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21/09/2022 | FRANCE | N°22/00122

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 21 septembre 2022, 22/00122


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21 Septembre 2022



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



153/22



N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4DN

Décision déférée du 18 Mai 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 20/1304





DEMANDEURS



Madame [E] [U] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



et



Monsieur [T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Rep

résentés par :

- à l'audience Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

-Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)





DEFENDEUR



Monsieur [D] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Loc...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

153/22

N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4DN

Décision déférée du 18 Mai 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 20/1304

DEMANDEURS

Madame [E] [U] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

Monsieur [T] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par :

- à l'audience Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

-Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

DEFENDEUR

Monsieur [D] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [D] [M] est intervenu au domicile de M. [T] [P] et de Mme [E] [U] épouse [P] à compter du 12 décembre 2017 afin de prendre soin des animaux moyennant une rémunération de 1 000 euros, de cours de langue française auprès de l'Alliance française et de la mise à disposition d'une voiture et d'un logement sur place.

Après son départ, il a vainement sollicité des consorts [P] le paiement d'un salaire au niveau du Smic.

Par requête du 29 septembre 2020, il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse.

Par jugement du 18 mai 2022, cette juridiction a :

- jugé que M. [D] [M] occupait un poste en contrat à durée indéterminée au sein de la famille [P],

- condamné M. et Mme [P] à lui payer les sommes de :

* 5 603,90 euros au titre des rappels de salaire,

* 560 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 674,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 2 510 euros au titre de l'indemnité des congés payés,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents dans un délai de 30 jours après le prononcé de la présente décision, à défaut ordonné une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- assortit les condamnations des intérêts aux taux légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,

- débouté les consorts [P] de leurs demandes,

- condamné les défendeurs aux dépens.

Les époux [P] ont interjeté appel de cette décision le 5 juin 2022.

Par acte du 24 juin 2022, soutenu oralement à l'audience du 31 août 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il ont fait assigner M. [M] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire qui a été ordonnée par jugement du 18 mai 2022,

- subsidiairement, ordonner le séquestre du montant des condamnations prononcées par le jugement entre les mains du bâtonnier,

- plus subsidiairement, conditionner le paiement des causes de la condamnation à la constitution d'une garantie de M. [M] par cautionnement bancaire ou par un tiers solvable,

- condamner M. [M] à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [M] demande au premier président de :

- rejeter toutes conclusions contraires,

- déclarer la demande des consorts [P] irrecevable,

- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur l'irrecevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article R. 1454-28 du code du travail précise qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Toulouse a condamné les consorts [P] au paiement de différentes sommes dont certaines sont assorties de l'exécution provisoire de droit pour un montant gobal de 8'673,90 euros et d'autres, à hauteur de 10'174,80 euros, ont été prononcées sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce M. [D] [M] soutient à bon droit que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit des consorts [P] est irrecevable dès lors que ces derniers n'ont formulé aucune observation en première instance et que les conséquences manifestement excessives soulevées, relatives à sa situation financière, ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.

En effet, il n'est pas démontré que de telles observations aient été présentées devant le conseil de prud'hommes et l'argumentation des consorts [P] fondée sur un risque de non restitution des sommes compte tenu de la situation précaire de M. [M], repose sur des éléments factuels d'ores et déjà établis antérieurement à la décision.

Dès lors, à défaut d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sera déclarée irrecevable.

Sur l'aménagement de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée de la décision lorsqu'elle est interdite par la loi ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

Les époux [P] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire en se prévalant de conséquences manifestement excessives tirées d'un risque de non restitution des sommes réglées en cas d'infirmation en appel au motif que M. [M] ne bénéficie d'aucun revenu et ne recherche aucun travail.

La demande tendant à suspendre les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit étant irrecevable, les requérants ne peuvent que limiter leur prétention aux condamnations prononcées sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée soit une somme globale 10 174,80 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et aux frais irrépétibles.

S'il est indéniable que la situation financière de M. [M] demeure précaire, les consorts [P] ne démontrent nullement en quoi l'éventuelle impossibilité de recouvrement desdites sommes en cas d'infirmation de la décision en appel présenterait à leur égard des conséquences manifestement excessives.

Ils ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe, de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à leur égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 517-1 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, M. et Mme [P] doivent être déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Selon l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut également être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations qui, lorsqu'elle consiste en un dépôt d'une somme d'argent à la caisse des dépôts et consignations.

La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, compte tenu de ce qui a été retenu supra, de la situation respective des parties et de la sauvegarde de leurs droits et intérêts, la demande subsidiaire de consignation des sommes formulée par les consorts [P] sera rejetée dès lors qu'il n'apparaît pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.

Comme ils succombent, les demandeurs supporteront les dépens et seront condamnés au paiement d'une somme de 800 euros du chef de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

Déboutons M. [T] [P] et Mme [E] [P] de leurs demandes subsidiaires d'aménagement de l'exécution provisoire,

Les condamnons aux dépens,

Les condamnons à payer à M. [D] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00122
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.00122 ?
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