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21/09/2022 | FRANCE | N°22/00120

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 21 septembre 2022, 22/00120


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21 Septembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



152/22



N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3SD

Décision déférée du 14 Avril 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/03953







DEMANDEUR



Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDEURS



Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]



et



Madame [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés à l'audience par Me MOMAS du cabinet substituant Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRA...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

152/22

N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3SD

Décision déférée du 14 Avril 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/03953

DEMANDEUR

Monsieur [W] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Madame [Y] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés à l'audience par Me MOMAS du cabinet substituant Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par contrats du 24 février 2017, Mme [Y] [I] et M. [B] [K] ont donné à bail à M. [W] [C] un appartement et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 1] pour des loyers mensuels respectifs de 759 euros et 20 euros de provision sur charges et de 50 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire des deux baux le 7 septembre 2021 pour un montant en principal de 2 260,43 euros, ils ont fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé afin de voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, par acte du 2 décembre 2021.

Par ordonnance réputée contradictoire du 14 avril 2022, ce juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 24 février 2017 entre Mme [I] et M. [K] et M. [C] sont réunies à la date du 7 novembre 2021,

- ordonné en conséquence à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] et M. [K] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celles de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné M. [C] à verser à Mme [I] et M. [K] à titre provisionnel la somme de 698,40 euros pour le logement et 52,02 euros pour l'emplacement de parking,

- condamné M. [C] à payer à Mme [I] et M. [K] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 novembre 2021, dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 859, 79 euros pour le logement et 52,02 euros pour l'emplacement de parking,

- condamné M. [C] à verser à Mme [I] et M. [K] une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.

Par acte du 22 juin 2022, il a fait assigner Mme [Y] [I] et M. [B] [K] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues au greffe le 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience du 31 août 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande de :

- déclarer recevable et bien fondée sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

- suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise,

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 22 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [I] [K] demandent au premier président de :

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens y compris les frais déjà exposés et à venir en application de l'article 696 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable au présent litige, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.

En l'espèce, M. [W] [C] se prévaut notamment de conséquences manifestement excessives dans l'exécution de la décision compte tenu de sa situation financière qui l'empêcherait de se reloger pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise.

Il ne justifie toutefois aucunement de recherches de nouveaux logements d'autant qu'il précise être en mesure de régler les loyers actuels et joint des fiches de salaires de son épouse qui perçoit un revenu de 3 721 euros.

Par ailleurs, si M. [C] soutient qu'il ne pourrait réintégrer son logement en cas d'infirmation de ladite décision en appel, il ne démontre pas en quoi cette impossibilité présenterait des conséquences manifestement excessives à son égard.

Il ne rapporte donc la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité.

Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, M. [W] [C] doit être débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'il avance.

Comme il succombe, il supportera la charge des dépens de la présente instance.

M. [B] [K] et Mme [Y] [I] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer à l'occasion de cette procédure. M. [C] sera ainsi tenu de lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons M. [W] [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

Condamnons M. [W] [C] aux dépens de la présente instance,

Condamnons M. [W] [C] à payer la somme de 800 euros à M. [B] [K] et Mme [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00120
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.00120 ?
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