charge de M. [W] [N].

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01559
Date de la décision : 04/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;22.01559 ?
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