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27/09/2022 | FRANCE | N°20/00371

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 septembre 2022, 20/00371


27/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00371

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNXV

CR / RC



Décision déférée du 09 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/00549

Mme BERRUT

















OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)





C/



[R] [Z]

Société AG2R LA MONDIALE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT



















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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELAN...

27/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00371

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNXV

CR / RC

Décision déférée du 09 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/00549

Mme BERRUT

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

C/

[R] [Z]

Société AG2R LA MONDIALE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [R] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Société AG2R LA MONDIALE

Institut de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT

Prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

******

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [Z] a été victime d'un accident médical non fautif lors d'une intervention en date du 8 octobre 2013, pratiquée par le docteur [J] à la clinique [9] à [Localité 11] (31). En raison d'une lombosciatique gauche responsable d'un déficit neurologique sévère dans le territoire L5 gauche associé à un canal lombaire étroit prédominant aux étages L3/L4 et L4/L5, le chirurgien a réalisé un geste décompressif de calibrage par lamino-facettectomie. Dans les suites post-opératoires immédiates, Mme [Z] s'est plainte de douleurs très importantes associées à des troubles sensitifs et des troubles sphinctériens. Elle a été hospitalisée en soins de suite et de réadaptation à la Clinique du [10] du 18 octobre 2013 au 24 janvier 2014, puis en hôpital de jour dans le même établissement jusqu'au 20 février 2014.

Commis par la commission de conciliation et d'indemnisation, le docteur [F], dans un rapport du 25 mars 2015 a retenu que :

- l'intervention pratiquée le 8 octobre 2013 l'avait été de manière adaptée, selon les standards acquis de la science en la matière par un opérateur entraîné

- les suites opératoires ont été marquées par la survenue d'un syndrome de la queue de cheval, relativement atypique dans sa présentation, dominé par des troubles sensitifs et une aggravation de l'état neurologique moteur de la patience des suites de la survenance d'une complication résultant d'un hématome épidural post opératoire après chirurgie du rachis dont l'évacuation en reprise opératoire n'a pas entraîné d'amélioration significative, complication qualifiée d'accident médical non fautif.

Au vu de ce rapport, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a reconnu cet accident médical non fautif dans son avis du 20 mai 2015, invitant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) à formuler une offre d'indemnisation.

Au mois de mai 2016, l'Oniam a adressé à Mme [Z] une offre d'indemnisation à hauteur de 386.485,53 € toutes causes confondues non acceptée par la victime.

En l'absence d'accord sur l'indemnisation, par actes d'huissier des 18 janvier et 1er février 2017, Mme [Z] a assigné l'Oniam devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et de l'institut de prévoyance AG2R La Mondiale, aux fins d'indemnisation.

La Cpam du Lot n'a pas comparu mais a fait connaître par écrit le montant de ses débours.

L'institut de prévoyance AG2R La Mondiale n'a pas constitué avocat, Mme [Z] ayant néanmoins produit un décompte daté du 28 février 2017 des sommes versées au titre de l'incapacité de travail du 5 octobre 2013 au 23 janvier 2015.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a condamné l'Oniam à payer à Mme [Z] une somme de 386.485,53 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation, outre 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- constaté que l'Oniam ne conteste pas devoir indemniser Mme [Z] des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 octobre 2013,

- condamné l'Oniam, en deniers ou quittances à payer à Mme [Z] la somme de 1 202 505,02 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en réparation de son préjudice corporel,

- débouté Mme [Z] de sa demande en indemnisation du poste de préjudice 'pertes de gains professionnels actuels',

- constaté que le jugement est opposable à la Cpam du Lot et l'Institut de Prévoyance AG2R Mondial,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné l'Oniam aux entiers dépens,

- condamné l'Oniam à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 28 janvier 2020, l'Oniam a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'Oniam, en deniers ou quittances à payer à Mme [Z] la somme de 1 202 505,02 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en réparation de son préjudice corporel.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 octobre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), appelant, demande à la cour, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à sa charge l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] résultant de l'accident médical dont elle a été victime lors de l'intervention du 8 octobre 2013,

- Infirmer le jugement dont appel sur le montant des indemnisations allouées à Mme [Z] au titre des frais d'assistance, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, de l'assistance par tierce personne définitive, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,

En conséquence,

- réduire à de plus justes proportions les montants des indemnisations allouées à Mme [Z] dans les proportions suivantes :

* frais de médecin-conseil : 700,00 €,

* pertes de gains professionnels futurs : 64.941,74 €,

* incidence professionnelle : débouté,

* dépenses de santé futures : débouté,

* assistance par tierce personne permanente :

