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04/10/2022 | FRANCE | N°19/00344

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 04 octobre 2022, 19/00344


04/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/00344

N° Portalis DBVI-V-B7D-MXU6

AMR / RC



Décision déférée du 07 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance de FOIX

17/01258

M. VETU

















[N] [E] épouse [D]





C/



L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES 










































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [N] [E] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, av...

04/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/00344

N° Portalis DBVI-V-B7D-MXU6

AMR / RC

Décision déférée du 07 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance de FOIX

17/01258

M. VETU

[N] [E] épouse [D]

C/

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES 

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [N] [E] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

Poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône

Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] épouse [D], alors âgée de 62 ans, a été instituée seule légataire universelle de la succession de M. [G] décédé le [Date décès 3] 2014.

A la suite d'une demande de rescrit le 1er juin 2015 présentée par Mme [E] visant à se voir confirmer par le service local de la Direction des finances publiques qu'elle pouvait bénéficier de l'abattement sur les droits de mutation à titre gratuit prévu à l'article 779 II du code général des impôt pour les personnes incapables de travailler en raison d'une infirmité, la Direction départementale des finances publiques de l'Ariège a, par lettre du 19 novembre 2015, émis une réponse défavorable à cette demande.

Par lettre du 13 avril 2016 un autre service de la Direction départementale des finances publiques de l'Ariège notifiait à Mme [E] un nouveau calcul des droits de mutation à titre gratuit ne tenant plus compte de l'abattement dont elle avait bénéficié dans un premier temps et lui faisait ainsi savoir qu'elle restait encore redevable de la somme de 95 595 €, différence entre les droits dus soit 231 557 € et les droits déjà payés soit 135 962 €, outre des intérêts de retard pour 1912 € soit la somme totale de 97 507 €.

Cette proposition de rectification non acceptée par Mme [E] était maintenue par lettre du 6 juillet 2019 de la Direction départementale des finances publiques de l'Ariège à la suite de quoi une mise en recouvrement était émise le 16 août 2016 puis une mise en demeure de payer était notifiée le 31 août 2016.

Par lettre du 12 octobre 2016 Mme [E] contestait cette imposition, contestation rejetée par la Direction départementale des finances publiques de l'Ariège par lettre du 4 mai 2017.

Par exploit d'huissier en date du 5 juillet 2017, Mme [E] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône ( division des affaires juridiques) devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de voir annuler la décision de rejet du 4 mai 2017 du Directeur départemental des finances publiques de l'Ariège.

Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Foix a rejeté le recours de Mme [E] épouse [D] contre la décision du 4 mai 2017 du Directeur départemental des finances publiques de l'Ariège, l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que Mme [E] ne justifiait pas remplir les conditions exigées par l'article 779 II du code général des impôts, soit une incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une in'rmité physique ou mentale congénitale ou acquise, pour pouvoir prétendre à l'abattement sur les droits de mutation à titre gratuit.

Par déclaration en date du 17 janvier 2019, Mme [E] épouse [D] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le [Date décès 3] 2019, Mme [E] épouse [D], appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

-annuler la décision du 4 mai 2017 du Directeur départemental des finances publiques de l'Ariège rejetant sa réclamation contentieuse du 12 octobre 2016 en ce qu'elle lui fait grief,

- annuler et réformer le jugement dont appel,

- prononcer le dégrèvement des impositions et pénalités, soit la somme de 97 507 €,

-condamner le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, lequel représente l'Etat et le Directeur départemental des finances publiques de l'Ariège, aux dépens,

- condamner le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, lequel représente l'Etat et le Directeur départemental des finances publiques de l'Ariège au remboursement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui ne peuvent être inférieurs à 5 500 € TTC.

Elle fait valoir qu'il ressort des éléments médicaux qu'elle produit et qui sont antérieurs au décès de M. [G], survenu le [Date décès 3] 2014, qu'elle a été victime d'un accident du travail à l'âge de 37 ans, qu'elle a été reconnue par la Cotorep comme travailleur handicapé l'année suivante, qu'elle souffre d'une arthrose de la main droite depuis l'âge de 49 ans, qu'elle a subi une ablation de la thyroïde à l'âge de 54 ans et qu'elle fait l'objet d'un protocole de soins contre la douleur depuis l'âge de 61 ans.

Elle soutient qu'en raison de son état de santé elle n'a pas pu pérenniser ses différents emplois, ni en trouver un qui soit adapté à son état, ce que reflète le relevé de carrière établi par la Cram Midi-Pyrénées le 15 juin 2007, et qu'ainsi il est démontré que l'affection dont elle souffre, et qui a motivé son classement en tant que travailleur handicapé, a diminué de manière profonde et durable sa capacité de travailler et les revenus en découlant et que son infirmité a eu un impact important sur ses revenus puis sur le montant de sa retraite.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2019, l'Administration des finances publiques, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, intimée, demande à la cour de déclarer l'appel non fondé, de confirmer le jugement dont appel, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sans contester l'infirmité invoquée par Mme [E], elle fait valoir que cette dernière ne démontre pas que cette infirmité l'a empêchée, durant sa vie active, de travailler dans des conditions normales de rentabilité, relève que les salaires qu'elle a perçus de 1991 à 1994, soit après son classement Cotorep en catégorie A (handicap léger) sont bien supérieurs à ceux perçus antérieurement à son accident et qu'aucun élément n'établit que la chute de ses revenus et les périodes de chômage prolongé seraient uniquement imputables à son infirmité

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 779 II du code général des Impôts dispose que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. ».

