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26/09/2022 | FRANCE | N°19/02818

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 septembre 2022, 19/02818


26/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02818

N° Portalis DBVI-V-B7D-NBGA

SL/RC



Décision déférée du 15 Mai 2019

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN (2018/55)

M. LERISSON

















SAS L'EPICERIE VERTE

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 6]

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 5]

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 11] 2





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SARL ASTER MAITRISE D'OEUVRE


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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU V...

26/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02818

N° Portalis DBVI-V-B7D-NBGA

SL/RC

Décision déférée du 15 Mai 2019

Tribunal de Commerce de MONTAUBAN (2018/55)

M. LERISSON

SAS L'EPICERIE VERTE

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 6]

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 5]

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 11] 2

C/

SARL ASTER MAITRISE D'OEUVRE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

SAS L'EPICERIE VERTE

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 402 555 916

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 788 803 443

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 6]

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 824 992 572

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 5]

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 830 428 355

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Localité 11] 2

Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 822 847 398

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL ASTER MAITRISE D'OEUVRE

Immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro B 480 164 615

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La société par actions simplifiée (Sas) Les comptoirs de la Bio est une centrale d=achat alimentaires. Elle a vocation à assurer le développement de produits alimentaires biologiques et autres à travers un réseau de magasins spécialisés dans la commercialisation de ses produits, qui lui confient une mission de courtage des achats auprès de fournisseurs référencés.

Elle possède plusieurs filiales, notamment les sociétés Les comptoirs de la Bio [Localité 6] et Les comptoirs de la Bio [Localité 5], qui exploitent son concept.

Des contrats pour la réalisation d=études préliminaires, de l=avant-projet sommaire, de l=avant-projet définitif, de la déclaration préalable - autorisation de travaux B ERP et dans certains cas avec des missions complémentaires de relevé des existants et mise à jour des plans des lieux ont été conclus entre la société Aster Architecture et :

- la Sas Les comptoirs de la Bio pour l=aménagement de bureaux situés [Adresse 3], suivant contrat du 31 mars 2017,

- la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5] pour l=aménagement d=un commerce situé situé [Adresse 3], suivant contrat du 31 mars 2017,

- la société Les comptoirs de la Bio [Localité 6] pour l=aménagement d=un magasin situé [Adresse 4] suivant contrat du 20 janvier 2017,

- la société l=Epicerie verte pour l=aménagement d=un magasin situé [Adresse 7] suivant contrat du 30 avril 2016,

- la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 pour l=aménagement d=un magasin situé [Adresse 2]) suivant contrat du 20 janvier 2017.

Des contrats de maîtrise d=oeuvre ont été conclus avec la société Aster maîtrise d=oeuvre avec pour missions :

- projet de conception générale,

- assistance pour la passation des marchés de travaux,

- direction de l=exécution des contrats de travaux,

- assistance aux opérations de réception des travaux,

- dossier des ouvrages exécutés,

- le 12 avril 2017 avec la Sas Les comptoirs de la Bio pour l=aménagement de bureaux situés [Adresse 3],

- le 31 mars 2017 avec la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5] pour l=aménagement d=un commerce situé [Adresse 3],

- le 20 janvier 2017 avec la société Les comptoirs de la Bio [Localité 6] au titre de l=aménagement d=un magasin situé [Adresse 4],

- le 20 janvier 2017, avec la société l=Epicerie verte au titre de l=aménagement d=un magasin situé [Adresse 7],

- le 20 janvier 2017 avec la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 pour un magasin situé [Adresse 2].

Des procès-verbaux de réception ont été signés par le maître de l=ouvrage sans réserves, le 13 novembre 2017 pour le magasin de [Localité 5] et les bureaux de [Localité 5], et le 16 juin 2016 pour le magasin l=Epicerie verte à [Localité 12]. Le procès-verbal de réception n=a pas été signé par le maître de l=ouvrage pour le magasin Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 de [Localité 10] ni pour le magasin Les comptoirs de la Bio [Localité 6].

Par courriel du 12 décembre 2017, la société Les comptoirs de la Bio a signalé au groupe Aster les désordres suivants :

- à [Localité 8] : la porte anti-feu a dû être retirée suite au passage de la commission de sécurité, le mauvais fonctionnement du système de climatisation/chauffage, l=absence de reprise et de mise en peinture d=un mur malgré des relances, le non-fonctionnement du matériel de sonorisation,

- à [Localité 5] : l=inadaptation et la défaillance de la porte de la réserve du magasin, l=absence d=un portillon extérieur pourtant prévu et le non-achèvement des travaux des cloisons amovibles.

Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 décembre 2017, les sociétés Aster architecture et Aster maîtrise d=oeuvre ont mis en demeure la société Les comptoirs de la Bio de leur régler la somme de 17 614,54 euros toutes taxes comprises au titre du solde des honoraires, outre deux primes de négociation de 3 600 euros toutes taxes comprises chacune.

Par courrier signifié par huissier le 28 décembre 2017, la société Les comptoirs de la Bio a notifié à la société Aster maîtrise d=oeuvre les désordres déjà signalés dans le courriel du 12 décembre 2017.

Par courrier du 5 janvier 2018, la société Les comptoirs de la Bio a notifié à la société Aster maîtrise d=oeuvre les malfaçons suivantes affectant le magasin l=Epicerie verte de [Localité 12] :

- un problème d=étanchéité du bâtiment générant des infiltrations,

- mauvais emplacement du bloc porte électromagnétique de la porte coupe-feu de la réserve,

- défectuosité de la porte coupe-feu.

