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03/10/2022 | FRANCE | N°20/00497

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 03 octobre 2022, 20/00497


03/10/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00497

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOIM

JCG/ASC



Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de MURET ( 11 18-0122)

Mme KINOO

















[F] [Z]

[D] [Z] NEE [G]





C/



SA DOMOFINANCE

SAS COQ MAQUIS





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [F] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'...

03/10/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00497

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOIM

JCG/ASC

Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de MURET ( 11 18-0122)

Mme KINOO

[F] [Z]

[D] [Z] NEE [G]

C/

SA DOMOFINANCE

SAS COQ MAQUIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [Z] NEE [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA DOMOFINANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS COQ MAQUIS Activité : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

[Adresse 2]

[Localité 5]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

*******

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [Z] a signé avec la Sas BCI, le 9 octobre 2013, un contrat d'équipement de son domicile par un 'kit photovoltaïque 9 kwc', au prix de 40 800 € TTC.

Le même jour, M. [F] [Z] et Mme [D] [G] épouse [Z] ont souscrit auprès de la Sa Domofinance un contrat de crédit affecté, destiné à financer à l'acquisition, au taux débiteur de 4,64 % remboursable en 24 mensualités de 354,96 €, puis 96 mensualités de 458,64 € hors assurance.

Par actes d'huissier en date des 16 et 24 février 2018 et 29 mars 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Coq Maquis 'ès qualités de gérant de la société BCI ... radiée pour cessation d'activité le 30 janvier 2018" et la Sa Domofinance devant le tribunal d'instance de Muret, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente en date du 9 octobre 2013 et la nullité du contrat de crédit affecté.

La société BCI a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2018 et l'assignation à la Sas Coq Maquis a donné lieu à établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 29 mars 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Muret a :

- jugé recevable l'action de M. et Mme [Z] ;

- débouté M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de la Sa Domofinance

- déchu la Sa Domofinance du droit aux intérêts ;

- jugé irrégulière la déchéance du terme prononcée par la Sa Domofinance ;

- invité la Sa Domofinance à adresser à la Banque de France tous documents utiles pour procéder à la radiation de l'inscription au FICP pour ce qui concerne le contrat du 9 octobre 2013 ;

- condamné M. et Mme [Z] à payer à la Sa Domofinance la somme de 22 895,50 € ;

- dit que cette somme ne produira pas intérêt ;

- dit que M. et Mme [Z] se libèreront de cette somme en 49 mensualités de 458,64 € puis une 50ème mensualité de 422,14 € ;

- dit que la première mensualité interviendra au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut de règlement d'une échéance la totalité de la somme sera due ;

- débouté la Sa Domofinance du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens.

A titre liminaire, le tribunal a relevé que M et mme [Z] ne formulaient aucune demande, notamment de restitution, à l'égard de la Sas BCI ou de la Sarl Coq Maquis, que la désignation d'un mandataire ad hoc ne se trouvait dès lors pas prescrite et que leur action était en conséquence recevable.

Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de crédit, le tribunal a écarté la nullité du contrat de vente pour dol, publicité mensongère et sur le fondement de l'article L.121-1 du code de la consommation. Il a ensuite constaté que le contrat ne comportait pas certaines mentions prescrites par l'article L.121-23 du code de la consommation quant à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens (absence de précisions sur les panneaux: nombre, marque, caractéristiques) et que ces irrégularités étaient susceptibles d'entraîner l'annulation du contrat conclu entre M. [Z] et la Sas BCI. Il a toutefois estimé, au visa des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, que la signature sans réserve le 5 décembre 2013 par l'un des emprunteurs de la fiche de réception des travaux et d'attestation que les travaux objets du financement étaient terminés et conformes au bon de commande, établissait que les consommateurs avaient accepté la nature des biens acquis et la pose de ceux-ci. Il a également constaté que les consommateurs avaient utilisé le dispositif et remboursé les échéances du contrat de prêt pendant quatre ans. Il en a conclu qu'en exécutant le contrat principal ainsi que le contrat de crédit affecté, M et Mme [Z] avaient entendu réparer en connaissance de cause les vices affectant la validité du bon de commande, et que la nullité du contrat de vente étant couverte, ils étaient irrecevables à l'invoquer au soutien de la nullité du contrat de crédit.

