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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01636

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 octobre 2022, 20/01636


04/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01636

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTXU

SL / RC



Décision déférée du 22 Avril 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES (19/00590)

M. [D]

















S.A.R.L. MENAVISION 81





C/



[F] [V]

[O] [U] ÉPOUSE [V]












































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. MENAVISION 81

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERES d...

04/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01636

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTXU

SL / RC

Décision déférée du 22 Avril 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES (19/00590)

M. [D]

S.A.R.L. MENAVISION 81

C/

[F] [V]

[O] [U] ÉPOUSE [V]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. MENAVISION 81

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERES de la SCP SCP INTER-BARREAUX PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

Monsieur [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [U] ÉPOUSE [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

M. [F] [V] et Mme [O] [U], son épouse, ont entrepris d'importants travaux de réhabilitation de leur domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Tarn).

Ils ont confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à la société Deco 81, ayant pour dirigeante Mme [C] [A]. La société Deco 81 a été placée en liquidation judiciaire, puis radiée du RCS le 25 septembre 2017.

Les marchés ont été passés en lots séparés.

Pour la réfection de l'installation électrique, M. et Mme [V] ont accepté le 22 juin 2017 le devis établi par la Sarl Menavision 81, d'un montant de 8 943,78 euros TTC.

Les travaux ont débuté le 26 juin 2017.

Les époux [V] ont versé à la Sarl Menavision 81 un acompte de 2 683 euros et ont payé une situation de travaux.

Le 29 juillet 2017, M. et Mme [V] ont fait part au maître d''uvre de divers griefs concernant les travaux d'électricité. Une réunion de chantier a été organisée le 31 juillet 2017. Le compte-rendu prévoyait achèvement des travaux d'électricité pour le 15 septembre 2017 au plus tard.

Le 20 septembre 2017, M. et Mme [V] ont fait constater par huissier de justice, un certain nombre de désordres et malfaçons, et à nouveau le 6 octobre 2017.

Le 11 octobre 2017, M. et Mme [V] ont établi contradictoirement avec la Sarl Menavision 81 un procès-verbal de réception des travaux d'électricité, avec réserves.

Il n'y a pas eu d'accord entre les époux [V] et la société Menavision 81 sur les modalités de levée des réserves.

Par courrier du 24 octobre 2017, la Sarl Menavision 81 a réclamé le paiement du solde du prix pour les travaux effectués, soit la somme de 2 619,93 euros TTC. Cette somme n'a pas été réglée.

Par acte du 12 janvier 2018, M. et Mme [V] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Castres, qui a ordonné une mesure d'expertise, par ordonnance de référé du 4 mai 2018.

M. [G], expert désigné pour y procéder, a clôturé ses opérations le 16 décembre 2018.

-:-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 16 avril 2019, M. et Mme [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Castres, aux fins notamment de condamner la Sarl Menavision 81 à leur payer diverses sommes en réparation des désordres causés ainsi qu'au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal judiciaire de Castres a :

- condamné la Sarl Menavision 81 à payer à M. [V] et Mme [U], son épouse, la somme de 5 000 euros au titre de travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons constatés par l'expert,

- condamné M. [V] et Mme [U], son épouse à payer à la Sarl Menavision 81 la somme de 463,45 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- autorisé la compensation entre les condamnations prononcées,

- condamné la Sarl Menavision 81 à payer à M. [V] et Mme [U], son épouse, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Sarl Menavision 81 aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment estimé qu'était apporté la preuve de la réalité de désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par la Sarl Menavision 81, et que les désordres apparents avaient bien été réservés à la réception, l'absence d'accord sur les modalités de reprise ne privant pas les maîtres d'ouvrage de la faculté de demander réparation des désordres.

Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le tribunal a condamné la Sarl Menavision 81 à verser une somme forfaitaire au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres et des malfaçons.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 7 juillet 2020, la Sarl Menavision 81 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Menavision 81 à payer à M. [V] et Mme [U], son épouse, la somme de 5 000 euros au titre de travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons constatés par l'expert,

- condamné M. [V] et Mme [U], son épouse à payer à la Sarl Menavision 81 la somme de 463,45 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,

- débouté la Sarl Menavision du surplus de ses demandes,

- condamné la Sarl Menavision 81 à payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Menavision 81 aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

-:-:-:-:-:-

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2020, la Sarl Menavision 81, appelante, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- constater que les travaux qui lui ont été confiés par les consorts [V] ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 octobre 2017,

- constater qu'elle a proposé d'intervenir pour la levée des réserves le 13 octobre 2017,