Par courrier du 8 février 2018, la société Les comptoirs de la Bio a notifié à la société Aster maîtrise d=oeuvre les désordres affectant le magasin Comptoirs de la bio [Localité 11] 2 :

- une partie des cloisons et du faux plafond ne sont pas achevées,

- des poignées de porte ou serrures sont défectueuses ou dévissées.

Le 8 février 2018, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier qui a relevé que la température du magasin affichée sur le thermomètre était de 12 alors que le chauffage fonctionnait par 9 caissons soufflants, et que les quatre thermostats étaient réglés sur 20 .

Par actes d=huissier du 19 mars 2018, la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre a fait assigner la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas L=Epicerie Verte, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] devant le tribunal de commerce de Montauban en paiement de factures d=honoraires.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Montauban a :

- condamné la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement, la somme de 2 160 euros toutes taxes comprises selon facture n 17152 06 I478B du 30 juin 2017,

- condamné la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5] à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement :

* la somme de 1.909,50 euros suivant facture n 17231 09 I498 du 30 septembre 2017,

* la somme de 2.706,81 euros suivant facture n 17260 10 I498 du 31 octobre 2017,

- condamné la Sas Les comptoirs de la Bio à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement :

* la somme de 2.162,51 euros suivant facture n 17232 09 I498b du 30 septembre 2017,

* la somme de 398,56 euros toutes taxes comprises suivant facture n 17261 10 I498B du 31 octobre 2017,

* la somme de 3 600 euros suivant facture n 17281 1I498 du 30 novembre 2017,

- condamné la Sas l=Epicerie verte à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement, la somme de 1.944 euros suivant facture n  17219 09 435 du 30 septembre 2017,

- condamné la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement, la somme de 3 600 euros suivant facture n 1728211491 du 30 novembre 2017,

- rejeté la demande de la société Aster maîtrise d=oeuvre à la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] pour le paiement de la somme de 2.797,15 euros suivant facture n 17194 08 1441 du 31 août 2017,

- rejeté la demande de la société Aster maîtrise d=oeuvre à la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 pour le paiement de la somme de 2.336,01 euros suivant facture n 17259 10 I491 du 31 octobre 2017,

- rejeté la demande d=expertise formulée par les sociétés du groupe Les comptoirs de la Bio,

- condamné solidairement la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9], la Sas les Comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 au règlement de la somme de 500 euros à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

- dit n=y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné solidairement la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :

- concernant la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] : que la société Aster maîtrise d=oeuvre n=avait qu=une mission PCG, que les plans ont été produits pour obtenir l=autorisation de travaux de la commune de [Localité 9] et remis à la Sarl ATR Sud ; que dès lors, la facture du 30 juin 2017 était due ;

- concernant la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] : que différents problèmes concernant la porte coulissante anti-feu, le système de climatisation et l=éclairage de la surface de vente, n=étaient pas résolus ; que dès lors, la demande en paiement du solde de la facture du 31 août 2017 devait être rejetée ;

- concernant la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5] (magasin de Montauban) : qu=elle ne rapportait pas la preuve que la porte du magasin serait inadaptée et défaillante et que la sécurité serait en jeu, ni que le portillon extérieur ne serait pas installé ; que dès lors, les factures du 30 septembre 2017 et du 31 octobre 2017 étaient dues ;

- concernant la Sas Les comptoirs de la Bio (bureaux de [Localité 5]) : que la réception des travaux a été effectuée le 13 novembre 2017, que le procès-verbal est produit et que la prime de négociation est justifiée par l=ensemble des justificatifs de négociation par lot ; que dès lors, les factures des 30 septembre, 31 octobre et 31 novembre 2017 étaient dues ;

- concernant la Sas L=Epicerie verte (magasin de [Localité 12]) : qu=elle ne rapportait pas la preuve que les infiltrations d=eau et l=enfoncement du bloc porte électromagnétique d=une porte coupe-feu dans le mur étaient de la responsabilité de la société Aster maîtrise d=oeuvre ;

- concernant la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 (magasin de [Localité 10]) : que les travaux n=étaient pas terminés car une partie des cloisons et du faux-plafond entre le bureau et la réserve n=était pas posée ; que dès lors la facture du 31 octobre 2017 n=était pas due ; qu=en revanche la prime de négociation était justifiée et qu=en conséquence la facture du 30 novembre 2017 était due.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 17 juin 2019, la Sas l=Epicerie verte, la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 ont relevé appel de cette décision, en critiquant expressément l=ensemble de ses dispositions hormis celles ayant rejeté la demande en paiement présentée par la Sarl Aster maitrise d=oeuvre à l=encontre de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] au titre de la facture du 31 août 2017 et à l=encontre de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 au titre de la facture du 31 octobre 2017.

Par une ordonnance du 5 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :

- constaté que la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] ne figure pas parmi les sociétés appelantes dans la déclaration d=appel en date du 17 juin 2019 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/2818,

- constaté que la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] ne figure pas parmi les sociétés appelantes dans l=en-tête de leurs dernières conclusions du 12 mars 2020,

- dit n=y avoir lieu à prononcer l=irrecevabilité d=un appel de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] qui n=est pas formalisé à ce jour,

- dit qu=il n=entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l=intervention volontaire en cause d=appel de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9], partie en première instance,

- dit que les dépens et frais irrépétibles de l=incident seront joints à ceux de l=instance au fond.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2020, la Sas l=Epicerie Verte, la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 146, 564, 809, 872 et 873 du code de procédure civile, de l=article 1231-1, 1353 du code civil, de :

- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu=il a :