Sur les sommes dues par M et Mme [Z], le tribunal a estimé qu'une simple fiche déclarative de l'employeur du vendeur attestant près de deux mois après la formation du contrat litigieux que 'tous ses salariés ont reçu la formation leur permettant de proposer du crédit à la consommation', sans plus de détails et sans préciser notamment le nom du salarié qui a démarché M. [Z] ne saurait être considérée comme conforme aux prescriptions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, et que la Sa Domofinance ne pouvait dans ces conditions qu'être déchue du droit aux intérêts. Les sommes dues par les emprunteurs ont en conséquence été limitées à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués au regard de l'historique de compte, à l'exclusion de toute autre somme.

La déchéance du terme prononcée par la Sa Domofinance a été jugée irrégulière au motif que la notification de la déchéance du terme ne prévoyait pas au bénéfice de l'emprunteur un délai pour s'acquitter des échéances impayées avant acquisition de la déchéance du terme.

Par déclaration en date du 6 février 2020, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement à l'égard de la Sas Coq Maquis et de la Sa Domofinance en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de Domofinance,

- condamné M. et Mme [Z] à payer à Domofinance la somme de 22 895,50 €,

- dit qu'ils pourraient se libérer de cette somme en 49 mensualités de 458,64 € plus une 50ème mensualité de 422,12 € et que la première mensualité interviendra au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement avec déchéance du terme en cas de non respect de l'échéance,

- assorti le jugement du bénéfice de l'exécution provisoire,

- débouté M. et Mme [Z] de leur demande au visa des dispositions de l'article 700 et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 juin 2020, M. [Z] et Mme [G] épouse [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 6353-1 du code du travail et L.462-1 du code de l'urbanisme, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;

A titre subsidiaire,

- débouter Domofinance de toute demande de restitution des fonds aux motifs :

* de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,

* que les travaux n'étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds,

* que l'attestation de livraison est inopposable au concluant pour être illisible, mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse;

* du préjudice financier par la restitution des matériels au titre de la remise en l'état des parties telles qu'elles étaient avant de conclure ;

- dire, sauf si condamnation à leur égard à la restitution des fonds à la Banque, que l'installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu'à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ;

A titre très subsidiaire,

- prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

- dire qu'aucun acte n'a couvert les nullités relatives ; à défaut prononcer la nullité absolue au bénéfice de Mme [Z] ;

- dire qu'ils renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil à l'encontre de la société radiée d'office du RCS ;

En tout état de cause,

- condamner Domofinance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de (mémoire) € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration du dit délai ;

- ordonner à Domofinance de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration du dit délai (cette contrainte est indispensable, car la banque met parfois des mois pour lever l'inscription) ;

- condamner Domofinance à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, couvrant les deux procédures, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ;

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir (1 mois après la signification) et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge.

M et Mme [Z] recherchent la responsabilité de la banque pour avoir décaissé les fonds en présence d'un contrat de vente entaché de nullité au motif que le bon de commande ne contenait pas tout ou partie des mentions légales obligatoires, les informations essentielles suivantes étant manquantes : date de livraison et de pose des matériels vendus ainsi que fin des travaux comprenant l'ensemble des accessoires, dont le raccordement au réseau public, désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus. Ils soutiennent que peu importe de savoir si postérieurement à la conclusion du contrat de vente, tel ou tel évènement serait intervenu et que le seul fait pour la banque de décaisser les fonds sur la base d'un contrat de vente irrégulier est suffisant pour débouter cette dernière de ses prétentions financières, et ce y compris en l'absence de prestataire de services radié d'office du RCS.

A titre subsidiaire, ils exposent que le document qu'ils ont signé s'intitule 'certificat de livraison' et non 'certificat de fin de travaux' et que ce document essentiel leur est inopposable pour être quasiment illisible, ce qui justifie le rejet de toute demande de restitution des fonds. Ils ajoutent que Domofinance ne pouvait ignorer la consistance des prestations qu'elle finançait et se devait donc à tout le moins de vérifier que le certificat de livraison était suffisamment clair et précis et de s'assurer qu'il portait sur toutes les prestations comprises au contrat principal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

A titre très subsidiaire, ils rappellent que le contrat de crédit a été rédigé et conclu suite à une opération de démarchage par le vendeur de la société BCI et soutiennent qu'en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.311-8 du code de la consommation (devenu L. 314-25), la cour doit prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit.

