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26/09/2022 | FRANCE | N°19/02410

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 septembre 2022, 19/02410


26/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02410

N° Portalis DBVI-V-B7D-M7TT

SL / RC



Décision déférée du 30 Avril 2019

Tribunal d'Instance de Toulouse

( 11-18-888)

Mme MARFAING

















[T] [W]





C/



SARL GROUPE SB



[O] [I] en qualité de

liquidateur judiciarie de la SARL GROUPE SB





























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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep...

26/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02410

N° Portalis DBVI-V-B7D-M7TT

SL / RC

Décision déférée du 30 Avril 2019

Tribunal d'Instance de Toulouse

( 11-18-888)

Mme MARFAING

[T] [W]

C/

SARL GROUPE SB

[O] [I] en qualité de

liquidateur judiciarie de la SARL GROUPE SB

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL GROUPE SB

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Maître Hélène GASCON

Désignée liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE SB en vertu d'un jugement en date du 06/12/2019 du Tribunal de commerce d'AUCH.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Selon bon de commande signé le 15 octobre 2012, M. [T] [W] a confié à la société Cyberius l'installation d'un kit photovoltaïque, comprenant 20 panneaux et un onduleur, pour un montant de 29 000 euros TTC.

Suite à un dysfonctionnement de l'onduleur, la Sarl Solaire services Groupe SB, aujourd'hui dénommée Sarl Groupe SB, est intervenue en vue de rechercher l'origine de la panne

Selon devis du 31 mars 2016, M. [W] lui a confié le diagnostic de la panne de l'onduleur pour un coût de 390 euros hors taxes et, selon bon de commande du même jour, il a accepté le remplacement de cet onduleur pour un montant de 4 535 euros hors taxes, soit 4 988,50 euros TTC.

Le 11 avril 2016, M. [W] a signé un document intitulé 'autorisation de procuration', donnant l'autorisation à la société Groupe SB de déclarer en son nom le sinistre sur son installation photovoltaïque, ainsi que la gérance de l'intégralité de son dossier auprès de son assurance habitation. Il s'est engagé également à faire intervenir la société Groupe SB pour effectuer les travaux sur son installation, si acceptation de son assurance.

Le 30 juin 2016, la Sarl Groupe SB a établi une facture d'un montant de 5 417,50 euros, comprenant le diagnostic de l'onduleur existant (390 euros hors taxes) et le changement de l'onduleur (4.535 euros hors taxes), cette facture indiquant que l'onduleur avait été endommagé par la foudre et avait subi une surtension irréparable. Le coût total est de 5.417,50 euros TTC. Une mention manuscrite sur cette facture précise : 'A encaisser après remboursement de l'assurance'.

Selon bon de livraison du 6 juillet 2016, portant sur le montant total de 5 417,50 euros TTC, M. [W] a attesté de la livraison du nouvel onduleur et du bon fonctionnement de l'installation.

Le 6 juillet 2016, M [W] a tiré un chèque du montant précité, qui a été présenté au paiement le 5 août 2016 et rejeté pour défaut ou insuffisance de provision.

Par courrier du 2 août 2016 la Matmut, assureur de M. [W] lui a demandé de lui fournir une attestation de non prise en charge des dommages par le fabricant, et lui a indiqué que le montant d'indemnisation retenu par l'expert était de 2 518,46 euros et qu'elle lui verserait 2.378,46 euros, après déduction de la franchise.

Par courrier du 4 août 2016, la société Groupe SB a envoyé un courrier à la Matmut indiquant que M. [W] l'aurait informé de l'accord de remboursement du coût des travaux, et elle a sollicité de la Matmut la prise en charge de la totalité de la facture.

Par courrier du 11 octobre 2016, M. [W] a envoyé un courrier à la Matmut dans lequel il indique que « le 17 juin 2016, Solaire services a reçu confirmation par vos services de la prise en charge effective de mon sinistre par la compagnie » et sollicité le remboursement de l'intégralité du coût de la facture.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 décembre 2017, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné M. [W] à payer à la Sarl Solaire services groupe SB, représentée par M. [D] [N], la somme de 5 417,50 euros en principal, et aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 7 février 2018, par dépôt de l'acte à étude d'huissier.

Par courrier du 6 mars 2018, M. [W] a formé opposition à l'ordonnance précitée.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- rejeté les demandes présentées par M. [W] en nullité du contrat,

- condamné M. [W] au paiement à la Sarl Solaire services groupe SB, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 5 417,50 euros,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W],

- condamné M. [W] au paiement à la Sarl Solaire services groupe SB, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront ceux de la procédure en injonction de payer,

- autorisé l'exécution provisoire,

- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 décembre 2017 par le tribunal de ce siège dans l'affaire opposant la Sarl Groupe SB à M. [W].