* rejeté la demande en paiement à l=encontre de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] portant sur la somme de 2.797, 15 euros toutes taxes comprises selon facture 17194 08 i441 du 31 août 2017 ;

* rejeté la demande en paiement à l=encontre de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 portant sur la somme de 2.336, 01 euros toutes taxes comprises selon facture 17259 10 i491 du 31 octobre 2017;

- déclarer irrecevable la société Aster maîtrise d=oeuvre en ses nouvelles demandes portant sur :

* la facture 17303 11 i498b du 30 novembre 2017 pour 1.039,43 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100 % (suivi du chantier magasin) ;

* la facture 17337 12 i498 du 31 décembre 2017 pour 639,66 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100 % (suivi du chantier magasin) ;

* la facture 17302 11 i498 du 30 novembre 2017 pour 676,70 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux) ;

* la facture 17338 12 i498b du 31 décembre 2017 pour 944,94 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux),

- réformer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu=il a :

* condamné la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement, la somme de 2.160 euros toutes taxes comprises selon facture n 17152 06 I478B du 30 juin 2017,

* condamné la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5] à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement :

$ la somme de 1.909,50 euros suivant facture n 17231 09 I498 du 30 septembre 2017,

$ la somme de 2.706,81 euros suivant facture n 17260 10 I498 du 31 octobre 2017,

* condamné la société Sas Les comptoirs de la Bio à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement :

$ la somme de 2.162,51 euros suivant facture n 17232 09 I498b du 30 septembre 2017,

$ la somme de 398,56 euros toutes taxes comprises suivant facture n 17261 10 I498b du 31 octobre 2017,

$ la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises suivant facture n  17281 1I498 du 30 novembre 2017,

* condamné la Sas l=Epicerie verte à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement, la somme de 1.944 euros suivant facture n  17219 09 435 du 30 septembre 2017,

* condamné la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement, la somme de 3.600 euros suivant facture n 1728211491 du 30 novembre 2017,

* rejeté la demande d=expertise formulée par les sociétés du groupe Les comptoirs de la Bio,

* rejeté la demande de condamnation de la société Aster maîtrise d=oeuvre à payer la somme de 6.000 euros, à titre de provision, aux sociétés :

$ la société Les comptoirs de la Bio,

$ la société Les comptoirs de la Bio [Localité 6],

$ la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5],

$ l=Epicerie verte,

$ la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2,

* refusé de ré-ouvrir les débats après dépôt du rapport d=expertise afin de se

prononcer sur les sommes dues entre les parties et statuer sur les condamnations au titre

de l=article 700 outre les dépens,

* condamné solidairement la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], l=Epicerie verte, et la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 au règlement de la somme de 500 euros à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre au titre de l=article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

Dès lors, et statuant à nouveau,

- constater :

* l=absence de procès-verbal de réception pour tous les chantiers,

* l=absence de preuve quant aux économies réalisées,

* l=absence de remise de documents pour l=ensemble des missions,

* l=existence de griefs relatifs quant à l=exécution des contrats,

En conséquence,

- rejeter l=ensemble des demandes de la société Aster maîtrise d=oeuvre,

Reconventionnellement,

- accueillir l=ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés appelantes,

En conséquence,

- nommer aux frais avancés des appelantes, sur le fondement de l=article 146 du code de procédure civile, tel expert qu=il appartiendra avec la mission de :

$ convoquer les parties,

$ Se rendre dans les magasins et bureaux exploités par les sociétés défenderesses

notamment [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 2] et [Adresse 13] ou en tout lieu nécessaire à l=exécution de sa mission et

$ Se faire remettre toutes les pièces nécessaires à l=accomplissement de sa mission ;

$ Examiner tous documents réalisés par la société Aster maîtrise d=oeuvre dans le cadre de ses missions, notamment projet de conception générale, assistance pour la passation des marchés des travaux, direction de l=exécution des contrats de travaux, assistance aux opération de réception des travaux, assistance aux opérations de réception des travaux, dossier des ouvrages exécutés,

$ Déterminer si la société Aster maîtrise d=oeuvre a agi selon les règles de l=art et à respecter l=ensemble des normes notamment techniques et administratives,

$ Déterminer l=origine des dysfonctionnements constatés,

$ Indiquer les travaux nécessaires en cas de non-conformité des installations leur coût et leur durée ;

$ se faire aider, le cas échéant par tout sachant de son choix,

$ Fournir, de façon générale, tous les éléments de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d=évaluer les préjudices subis,

$ Dresser un rapport sur ses constatations,

$ Plus généralement accomplir tout acte qu=il estimera utile pour l=accomplissement de sa mission.

$ réserver les dépens de l=expertise.

- condamner la société Aster maîtrise d=oeuvre à leur payer à chacune la somme de 6.000 euros, à titre de provision,

- réouvrir les débats après le dépôt du rapport d=expertise afin de se prononcer sur les sommes dues entre les parties et statuer sur les condamnations au titre de l=article 700 outre les dépens,

En tout état de cause :

* rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Aster maîtrise d=oeuvre,

* condamner la société Aster maîtrise d=oeuvre à leur verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 300 euros, soit 1 800 euros outre les entiers dépens de l=instance.