- constater que les consorts [V] se sont opposés à la levée des réserves par lettre du 18 octobre 2017,

- en conséquence, débouter les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes,

- reconventionnellement, les condamner à la somme de 2 536,70 euros au titre du solde du marché,

- dire que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2017,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner les consorts [V] à une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, la Sarl Menavision 81 soutient que :

- compte tenu de la réception, la garantie de parfait achèvement s'applique,

- les défauts de conformité apparents sont couverts par la réception,

- la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée ne correspond à aucun chiffrage précis,

- le juge n'a pas vérifié que les désordres allégués par les demandeurs étaient ceux mentionnés dans le procès-verbal de réception ainsi que dans le rapport d'expertise judiciaire, or la majorité des désordres apparents allégués n'ont pas été réservés lors de la réception,

- les maîtres de l'ouvrage ont régulièrement modifié les travaux convenus et ne peuvent aujourd'hui se plaindre de l'absence d'interrupteurs, de prises ou de la modification d'emplacements,

- les maîtres d'ouvrage ont refusé que l'entrepreneur procède aux travaux de reprise et ne peuvent donc pas demander d'indemnisation à ce titre,

- les maîtres de l'ouvrage se prévalent de désordres affectant des prestations qui ne figurent pas dans le devis du 22 juin 2017 et ne peuvent donc être imputés à l'entrepreneur,

- les consorts [V] ne prouvent pas la réalité de leurs préjudices moral et de jouissance,

- les travaux ont été effectués par l'entrepreneur mais les maîtres de l'ouvrage n'ont pas payé la totalité du prix convenu.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020, M. [F] [V] et Mme [O] [U] épouse [V], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :

- déclarer mal fondé l'appel principal interjeté par la Sarl Menavision 81,

- débouter la Sarl Menavision 81 de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* reconnu la responsabilité de la Sarl Menavision 81 et la nécessité de sa condamnation au paiement d'une somme relative aux travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons constatés par l'expert,

* condamné les époux [V] à payer à la Sarl Menavision 81 la somme de 463,45 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017,

* ordonné la capitalisation des intérêts,

* autorisé la compensation entre les condamnations prononcées,

* condamné la Sarl Menavision 81 aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il :

* a condamné la Sarl Menavision 81 à leur verser seulement la somme de 5 000 euros au titre des travaux de réparation,

* n'a pas reconnu l'existence de l'ensemble des préjudices qu'ils ont invoqués,

Statuer à nouveau sur ces points,

À titre principal,

- condamner la Sarl Menavision 81 à leur payer la somme de 15 119,50 euros se décomposant comme suit :

* 1 168,20 euros pour les reprises du hall d'entrée,

* 165 euros pour la salle de bain nord-ouest,

* 257,40 euros pour le sas de la salle de bain,

* 148,50 euros pour la salle de bain,

* 264 euros pour le garage/buanderie,

* 101,20 euros pour la salle de sport,

* 792 euros pour les 5 chambres,

* 699,60 euros pour le garage indépendant de la maison,

* 908,60 euros pour le sous-sol,

* 330 euros pour les essaies et mesures de l'installation,

* 660 euros pour le rebouchage des saignées électriques,

* 9 625 euros pour le grenier,

- 'dire et juger' que de ces montants devront être déduits la somme de 463,45 euros correspondant au solde des travaux dû par eux-mêmes à la Sarl Menavision 81,

À titre subsidiaire,

- condamner la Sarl Menavision 81 à leur payer la somme de 7 564,70 euros se décomposant comme suit :

* 1 168,20 euros pour les reprises du hall d'entrée,

* 165 euros pour la salle de bain nord-ouest,

* 257,40 euros pour le sas de la salle de bain,

* 148,50 euros pour la salle de bain,

* 264 euros pour le garage/buanderie,

* 101,20 euros pour la salle de sport,

* 792 euros pour les 5 chambres,

* 699,60 euros pour le garage indépendant de la maison,

* 908,60 euros pour le sous-sol,

* 330 euros pour les essaies et mesures de l'installation,

* 660 euros pour le rebouchage des saignées électriques,

* 2 070,20 euros pour le grenier,

- 'dire et juger' que de ces montants devront être déduits la somme de 463,45 euros correspondant au solde des travaux dû par les requérants à la Sarl Menavision 81,

En toutes hypothèses,

- condamner la Sarl Menavision 81 à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la Sarl Menavision 81 à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner la Sarl Menavision 81 à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

À l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [V] soutiennent que :

- la réception est intervenue contradictoirement entre les parties ;

- l'expert judiciaire a relevé des désordres et non conformités,

- les désordres apparents réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle,