- à titre principal : rente trimestrielle de 2.678,00 € sous condition de justificatifs de perception ou de non perceptions des aides perçues au titre de la PCH ou APA et en cas de perception, sous déduction des aides perçues,

- à titre subsidiaire : rente trimestrielle de 3.296,00 € sous condition de justificatifs de perception ou de non perceptions des aides perçues au titre de la PCH ou APA et en cas de perception, sous déduction des aides perçues,

* frais de véhicule adapté : 5.665,80 €,

* DFT : 2.415,00 €,

* souffrances endurées : 5.500,00 €,

* déficit fonctionnel permanent : 67.151,00 €,

* préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €,

- confirmer le jugement sur le montant des indemnisations allouées au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, des frais de dossier médical, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- rectifier le jugement en ce qu'il a omis de préciser dans son dispositif que l'indemnisation à laquelle il était condamné était allouée sous déduction de la provision perçue par Mme [Z] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 octobre 2017,

- en conséquence, dire que la provision perçue par Mme [Z] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 12 octobre 2017 devra être déduite du montant de l'indemnisation allouée,

- rejeter l'appel incident formé par Mme [Z],

- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, Mme [Z], intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article

L.1142-20 du code de la santé publique, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas, mal fondées,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé :

* à 15.589,97 € l'indemnité lui étant due au titre des frais divers,

* à 381.836,16 € la perte de gains professionnels futurs

* à 10.000 € l'indemnité lui étant due au titre de l'incidence professionnelle,

* à 4.025 € l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* à 92.400 € l'indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent,

* à 1.202.505,02 € le préjudice qu'elle a subi,

et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,

- et statuant à nouveau, condamner l'Oniam à lui payer :

* 16 219,97 € au titre des frais divers,

*3.269,09 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

*441.175,80€ au titre de la perte de gains professionnels futurs,

*30.000 € au titre de l'incidence professionnelle,

*7.326 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*101 675 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

* dire que le préjudice qu'elle a subi portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement  en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 386.485,53€,

* actualiser le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures pour tenir compte du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020, soit 45.878,84 €,

* actualiser le poste de préjudice relatif aux frais de véhicule adapté pour tenir compte du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020, soit 13.939,54 €,

* actualiser le poste de préjudice relatif à l'aide humaine définitive pour tenir compte du barème de capitalisation Gazette du Palais 2020, soit 706 .972,60 €,

- confirmer pour le surplus le jugement querellé,

- en tout état de cause, condamner l'Oniam au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société AG2R La Mondiale, assignée à personne par acte d'huissier en date du 17 mars 2020, et la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot, assignée en l'étude d'huissier par acte du 17 mars 2020, n'ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021.

SUR CE, LA COUR :

La disposition du jugement entrepris par laquelle le premier juge a constaté que l'Oniam ne contestait pas devoir indemniser Mme [Z] des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 octobre 2013 en réalité le 8 octobre 2013, chef de dispositif non visé à la déclaration d'appel du 28 janvier 2020 et non remis en cause par le biais d'un appel incident ne fait l'objet de la saisine de la cour.

L'indemnisation des conséquences d'un accident médical non fautif assurée par l'Oniam en application des articles L 1142-1, II, L 1142-17 et L 1142-22 du code de la santé publique est effectuée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

S'agissant de l'indemnisation, les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue des préjudices au vu des éléments de preuve soumis ainsi que les modalités de la réparation, et notamment l'application des tables de capitalisation leur paraissant les plus adaptées. Ils doivent respecter le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et évaluer le dommage à la date où ils statuent en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.

En l'espèce, les conclusions de l'expert [F] quant aux conséquences dommageables de la complication subie par Mme [Z] indépendamment de l'état antérieur ne sont pas contestées, seule l'évaluation de certains postes telle qu'effectuée par le premier juge étant contestée et consécutivement l'indemnité globale à laquelle à été condamnée l'Oniam qu'il est donc nécessaire de reconstituer après un examen poste par poste du préjudice.

Mme [Z] s'étant vue attribuer dans le cadre de la mise en état une provision de 386.485,53 € à valoir sur son indemnisation, cette provision doit nécessairement être déduite de l'indemnité globale qui sera chiffrée ci-dessous, ce qu'il convient de préciser.