À l=appui de leurs prétentions, la Sas l=Epicerie Verte, la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 soutiennent que :

- la réception des travaux n=est pas établie, donc la société Aster maîtrise d=oeuvre ne peut exiger de paiement de ses honoraires,

- la société Aster maîtrise d=oeuvre a manqué à son obligation de conseil en signant les procès-verbaux de réception ou en laissant le maître d=ouvrage les signer alors que des dysfonctionnements subsistaient,

- la demande d=expertise est justifiée, les appelantes n=étant pas des professionnelles de la construction,

- la prime de négociation dont le paiement est sollicité par la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre ne peut être due, faute pour cette dernière de prouver les économies réalisées,

- le tableau excel rédigé par la société Aster maîtrise d=oeuvre ne peut être considéré comme probant, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même,

- le paiement des honoraires a contractuellement été conditionné par la remise des documents, or aucun document n=a été communiqué par la société Aster avant la procédure,

- tous les contrats comprennent une mission de direction de l=exécution des contrats de travaux, or en l=espèce plusieurs dysfonctionnements perdurent ce qui constitue un manquement de la société Aster à son obligation,

- le maître d=oeuvre présente des demandes en paiement nouvelles en appel et donc irrecevables,

- compte tenu des dysfonctionnements relevés sur les chantiers, la mesure d=expertise est justifiée ainsi que la demande de provision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021, la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 32 et 914 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104, 1193 du code civil dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, de :

- déclarer irrecevable les conclusions d=appel de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9], cette dernière n=ayant pas valablement interjeté appel et n=étant pas partie à la présente instance ;

- déclarer irrecevable l=appel formé par la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 8], la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], L=Epicerie verte, et la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 en tant qu=il tend à l=annulation ou la réformation des chefs de jugements pris à l=encontre de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9], à savoir :

* la condamnation au paiement de la facture 17152 06 I478B du 30 juin 2017 pour 2.160 euros toutes taxes comprises outre intérêts légaux ;

* la condamnation solidaire aux dépens et à l=article 700 du code de procédure civile,

- confirmer partiellement le jugement dont appel en tant qu=il :

* - condamne la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5] à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture :

$ La somme de 1.909, 50 euros toutes taxes comprises selon facture 17231 09 i498 du 30 septembre 2017;

$ La somme 2.706, 81 euros toutes taxes comprises selon facture 17260 10 i498 du 31 octobre 2017 ;

- condamne la Sas Les comptoirs de la Bio à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture :

$ La somme de 2.162,51 euros toutes taxes comprises selon facture 17232 09 i498b du 30 septembre 2017;

$ La somme de 398,56 euros toutes taxes comprises selon facture 17261 10 i498b du 31 octobre 2017;

$ La somme de 3.600 euros toutes taxes comprises selon facture 17281 11 i498 du 30 novembre 2017 ;

- condamne l=Epicerie verte à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture, la somme de 1.944, 00 euros toutes taxes comprises selon facture 17219 09 i435 du 30 septembre 2017;

* condamne la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture la somme de 3.600 euros toutes taxes comprises selon facture 17282 11 i491 du 30 novembre 2017 ;

* rejette la demande d=expertise formulée par les sociétés du groupe Les comptoirs de la Bio ;@

- infirmer partiellement le jugement dont appel en tant qu=il :

* rejette la demande en paiement à l=encontre de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] portant sur la somme de 2.797, 15 euros toutes taxes comprises selon facture 17194 08 i441 du 31 août 2017 ;

* rejette la demande en paiement à l=encontre de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 portant sur la somme de 2.336,01 euros toutes taxes comprises selon facture 17259 10 i491 du 31 octobre 2017 ;

* limite à 500 euros le montant alloué au titre de l=article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- condamner la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] à lui payer, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture la somme de 2.797,15 euros toutes taxes comprises selon facture 17194 08 i441 du 31 août 2017 ;

- condamner la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à lui payer, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture la somme de 2.336, 01 euros toutes taxes comprises selon facture 17259 10 i491 du 31 octobre 2017 ;

- condamner solidairement la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio Boe, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, et la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s=agissant des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

- condamner la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5] à lui payer, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture :

* La facture 17303 11 i498b du 30 novembre 2017 pour 1.039,43 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100% (suivi du chantier magasin) ;

* La facture 17337 12 i498 du 31 décembre 2017 pour 639,66 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100% (suivi du chantier magasin);

- condamner la société Les comptoirs de la Bio à lui payer, outre intérêts légaux à compter de la date d'émission de la facture :

* La facture 17302 11 i498 du 30 novembre 2017 pour 676,70 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux) ;

* La facture 17338 12 i498b du 31 décembre 2017 pour 944,94 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux),

- déclarant ainsi ces demandes recevables au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile,

- débouter la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio Boe, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, et la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 de l=ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;

- condamner solidairement la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio Boe, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, et la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 aux entiers dépens d=appel et de première instance et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s=agissant des frais irrépétibles d=appel.

À l=appui de ses prétentions, la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre soutient que :

- les conclusions de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9] sont irrecevables car elle n=a pas interjeté appel dans le délai légal et n=est donc pas partie à l=instance,

- les demandes formées par les autres sociétés à l=encontre de chefs de jugement qui concernent la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9] sont irrecevables puisqu=elles n=ont pas d=intérêt à agir,

- le maître d=oeuvre a communiqué à la procédure les procès-verbaux de réception des magasins d=[Localité 6] et [Localité 5], le solde du marché est donc exigible, et ce d=autant plus que le délai d=un an permettant la retenue de garantie de 5% est expiré,

- s=agissant du magasin d=[Localité 6] la réception est intervenue de manière tacite puisque la société exploite bien le magasin,

- le maître d=oeuvre a négocié le prix des travaux sur les chantiers de [Localité 5] et [Localité 11] 2 comme en attestent les justificatifs comprenant la proposition initiale et le contrat final, elle a donc droit au paiement des deux primes de 3 600 euros,

