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26/09/2022 | FRANCE | N°21/03802

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 septembre 2022, 21/03802


26/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03802

N° Portalis DBVI-V-B7F-OLMR



MD/ND



Décision déférée du 15 Juin 2021

TJ de TOULOUSE

(19-001540





MME [K]

















[J] [S]





C/



S.A.R.L. QUINOX

































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le





à













REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



S.A.R.L. QUINO...

26/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03802

N° Portalis DBVI-V-B7F-OLMR

MD/ND

Décision déférée du 15 Juin 2021

TJ de TOULOUSE

(19-001540

MME [K]

[J] [S]

C/

S.A.R.L. QUINOX

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [J] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-luc PEDAILLE de la SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

S.A.R.L. QUINOX exerçant sous l'enseigne CARS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 janvier 2016, M. [J] [S] a signé auprès de la Sarl Quinox exerçant sous l'enseigne 'Cars' un ordre de réparation pour des travaux notamment de peinture sur son véhicule Porsche Boxster de 2001.

M. [S] est venu chercher son véhicule, après réalisation des travaux, le 10 juin 2016.

En l'absence de règlement du montant figurant au devis, la Sarl Quinox a fait parvenir à M. [S] une lettre recommandée avec accusé de réception, puis une nouvelle mise en demeure le 12 septembre 2017.

Après requête déposée devant le tribunal d'instance de Toulouse, une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 26 janvier 2018, signifiée le 27 avril 2018.

M. [S] a formé opposition le 24 mai 2018.

Par un jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [S] à payer à la Sarl Quinox exerçant sous l'enseigne Cars la somme de 2 971, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [S] à payer à la Sarl Quinox la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais de signification de l'injonction de payer,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le véhicule décrit dans le constat d'huissier du 13 juin 2016 n'était pas clairement identifiable en l'absence de numéro d'immatriculation, de numéro de série, de photo intégrale du véhicule, et de vérification de la carte grise, de sorte qu'il n'est pas établi que le véhicule examiné soit celui repeint par la société Quinox. Il a encore estimé que le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés apparaissait insuffisant.

***

Par déclaration en date du 2 septembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- débouté de l'ensemble de ses demandes,

- condamné à payer à la Sarl Quinox exerçant sous l'enseigne Cars la somme de 2 971, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné à payer à la Sarl Quinox la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais de signification de l'injonction de payer.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, M. [J] [S], appelant, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [S] à payer à la Sarl Quinox exerçant sous l'enseigne Cars la somme de 2 971, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* condamné M. [S] à payer à la Sarl Quinox la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais de signification de l'injonction de payer,

Statuant à nouveau,

- dire que son opposition bien fondée,

- 'dire et juger' que la Sarl Quinox s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses prestations, et engage à ce titre sa responsabilité,

- condamner en conséquence la Sarl Quinox à lui payer la somme totale de 9 106, 31 euros à titre de dommages et intérêts, en ce y compris :

* le coût de la reprise des désordres électriques, soit 247,87 euros,

* le coût du premier constat d'huissier : 238,24 euros,

* le coût du second constat : mémoire,

* le surplus permettant la reprise, des nouveaux désordres étant apparus sur l'élément d'équipement qui est le pare choc du véhicule, actuellement l'objet de deux microfissures horizontales visibles sous le phare qui n'était pas présent lors du premier constat,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,

- condamner la Sarl Quinox à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que les travaux réalisés sur son véhicule présentent de graves imperfections esthétiques, notamment dans l'application de la peinture et ont occasionné des désordres électriques, ce qui justifie qu'il n'a pas réglé la facture émise par la Sarl Quinox et que lui soient alloués des dommages et intérêts en réparation des dommages affectant son véhicule.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2022, la Sarl Quinox exerçant sous l'enseigne Cars, intimée, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 du code civil, de :

- avant toute défense au fond, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 juin 2022,

- déclarer M. [S] mal fondé en son opposition et la rejeter,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes formulées en appel,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamner M. [S] à lui payer la facture à savoir 2 971, 20 euros assorti des intérêts au taux légal,

- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des frais de signification de l'injonction de payer,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que le premier constat d'huissier dont se prévaut M. [S] ne lui est pas opposable en raison de sa réalisation non contradictoire ; que les désordres constatés ne peuvent lui être imputés compte tenu du temps écoulé et de l'utilisation du véhicule entre les travaux et les constats. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement des travaux.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 juin 2022.

À l'audience du 14 juin 2022, les parties se sont accordées sur le report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience, la cour y ayant fait droit.

MOTIVATION :

Sur les demandes indemnitaires de M. [S] :

1. M. [S] soutient que les travaux réalisés sur son véhicule présentent de graves imperfections esthétiques, notamment dans l'application de la peinture et ont occasionné des désordres électriques à son véhicule.