Pour statuer ainsi, le tribunal d'instance de Toulouse a d'abord rejeté la demande de nullité du contrat formulée par M. [W], considérant que le devis et le bon de commande ne faisaient pas mention d'une prise en charge préalable par l'assureur, et qu'il n'était pas démontré que le technicien de la société aurait menti sur la prise en charge totale des réparations par l'assureur, de sorte que les man'uvres dolosives de la Sarl Solaire services groupe SB n'étaient pas établies.

Il a estimé qu'en vertu du contrat conclu entre les parties, la Sarl Groupe SB avait pour obligation de rechercher la cause de la panne de l'onduleur et de procéder à son remplacement. Ainsi, le tribunal a considéré qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Le tribunal en a alors déduit que M. [W] devait être condamné au paiement de la somme de 5 417,50 euros à la Sarl Groupe SB.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 23 mai 2019, M. [T] [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes présentées par M. [W], en nullité du contrat,

- condamné M. [W] au paiement à la Sarl Solaires Services Groupe SB, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 5 417,50 euros,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W],

- condamné M. [W] au paiement à la Sarl Solaires Services Groupe SB, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens de l'instance, qui comprendront ceux de la procédure en injonction de payer,

- autorisé l'exécution provisoire,

Par jugement du tribunal de commerce d'Auch du 6 décembre 2019, la Sarl Groupe SB a été placée en liquidation judiciaire et Maître [O] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions envoyées électroniquement à la cour le 9 septembre 2020, Maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl groupe SB est intervenue volontairement à l'instance.

Le 14 mai 2019, M. [W] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne.

Le 27 février 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a approuvé le plan de surendettement au bénéfice de M. [W].

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2021, M. [T] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1116 et 1131 anciens du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,

- déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté,

- infirmer dans son intégralité le jugement dont appel,

- constater la liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'encontre de la Sarl Solaire services Groupe SB par jugement du 6 décembre 2019 et l'intervention volontaire de Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire,

- constater qu'il a déposé une requête en relevé de forclusion le 6 août 2020 sur laquelle il a été statué par ordonnance du 17 novembre 2020,

À titre principal,

- prononcer pour dol la nullité du contrat le liant à la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,

- 'prononcer l'exécution de bonne foi' du contrat le liant à la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

À titre subsidiaire,

- prononcer pour absence de cause, la nullité du contrat le liant à la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,

À titre infiniment subsidiaire,

- constater l'absence d'un contrat valablement formé,

- condamner M. [W] à restituer à la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel qu'elle a installé,

- condamner la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui remettre son ancien onduleur,

En toute hypothèse,

- débouter la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes,

- fixer, pour la procédure devant le tribunal d'instance, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (mémoire),

- condamner, pour la présente procédure au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Solaire services Groupe SB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens (mémoire).

À l'appui de ses prétentions, M. [W] soutient que :

- le devis qu'il a accepté était conditionné au remboursement, sous-entendu « total », par l'assureur et la facture indiquait que le chèque serait encaissé après remboursement de l'assureur,

- le technicien de la société a faussement indiqué à M. [W] que son assureur avait donné son accord pour une prise en charge totale de la facture le conduisant à tirer un chèque de 5 417,50 euros au profit de la société Solaire services groupe SB,

- s'il avait su que son assureur ne prendrait pas en charge la totalité du coût du changement de l'onduleur il ne l'aurait pas fait changer et aurait fait fonctionner la garantie due par le constructeur la société Schneider,

- la société Solaire services groupe SB a changé l'onduleur sans validation de l'assureur,

- l'assureur n'étant pas d'accord pour rembourser le changement d'onduleur, le contrat conclu avec la société Solaire services groupe SB est sans cause et sans contenu licite et certain.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2021, Maître [O] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Groupe SB, intimée, demande à la cour, au visa des articles 116, 559, 1131 et 1231-1 du code civil, de :

- juger irrecevables les demandes de M. [W] de dommages et intérêts (1 000 euros), des sommes relatives à l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) et des dépens à l'encontre du Groupe SB via Maître Gascon,

- constater l'absence de nullité et la formation valable du contrat liant M. [W] et la société Solaire services groupe SB,

- constater l'absence de paiement contractuel de M. [W] à la société Solaire services groupe SB pour un montant de 5 417, 50 euros,