- le maître d=oeuvre verse aux débats les dossiers des ouvrages exécutés pour les magasins d=[Localité 6], [Localité 5] et [Localité 11] 2,

- dans le cadre de sa mission de direction de l=exécution des contrats de travaux, le maître d=oeuvre n=a pas à vérifier l=exécution de leurs tâches par les ouvriers ; elle n=a pas commis de faute dans l=exécution de sa mission, la preuve d=une telle faute n=est pas rapportée par les appelantes,

- la demande de provision de 6 000 euros présentée par chaque société n=est justifiée par aucun diagnostic ni devis,

- la demande d=expertise formée sur le fondement de l=article 146 du code de procédure civile repose sur la preuve du principe de responsabilité de l=adversaire et ne peut porter que sur le chiffrage précis du préjudice, et pour justifier de leur demande d=expertise, les sociétés appelantes auraient dû verser aux débats la consultation amiable d=un homme de l=art pour donner de la contenance à leurs allégations,

- les sociétés appelantes exploitent depuis la réception, l=ensemble des locaux sans avoir jamais fait de grief à la société Aster maîtrise d=oeuvre,

- les marchés ont été exécutés, le prix est donc dû, les appelantes ne pourraient prétendre qu=à une action indemnitaire pour d=éventuelles malfaçons, action qu=elles n=ont pas formée,

- les demandes présentées par le maître d=oeuvre sont recevables car elles tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge, à savoir la condamnation au paiement des sociétés appelantes au solde du prix des prestations effectués dans le cadre des mêmes marchés de travaux.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2020, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] demandait au magistrat de la mise en état de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire, et de débouter la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre de ses demandes.

L=ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.

L=affaire a été examinée à l=audience du 17 mai 2022.

Motifs de la décision :

En cours de délibéré, la société Aster maîtrise d='uvre a produit la déclaration de créance pour un montant de 9.532,67 euros qu=elle a faite par LRAR entre les mains de Me [M], mandataire judiciaire de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5]. Cette société a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du 28 juin 2022, c=est-à-dire en cours de délibéré. En vertu de l=article 371 du code de procédure civile, l=instance n=est pas interrompue, car la mise sous sauvegarde est survenue après la clôture des débats.

Du fait de la déclaration de créance, les demandes de la société Aster maîtrise d='uvre contre la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5] sont recevables malgré la procédure de sauvegarde, sauf ce qui sera dit plus bas sur les demandes nouvelles.

Sur l=irrecevabilité de l=intervention volontaire de la société Les comptoirs de la Bio Le Soler, et sur la saisine de la cour :

En vertu de l=article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l=espèce, la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9] était partie en première instance.

Elle n=a pas fait appel.

Elle a pris des conclusions d=intervention volontaire dans le cadre de l=incident de mise en état qui a donné lieu à l=ordonnance du 5 novembre 2020.

Cependant, étant partie en première instance, elle ne peut pas intervenir volontairement en appel pour contester les condamnations qui la concernent.

En conséquence, la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9] sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire.

En vertu de l=article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En conséquence, les demandes formées par les appelantes relativement aux condamnations prononcées en première instance contre la société Les comptoirs de la Bio Le Soler sont irrecevables.

Dès lors, la cour n=est pas saisie des dispositions du jugement ayant condamné la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 9] à payer des sommes à la société Aster maîtrise d='uvre et l=ayant condamnée aux dépens.

Sur l'=irrecevabilité des demandes nouvelles de la société Aster maîtrise d=oeuvre en appel :

En application de l=article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Sont des demandes nouvelles en appel les demandes relatives à :

* la facture 17303 11 i498b du 30 novembre 2017 pour 1039,43 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100 % (suivi du chantier magasin de [Localité 5]) ;

* la facture 17337 12 i498 du 31 décembre 2017 pour 639, 66 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100 % (suivi du chantier magasin de [Localité 5]) ;

* la facture 17302 11 i498 du 30 novembre 2017 pour 676, 70 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux de [Localité 5]) ;

* la facture 17338 12 i498b du 31 décembre 2017 pour 944,94 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux de [Localité 5]).

Ces factures ne faisaient pas l=objet de demandes en première instance.

Certes, ce sont des factures dans les relations entre les mêmes parties, et pour les mêmes chantiers. Cependant, il ne s=agit pas en l=espèce d=opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ni de faire juger les questions nées de l=intervention d=un tiers, ou de la révélation d=un fait. Ainsi, faute de justifier qu=elles rentrent dans les conditions prévues à l=article 564 du code de procédure civile, les demandes relatives à ces factures sont irrecevables.

Sur la demande d=expertise judiciaire et la demande de provision :

En vertu de l=article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Les appelantes sollicitent la désignation d=un expert judiciaire pour établir la faute de la société Aster maîtrise d=oeuvre dans l=accomplissement de ses obligations contractuelles.

Elles n=ont pas fait assigner les différentes entreprises intervenues sur les chantiers, alors qu=elles font état de désordres et inachèvements. Elles ne produisent qu=un procès-verbal de constat d=huissier du 8 février 2018, des photographies, ainsi qu=un bon d=intervention de la société Justumus concernant la climatisation du magasin Les comptoirs de la Bio [Localité 6] ; elles ne produisent pas d=autres éléments de preuve sur les désordres et inachèvements dont elles se plaignent.

La mesure d=expertise judiciaire ne doit pas pallier leur carence dans l=administration de la preuve.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu=il a rejeté la demande d=expertise judiciaire.

La demande de provision est dès lors sans objet, car l=on est au stade du fond.