Il ne peut qu'être pris acte que s'agissant de la méthodologie de la capitalisation de certains postes de préjudices, si sont en débat les tables de référence à appliquer, les taux de capitalisation à appliquer en fonction de l'âge de la victime à prendre en compte ainsi que le choix à opérer entre une capitalisation viagère ou temporaire, les parties s'accordent s'agissant de l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs et de l'indemnité pour tierce personne dans le futur pour un calcul de la capitalisation à compter de la date de consolidation du 25 mars 2015 ainsi que sur la déduction des prestations d'invalidité telles que chiffrées sur l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie établi au 22/09/2015 pris en compte par le premier juge. En l'absence de tout recours ouvert aux tiers payeurs à l'égard de l'Oniam, la cour appliquera en conséquence la méthodologie proposée sur ces points par les parties au litige.

1°/ Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux

A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation du 25 mars 2015)

a) Dépenses de santé actuelles 0

Le premier juge a constaté que les dépenses de santé actuelles avaient été intégralement prises en charge par la Cpam du Lot à hauteur de 27.805 ,60 €, aucun frais n'étant resté à charge de Mme [Z], ce que cette dernière ne conteste pas.

b) Perte de gains professionnels actuels Débouté confirmé

Les parties s'accordent sur un salaire net de référence de Mme [Z] avant complication de 1.192,88 € mensuel et sur un montant de salaires qu'aurait dû percevoir Mme [Z] sur la période du 1er décembre 2013 au 25/03/2015, et non 25/03/2013 comme mentionné par erreur par le jugement de première instance, de 18.550,23 € pour 473 jours.

Mme [Z] a perçu sur cette même période, hors prise en compte de l'indemnité de licenciement justement exclue par le premier juge, la somme de 6.005,36 € à titre de revenus salariaux, ainsi qu'elle l'admet et que l'admet aussi l'Oniam dans ses écritures page 14. Elle a aussi perçu un total d'indemnités journalières servies par la sécurité sociale de 8.330,69 € pour la période du 8/12/2013 au 31/01/2015 et une pension d'invalidité pour un montant prorata temporis de 945,09 € ainsi qu'admis par les parties. Il est aussi justifié par l'Oniam (pièce 11) que l'AG2R La Mondiale, organisme de prévoyance, lui a versé, en complément des prestations servies par le régime de base et des autres ressources, dans la limite du salaire net perçu en activité (pris en compte à hauteur de 1.268,80 €), pour la période du 8/12/2013 au 22/01/2015 un total de prestations caractérisant des substituts de salaire de 4.143,44 € que le premier juge a justement pris en compte.

Mme [Z] ayant perçu en conséquence un total de substituts de salaire de 13.419,22 € (8.330,69 +945,09+4.143,44) s'ajoutant aux 6.005,36 € de revenus salariaux, soit la somme totale de 19.424,58 €, le premier juge a justement retenu qu'elle n'avait subi aucune perte de gains actuels, la décision de première instance devant être confirmée quant au débouté de la demande d'indemnisation de Mme [R] [Z] au titre du poste « perte de gains professionnels actuels ».

c) Frais divers 15.589,97 €

* Frais d'assistance à expertise 3.888 €

Le premier juge a justement retenu que Mme [Z] devait être indemnisée des frais d'assistance aux opérations d'expertise par un médecin conseil, qu'il a réduit, au vu de la facture justificative produite, à 3.888 € Ttc. La tarification des frais d'expertise adoptée par l'Oniam est quant à elle sur ce point sans incidence. La somme de 3.888 € sera donc prise en compte au titre des frais d'assistance à expertise assumés par Mme [Z] pour la préservation de ses droits.

*Frais de dossier médical 21,49 €

Les frais de dossier médical pour 21,49 € ne sont pas contestés.

*Tierce personne temporaire 11.680,48 €

Mme [Z] avait en première instance sollicité une indemnisation de l'assistance temporaire par tierce personne réalisée à l'époque par la personne l'ayant hébergée à sa sortie du service de soins de suite et de rééducation à hauteur de 2 h par jour 7j/7 pour la période du 21 février 2014 au 25 mars 2015. Les parties s'étaient accordées en première instance sur la base d'un taux horaire d'indemnisation de 13 €, constaté par le premier juge, représentant une indemnisation totale à ce titre de 11.680,48€. Au regard de l'accord des parties consacré par le premier juge, Mme [Z] n'est pas fondée à appel à remettre en cause unilatéralement cet accord que l'Oniam n'a quant à lui pas remis en cause dans le cadre de son appel. La somme de 11.680,48 € sera donc retenue à ce titre.