En conséquence,

- confirmer dans son intégralité le jugement dont appel en faveur de la société Groupe SB dont Maître [I] est le liquidateur judiciaire,

- constater l'appel abusif de M. [W],

En conséquence,

- condamner M. [W] à une amende civile dont le coût sera fixé par la cour d'appel de Toulouse,

- condamner M. [W] à verser des dommages et intérêts à la société Groupe SB prise en la personne de Me [I], son liquidateur judiciaire pour un montant de 2 536 euros et 4 825 euros (actualisé en novembre 2020),

- condamner M. [W] aux entiers dépens et aux frais irrépétibles, hors frais d'avocat en appel (en sus de la somme de 600 euros attribuée par le tribunal d'instance de Toulouse) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, Maître [O] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Groupe SB soutient que :

- M. [W] a été débouté de sa demande en relevé de forclusion au titre de la déclaration des créances envers la Sarl groupe SB, sa demande en paiement de ces sommes présentée devant la cour d'appel est donc irrecevable,

- M. [W] n'apporte pas la preuve des propos tenus par le technicien de la société,

- la société Groupe SB a correctement accompli sa mission de gestion du dossier auprès de l'assureur habitation de M. [W], et ne s'est pas engagée à obtenir de l'assureur une indemnisation pour le coût total de changement de l'onduleur,

- le contrat conclu entre les parties ne comporte pas de clause prévoyant un encaissement du chèque après remboursement par l'assureur, et la clause manuscrite sur la facture dont se prévaut M. [W] a été rajoutée par lui seul,

- M. [W] présente une demande en paiement de dommages et intérêts mais n'établit ni la faute de la Sarl Groupe SB ni ses préjudices,

- la Sarl Groupe SB a correctement exécuté ses obligations tandis que M. [W] a été défaillant,

- M. [W] n'a toujours pas payé les sommes dues à la société Groupe SB et a déposé un dossier de surendettement après sa condamnation par le juge de première instance ; il utilise en outre depuis 2016 un onduleur qu'il n'a pas payé et continue de vendre de l'électricité à Edf, son appel est donc abusif,

- M. [W] doit indemniser la société Groupe SB pour la perte de valeur de l'onduleur ainsi que lui restituer les sommes perçues au titre du rachat de l'énergie produite avec l'onduleur qui est resté la propriété de la société Groupe SB en vertu de la clause de réserve de propriété insérée dans le bon de commande signé par M. [W].

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [W] :

En vertu de l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.

En vertu de l'article L622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

En l'absence de déclaration de créance régulière par le créancier, ses créances sont inopposables à la procédure collective et les demandes en justice tendant à constater leur existence, irrecevables.

Par jugement du tribunal de commerce d'Auch du 6 décembre 2019, la Sarl Groupe SB a été placée en liquidation judiciaire et Maître [O] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 3 juillet 2020, reçu le 7 juillet 2020 par Maître [I], liquidateur judiciaire de la Sarl Groupe SB, M. [W] a déclaré trois créances de sommes d'argent à la procédure collective :

1000 euros à titre de dommages et intérêts,

1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal d'instance,

2000 euros au titre de l'article 700 pour la présente procédure.

M. [W] a adressé au tribunal de commerce d'Auch une requête en relevé de forclusion.

Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Auch a débouté M. [W] de sa demande de relevé de forclusion, au motif que M. [W] n'était pas créancier de la Sarl Groupe SB, mais au contraire débiteur de celle-ci.

M. [W] n'a pas exercé de recours contre cette ordonnance.

Faute de justifier d'une déclaration de créance régulière, la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] est donc irrecevable. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande en paiement du prix :

Sur la demande de nullité du contrat de vente :

M. [W] sollicite l'annulation du contrat de vente de l'onduleur sur deux fondements : le dol et l'absence de cause.

En vertu de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

La personne qui se prétend victime d'un dol est donc tenue de rapporter la preuve d'un élément matériel constitué par le comportement de l'auteur supposé du dol, et d'un élément moral constitué par l'intention de tromper le cocontractant.

M. [W] prétend que la prise en charge intégrale du changement de l'onduleur par son assureur habitation était une condition déterminante de son consentement et que la Sarl Groupe SB aurait menti sur cette prise en charge, prétendant avoir obtenu l'aval de l'assureur alors que tel n'était pas le cas.

Par courrier du 2 août 2016 la Matmut, assureur de M. [W] lui a indiqué que le montant d'indemnisation retenu par l'expert était de 2 518,46 euros, et que la Matmut lui verserait 2378,46 euros, après déduction de la franchise.