L'article 293 de l'annexe II du même code dispose que «pour l'application de l'abattement institué en matière de droits de mutation à titre gratuit par le II de l'article 779 du code général des impôts, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession ».

L'article 294 de l'annexe II du CGI prévoit que «l'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article

L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article

L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. »

Mme [E] doit démontrer qu'elle a subi une infirmité au cours de sa vie active, existant au jour de l'ouverture de la succession soit le [Date décès 3] 2014, l'ayant empêchée de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle.

Elle produit :

- un certificat médical du docteur [I] en date du 2 septembre 2014 certifiant que «l'état de santé de Mme [D] [N] entraîne une incapacité totale de travail définitive »,

- un certificat médical du même médecin en date du 14 décembre 2014 certifiant que «Mme [D] [N] présente les affections suivantes : syndrome anxiodépressif évoluant depuis 1989, arthrose main droite entraînant une gêne fonctionnelle et douloureuse importante évoluant depuis 2 ans »,

- une décision de la Cotorep en date du 10 avril 1990 reconnaissant à Mme [D] la qualité de travailleur handicapé catégorie A à compter du 26 septembre 1989,

- une décision de la Cdaph en date du 18 décembre 2007 reconnaissant à Mme [D] la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2007 au 1er juin 2012,

- un protocole de soins établi le 10 janvier 2012 faisant état de troubles de la personnalité et migraines et de séquelles d'un traumatisme crânien,

- un relevé de carrière de la Cram Midi-Pyrénées établi le 15 juin 2007 faisant apparaître les années 1966 à 2003,

- les avis d'imposition sur le revenu des années 2000, 2003, 2005 à 2014,

- le calcul de la retraite de Mme [D] par l'Assurance Retraite Midi-Pyrénées établi le 1er mai 2012 et mentionnant les 25 meilleurs salaires annuels de sa carrière,

- la notification de retraite Arrco au 7 mars 2013,

- la notification de retraite du 16 décembre 2013,

- une fiche de visite de la médecine du travail en date du 2 décembre 2002 mentionnant « inapte définitif par absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise », s'agissant d'un emploi d'aide à domicile auprès de Ariège Assistance.

Il résulte de ces éléments que si Mme [E] épouse [D] justifie bien de l'existence d'une infirmité, essentiellement consécutive à l'accident de travail survenu en septembre 1989, le protocole de soins établi en 2012 étant en lien avec ce dernier, en revanche elle ne justifie pas que cette infirmité a eu pour conséquence la modification de sa carrière professionnelle ou la diminution de ses revenus.

En effet, si Mme [E] indique qu'elle travaillait comme restauratrice au moment de l'accident du travail survenu alors qu'elle avait 37 ans, son parcours professionnel antérieur ainsi que sa formation restent inconnus alors qu'elle a commencé à travailler à l'âge de 15 ans et a travaillé durant dix années en Belgique, soit de l'âge de 22 ans à l'âge de 32 ans, de sorte qu'elle ne démontre pas que l'infirmité qu'elle invoque a eu un impact sur sa carrière professionnelle, notamment au regard de sa formation.

De même il apparaît qu'elle a perçu dans les six années précédant son accident du travail un salaire annuel moyen de 5920 € contre un salaire annuel moyen de 8580 € durant les six années suivant cet accident ; il ressort d'ailleurs du calcul de la retraite de Mme [E] par l'Assurance Retraite Midi-Pyrénées établi le 1er mai 2012 (pièce 22) que sur les 25 meilleurs salaires annuels de sa carrière qui y sont mentionnés, 15 concernent la période antérieure à 1989.

Il résulte du tout que Mme [E] n'établit pas que l'infirmité qu'elle invoque a nui au déroulement normal de sa carrière ni qu'elle l'a empêchée de travailler dans les conditions normales de rentabilité qu'elle aurait connues sans son handicap.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [E] à l'encontre de la décision de rejet du 4 mai 2017 du Directeur départemental des finances publiques de l'Ariège de sa réclamation du 12 octobre 2016 et débouté Mme [E] de ses demandes.

Les demandes annexes

Succombant, Mme [E] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'Administration des Finances Publiques les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnée aux dépens Mme [E] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être déboutée de sa demande de ce chef, tant au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, comme décidé par le premier juge, qu'au titre de ceux exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Foix ;

Y ajoutant,

- Condamne Mme [N] [E] épouse [D] aux dépens d'appel ;

- Déboute l'Administration des Finances Publiques de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute Mme [N] [E] épouse [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/00344
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;19.00344 ?
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