30/09/2022
ARRÊT N° 277/2022
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVKJ
CK/AA
Décision déférée du 12 juin 2017
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne
(21501090)
Mme [Y]
Décision déférée du 24 Janvier 2020
Cour d'Appel de TOULOUSE (18/3736)
Mme [I]
[6]
C/
[G] [O]
PEREMPTION D'INSTANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de Toulouse, substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Pour les faits et la procédure antérieurs, il est, en premier lieu, fait expressément référence à l'exposé contenu dans l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse ordonnant la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie sur dépôt des conclusions de l'appelant avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le 17 février 2022, l'[5] a déposé des conclusions de réinscription de l'affaire au rôle de la cour aux fins de péremption d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022. L'URSSAF a comparu par l'intermédiaire de son avocat et M. [O] a comparu en personne.
L'URSSAF a confirmé sa demande écrite de constatation de la péremption de l'instance pour défaut de diligences mises à la charge de l'appelant M. [G] [O].
M. [G] [O] n'a pas justifié avoir déposé des conclusions à la suite de l'arrêt du 24 janvier 2020 et s'en remet à la décision de la cour.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
L'appelant, M. [G] [O], ne justifie pas de diligences de procédure dans le délai de deux ans susceptibles d'interrompre la péremption, la conséquence est donc la constatation de la péremption de l'instance.
M. [O], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption d'instance de l'appel formé le 20 août 2018 par
M. [G] [O] dans l'affaire l'opposant à l'URSSAF du jugement du 12 juin 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, signifié à M. [G] [O] le 30 juillet 2018,
Condamne M. [G] [O] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
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