Il n'est toutefois pas démontré par M. [W] que le technicien de la Sarl Groupe SB a eu l'intention de le tromper, et qu'il lui a fait croire à un remboursement intégral par l'assureur, avant le paiement de la facture, alors qu'en réalité son assurance n'avait pas donné cet accord. Ces propos imputés au technicien ne sont pas prouvés.

La demande de nullité du contrat pour dol sera en conséquence rejetée.

En vertu de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties suivant devis du 31 mars 2016 et bon de commande du 31 mars 2016 est un contrat synallagmatique de sorte que l'obligation de chaque partie trouve sa cause dans l'obligation de l'autre.

En l'espèce, l'obligation de payer le prix, qui incombe à M. [W], repose sur l'accomplissement de la prestation promise par la Sarl Groupe SB, à savoir le diagnostic de panne et la fourniture et l'installation d'un nouvel onduleur, qui a été correctement accomplie comme le démontre le bon de livraison signé le 6 juillet 2016 par M. [W]. Il n'est pas démontré que la société Groupe SB se soit engagée auprès de M. [W] à obtenir une indemnisation de son assureur égale au montant total de la facture. Aucune mention ne figure en ce sens dans le devis ni dans le bon de commande du 31 mars 2016.

La demande en nullité pour absence de cause présentée par M. [W] sera en conséquence rejetée.

Sur l'existence du contrat de vente :

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

M. [W] soutient que le contrat n'a pas été valablement formé, puisque M. [W] n'acceptait la vente que sous condition d'un remboursement total du prix par son assureur.

Sur la facture établie le 30 juin 2016, figure une mention manuscrite en bas de la page « à encaisser après remboursement de l'assurance », avec la signature de M. [W]. Il n'est pas démontré que la Sarl Groupe SB a donné son accord sur cette mention. En tout état de cause, il ne s'agissait que d'une modalité de paiement.

Par un document établi le 11 avril 2016, M. [W] a donné procuration à la société Groupe SB pour déclarer en son nom le sinistre sur l'installation photovoltaïque et gérer l'intégralité du dossier auprès de l'assureur habitation et stipulé la clause suivante « je m'engage également à faire intervenir la société Solaire services pour effectuer les travaux sur mon installation, si acceptation de mon assurance ».

Or, l'acceptation de l'assureur pour une prise en charge du coût total des travaux n'a pas été obtenue.

Néanmoins, cette procuration est postérieure au devis et au bon de commande. Lorsque la commande a été passée, M. [W] n'a pas mis de condition à son consentement. Il s'est engagé contractuellement en signant le devis et le bon de commande, lesquels ne font pas mention d'une prise en charge préalable par l'assureur.

L'absence de prise en charge totale du sinistre par l'assureur, notifiée par courrier du 2 août 2016 à M. [W], est donc sans incidence sur l'existence du contrat conclu entre M. [W] et la Sarl Groupe SB.

M. [W] est donc tenu de payer le prix stipulé au contrat et doit en conséquence être condamné à payer à la Sarl Groupe SB la somme de 5 417,50 euros.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de Me [O] [I] en qualité de liquidateur de la Sarl Groupe SB :

La Sarl Groupe SB sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer plusieurs sommes au titre de la perte de valeur de l'onduleur et des fruits produits par ledit bien, resté propriété de la Sarl Groupe SB.

Cette demande est sans objet dès lors que le contrat a été valablement conclu et que la Sarl Solaire services ne demande pas la restitution du bien, mais la condamnation de l'acheteur au paiement du prix de vente.

La demande de dommages et intérêts de Me [O] [I] en qualité de liquidateur de la Sarl Groupe SB contre M. [W] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre M. [W] :

L'exercice d'une action en justice est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs en présence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

Ne sont pas caractérisées en l'espèce les circonstances propres à retenir l'existence d'une faute de M. [W] dans l'exercice de son droit de former appel, le fait que son action ait été rejetée en première instance et rejetée en appel ne suffisant pas à la rendre abusive, de même que la chronologie des faits et procédures engagées, de sorte que la demande de dommages et intérêts de Me [O] [I] en qualité de liquidateur de la Sarl Groupe SB pour procédure abusive doit être rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Partie perdante, M. [W] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, mais ne saurait être condamné au titre de la procédure d'appel, faute pour la Sarl Groupe SB de présenter une demande chiffrée.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulouse le 30 avril 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. [T] [W] ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] [W] ;

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts de Me [O] [I] en qualité de liquidateur de la Sarl Groupe SB ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Me [O] [I] en qualité de liquidateur de la Sarl Groupe SB ;

Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02410
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;19.02410 ?
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