Ils estiment qu'il est vain de prétendre qu'ils auraient couvert les nullités en acceptant la pose des matériels et la signature du prétendu procès-verbal de fin des travaux/ décaissement des fonds, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance de la multitude de vices affectant les contrats de vente et de crédit au moment des prétendus actes de confirmation, la simple exécution du contrat ne pouvant être considéré comme un acte de renonciation à une future action en nullité. A défaut, ils demandent que soit prononcée la nullité absolue au profit de Mme [Z] qui n'était pas signataire du bon de commande mais néanmoins engagée en qualité de coemprunteur sur le crédit affecté à la vente.

Si par impossible il n'était retenu aucune faute commise par la banque, M et Mme [Z] sollicitent la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant de conclure les contrats, avec restitution par la société à la banque des fonds perçus, condamnation de la banque à restituer au consommateur les échéances versées et radiation de l'inscription au fichier Ficp/Banque de France.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2020, la Sa Domofinance, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 14 du code de procédure civile, L.312-55 et L.311-8 du code de la consommation, 1134, 1147, 1184 et 1338 du code civil, de :

- infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [Z], prononcé la déchéance des intérêts contractuels et déclaré irrégulière la déchéance du terme de l'emprunt, et statuant à nouveau sur ces seuls chefs,

- dire irrecevable l'action en nullité ou résolution de l'ensemble contractuel à défaut de mise en cause de la Sas BCI ;

- dire qu'il n'est justifié d'aucune cause de déchéance des intérêts contractuels alors que les dispositions de l'article L311-8 du code de la consommation n'imposent pas au prêteur de justifier de la formation dispensée par la Sas BCI à ses préposés ;

- constater la déchéance du terme et à tout le moins prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquement des emprunteurs à leur obligation de payer les échéances à bonne date ;

En conséquence,

- débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs moyens et demandes ;

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer pour les causes sus énoncées :

* la somme principale de 34 016,67 €,

* avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,64 % l'an depuis le 06/04/2018 jusqu'à parfait paiement, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/04/2018 jusqu'à parfait paiement ;

- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens.

La Sa Domofinance demande à la cour de déclarer irrecevable l'action en annulation et/ou résolution du contrat principal et du contrat de crédit qui en est l'accessoire à défaut de mise en cause de la Sas BCI. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le demande de nullité du contrat constituait bien une prétention dirigée contre la Sas BCI qui devait nécessairement être en la cause. Elle en conclut que dans ces conditions la cour n'a pas à statuer sur les mérites de l'appel principal mais doit uniquement examiner son appel incident quant au quantum de la créance.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé valable l'ensemble contractuel et écarté la responsabilité de la Sa Domofinance, le tribunal ayant fait une exacte application de l'article 1338 du code civil en vigueur à la date du contrat.

Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrégulière la déchéance du terme et prononcé la déchéance des intérêts contractuels.

Elle estime que le premier juge a considéré à tort qu'il lui appartenait de justifier de la formation des préposés de la société BCI à la distribution des contrats de crédit et que l'attestation versée aux débats était insuffisante, dans la mesure où, d'une part, la fiche de formation visée à l'article L.311-8 du code de la consommation est détenue et fournie par l'employeur, en l'occurrence la société BCI, et où, d'autre part, l'attestation versée aux débats ne peut être interprétée au détriment de Domofinance sur laquelle ne pèse pas cette obligation. Elle en conclut qu'il n'est justifié d'aucun motif de déchéance des intérêts conventionnels.

Sur la déchéance du terme de l'emprunt, elle soutient que la déchéance du bénéfice du terme ne relève pas de la formalisation de la notification de déchéance du terme mais du défaut de paiement des mensualités à leur terme qui est prévu par la loi, cette déchéance étant automatiquement acquise par l'effet de la loi au regard de l'article L.311-24 du code de la consommation dès la défaillance de l'emprunteur.