B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

a) Perte de gains professionnels futurs 78.815,92 €

Après l'intervention du 8 octobre 2013 suivie de sa complication dont les séquelles sont caractérisées par un syndrome de la queue de cheval prédominant sur le versant sensitif, associé à des troubles sphinctériens nécessitant des auto-sondages quotidiens, perturbation du schéma de marche en rapport avec des troubles proprioceptifs, aggravés par un déficit neurologique L5 gauche préexistant, Mme [Z], qui exerçait antérieurement la profession d'agent d'entretien en tant que salariée à temps partiel (20 h hebdomadaires) dans la même structure depuis plusieurs années, n'a pas repris son activité professionnelle. Elle a bénéficié d'un classement en affection de longue durée jusqu'au 2 février 2015 puis d'une mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er/02/2015 selon notification de montant de pension d'invalidité par la Caisse d'assurance maladie du Tarn et Garonne du 3/02/2015.

Elle a fait l'objet d'un licenciement effectif au 17/06/2015 suite à redressement ou liquidation judiciaire de son employeur selon attestation du mandataire judiciaire du 1/04/2015 (pièce 39 de Mme [Z] ).

Selon l'expert judiciaire, non démenti, Mme [Z], âgée de quasi 49 ans révolus à la date de consolidation du 25/03/2015 pour être née le [Date naissance 2]/1966, soit 48 ans et 10,5 mois, apparaît, des suites de l'accident médical non fautif indemnisable, définitivement inapte à la reprise de ses activités professionnelles dans les conditions antérieures d'exercice. L'expert indique qu'une réorientation professionnelle n'est envisageable que pour un poste adapté, idéalement en position assise, avec limitation des déplacements et proche de toilettes facilement accessibles. Le premier juge a justement retenu au vu de cette situation, compte tenu du domaine d'activité professionnelle de Mme [Z] depuis ses 19 ans (auxiliaire de vie, agent de service, cuisinière, manutentionnaire, ouvrière de conditionnement, hôtesse d'accueil, agent de nettoyage), que les possibilités de réorientation professionnelle évoquées par l'expert étaient très restrictives voire impossibles à mettre en 'uvre.

En application des articles L 341-15 ,L 351-3 et L 351-8 du code de la sécurité sociale la pension d'invalidité servie par l'organisme social prend en principe fin, sauf rétablissement et capacité à reprise d'une activité professionnelle de nature à justifier sa suppression, lorsque l'assuré atteint l'âge de 62 ans, ce qui explique que la capitalisation opérée par la sécurité sociale pour la pension d'invalidité ne s'effectue que jusqu'à l'âge légal de la retraite et non en fonction d'un indice viager. S'y substitue automatiquement, sauf si l'assuré exerce une activité professionnelle ou est en recherche d'emploi, une retraite au titre de l'inaptitude au travail avec une pension de retraite à taux plein à 62 ans quel que soit le nombre de trimestres acquis.

En toute hypothèse, pendant la période d'invalidité, l'assuré social continue de cotiser des trimestres pour sa retraite de base et de cotiser des points pour sa retraite complémentaire. Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement d'une pension d'invalidité est assimilé à un trimestre cotisé. Cette situation est confirmée par le relevé de carrière établi par l'assurance retraite Midi-Pyrénées à la date du 9/09/2016, arrêté à l'année 2015 inclus. Aucun autre relevé de carrière actualisé n'est produit en cause d'appel.

Il ressort du tout que Mme [Z] ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle soutient , qu'en raison de son classement en invalidité 2ème catégorie elle perdra le droit à une retraite à taux plein au regard des trimestres cotisés.

L'Oniam soutient en conséquence à juste titre que l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [Z] doit se calculer en fonction d'un coefficient de capitalisation calculé jusqu'à l'âge de 62 ans, âge légal de la retraite.

S'agissant de la table de capitalisation, il y a lieu de retenir la dernière publiée par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, tenant compte des tables de survie INSEE les plus récentes de la population générale (2014-2016), contemporaines de la date de consolidation de Mme [Z], et d'un taux d'actualisation fixé à 0 %, dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale des prix en 2020, soit pour une femme de 49 ans à la date de la consolidation jusqu'à 62 ans un coefficient de capitalisation de 12,760.

La perte de revenus annuelle de Mme [Z] admise par les parties ressortant à 14.314,66 €, la capitalisation de cette somme selon les critères retenus ci-dessus ressort à 182.655 € (14.314,66 € x 12,760). De cette somme doivent être déduits selon l'état des débours de la sécurité sociale arrêté au 22/09/2015 dont les parties se satisfont d'une part, les arrérages échus de la pension d'invalidité versés au 2/02/2015, sous déduction de la somme de 945,09 € déjà déduite au prorata du poste perte de gains professionnels actuels, soit 3.289,65 € (4.234,74-945,09), d'autre part, le capital constitutif de ladite pension pour 100.549,43 €, soit un solde revenant à Mme [Z] au titre de la perte de gains professionnels futurs de 78.815,92 € [182.655 ' (3.289,65+100.549,43)] et non de 381.836,16 € comme retenu par le premier juge.

b) L'incidence professionnelle 10.000 €

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore, de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance d'un handicap.