Sur les demandes en paiement d=honoraires du maître d''uvre :

La Sarl Aster maîtrise d='uvre a présenté plusieurs demandes en paiement de ses honoraires devant le juge de première instance, lequel a fait droit à certaines d=entre elles.

Les appelantes opposent le fait que le maître d='uvre aurait mal exécuté ses missions et se prévalent ainsi de la sanction qu=est l=exception d=inexécution en vertu de laquelle une partie peut suspendre l=exécution de son obligation jusqu=à ce que l=autre partie exécute la sienne.

Pour déterminer si les appelantes doivent payer le solde des honoraires dus au maître d='uvre, il convient de vérifier s=il a correctement exécuté ses obligations contractuelles.

En vertu des contrats signés avec les sociétés appelantes, la société Aster maîtrise d=oeuvre était tenue des missions suivantes, rémunérées comme suit, en pourcentage des honoraires :

- projet de conception générale (30%),

- assistance pour la passation des marchés de travaux (10%),

- direction de l=exécution des contrats de travaux (55%),

- assistance aux opérations de réception des travaux (3%),

- dossier des ouvrages exécutés (2%).

Il est reproché au maître d='uvre de ne pas avoir correctement suivi les chantiers puisque dans certains cas les travaux ne sont pas achevés ou qu=ils sont mal exécutés.

Il est en outre reproché à la société Aster maîtrise d='uvre d=avoir manqué à son obligation de conseil en signant les procès-verbaux de réception ou en laissant le maître d=ouvrage les signer alors que des désordres ou inachèvements étaient apparents.

Il est également reproché au maître d='uvre de ne pas avoir correctement accompli sa mission relative aux dossiers des ouvrages exécutés.

Les appelantes estiment ensuite que le paiement des honoraires est subordonné à l=accomplissement de plusieurs formalités :

- la réception des travaux,

- et la remise de documents.

Enfin, les sociétés appelantes invoquent la retenue de garantie de 5%.

L=accomplissement par le maître d=oeuvre de la mission de direction des travaux et de l=assistance à la réception sera étudiée ci-dessous, chantier par chantier.

Le maître d='uvre démontre que les dossiers des ouvrages exécutés ont été fournis par les entrepreneurs. Certes, il ne démontre pas les avoir immédiatement transmis au maître de l=ouvrage. Cependant, aucune exception d=inexécution ne peut être soulevée dès lors que dans le cadre de la présente procédure, la société Aster maîtrise d='uvre a produit les documents et a donc correctement exécuté ses obligations relatives aux dossiers des ouvrages exécutés.

Les travaux ont été réceptionnés par la Sas Les comptoirs de la Bio, la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5], et la société L=Epicerie verte. Seule la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 et la société Les comptoirs de la Bio [Localité 6] n=ont pas signé le procès-verbal de réception, cependant elles ont pris possession des lieux, aussi elles ne peuvent refuser de payer les honoraires au motif qu=elles n=ont pas signé les procès-verbaux de réception.

Lorsque la convention qui unit le maître d=ouvrage au maître d='uvre le prévoit, ce dernier doit déduire de ses factures de la retenue de garantie de 5% prévue par la loi no 71-584 du 16 juillet 1971.

En l=espèce, le contrat de maîtrise d='uvre ne prévoit pas l=application de la retenue de garantie de 5%. En conséquence, les maîtres de l=ouvrage ne peuvent l=invoquer.

Sur le suivi de chantier et le manquement au devoir de conseil pour la société Les comptoirs de la Bio (bureaux de [Localité 5]) :

Le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l=ouvrage le 13 novembre 2017, sans réserves (pièce 95 intimé).

La société Les comptoirs de la Bio se plaint du non-achèvement par la société Poux des travaux des cloisons amovibles dans les bureaux.  

S=agissant des travaux relatifs aux cloisons amovibles non achevés, il ressort du courrier du 13 février 2019 (pièce n 138 intimé) rédigé par la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5] que concernant la société Poux pour les travaux du site de Montauban, * les travaux sont terminés +. En conséquence, le paiement du solde des honoraires doit être ordonné.

La Sarl Aster maîtrise d='uvre produit deux factures relatives au même chantier et aux mêmes travaux. Il convient donc de tenir compte de la dernière facture en date, qui représente le solde des honoraires dus, à savoir la somme de 398,56 euros selon facture 17261 10 i498b du 31 octobre 2017.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu=il a condamné la Sas Les comptoirs de la Bio à payer à la Sarl Aster maîtrise d='uvre la somme de 2.162,51 euros TTC selon facture 17232 09 i498b du 30 septembre 2017 et la somme de 398,56 euros TTC selon facture 17261 10 i498b du 31 octobre 2017.

Sur le suivi de chantier et le manquement au devoir de conseil concernant la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5] (magasin de Montauban) :

Le procès-verbal de réception a été signé par le maître de l=ouvrage le 13 novembre 2017, sans réserves (pièce 94 intimé).

La société Comptoir de la Bio se plaint des désordres et non achèvements suivants :

- l=inadaptation et la défaillance de la porte de la réserve du magasin,

- l=absence d=un portillon extérieur pourtant prévu pour le magasin,

L=absence de portillon extérieur et le fait que la porte de la réserve serait inadaptée et défaillante sont contestés par la société Aster maître d=oeuvre. Aucun élément n=est produit pour faire la preuve de ces désordres, alors que le procès-verbal de réception est signé sans réserves.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu=il a condamné la société Les comptoirs de la Bio [Localité 5] à payer à la Sarl Aster maîtrise d='uvre les sommes de 1.909, 50 euros toutes taxes comprises selon facture 17231 09 i498 du 30 septembre 2017 et de 2 706,81 euros selon la facture 17260 10 i498 du 31 octobre 2017.