- les désordres non réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle, voire de la garantie biennale,

- la Sarl Menavision 81 engage sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir réalisé l'ensemble des travaux prévus dans le devis et pour avoir réalisé partiellement des travaux et de manière non conforme,

- par courrier du 13 octobre 2018, l'entrepreneur a reconnu la réalité et l'ampleur des désordres,

- l'ensemble des désordres relevés par l'expert a fait l'objet de réserves par les consorts [V],

- s'agissant des travaux relatifs au grenier, la Sarl Menavision 81 a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne les informant pas de l'installation d'un système en pieuvre et des conséquences sur leur projet d'aménagement du grenier, les privant ainsi de la possibilité d'exploiter les combles,

- l'expert a évalué le montant des travaux réalisés à 6 567,23 euros,

- les époux [V] ont à juste titre refusé que la Sarl Menavision 81 effectue les travaux de reprise,

- compte tenu de leur âge et de l'incidence des désordres sur leur quotidien et leur sécurité, et du fait qu'une partie de leur habitation est inutilisable, ils subissent un préjudice de jouissance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mai 2022.

Motifs de la décision :

Sur les demandes au titre des travaux de reprise :

Dans leurs conclusions, les époux [V] visent l'article 1792 du code civil, évoquent la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale et se fondent également sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les parties s'accordent pour dire que la réception des travaux d'électricité a eu lieu contradictoirement par acte signé le 11 octobre 2017 par M. et Mme [V] d'une part, et la Sarl Menavision 81, d'autre part. Le maître d'oeuvre n'a pas assisté les maîtres d'ouvrage lors de la réception, la société Deco 81 étant radiée à cette date.

En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

Dans son rapport établi le 16 décembre 2018, M. [G], expert judiciaire, a relevé les désordres et non conformités suivants lors d'une visite sur les lieux et en comparant les prestations prévues au devis et les prestations réalisées :

Hall d'entrée

- Bouton poussoir sur coffret électrique non conforme,

- Le bouton poussoir sur le coffret bois doit être protégé au niveau des raccordements (risque de contact direct),

- La sortie de câble en façade n'est pas conforme (risque de contact direct),

- Des anciennes canalisations restent à déposer sous l'escalier,

- Abaissement du tableau électrique afin d'atteindre les organes de coupure (1,80m maxi),

- Repérage des protections dans le tableau électrique,

- Interrupteur sans voyant et sortie de câble à l'extérieur non conforme,

- Prises non posées,

Salle à manger

- Prises non posées,

Cuisine

- Interrupteur simple allumage et point lumineux non posé,

- 9 prises de courant posées au lieu de 12,

Salon 1

- Interrupteur va et vient et prise de courant commandée non posés,

- Prises de courant non posées,

Salon 2

- Manque une prise de courant commandée,

Garage (buanderie)

- Une prise de courant étanche pas posée

- Le point lumineux n'est pas étanche (douille bout de fil) et n'est pas conforme (risque de contact direct),

Salle de sport

- Interrupteur sans voyant,

- Sortie de câble à l'extérieur non conforme (risque de contact direct),

- 2 prises de courant non posées,

- Des anciennes canalisations restent à déposer,

Chambre 1

- Prises commandées au lieu de points lumineux,

- Manque deux prises de courant,

Salle de bain

- Spots ne s'allument pas ' déboités,

Sas salle de bain

- Défaut de câblage sur le va et vient,

Chambre 2

- Prises commandées au lieu de points lumineux,

- Manque deux prises de courant,

Chambre 3

- Prises commandées au lieu de points lumineux,

- Manque deux prises de courant,

Chambre 4

- Prises commandées au lieu de points lumineux,

- Manque deux prises de courant,

Chambre 5

- Prises commandées au lieu de points lumineux,

- Manque deux prises de courant,

Salle de bain chambre 2

- Manque un point lumineux,

- Interrupteur va et vient et point lumineux central non posés,

Salle de bain chambre 5

- 2 prise de courant en plus,

- Interrupteur va et vient et point lumineux central non posés,

Bureau salon

- Implantation interrupteur va et vient et point lumineux central à vérifier sur plan

- Prise TV non posée.

Sous-sol

- Des anciennes canalisations restent à déposer,

- Repérage des protections dans le tableau électrique,

[I]

- Des anciennes canalisations restent à déposer,

- Repérage des protections dans le tableau électrique,

- Organisation des gaines et câbles au sol,

L'expert judiciaire ne retient pas comme le soutiennent les époux [V] le fait que la laine de verre du grenier a été piétinée et des morceaux arrachés et que désormais, l'isolation est inefficace.