Il est acquis que Mme [Z] ne pourra plus exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait antérieurement à l'accident médical, à savoir agent d'entretien ou l'une des activités qu'elle a pu exercer antérieurement nécessitant toutes force physique et position debout. Elle ne pourra d'avantage envisager une reconversion professionnelle dans les limites très restrictives énoncées par l'expert médical exigeant position assise, limitation des déplacements et à proximité de toilettes facilement accessibles, difficilement compatibles avec ses qualifications antérieures. Certes, avant l'accident médical elle souffrait déjà d'un déficit neurologique dont la récupération était aléatoire, mais la seule complication liée à la survenue d'un hématome péridural post-opératoire après la chirurgie du rachis a généré l'apparition d'un syndrome de la queue de cheval après décompression chirurgicale, prédominant sur le plan sensitif et associé à des troubles sphinctériens avec perturbation du schéma de marche en rapport avec des troubles proprioceptifs générant à lui seul un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 35% nécessitant une aide à la personne partielle pour les actes de la vie courante (notamment les déplacements à l'extérieur) et rendant Mme [Z] définitivement inapte à la reprise d'une activité professionnelle, inaptitude caractérisée par l'expert et reconnue par l'organisme social à compter de février 2015 par l'octroi d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.

Le premier juge a donc justement retenu que si Mme [Z] souffrait déjà d'un déficit neurologique dont la récupération était aléatoire antérieurement à l'accident médical, l'absence de perspective professionnelle résultant du taux d'incapacité fixé par l'expert imputable à l'accident médical indemnisable privait Mme [Z] d'une chance d'obtenir un emploi plus rémunérateur que celui qu'elle exerçait depuis l'âge de 19 ans ou d'accéder à une formation plus qualifiante, cette perte de chance, caractérisant un préjudice professionnel distinct de la seule perte de revenus ci-dessus indemnisée jusqu'à l'âge de la retraite, et justifiant une indemnisation de 10.000€ au regard du parcours professionnel antérieur, de l'âge de la victime et de son état physique antérieur à la complication objet du litige.

c)Frais de santé futurs 44.751,95 €

Il résulte du rapport d'expertise que des suites de la complication post-opératoire dont elle a été victime, Mme [Z] est affectée de troubles sphinctériens (rétention urinaire) résultant d'une hypoesthésie sévère du périnée tant au niveau de la vulve que de la région péri-anale, nécessitant des auto-sondages quotidiens (cinq fois par jour). Elle a donc nécessairement besoin d'accessoires sanitaires protecteurs en raison des auto-sondages fréquents qu'elle doit réaliser. Son médecin traitant lui a prescrit en 2016 3 culottes hygiéniques par jour, à renouveler, une paire de gants par jour et des lingettes d'hygiène, équipements représentant un budget en supermarché de l'ordre d'une centaine d'euros par mois, 100,76 € précisément en avril 2016 selon facture Auchan produite au débat, soit une moyenne de 3,36 € par jour qui ne présente aucun caractère excessif pour cinq auto-sondages par jour. L'état séquellaire de Mme [Z] n'étant pas susceptible d'amélioration ultérieure ainsi que retenu par l'expert mandaté par la Crci, ces frais, non remboursables par les organismes sociaux, qu'elle justifie toujours supporter selon facture Auchan du 13/07/2020 (pièce 63), seront nécessairement supportés à vie de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a procédé à un calcul d'indemnisation en fonction d'une capitalisation viagère.

L'Oniam ayant contesté le principe même de l'indemnisation de ce poste dont la cour est saisie de l'appréciation, la juste indemnisation de la victime à la date où la cour statue au titre de ces frais de santé supportés à vie justifie pour la capitalisation viagère la prise en compte des dernières tables de capitalisation actualisées publiées à la Gazette du Palais en septembre 2020, plus adaptées en terme d'espérance de vie ainsi que retenu ci-dessus que celles publiées en 2017 élaborées sur des tables de mortalité déjà anciennes (2010-2012), soit, à la date de la consolidation, comme proposé méthodologiquement par les parties, pour une femme âgée de 49 ans, un coefficient de capitalisation de 37,012 d'une dépense annuelle de 1.209,12 € (100,76x12) portant le montant actualisé à allouer à Mme [Z] au titre des frais de santé futurs à 44.751,95 €.

