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26/09/2022 | FRANCE | N°20/01334

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 septembre 2022, 20/01334


26/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01334

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSME

MD / RC



Décision déférée du 17 Mars 2020

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (20/00185)

M. REDON

















SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA [Adresse 3]

DE [Localité 2]





C/



[T] [C]

[X] [Y]

































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA [Adresse 3] Représenté par son syn...

26/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01334

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSME

MD / RC

Décision déférée du 17 Mars 2020

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (20/00185)

M. REDON

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA [Adresse 3]

DE [Localité 2]

C/

[T] [C]

[X] [Y]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la société CITYA BELVIA [Localité 2] au capital social de 129.500 € immatriculée au RCS DE MONTAUBAN sous le n° 812 500 536 et ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [T] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] [Y] et Mme [T] [C] sont propriétaires d'une villa avec jouissance privative d'un jardin constituant le lot n°16 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] (82).

Par délibération du 12 décembre 2019, l'assemblée générale des copropriétaires, dans sa résolution n°12, leur a refusé l'autorisation sollicitée de créer une piscine dans le jardin.

Par acte d'huissier de justice du 7 février 2020, M. [X] [Y] et Mme [T] [C] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représentée par son syndic la société Citya-Belvia devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 12 décembre 2019.

Par un jugement réputé contradictoire du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- annulé le vote de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 12 décembre 2019,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [Y] et Mme [C], à eux ensemble, la somme de 1 000 € en application de l'article 700,1 ° du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, et dit que M. [Y] et Mme [C] seront exonérés de leur quote-part de charges au titre des frais irrépétibles et dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la résolution n°12 était nulle, au visa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, puisque cette résolution aurait dû être votée à la majorité prévue par ce texte, alors qu'elle l'a été à celle de l'article 24 de ladite loi.

******

Par déclaration en date du 10 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représentée par son syndic la société Citya-Belvia, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- annulé le vote de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 12 décembre 2019,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [Y] et Mme [C], à eux ensemble, la somme de 1 000 € en application de l'article 700,1 ° du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, et dit que M. [Y] et Mme [C] seront exonérés de leur quote-part de charges au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions d'incident en date du 31 juillet 2020 M. [Y] et Mme [C] ont sollicité la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 12 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :

- déclaré recevable la demande de radiation présentée par M. [Y] et Mme [C],

- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens de l'incident,

- rappelé qu'en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [Y] et Mme [C] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représentée par son syndic la société Citya-Belvia, appelant, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondés,

- infirmer le jugement du 17 mars 2020 en ce qu'il a :

* annulé le vote de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 12 décembre 2019,

* condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [X] [Y] et Mme [T] [C] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et dit que M. [X] [Y] et Mme [T] [C] seront exonérés de leur quote-part de charges au titre des frais irrépétibles et dépens,

En conséquence,

- juger irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X] [Y] et Mme [T] [C] en l'absence d'intérêt à agir,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [X] [Y] et Mme [T] [C],

En tout état de cause,

- les condamner ensemble à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- les condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] soutient tout d'abord que M. [Y] et Mme [C] sont irrecevables en leur demande pour défaut d'intérêt à agir, car l'annulation de la résolution litigieuse ne leur ferait acquérir aucun droit et qu'ils n'ont pas été opposant ou défaillant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il soutient encore que la demande est mal fondée, l'invocation de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 étant plus stricte que celle de l'article 24 de ladite loi. En effet, la résolution ayant été rejetée dans les conditions de la majorité simple de l'article 24 de la loi précitée, elle n'avait aucune chance d'être adoptée selon la règle de majorité renforcée revendiquée.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2020, M. [X] [Y] et Mme [T] [C], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 25, 26, et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- rejeter l'exception de fin de non-recevoir,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* annulé le vote de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 12 décembre 2019,

* condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [Y] et Mme [C], à eux ensemble, la somme de 1 000 € en application de l'article 700,1 ° du code de procédure civile,

* condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, et dit que M. [Y] et Mme [C] seront exonérés de leur quote-part de charges au titre des frais irrépétibles et dépens,

Et statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dit qu'ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part de charges au titre des frais irrépétibles et dépens.

À l'appui de leurs prétentions, M. [Y] et Mme [C] soutiennent être opposants à la résolution critiquée et avoir intérêt à agir.

Ils exposent que la résolution relative à des travaux de construction sur des parties communes relèvent de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, alors que cette résolution a été mise aux voix selon la majorité prévue par l'article 24 de cette même loi.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 juin 2022.

MOTIVATION :

- Sur la recevabilité des demandes de M. [Y] et Mme [C] :

1. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] élève une fin de non-recevoir à l'encontre de la demande de M. [Y] et Mme [C], tant sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile que sur celui de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

2. Selon le premier de ces textes, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'alinéa 2 du second, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

Il résulte de ce dernier texte que l'action en nullité d'une décision d'assemblée générale est une action attitrée en ce qu'elle appartient aux seuls copropriétaires qui ont voté contre la décision qui a été adoptée ou qui ont voté pour la décision qui a été rejetée ; elle appartient encore à ceux qui, convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés ou encore à ceux qui n'ont pas été convoqués. Enfin, il s'infère de la combinaison de ces textes qu'un copropriétaire n'a pas à justifier d'un intérêt à agir en nullité d'une assemblée générale des copropriétaires.

3. En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2019 que M. [Y] et Mme [C] ont voté pour la résolution n°12 qui a été rejetée. Ils sont donc copropriétaires opposants au sens de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'ils ont bien qualité pour agir en nullité de cette résolution.

4. La fin de non-recevoir proposée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sera rejetée.

- Sur le bien-fondé de la demande en nullité de la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 19 décembre 2019 :

5. L'appelant soutient que la mention du procès-verbal selon laquelle la résolution litigieuse a été refusée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ne constitue qu'une irrégularité formelle dans la mesure où il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.

Les intimés contestent l'existence d'une simple erreur matérielle et expliquent que ce raisonnement ne vaut que pour les décisions adoptant la résolution.

6. Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause, « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (') l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».

7. En l'espèce, il est constant que le jardin dont M. [Y] et Mme [C] ont la jouissance exclusive constitue une partie commune de la copropriété. Il n'est pas non plus discuté que la construction d'une piscine sur une partie commune dont un copropriétaire dispose la jouissance exclusive doit faire l'objet d'une demande d'autorisation après de l'assemblée générale des copropriétaires selon les conditions de majorité ci-dessus rappelées.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2019 que la résolution n° 12 a été mise aux voix « à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés », soit à la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il apparaît aussi que les voix ont été comptées conformément à cette règle, retenue à tort par le syndic.

En conséquence, la mention d'une majorité erronée qui a reçu application ne constitue pas une erreur matérielle, mais une erreur de droit.

8. C'est justement que la décision entreprise a annulé le vote de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 12 décembre 2019 ; elle sera confirmée de ce chef.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

9. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel.

10. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 17 mars 2020 sera confirmé en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens de première instance et à verser à M. [Y] et Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Il le sera également en ce qu'il a dit que M. [Y] et Mme [C] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

11. M. [Y] et Mme [C] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles exposés en appel. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. En application de l'article 10-1, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, M. [Y] et Mme [C] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 17 mars 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens d'appel.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à M. [X] [Y] et Mme [T] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que M. [X] [Y] et Mme [T] [C] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01334
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;20.01334 ?
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