Essais et mesures sur l'installation électrique par l'installateur

- Mesures des continuités des liaisons équipotentielles,

- Vérification des interconnexions des terres,

- Tests de protections différentielles,

- Procès-verbal de test et plan de recollement à fournir au maître d'ouvrage.

Sur les désordres et non conformités réservés :

Les désordres et non conformités suivants ont été réservés dans le procès-verbal de réception :

I - Rez-de-chaussée :

' 1. Hall d'entrée/ couloir :

- Coffret en bois avec présence d'un boitier fusibles dépourvu d'étiquetage situé à 2,67 mètres de hauteur (donc inaccessible par une personne debout),

- Présence d'un interrupteur sur le coffret,

- Présence d'une gaine avec fils apparents,

- Interrupteurs : ne sont pas placés à la même hauteur,

- Prises électriques : aucune prise électrique ' manque deux interrupteurs.

' 2. Salle à manger :

- Bout de gaine apparent au plafond,

' 3. Salon bibliothèque (côté Nord) :

- Plusieurs trous non bouchés.

' 4. Salon télé (côté Sud) :

- Gaine avec fils électriques apparents.

' 5. Pièce annexe entrée (entrée Est) :

- Gaines avec fils électriques apparents derrière la porte,

- Trou apparent au-dessus d'un encadrement,

- Câble apparent au niveau du sol.

' 6. Local chaudière :

- A proximité prise de courant du cumulus, présence de câbles apparents,

- Présence d'un câble avec trois fils dénudés derrière le cumulus,

- Manque partie de gaine à l'entrée de la porte donnant sur pièce annexe,

- Boitier fusibles non renseigné.

II ' Extérieur et sous-sol (cave) 

- Gaines électriques apparentes groupées,

- Tableau électrique renseigné au marqueur noir,

- Une gaine apparente avec fils électriques dénudés reposant sur support métallique,

- Absence d'éclairage,

- Ancienne installation non enlevée : nombreux fils électriques traînent,

- Armoire en bois laissée à environ un mètre du mur, les gaines ne permettant pas de la plaquer contre le mur,

- A l'extérieur (entrée Est et entrée cave) : anciens spot lumineux, gaines et prises électriques non enlevés.

III ' Etage

Salle de bain (entre 2 chambres ' côté Est) :

- Eclairage plafond et lavabo couplés,

- Deux trous de prise électrique non rebouchés.

Chambre (Nord-Est) :

- Prise de courant et interrupteur non alignés,

Salle de bain (de la chambre Nord-Ouest) :

- Gaine électrique, au ras-du-sol, à l'emplacement du bac à douche.

IV ' [I]

- Dispositif en « pieuvre » empêchant tout aménagement des combles

- Gaines non groupées, faisant des boucles, empêchant toute circulation, posées sur l'ancienne laine de verre,

- Impossibilité d'ouvrir entièrement la porte donnant accès au grenier,

- Pas d'éclairage (ancienne installation non enlevée + pas d'interrupteur dans l'escalier),

- Local situé à droite de la porte d'accès au grenier :

- Tableau électrique non protégé, non renseigné,

- Fils électriques formant des boucles jonchent le sol,

- Aucun éclairage (ancienne installation non enlevée).

V ' Dépendance

Garage (situé à 5 mètres de l'habitation) :

- Pas d'éclairage ' fonctionnait avant début des travaux ' ancienne installation pas enlevée.

Puits (situé à 5 mètres de l'habitation) :

- Hors service ' fonctionnait avant début des travaux ' ancienne installation pas enlevée.

Général : fournir l'attestation de conformité de l'installation électrique, avec contrôle par Consuel.

Dans ses écritures, la Sarl Menavision considère que certaines prestations n'ayant pas été prévues au devis, les désordres et non-conformités qui les affectent ne peuvent engager sa responsabilité. Selon elle, il en va ainsi de l'éclairage du grenier, des réparations dans le garage situé à l'extérieur de la maison et de l'éclairage de la cave.

M. et Mme [V] qui n'établissent pas que l'éclairage du grenier était contractuellement dû ne pourront obtenir de réparation à ce titre, ni pour l'éclairage du local situé à droite du grenier.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le câblage par pieuvre « est habituel en rénovation » et « ne compromet pas l'aménagement ultérieur du comble moyennant des rangements des gaines et le calage d'un plancher complémentaire », mais « qu'en l'état, le câblage en pieuvre doit être ordonné et sécurisé ».