d)L'assistance par tierce personne définitive 613.066,76 €

L'expert commis par la Crci a retenu que l'état séquellaire de Mme [Z] résultant de la complication post-opératoire dont elle a été victime nécessite une aide à la personne pour entretenir le lieu de vie et subvenir aux besoins vitaux (courses alimentaires, démarches administratives, déplacements extérieurs) à raison de deux heures de temps non spécialisé par jour, sept jours sur sept, la patiente étant autonome pour les actes d'hygiène corporelle, la prise de son traitement médical et pour réaliser ses auto-sondages.

A son retour à domicile, après le décès de sa mère avec laquelle elle vivait dans une maison à étage sans ascenseur, Mme [Z] a été hébergée chez un ami lui faisant bénéficier d'un appartement de plain-pied en rez-de-chaussée, facilitant son accessibilité. Le fait qu'elle ait sollicité l'indemnisation de la tierce personne temporaire avant consolidation dans ce contexte pour la période du 21 février 2014 au 25 mars 2015 sur une base de 13 € l'heure, ne la prive pas du droit de demander, à compter de la consolidation, une rémunération horaire sur la base d'un tarif prestataire lui évitant la qualité d'employeur et les risques et aléas qui en découlent et libérant corrélativement son entourage de sa prise en charge, tarif dont elle produit la justification du coût par devis datant d'octobre 2016 faisant ressortir un coût horaire de 22 € en semaine et de 26 € les dimanches et jours fériés pour une aide humaine non spécialisée et ponctuelle. Au demeurant, l'indemnisation de l'assistance tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, caractérisés et précisés en l'espèce par l'expert, et non en fonction de la dépense justifiée. Ainsi, sur une année de 365 jours en service et tarif prestataire excluant qu'il soit tenu compte des congés payés, dont 52 dimanches et 11 jours fériés, à raison de deux heures par jour, le coût d'une tierce personne prestataire non spécialisée ressort à 13.288€ pour 302 jours de semaine (302x2x22), et à 3.276 € pour 52 dimanches et 11 jours fériés (63x2x26) soit une charge financière totale annuelle de 16.564 €.

Cette charge étant à vie, la capitalisation doit s'effectuer en viager. Compte tenu de la méthodologie adoptée par les parties pour une capitalisation à compter de la consolidation, et tenant compte des dernières tables de capitalisation publiées par la Gazette du Palais en septembre 2020, plus adaptées à l'espérance de vie de Mme [Z] à ladite date ainsi que déjà retenu plus haut, pour une femme âgée de 49 ans, le coefficient de capitalisation viager ressort à 37,012 et l'indemnisation au titre de la tierce personne définitive s'établit à 613.066,76 € (16.564x37,012).

Compte tenu du nombre réduit d'heures de tierce personne nécessaire par jour, l'indemnisation sous forme de capital est la plus adaptée, l'indemnisation sous forme de rente viagère indexée, uniquement destinée à sauvegarder l'avenir de la victime, ne se justifiant pas en l'espèce.

L'indemnisation par l'Oniam étant effectuée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, il s'ensuit que la prestation de compensation du handicap (PCH), prévue par les articles L 245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, laquelle présente un caractère indemnitaire, doit être déduite des sommes allouées dès lors qu'elle est effectivement versée. Néanmoins, la PCH ne constitue pas une prestation servie dans le cadre d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Elle n'est pas due à la suite des faits ayant engendré le handicap, contrairement aux prestations obligatoires de la Sécurité sociale, et elle doit être demandée au département pour être, le cas échéant, due. La victime n'est pas obligée de la demander pas plus que d'en solliciter le renouvellement. Si cette prestation n'a pas été sollicitée, elle ne peut être considérée comme une indemnité à recevoir, la cour pouvant liquider l'indemnité due à la victime sans attendre quelle sollicite une telle prestation et sans qu'il y ait lieu notamment de surseoir à statuer.

En l'espèce, il est établi par la pièce 61 produite par Mme [Z], à savoir un message électronique datant du 26 octobre 2018 et émanant du MDPH Pôle Prestation de Compensation du Handicap du Tarn et Garonne, que Mme [Z] n'est pas bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap. L'Oniam ne peut donc prétendre à aucune déduction à ce titre de l'indemnisation revenant à la victime au titre de la tierce personne.

