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30/09/2022 | FRANCE | N°20/03264

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 septembre 2022, 20/03264


30/09/2022



ARRÊT N° 253/2022



N° RG 20/03264 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2QD



AA/CK



Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Pole social du TJ de FOIX



(19/226)



Bernard BONZOM























MDPSH DE L ARIEGE





C/



[U] [B]

















































APPEL NON SOUTENU







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



MDPSH DE L'ARIEGE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



non comparante, ni représentée à l'audience



INTIMEE
...

30/09/2022

ARRÊT N° 253/2022

N° RG 20/03264 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2QD

AA/CK

Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Pole social du TJ de FOIX

(19/226)

Bernard BONZOM

MDPSH DE L ARIEGE

C/

[U] [B]

APPEL NON SOUTENU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

MDPSH DE L'ARIEGE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée à l'audience

INTIMEE

Madame [U] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Adeline Marie PARANT, avocat au barreau de l'Ariège

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025833 du 21/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente

A. MAFFRE, conseillère

E. VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [B] a saisi le 4 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Foix, pôle social en contestation de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de l'Ariège ayant: - refusé de maintenirson allocation adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 80% et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par jugement en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Foix, pôle social a ordonné une consultation clinique à l'audience, commettant pour y procéder, le Dr [K] qui a fait un rapport à la fois oral et écrit de ses travaux.

Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Foix, pôle social a :

- déclaré bien fondé le recours de Madame [U] [B] ;

- en conséquence, annulé la décision attaquée et dit que l'intéressée a droit, à compter du 1er mars 2019, à l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve qu'elle remplisse les conditions administratives ;

- condamné la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège au paiement des dépens s'il en est.

La Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège a régulièrement relevé appel de ce jugement le 20 novembre 2020 qui lui a été notifié le 26 octobre 2020.

Les parties on été convoquées à l'audience du 19 mai 2022.

Madame [U] [B], intimée, représentée par son conseil a demandé à la cour de constater l'appel non soutenu de la partie appelante.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, en cause d'appel, la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège bien qu'ayant développé ses prétentions par conclusions reçues au greffe le 6 avril 2021, par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Il y a donc lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.

En conséquence, ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,

Condamne la Maison des personnes en situation de handicap de l'Ariège aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM E. VET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/03264
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;20.03264 ?
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