Les époux [V] soutiennent que la Sarl Menavision 81 a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne les informant pas de l'installation d'un système de câblage en pieuvre et des conséquences sur leur projet d'aménagement du grenier, les privant, selon eux, de la possibilité d'exploiter les combles dont la hauteur sous plafond est de plus de 3 mètres. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. En effet, le projet d'aménagement des combles n'est pas démontré, aucun devis n'étant produit en ce sens, et au contraire un devis pour de l'isolation soufflée dans les combles étant produit. Le câblage en pieuvre est habituel en rénovation. L'aménagement du grenier et notamment la création d'un sur-plancher devait relever de la conception initiale. La Sarl Menavision 81 ne saurait être tenue d'indemniser M. et Mme [V] pour le sur-plancher du grenier alors que cette prestation ne lui incombait pas.

Par ailleurs, le devis signé par M. et Mme [V] évoque des travaux dans un garage dans lequel il est prévu d'installer 8 prises de courant et un point lumineux. Evoqué à la suite des travaux relatifs au salon et avant ceux relatifs au WC et à la salle de sport, il y a lieu de considérer qu'il s'agit du garage de la maison et non pas de celui de la dépendance.

M. et Mme [V] n'établissant pas que la Sarl Menavision 81 devait effectuer des travaux dans le garage de la dépendance ne peuvent se prévaloir qu'il n'y a pas d'éclairage et que l'ancienne installation n'a pas été enlevée.

S'agissant de la cave, elle n'est pas visée parmi les pièces concernées par les travaux d'électricité dans le devis signé par les époux [V] le 22 juin 2017. Ces derniers n'établissant pas que la prestation était due ne peuvent imputer à la Sarl Menavision 81 les défauts affectant l'éclairage de la cave.

Dans son courrier du 13 octobre 2017, la Sarl Menavision reconnaît avoir effectué des travaux dans la cave mais indique que « des gaines existaient avant nos travaux, et l'armoire en bois ne plaquait pas contre le mur ». M. et Mme [V] n'établissent pas l'absence de gaine avant les travaux ni la position de l'armoire en bois, de sorte que ces désordres ne peuvent être imputés à la Sarl Menavision 81.

En revanche, l'entrepreneur reconnaît dans ce même courrier qu'il doit étiqueter le tableau électrique, et que « l'ancien spot et la gaine à l'extérieur seront enlevés ».

Enfin, la Sarl Menavision 81 estime que la demande de Consuel ne figurait pas au devis et qu'elle n'était pas obligatoire dans le cas des travaux réalisés. Elle estime également que la charge des essais et mesures ne peut lui incomber et qu'elle relevait de la mission de Mme [A] chargée de la remise d'un dossier de travaux aux maîtres de l'ouvrage.

L'expert judiciaire indique dans son rapport que les essais et les mesures « n'ont pas à être prévus au devis car ils sont inhérents à la vérification de bon fonctionnement et à la sécurité de l'installation électrique livrée par l'entreprise. Si l'obtention du certificat Consuel est du ressort du maître d'ouvrage, les essais et les mesures sont obligatoires pour répondre aux exigences de sécurité visées par la norme applicable NF C 15-100 ».

Ainsi, la Sarl Menavision 81, non tenue de réaliser le Consuel devait toutefois réaliser les essais et mesures visés par l'expert judiciaire. Reconnaissant ne pas les avoir faits, elle engage sa responsabilité à ce titre.

Sur les désordres et non conformités non réservés à la réception :

Les désordres et non conformités non réservés ne peuvent être réparés que s'ils n'étaient pas apparents au jour de la réception des travaux. La réception sans réserves purge tant les vices apparents que les défauts de conformité apparents.

Les désordres et non conformités suivants n'ont pas été réservés à la réception :

' Hall d'entrée / couloir

- au lieu de la mise en place de 3 points lumineux et de 3 points d'allumage, la société a mis un lustre central et trois boutons poussoirs,

- non-conformité de l'un desdits boutons (il doit être protégé),

- un interrupteur ne dispose pas du voyant demandé,

- un seul point lumineux a été mis en place contrairement aux deux demandés,

- la sortie de câble à l'extérieur n'est pas conforme (risque de contact direct),

- des anciennes canalisations restent à déposer sous l'escalier,

- non-réalisation du repérage des protections dans le tableau électrique,

' Extérieur et sous-sol (cave)

- des coffrets divisionnaires ne sont pas repérés,

- une partie de l'ancienne installation n'est pas réalimentée,

- non-réalisation du repérage des protections dans le tableau électrique,

- tableau électrique mal renseigné.

' Chambres

Chambre 1 :

- deux prises 16 A commandées au lieu de deux points lumineux,

- il manque deux prises courant 16 A,

Chambres II, III, IV et V

- deux prises commandées au lieu de deux points lumineux,

- il manque deux prises courant 16 A,

' Salles de bain

- l'interrupteur simple allumage et les cinq points lumineux ont bien été posés mais ils ne s'allument pas et sont déboités.