Sur le suivi de chantier et le manquement au devoir de conseil concernant la société Les comptoirs de la Bio [Localité 6] à [Localité 8] :

Le procès-verbal de réception n=est pas produit, seule l=annexe 1 du 12 mai 2017 au procès-verbal de réception est produite (pièce 29 intimée). Elle mentionne des réserves, notamment sur le fait qu=il reste à mettre en route la climatisation. La signature du maître de l=ouvrage ne figure pas sur cette annexe. On ne peut pas considérer que le maître d=ouvrage a signé le procès-verbal de réception

La société Les comptoirs de la Bio [Localité 6] se plaint des désordres suivants :

- la porte anti-feu coulissante a dû être retirée suite au passage de la commission de sécurité,

- le mauvais fonctionnement du système de climatisation/chauffage,

- l=absence de reprise et de mise en peinture d=un mur malgré des relances du maître de l=ouvrage,

- le non-fonctionnement à l=origine du matériel de sonorisation, un tiers ayant dû intervenir pour finaliser l=installation, 

- un problème de zones d=ombre dans certains rayons.

La société Aster maîtrise d=oeuvre estime concernant la porte anti-feu qu=elle a suivi le rapport initial du contrôleur technique (APAVE) ; que l=APAVE a finalement préconisé une autre porte dans son rapport final ; que l=APAVE aurait dû effectuer un diagnostic adéquat dès le rapport initial.

Dans son rapport initial (pièce n 27 intimé), le contrôleur technique, l=APAVE, n=avait fait aucune remarque s=agissant de la porte anti-feu. Ce n=est que lors du passage de la commission de sécurité que le désordre s=est révélé. On ne peut donc reprocher au maître d='uvre de faute dans la direction des travaux ni de n=avoir pas fait de réserves à la réception sur ce point.

Un procès-verbal de constat d=huissier fait état d=une température de 12 C dans le magasin alors que les thermostats sont réglés sur 20 C. Le désordre lié à la climatisation est donc démontré. Cependant, il n=est pas démontré que ce désordre soit imputable au maître d='uvre. La note de calcul et les plans sont produits, et l=installation est dimensionnée pour 19 C en intérieur. Il n=est pas démontré un problème de conception de l=installation de climatisation ou de choix d=emplacement qui soit de la responsabilité du maître d=oeuvre.

Il n=est pas démontré la réalité du désordre constitué par des zones d=ombre au sein de la surface de vente.

Il n=est pas démontré non plus qu=un mur n=a pas été repris malgré des relances du maître de l=ouvrage.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu=il a rejeté la demande de la société Aster maîtrise d=oeuvre formée contre la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] pour le paiement de la somme de 2.797,15 euros suivant facture n 17194 08 1441 du 31 août 2017.

La Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] sera condamnée à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre la somme de 2.797,15 euros suivant facture n 17194 08 1441 du 31 août 2017.

Sur le suivi de chantier et le manquement au devoir de conseil concernant la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à [Localité 10] :

Le procès-verbal de réception n=a pas été signé par le maître de l=ouvrage (pièce 49 intimé).

La société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 se plaint des inachèvements et désordres suivants :

- une partie des cloisons et du faux plafond ne sont pas achevés,

- des poignées de porte ou serrures sont défectueuses ou dévissées.

Ces inachèvements et désordres ne sont pas démontrés, seules des photographies étant produites, qui ne peuvent servir de preuve faute de connaître leur localisation exacte et leur date.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu=il a rejeté la demande de la société Aster maîtrise d=oeuvre à l=encontre de la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 pour le paiement de la somme de 2.336,01 euros suivant facture n 17259 10 I491 du 31 octobre 2017.

La Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 sera condamnée à payer à la société Aster maîtrise d=oeuvre la somme de 2.336,01 euros suivant facture n 17259 10 I491 du 31 octobre 2017.

Sur le suivi de chantier et le manquement au devoir de conseil concernant la société l'Epicerie verte à [Localité 12] :

Le procès-verbal de réception a été signé par le maître d=ouvrage le 16 juin 2016 sans réserves (pièce 103 intimé).

La société l=Epicerie verte se plaint des désordres suivants :

- un problème d=étanchéité du bâtiment générant des infiltrations,

- le bloc porte électromagnétique de la porte coupe-feu de la réserve s=enfonce dans le mur.

Ces inachèvements et désordres ne sont pas démontrés, seules des photographies étant produites, qui ne peuvent servir de preuve faute de connaître leur localisation exacte et leur date.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu=il a condamné la société L=Epicerie verte à payer à la société Aster maîtrise d=oeuvre la somme de 1.944 euros suivant facture n  17219 09 435 du 30 septembre 2017.

Sur les demandes en paiement de primes de négociation :

Le paiement de primes de négociation est sollicité par la Sarl Aster maîtrise d='uvre pour les contrats passés avec la société Les comptoirs de la Bio (bureaux de [Localité 5]), et avec la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à [Localité 10].

Les appelantes soutiennent que ces primes ne peuvent être dues faute pour la société Aster maîtrise d='uvre de prouver les économies réalisées.

Dans les contrats conclus entre la Sarl Aster maîtrise d='uvre et respectivement la société Les comptoirs de la Bio et la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2, il est stipulé en clause C6 que Ale maître d=ouvrage accepte de rétribuer en sus du présent contrat le maître d='uvre pour la négociation des marchés de travaux à hauteur de 10% hors taxes du montant négocié entre le bilan hors taxes des offres émises à l=ouverture des plis par les entreprises retenues pour les travaux et le montant total hors taxes des marchés de travaux réellement passés. La base de calcul de la prime tiendra compte des prestations non retenues ou rajoutées pour chacun des lots constituant l=opération. Le montant de cette rétribution est plafonné à la somme de 3 000 euros hors taxes@.