Il n'y a pas davantage lieu à déduction d'une allocation personnalisée d'autonomie (A.P.A) dont rien n'établit ni qu'elle ait été sollicitée par Mme [Z] ni qu'elle lui ait été attribuée.

e) Frais de véhicule adapté 13.809,86 €

Il ressort du rapport de l'expert mandaté par la Crci que l'état séquellaire de Mme [Z] imputable à la complication objet de l'indemnisation impose pour qu'elle puisse reconduire un véhicule équipé d'une boîte automatique. Cet équipement génère un surcoût que le premier juge a justement retenu à hauteur de 2.571, 60 € Ttc au vu de la proposition commerciale Mercédes du 26/07/2016, en cohérence avec le prix moyen d'une boîte automatique quel que soit le type de véhicule.

Il est admis par l'Oniam que le renouvellement d'un tel équipement s'impose tous les 7 ans.

Mme [Z] n'ayant pas justifié avoir d'ores et déjà engagé cette dépense à la date de la clôture des débats, l'indemnisation à ce titre doit prendre en compte, outre la nécessaire dépense initiale de 2.571,60 €, une capitalisation à partir du premier renouvellement possible, soit, compte tenu de la date de consolidation retenue comme point de départ de l'évaluation des dépenses à renouveler dans le futur par les parties, un renouvellement au plus tôt le 25/03/2022 , date à laquelle Mme [Z] a quasiment atteint l'âge révolu de 56 ans. En fonction des tables de capitalisation actualisées publiées par la Gazette du Palais en septembre 2022, cette indemnisation avec capitalisation des renouvellements ressort à 13. 809, 86 € [2.571,60 (coût initial)]+ [(2.571,60/7]x 30,591(euro de rente viagère pour une femme de 56 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement].

2°/ Sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

a) Déficit fonctionnel temporaire 4.025 €

Mme [Z] a sollicité en première instance une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5.550 €. Le premier juge n'a retenu qu'une indemnisation à hauteur de 4.025 €, évaluation contestée en appel par l'Oniam.

Dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile Mme [Z] par conclusions d'intimé du 17/07/2020 a formé appel incident notamment sur le montant de cette indemnité, sollicitant une indemnité de 5.550 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, demande portée à 7.326 € dans ses dernières écritures. Aucune irrecevabilité n'affecte l'appel incident de Mme [Z] et elle est parfaitement recevable à actualiser ses demandes initiales dans ses dernières conclusions pour tenir compte d'une évolution de l'estimation moyenne journalière d'un déficit fonctionnel temporaire.

Mme [Z] est entrée en clinique le 8/10/2013 pour une intervention liée à une lombosciatique gauche préexistante. La durée de convalescence habituelle relative à ce type de chirurgie en dehors de toute complication aurait été en toute hypothèse de deux mois selon l'expert commis par la Crci, non démenti sur ce point. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [Z] des seules suites de la complication objet de l'indemnisation en litige ne peut être pris en compte avant le 8/12/2013. Il en résulte que la périodicité et les taux de déficit fonctionnel temporaire exclusivement consécutifs à la complication ouvrant droit à indemnisation de Mme [Z] ressortent, au vu du rapport d'expertise médicale à :

- déficit fonctionnel temporaire total de 48 jours du 8/12/2013 au 24 janvier 2014,

- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) de 27 jours du 25 janvier 2014 au 24 février 2014,

- déficit fonctionnel partiel de classe II (25%) de 398 jours du 21 mars 2014 au 25 mars 2015, date de la consolidation.

Au regard des périodes de gêne dans les actes de la vie courante à indemniser, soit de janvier 2014 à mars 2015, le premier juge a justement retenu une indemnisation sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros telle qu'elle était sollicitée par Mme [Z] faisant ainsi ressortir les indemnisations suivantes :

- 48 jours à 100 % , soit 1.200 € (25x48)

- 27 jours à 50%, soit 337,50 € (25x27/2)

- 398 jours à 25%, soit 2.487,50 € (25x398/4)

L'indemnisation totale de déficit fonctionnel temporaire subie par Mme [Z] des suites de sa seule complication post-chirurgicale à indemniser ressort ainsi à 4.025 € comme retenu par le premier juge.

b) Souffrances endurées 15.000 €

L'expert mandaté par la Crci a indiqué sans être démenti que l'appréciation des souffrances endurées devait tenir compte de la nécessité d'une deuxième intervention sous anesthésie générale qui n'aurait pas eu lieu d'être en l'absence de la complication, de la prolongation de la prise en charge kinésithérapique que ce soit en hospitalisation complète en CRF puis en hôpital de jour avec toutes les consultations et examens complémentaires y afférents, ainsi que du retentissement psychologique lié au déficit neurologique constaté. Il a proposé une évaluation de ces souffrances endurées au niveau 4 sur une échelle de 1 à 7, proposition non contestée par les parties. Au regard de cette situation l'indemnité de 15.000 € retenue par le premier juge est parfaitement adaptée à l'importance des douleurs endurées par Mme [Z].