Salle de bain chambre II:

- il manque un point lumineux

- il manque un interrupteur va et vient et le point lumineux central

Salle de bain chambre V :

- deux prises courant 16 A ont été posées en plus

- l'interrupteur va et vient et le point lumineux central n'ont pas été posés

' Salle de sport

- L'interrupteur est posé sans voyant,

- La sortie de câble à l'extérieur est non-conforme,

- Deux prises de courant 16 A n'ont pas été posées,

' [I]

- des anciennes canalisations restent à déposer

' Garage / buanderie

- il manque une prise de courant 16 A,

- Le point lumineux a bien été posé mais il n'est pas étanche : il existe un risque de contact direct.

' Globalement, n'ont pas été réalisées :

- les mesures des continuités des liaisons équipotentielles,

- la vérification des interconnexions des terres,

- les tests de protection différentielles,

- les PV de test et plan de recollement à fournir au maître d'ouvrage.

Le caractère apparent ou non des désordres et non-conformités s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage qui a personnellement procédé à la réception des travaux.

M. et Mme [V] sont des particuliers, dont aucune compétence en matière immobilière ou de construction n'est établie. En outre, ils n'ont pas été assistés par le maître d''uvre lors des opérations de réception.

Ne peuvent toutefois pas échapper à un examen sommaire des travaux les désordres et non-conformité suivants :

' Hall d'entrée / couloir

- au lieu de la mise en place de 3 points lumineux et de 3 points d'allumage, la société a mis un lustre central et trois boutons poussoirs,

- un interrupteur ne dispose pas du voyant demandé,

- un seul point lumineux a été mis en place contrairement aux deux demandés,

- des anciennes canalisations restent à déposer sous l'escalier,

' Extérieur et sous-sol (cave)

- une partie de l'ancienne installation n'est pas réalimentée,

' Chambres

Chambre I :

- deux prises 16 A commandées au lieu de deux points lumineux,

- il manque deux prises courant 16 A,

Chambres II, III, IV et V :

- deux prises commandées au lieu de deux points lumineux,

- il manque deux prises courant 16 A,

' Salles de bain

- l'interrupteur simple allumage et les cinq points lumineux posés ne s'allument pas et sont déboités,

Salle de bain chambre II:

- point lumineux manquant,

- interrupteur va et vient et point lumineux central manquants,

Salle de bain chambre V :

- deux prises courant 16 A ont été posées en plus,

- l'interrupteur va et vient et le point lumineux central n'ont pas été posés,

' Salle de sport

- L'interrupteur est posé sans voyant,

- Deux prises de courant 16 A n'ont pas été posées,

' [I]

- des anciennes canalisations restent à déposer,

' Garage / buanderie

- il manque une prise de courant 16 A,

- le point lumineux posé n'est pas étanche : il existe un risque de contact direct.

La réception purge ces vices apparents et non réservés, donc M. et Mme [V] sont réputés les avoir acceptés et ne peuvent pas en demander réparation ni s'en prévaloir pour refuser à l'entrepreneur le paiement du solde des travaux correspondants.

Par ailleurs, M. et Mme [V] ont confié à l'entreprise Campocasso la tâche de reboucher les saignées électriques, pour un montant de 600 euros HT, soit 660 euros TTC. La Sarl Menavision 81 ne saurait être tenue d'indemniser M. et Mme [V] pour le rebouchage des saignées électriques ni la reprise d'enduits sur ces saignées, défaut apparent et non réservé.

En revanche, étaient non apparents à la réception les désordres et non conformités suivants, car ils supposent des connaissances techniques et notamment celles des normes en vigueur ou un examen approfondi :

' Hall d'entrée / couloir

- non-conformité d'un bouton poussoir (il doit être protégé),

- la sortie de câble à l'extérieur n'est pas conforme (risque de contact direct),

- non-réalisation du repérage des protections dans le tableau électrique,

' Extérieur et sous-sol (cave)

- des coffrets divisionnaires ne sont pas repérés,

- non-réalisation du repérage des protections dans le tableau électrique,

- tableau électrique mal renseigné.

' Salle de sport

- la sortie de câble à l'extérieur est non-conforme,

' Garage / buanderie

- le point lumineux a bien été posé mais il n'est pas étanche : il existe un risque de contact direct.

' Des prestations non réalisées :

- les mesures des continuités des liaisons équipotentielles,

- la vérification des interconnexions des terres,

- les tests de protection différentielles,

- les PV de test et plan de recollement à fournir au maître d'ouvrage.