En vertu de l=article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l=espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

C=est donc à la Sarl Aster maîtrise d='uvre de prouver qu=elle a obtenu des rabais lors de la conclusion des marchés de travaux avec les entrepreneurs par rapport aux devis établis initialement. Une telle preuve ne saurait résulter du seul décompte établi unilatéralement par le maître d='uvre.

S=agissant du magasin Comptoirs de la bio [Localité 11] 2, la Sarl Aster maîtrise d='uvre produit un devis dont la date n=est pas précisée, un devis sans que le prix finalement convenu entre les parties ne soit établi, des documents qu=elle a rédigés unilatéralement et qui ne sont corroborés par aucune pièce suffisamment probante, deux devis de la société Pardina dont il n=est pas démontré qu=elle a agréé le moins cher des deux, et pour d=autres lots, encore, l=acceptation du dernier devis n=est pas établie.

À défaut de permettre à la cour de comparer les prix initialement proposés par les entrepreneurs et les prix finalement convenus entre les parties dans le cadre d=un devis signé par le maître d='uvre ou d=ouvrage, ou par l=établissement d=un contrat de travaux signé par les parties, la Sarl Aster maîtrise d='uvre n=apporte pas la preuve de sa créance au titre de la prime de négociation à l=encontre de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu=il a condamné à la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre une prime de négociation d=un montant de 3.600 euros TTC.

La Sarl Aster maîtrise d='uvre sera déboutée de sa demande de prime de négociation à l=encontre de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2.

S=agissant des bureaux de [Localité 5], il ressort des pièces 84 et suivantes produites par la Sarl Aster maîtrise d='uvre, devis et contrats de marchés de travaux signés par les parties lorsque le détail des prestations est indiqué, que des économies ont été réalisées à hauteur de 5 157 euros hors taxes (pièce 84) + 7 294 euros hors taxes (pièce 86) soit la somme totale de 12 451 euros. Il convient d=y appliquer le pourcentage stipulé dans le contrat de maîtrise d='uvre pour déterminer le montant de la prime de négociation : 10% hors taxes du montant négocié, soit une prime de 1.245 euros hors taxes, 1.494 euros toutes taxes comprises.

La société Les comptoirs de la Bio sera condamnée à payer à la Sarl Aster maîtrise d='uvre la somme de 1.494 euros TTC au titre de la prime de négociation, le jugement dont appel étant infirmé sur le quantum.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu=il a condamné solidairement la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 aux dépens de première instance, ainsi qu=au règlement de la somme de 500 euros à la Sarl Aster maîtrise d='uvre au titre de l=article 700 du code de procédure civile.

La Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d=appel.

Elles seront condamnées in solidum à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elles seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de Montauban, sauf :

- en ce qu=il a rejeté la demande de la société Aster maîtrise d=oeuvre formée contre la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] pour le paiement de la somme de 2.797,15 euros suivant facture n  17194 08 1441 du 31 août 2017 ;

- en ce qu=il a rejeté la demande de la société Aster maîtrise d=oeuvre formée contre la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 pour le paiement de la somme de 2.336,01 euros suivant facture n  17259 10 I491 du 31 octobre 2017 ;

- en ce qu=il a condamné à la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre une prime de négociation ;

- sur le quantum de la prime de négociation due par la Sas Les comptoirs de la Bio à la société Aster maîtrise d=oeuvre ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9] irrecevable en son intervention volontaire ;

Déclare irrecevables les demandes formées par les appelantes relativement aux condamnations prononcées en première instance contre la société Les comptoirs de la Bio [Localité 9] ;

Déclare sans objet la demande de provision ;

Déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel formulées par la Sarl maîtrise d='uvre au titre de :

* la facture 17303 11 i498b du 30 novembre 2017 pour 1039,43 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100 % (suivi du chantier magasin de [Localité 5]) ;

* la facture 17337 12 i498 du 31 décembre 2017 pour 639,66 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100 % (suivi du chantier magasin de [Localité 5]) ;

* la facture 17302 11 i498 du 30 novembre 2017 pour 676,70 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission DET accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux de [Localité 5]) ;

* la facture 17338 12 i498b du 31 décembre 2017 pour 944,94 euros toutes taxes comprises correspondant à la mission AOR DOE accomplie à 100 % (suivi du chantier bureaux de [Localité 5]),

Condamne la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 6] à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre la somme de 2.797,15 euros suivant facture n 17194 08 1441 du 31 août 2017 ;

Condamne la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 à payer à la société Aster maîtrise d=oeuvre la somme de 2.336,01 euros suivant facture n 17259 10 I491 du 31 octobre 2017 ;

Déboute la Sarl Aster maîtrise d='uvre de sa demande de prime de négociation à l=encontre de la société Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 ;

Condamne la Sas Le Comptoirs de la Bio à payer à la Sarl Aster maîtrise d='uvre la somme de 1.494 euros toutes taxes comprises au titre de la prime de négociation ;

Condamne in solidum la Sas Les comptoirs de la Bio, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 5], la Sas l=Epicerie verte, la Sas Les comptoirs de la Bio [Localité 11] 2 aux dépens d=appel ;

Les condamne in solidum à payer à la Sarl Aster maîtrise d=oeuvre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02818
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;19.02818 ?
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