La société Quinox, conteste que le premier constat d'huissier dont se prévaut M. [S] puisse lui être opposé en raison de sa réalisation non contradictoire. De plus, elle soutient que les désordres constatés ne peuvent lui être imputés compte tenu du temps écoulé et de l'utilisation du véhicule entre les travaux et les constats.

2. En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à M. [S] de rapporter la preuve de l'existence des désordres dont il se plaint, ainsi que de leur imputabilité à la société Quinox.

Un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

En l'espèce, M. [S] produit aux débats deux constats d'huissier dont il n'est pas contesté qu'ils ont été établis non contradictoirement. Ces constats, qui ont été librement discutés par elles, peuvent être retenu comme un élément soumis à l'appréciation de la cour au regard des autres pièces produites à l'instance au soutien des positions respectives de parties.

Devant le premier juge, il était contesté que la voiture présentée au constat de l'huissier n'était pas celle ayant fait l'objet des travaux, faute d'identification suffisante du véhicule. La réalisation d'un second constat par le même huissier qui atteste que le premier constat portait bien sur le même véhicule immatriculé CR 085 ZL permet d'établir que les deux constats ont bien porté sur le véhicule confié à la société Quinox.

4. Sur le fond, le premier constat d'huissier relate des manques de peinture. Toutefois, ces manques peuvent être causés par une application imparfaite de la peinture, mais aussi par des éclats provoqués par des projections lors de l'utilisation du véhicule, notamment sur les parties basses particulièrement exposées. Pour les parties non exposées de la carrosserie, la seule localisation des manques de peinture, sans description plus précise est insuffisante à caractériser une mauvaise exécution du travail de peinture. De plus, les photographies du premier constat ont été prises alors que la carrosserie était mouillée et les impressions des images, de mauvaise qualité, ne permettent pas d'illustrer la nature et l'étendue des manques relatés.

À cette imprécision de la description des manques de peinture s'ajoute l'utilisation de la voiture au cours d'un weekend et sur une distance de plus de cent kilomètres entre la sortie du garage et la réalisation du constat d'huissier, ce qui empêche d'imputer à faute à la société Quinox les constations réalisées.

Toujours en raison du délai entre la sortie du garage ainsi qu'en considération du nombre de kilomètres parcourus, le voile de peinture blanche, les tâches de peinture sur la capote, les micros rayures sur les pare-chocs et les rayures sur la console centrale ne peuvent être imputés avec une probabilité suffisante à la société Quinox.

5. S'agissant des désordres électriques se manifestant notamment par l'allumage de voyants et de la fixation des commandes au volant, il ressort des pièces produites par l'intimée que M. [S] est lui-même intervenu sur le véhicule pour y installer un nouvel autoradio, comme en atteste M. [C], alors employé par la société Quinox. Ce témoignage, non contesté par l'appelant, se trouve corroboré par les photos communiquées aux débats par ce dernier, photos montrant l'intérieur du véhicule en grande partie démonté.

En intervenant lui-même sur le faisceau électrique du véhicule, sur les éléments du tableau de bord et de la console centrale pour brancher son nouvel autoradio, il rend impossible l'imputation des désordres électriques et la mauvaise fixation des commandes aux travaux de carrosserie de la société Quinox.

6. S'agissant du joint en silicone appliqué autour du bloc optique, le constat se limite à décrire que le joint n'était pas sec et était « mal posé », sans s'expliquer davantage sur cette appréciation. Ces déclarations sont insuffisantes à établir la preuve d'un manquement contractuel imputable à la société Quinox. Cette affirmation non accompagnée d'une consultation technique propre à faire apparaître l'intérêt d'une mesure d'instruction dont l'utilité à ce stade de la procédure apparaît illusoire compte tenu du temps écoulé depuis l'intervention de la société Quinox et l'utilisation du véhicule sur vingt-mille kilomètres ne permettrait pas de pallier cette carence probatoire tant sur ce désordre que sur tous les autres dénoncés par l'appelant.

7. M. [S] échoue à rapporter la preuve de ses allégations. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la société Quinox.

- Sur la condamnation de M. [S] à payer la facture de réparation à la société Quinox :

8. M. [S] soutient que la demande en paiement de la facture émise par la société Qiunox est mal fondée compte tenu des désordres affectant son véhicule. a société Quinox sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

9. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

10. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux facturés par la société Quinox ont bien été commandés par M. [S] qui ne le conteste pas. Dans la mesure où il a été jugé que ce dernier ne rapporte pas la preuve des désordres qu'il impute à la société Quinox, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à payer à cette dernière le montant de la facture des travaux, à savoir la somme de 2 971,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa décision.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

11. M. [S], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d'appel.

10. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juin 2021 sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et à verser à la Sarl Quinox la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

11. la Sarl Quinox est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S], partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juin 2021

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel,

Condamne M. [J] [S] à payer à la Sarl Quinox la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute M. [J] [S] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03802
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;21.03802 ?
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