Au final, la société Menavision doit la garantie de parfait achèvement pour les désordres et non-conformités suivants, soit réservés à la réception, soit non réservés mais non apparents à la réception :

' Hall d'entrée / couloir

- non-conformité d'un bouton poussoir (il doit être protégé),

- la sortie de câble à l'extérieur n'est pas conforme (risque de contact direct),

- coffret en bois avec présence d'un boitier fusibles dépourvu d'étiquetage situé à 2,67 mètres qui est donc inaccessible. Il est nécessaire d'abaisser le tableau électrique à 1,80 m maximum,

- présence d'un interrupteur sur le coffret,

- présence d'une gaine avec fils apparents,

- les interrupteurs ne sont pas placés à la même hauteur,

- il manque des prises électriques et interrupteurs,

- non-réalisation du repérage des protections dans le tableau électrique,

' Extérieur et sous-sol (cave)

- non-réalisation du repérage des protections dans le tableau électrique,

- enlèvement de l'ancien spot et de la gaine extérieur,

' Chambre Nord-Est

- prise de courant et interrupteur non alignés,

' Salle de bain de la chambre Nord-Ouest

- Gaine électrique, au ras du sol, à l'emplacement du bac à douche,

' Sas salle de bain :

- deux trous de prises électriques non rebouchés,

- défaut de câblage sur le va-et-vient,

' [I]

- repérage des protections dans le tableau électrique,

- organisation des gaines et câbles électrique au sol,

- impossibilité d'ouvrir entièrement la porte donnant accès au grenier,

' Salle de sport

- la sortie de câble à l'extérieur est non-conforme,

' Garage / buanderie

- à proximité prise de courant du cumulus présence de câbles apparents,

- présence d'un câble avec 3 fils dénudés derrière le cumulus,

- manque partie de gaine à l'entrée de la porte donnant sur pièce annexe,

- boitier fusibles non renseigné,

- le point lumineux a bien été posé mais il n'est pas étanche : il existe un risque de contact direct.

Cave :

-étiqueter le tableau électrique, et enlever l'ancien spot et la gaine à l'extérieur.

' Globalement,

- mesures des continuités des liaisons équipotentielles,

- vérification des interconnexions des terres,

- tests de protection différentielles,

- procès-verbal de test et plan de recollement à fournir au maître d'ouvrage.

Sur le coût des travaux de reprise :

Dans ses écritures, la Sarl Menavision 81 soutient que les époux [V] ayant refusé son offre de réaliser les travaux de reprise et de pallier les non-conformités, ces derniers ne peuvent agir contre elle pour réclamer leur indemnisation en justice.

Toutefois, quand la garantie de parfait achèvement est due, les maîtres de l'ouvrage sont libres de choisir le mode de réparation des désordres et non conformités, soit en obtenir la réparation en nature par l'entrepreneur initial, soit en obtenir la réparation par équivalent par le biais de dommages et intérêts.

En première instance, le tribunal a condamné la Sarl Menavision 81 à payer à M. et Mme [V] la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre du coût des travaux de reprise. Or, l'allocation de dommages et intérêts a pour objet de réparer un préjudice, sans perte ni profit, et doit donc reposer sur une évaluation réalisée par le juge à partir des éléments produits par les parties ou des mesures d'instruction qu'il aurait ordonnées.

L'expert judiciaire indique que la société Menavision 81 a proposé un devis de reprise de 371 euros, mais que ce devis ne comprend pas tous les désordres relevés contradictoirement, et ne constitue pas une estimation cohérente des travaux de reprise électrique.

Il indique que les époux [V] ont communiqué des devis de M. [L] pour un montant de 11.512,60 euros TTC, mais il indique que le poste d'enlèvement de la laine de verre n'aurait pas dû être chiffré, et que le poste de reprise du câblage du grenier est surévalué.

Il convient de retenir les sommes suivantes à partir des devis de M. [L] (pièces 12 et suivants de M. et Mme [V]) et aussi du devis de la Sarl Menavision 81 signé le 22 juin 2017 pour les travaux relatifs à des désordres et non-conformités non chiffrés dans les devis de M. [L]  :

' Hall d'entrée / couloir : 1062 euros hors taxes,

' Extérieur et sous-sol (cave) : 200 euros hors taxes pour la non-réalisation du repérage des protections dans le tableau électrique et l'enlèvement de l'ancien spot et de la gaine extérieure, seuls désordres jugés réparables,

' Chambre Nord-Est : 100 euros hors taxes pour la prise de courant et interrupteur non alignés, seule non-conformité jugée réparable,