La déclaration d'appel n'a pu être signifiée à la Sarl Coq Maquis. Suivant procès-verbal de difficultés en date du 6 mars 2020, l'huissier instrumentaire indique que la dénomination sociale de cette société ne figure sur aucun élément matériel de l'immeuble et que l'extrait Kbis levé par ses soins fait état de la radiation d'office de la société en date du 23 mars 2019 à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de la cessation d'activité.

La Sarl Coq Maquis n'est en conséquence pas partie à l'instance.

MOTIFS

Sur la demande de nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit

Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appelants, M et Mme [Z] demandent à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité.

Il est constant que M et Mme [Z] ont contracté avec la société BCI, laquelle a été radiée d'office du Registre du commerce et des sociétés le le 30/01/2018.

M et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Coq Maquis 'ès qualités de gérant de la société BCI ... radiée pour cessation d'activité le 30 janvier 2018" et la Sa Domofinance devant le tribunal d'instance de Muret, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente en date du 9 octobre 2013 et la nullité du contrat de crédit affecté.

La société BCI n'ayant pas été régulièrement mise en cause et n'étant de ce fait pas partie à l'instance, la demande de nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit est irrecevable, de même que toutes demandes subséquentes.

Sur la demande de rejet de toute demande de restitution des fonds

Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'appelants, M et Mme [Z] demandent à la cour à titre subsidiaire de débouter la Sa Domofinance de toute demande de restitution des fonds aux motifs :

- de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,

- que les travaux n'étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds,

- que l'attestation de livraison leur est inopposable pour être illisible, mais qu'elle a néanmoins déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société venderesse,

- du préjudice financier par la restitution des matériels au titre de la remise en l'état des parties telles qu'elles étaient avant de conclure.

Ils soutiennent que le seul fait pour la banque de décaisser les fonds au profit de son partenaire économique sur la base d'un contrat de vente irrégulier au sens des dispositions d'ordre public du code de la consommation est suffisant pour que celle-ci soit déboutée de ses prétentions financières.

L'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, dispose :

'Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

En l'espèce, il est constant que le bon de commande ne comporte pas certaines mentions relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, à savoir absence de précisions sur le nombre, la marque et les caractéristiques des panneaux vendus. Ces irrégularités étaient susceptibles d'entraîner l'annulation du contrat conclu entre M. [F] [Z] et la société BCI.

La Sas Domofinance invoque toutefois la ratification par exécution volontaire des causes de nullité du contrat principal.

L'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, disposait :

'L'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'.

En l'espèce, il n'y a pas eu établissement d'un acte valant confirmation expresse, mais la signature sans réserve le 5 décembre 2013 par l'un des emprunteurs, M. [F] [Z], d'une 'Fiche de réception des travaux' déclarant que l'installation (livraison et pose) était terminée et correspondait au bon de commande n° 2203 du 09/10/2013, établit que les époux [Z] avaient accepté la nature des biens achetés et la pose de ceux-ci. M et Mme [Z] font valoir que ce document s'intitule 'certificat de livraison' et non 'certificat de fin de travaux', ce qui n'aurait pas le même sens pour un consommateur profane, qu'il est totalement illisible, et que ni le numéro ni la date du bon de commande n'y sont mentionnés, ni la date à laquelle la réception des travaux est censée prendre effet, mais l'examen de ce document (pièce n° 3 de Domofinance) met en évidence qu'il est tout à fait lisible, intitulé 'Fiche de réception des travaux', que M. [Z] a expressément 'prononcé la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 05/12/2013"et que les références du bon de commande y sont mentionnés comme déjà indiqué ci-dessus.

Le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que M et Mme [Z] avaient utilisé le dispositif acquis et qu'ils avaient remboursé les échéances du contat de prêt pendant quatre ans, au-delà même des premières lettres de réclamation versées aux débats en date du 17 mai 2016.

Il a ainsi jugé à bon droit qu'en exécutant le contrat principal ainsi que le contrat de crédit affecté, M et Mme [Z] avaient entendu réparer en connaissance de cause les vices affectant la validité du bon de commande dans la mesure où ce dernier rappelait in extenso les dispositions des articles L.121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et que la nullité du contrat de vente étant couverte, ils étaient irrecevables à l'invoquer au soutien de la nullité du contrat de crédit.