B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents

a) Déficit fonctionnel permanent 92.400 €

Agée de 49 ans à la date de la consolidation, Mme [Z] des seules suites de l'accident médical non fautif à indemniser se trouve affectée d'une incapacité permanente partielle de 35%. Cette estimation, proposée par l'expert mandaté par la Crci n'est pas contestée. Au regard de cette situation l'indemnité allouée par le premier juge à ce titre à hauteur de 92.400 € est parfaitement justifiée et doit être retenue.

b) Préjudice d'agrément 7.000 €

Les parties s'accordent sur l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 7.000 €, cette somme sera donc retenue.

c)Préjudice esthétique permanent 6.000 €

Le préjudice esthétique permanent résultant de la complication objet de l'indemnisation est caractérisé au vu du rapport de l'expert mandaté par le Crci, lequel l'a évalué à 3/7 sur une échelle de 1 à 7 par une modification du schéma de marche et une perturbation des possibilités de déambulation artificiellement aggravée par l'existence d'un déficit neurologique pré-opératoire dans le territoire L5 gauche non récupéré par les deux gestes pratiqués. Pour une femme de 49 ans à la date de la consolidation, l'indemnité de 6.000 € retenue par le premier juge est parfaitement adaptée et doit être allouée.

d)Préjudice sexuel 4.000 €

Le principe et l'indemnisation d'un préjudice sexuel à hauteur de 4.000 € ne sont pas contestés. Cette somme doit donc être retenue.

3°/ Récapitulatif des indemnités

Au vu des dispositions ci-dessus, le préjudice corporel indemnisable subi par Mme [Z] des suites de la complication médicale non fautive dont elle a été victime à indemniser par l'Oniam s'établit à la somme totale de 904.449,46 € se décomposant comme suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

0

Perte de gains professionnels actuels

0

Frais divers dont tierce personne temporaire

15.579,97 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Perte de gains professionnels futurs

78.815,92 €

Incidence professionnelle

10.000 €

Frais de santé futurs

44.751,95 €

Tierce personne définitive

613.066,76 €

Frais de véhicule adapté

13.809,86 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

4.025 €

Souffrances endurées

15.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

92.400 €

Préjudice d'agrément

7.000 €

Préjudice esthétique permanent

6.000 €

Préjudice sexuel

4.000 €

TOTAL

904.449,46 €

Déduction faite de la provision de 386.485,53 € déjà allouée à Mme [R] [Z] par ordonnance exécutoire, il convient en conséquence de condamner l'Oniam à payer à Mme [R] [Z] la somme de 517.963,93 € pour la remplir de ses droits, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, date du jugement de première instance, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

4°/ Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Succombant pour l'essentiel de ses prétentions tant en première instance qu'en appel, l'Oniam supportera les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'arbitrée par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel telle que fixée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris uniquement quant au montant de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) en deniers ou quittances au profit de Mme [R] [Z] en réparation de son préjudice corporel

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Fixe à la somme globale de 904.449,46 € (neuf cent quatre mille quatre cent quarante neuf euros et quarante six centimes) l'indemnisation due par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux en réparation du préjudice corporel subi par Mme [R] [Z] en raison de l'accident médical non fautif survenu dans les suites de l'intervention chirurgicale du 8 octobre 2013

Dit que ce préjudice se décompose ainsi qu'il suit :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

0

Perte de gains professionnels actuels

0

Frais divers dont tierce personne temporaire

15.579,97 €

Préjudices patrimoniaux permanents

Perte de gains professionnels futurs

78.815,92 €

Incidence professionnelle

10.000 €

Frais de santé futurs

44.751,95 €

Tierce personne définitive

613.066,76 €

Frais de véhicule adapté

13.809,86 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

4.025 €

Souffrances endurées

15.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

92.400 €

Préjudice d'agrément

7.000 €

Préjudice esthétique permanent

6.000 €

Préjudice sexuel

4.000 €

Déduction faite de la provision de 386.485,53 € déjà allouée à Mme [R] [Z] par ordonnance exécutoire du juge de la mise en état, condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [R] [Z] la somme de 517.963,93 € pour la remplir de ses droits, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019

Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] [Z] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Rejette le surplus des demandes d'indemnisation de Mme [R] [Z]

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00371
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;20.00371 ?
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