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21/09/2022 | FRANCE | N°22/00127

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 21 septembre 2022, 22/00127


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21 Septembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



154/22



N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46N

Décision déférée du 30 Mai 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN - 20/00172







DEMANDERESSE



S.A.S.U. RESIDENCE DU CHAPEAU

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat

au barreau de TARN-ET-GARONNE





DEFENDEUR



Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE







DÉBATS : A l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

154/22

N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O46N

Décision déférée du 30 Mai 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN - 20/00172

DEMANDERESSE

S.A.S.U. RESIDENCE DU CHAPEAU

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [Y] [N], embauché en CDI en juillet 2017 par la Sasu Résidence du Chapeau qui exploite une résidence pour séniors en qualité d'agent technique et de maintenance, a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2020.

Saisi le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a, par jugement du 30 mai 2022 :

- condamné la Sasu Résidence du Chapeau à payer à M. [N] les sommes de :

* 872,82 euros au titre des heures complémentaires,

* 85 679,26 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8 567,92 euros au titre des congés afférents,

* 1 073,99 euros au titre des congés pour repos relatif aux heures de nuit,

- débouté M. [N] de ses demandes :

* au titre des astreintes,

* de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* au titre de l'indemnité de préavis,

* au titre des conditions vexatoires de licenciement,

- condamné la Sasu Résidence du Chapeau à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en l'ensemble de ses dispositions.

La Sasu Residence du Chapeau a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022.

Par acte du 13 juillet 2022, elle a fait assigner M. [Y] [N] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour,

- condamner M. [N] aux dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 26 août 2022, soutenues oralement à l'audience du 31 août 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 22 août 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [N] demande au premier président de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

- débouter la Sasu Résidence du Chapeau de ses demandes,

- confirmer le jugement du 30 mai 2022,

- condamner la Sasu Résidence du Chapeau au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Selon l'article R. 1454-28 du code du travail 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.

En l'espèce, les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Toulouse sont pour certaines assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée.

Aux termes des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces dernières, dont la preuve en incombe à celui qui les invoque, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement.

L'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être fondé sur la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui mais sur celle d'un risque de conséquences manifestement excessives.

La Sasu Residence du Chapeau sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en se prévalant de conséquences manifestement excessives tirées d'une mise en péril de son activité au regard de l'impossibilité de régler les condamnations.

Cependant, à l'appui de ses affirmations, elle se contente de produire aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 21 décembre 2021 décidant d'une augmentation de capital de 50 000 euros ainsi que deux pages de son bilan comptable de 35 pages arrêté au 31 décembre 2021.

Ces deux seuls documents dont le dernier est particulièrement incomplet, sont insuffisants à démontrer que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à l'égard de la SAS Résidence du Chapeau des conséquences manifestement excessives.

En outre, le moyen tiré du risque de non restitution des sommes par M. [N] est inopérant dès lors que la demanderesse a reconnu elle-même à l'audience que son ancien salarié s'est engagé officiellement à consigner le montant des condamnations sur un compte CARPA durant la totalité de la procédure d'appel, comme en témoignent les pièces 3 et 4 du créancier.

En conséquence, la SAS Résidence du Chapeau échoue à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Deboutons la Sasu Residence du Chapeau de sa demande,

La condamnons aux dépens,

La condamnons à payer à M. [Y] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00127
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.00127 ?
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