' Salle de bain de la chambre Nord-Ouest : 100 euros hors taxes pour la gaine électrique, au ras du sol, à l'emplacement du bac à douche, seul désordre jugé réparable,

' Sas salle de bain : 234 euros hors taxes,

' [I] : 1 400 euros hors taxes pour le repérage des protections dans le tableau électrique, l'organisation des gaines et câbles électrique au sol, et l'impossibilité d'ouvrir entièrement la porte donnant accès au grenier, seuls désordres et non-conformités jugés réparables,

' Salle de sport : 50 euros hors taxes pour la sortie de câble à l'extérieur non-conforme, seul désordres jugé réparable,

' Garage / buanderie : 240 euros hors taxes,

Cave : 100 euros hors taxes,

' pour les essais et mesures des installations : 300 euros hors taxes.

Total : 3.786 euros HT.

Le jugement dont appel sera infirmé sur le montant des travaux de reprise.

La Sarl Menavision 81 sera condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.786 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise, outre la TVA au taux légalement applicable.

Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance :

M. et Mme [V] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral et apportent la preuve, vu la multiplicité des désordres et non conformités, qu'ils ont subi des tracas et soucis excédant les relations parfois conflictuelles avec un entrepreneur.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice moral.

La Sarl Menavision 81 sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

M. et Mme [V] sollicitent également l'indemnisation d'un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité, selon eux, d'utiliser plusieurs pièces pendant plusieurs années, sans établir que la maison a été même partiellement inhabitable du fait des désordres et non conformités ni qu'elle le sera pendant les travaux de reprise.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance.

Sur la demande en paiement du solde du prix des travaux :

Le coût total des travaux prévus par le devis signé le 22 juin 2017 par M. et Mme [V] est de 8 779,70 euros toutes taxes comprises comme l'a relevé l'expert, et non 8.943,78 euros TTC comme indiqué au devis, du fait d'une erreur de calcul.

L'expert judiciaire indique que le montant total des travaux effectivement réalisés s'élève à la somme de 6 567,23 euros toutes taxes comprises après avoir déduit les travaux non réalisés par la Sarl Menavision 81. Toutefois, il n'y a pas lieu de déduire le coût des travaux non réalisés, puisque les époux [V] se voient octroyer une indemnisation pour les travaux de reprise des désordres et non conformités qui engagent la garantie de parfait achèvement de la Sarl Menavision 81.

Les parties s'accordent pour dire que M. et Mme [V] ont réglé à la Sarl Menavision 81 la somme de 2 683 euros à titre d'acompte et celle de 3 420,78 euros à titre de paiement sur situation n°2.

Ils sont donc débiteurs envers la société Menavision 81 de la somme de :

8779,70 ' 2 683 ' 3 420,78 = 2.675,92 euros.

Le jugement dont appel sera infirmé sur le montant du solde des travaux.

M. et Mme [V] seront condamnés à payer à la Sarl Menavision 81 la somme de 2.675,92 euros TTC au titre du solde des travaux.

En l'absence de contestation sur ce point, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme due au titre du solde des travaux portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, date de la mise en demeure, en ce qu'il a dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues par la Sarl Menavision 81 à M. et Mme [V] et les sommes dues par M. et Mme [V] à la Sarl Menavision 81.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 22 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Castres en ce qu'il a condamné la Sarl Menavision 81 aux dépens de première instance et en ce qu'il a condamné la Sarl Menavision 81 à payer à M. et Mme [V] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties principalement perdantes en appel, M. et Mme [V] supporteront les dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter les demandes de chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés au titre de l'instance d'appel.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 22 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [V] et Mme [O] [U] épouse [V] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance,

- dit que les sommes dues au titre du solde des travaux porteront intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ;

- dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

- ordonné la compensation entre les sommes dues par la Sarl Menavision 81 à M. et Mme [V] et les sommes dues par M. et Mme [V] à la Sarl Menavision 81 ;

- condamné la Sarl Menavision 81 aux dépens de première instance,

- condamné la Sarl Menavision à payer à M. [F] [V] et Mme [O] [U] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la Sarl Menavision 81 à payer à M. [F] [V] et Mme [O] [U] épouse [V] la somme de 3.786 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, outre la TVA au taux légalement applicable ;

Condamne la Sarl Menavision 81 à payer à M. [F] [V] et Mme [O] [U] épouse [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

Condamne M. [F] [V] et Mme [O] [U] épouse [V] à payer à la Sarl Menavision 81 la somme de 2.675,92 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 ;

Condamne M. [F] [V] et Mme [O] [U] épouse [V] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. 

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01636
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01636 ?
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