Pour les mêmes motifs, M et Mme [Z] doivent être déboutés de leur demande de rejet de toute demande de restitution des fonds, la nullité du contrat de crédit n'étant plus sollicitée en cause d'appel.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur

L'article L.311-8 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la souscription du contrat, dispose :

' Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de receuillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation'.

L'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.

En l'espèce, il est versé au dossier un document intitulé 'Fiche déclarative de formation' ainsi libellé : 'Je soussigné [J] [R] en ma qualité de cogérant représente la société BCI Sas et atteste que tous mes salariés ont reçu la formation leur permettant de proposer du crédit à la consommation'.

Ce document, daté du 22/11/2013, soit près de deux mois après la formation du contrat litigieux, ne précise ni le nom du salarié qui a démarché M et Mme [Z], ni la nature de la formation suivie.

Le premier juge a justement estimé qu'il ne saurait être considéré comme conforme aux prescriptions de l'article L. 311-8 du code de la consommation et a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation.

Cette décision doit être confirmée dans la mesure où il incombe au prêteur d'apporter la preuve que les crédits sont distribués par des professionnels qualifiés, compétents, et donc formés.

Sur la déchéance du terme du crédit

Le contrat de crédit prévoit au paragraphe 'Conditions et modalités de résiliation du contrat', que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.

Il n'a pas été strictement fait application de ces stipulations, le prêteur n'ayant à aucun moment résilié le contrat après envoi d'une mise en demeure et M et Mme [Z] ayant seulement reçu une mise en demeure avec accusé de réception adressée le 14 avril 2008 par 'Neuilly contentieux' , leur indiquant que leur dossier avait été remis à Neuilly Contentieux pour le recouvrement de la somme de 34.020,70 € et qu'à défaut de règlement amiable une action judiciaire serait engagée à leur encontre.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant au constat de la déchéance du terme au visa du principe d'exécution des conventions de bonne foi.

En revanche, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'a été rejetée la demande de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à la bonne date, formée à titre subsidiaire.

En effet, le manquement des emprunteurs à leur obligation de remboursement du crédit depuis le mois de novembre 2016 constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à leurs torts, cette résiliation pouvant prendre effet à la date à laquelle M et Mme [Z] ont été mis en demeure de régler le solde du prêt restant dû, soit le 14 avril 2018.

M et Mme [Z] seront en conséquence condamnés à payer à la Sa Domofinance la somme de 22.895,50 € telle que calculée par le premier juge ( différence entre le montant de 40.800 € effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués à hauteur de 17.904,50 € au regard de l'historique de compte, à l'exclusion de toute autre somme).

Le jugement dont appel sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a été dit que M et Mme [Z] se libèreraient de la somme de 22.895,50 € en 50 mensualités et en ce que la Sa Domofinance a été invitée à adresser à la Banque de France tous documents utiles pour procéder à la radiation de l'inscription au FCIP pour ce qui concernait le contrat du 9 octobre 2013.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [Z], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, et être déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique de M et Mme [Z] commandent par ailleurs de rejeter la demande formée par la Sa Domofinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Constate que la Sarl Coq Maquis n'est en conséquence pas partie à l'instance.

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Muret en date du 13 septembre 2019 sauf en ce qu'il a 'jugé recevable l'action de Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [G] épouse [Z]', débouté la Sa Domofinance de sa demande de résiliation du contrat de prêt, invité la Sa Domofinance à adresser à la Banque de France tous documents utiles pour procéder à la radiation de l'inscription au FICP pour ce qui concerne le contrat du 9 octobre 2013, et dit que Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [G] épouse [Z] se libèreront de la somme de 22.895,50 euros en 49 mensualités de 458,64 euros puis une 50ème mensualité de 422,14 euros.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables la demande de nullité du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif de la violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité et toutes demandes subséquentes.

Déclare recevables toutes leurs autres demandes.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Déboute la Sa Domofinance de ses demandes en paiement de sommes autres que celle de 22.895,50 € au paiement de laquelle M et Mme [Z] ont été condamnés en première instance.

Condamne M et Mme [Z] aux dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00497
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;20.00497 ?
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