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21/09/2022 | FRANCE | N°22/00111

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 21 septembre 2022, 22/00111


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21 Septembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



150/22





N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26X

Décision déférée du 19 Avril 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - 20/00563







DEMANDERESSE



S.A.S. ETABLISSEMENTS [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par :

-à l'audience Me Jean-Pierre GOMEZ,

avocat au barreau de Toulouse (postulant)

-Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)





DEFENDERESSE



Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée à l'audience par Me Audrey GERMAIN...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

150/22

N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O26X

Décision déférée du 19 Avril 2022

- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE - 20/00563

DEMANDERESSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par :

-à l'audience Me Jean-Pierre GOMEZ, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

-Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

DEFENDERESSE

Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée à l'audience par Me Audrey GERMAIN du cabinet substituant Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [F] [V], engagée par la Sas Etablissements [3] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004 en qualité de vendeuse puis de démonstratrice, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2019.

Par courrier du 3 mars 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 15 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir notamment juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement.

Par jugement du 19 avril 2022, la juridiction prud'homale a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Etablissement [3] prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] les sommes de :

* 7 173 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 354 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 335 euros au titre des congés payés afférents,

* 21 801 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que les sommes mises à la charge de la Sas Etablissement [3] produiront intérêt aux taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau du jugement pour celles de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour celles de nature indemnitaire, conformément aux dispositions des aricles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- dit que les intérêts échus pour ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné à la Sas Etablissement [3] de remettre à Mme [V] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement dans un délai de 8 jours à compter de sa signification sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 1 677 euros,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- ordonné d'office à la Sas Etablissement [3] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- condamné la Sas Etablissements [3] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sas Etablissements [3] aux entiers dépens.

La Sas Etablissements [3] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.

Par acte du 15 juin 2022, elle a fait assigner Mme [V] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 12 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au premier président de :

- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel,

- à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

- dire que le montant de 24 300 euros faisant l'objet de l'exécution provisoire ordonnée sera consigné sur le compte Carpa de Maître [Y] [L],

- à titre très subsidiaire, ordonner la constitution par Mme [V] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution,

- juger irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [V],

- en tout état de cause, condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens,

- la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 30 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [V] demande au premier président de:

- débouter la Sas Etablissement Chevignon de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la chambre sociale de la cour d'appel enregistrée sous le numéro RG22/01820,

- condamner la Sas Etablissement Chevignon au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle considère que l'employeur ne démontre pas en quoi le non remboursement des sommes aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.

Elle estime que les demandes subsidiaires de l'employeur doivent être rejetées dès lors qu'elle présente une situation stable et financière.

Elle demande au premier président la radiation de l'affaire compte tenu du fait que l'employeur n'a pas procédé à l'exécution de la décision.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement.

L'arret de l'exécution provisoire ne peut être fondé sur la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui mais sur celle d'un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la Sas Etablissement Chevignon met en avant le risque de non restitution des fonds par son ancienne salariée au regard du salaire de 1 677 euros bruts qu'elle percevait ainsi que sa propre situation financière très critique qui risque de se dégrader considérablement si elle devait régler les sommes allouées en première instance.

Toutefois, elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et produit seulement une décision relative à la demande de validation de l'accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi des Établissements [3] du 10 février 2022, insuffisant en lui-seul à caractériser que l'exécution du jugement entrepris risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Au demeurant, sa proposition subsidiaire de consigner le montant des condamnations prononcées, qui établit qu'elle est en mesure de régler celles-ci, contredit sa thèse.

Pour les mêmes motifs, elle ne démontre pas que la non restitution des sommes par Mme [V] générerait à son égard des conséquences manifestement excessives étant de sucroit observé qu'elle se contente de procéder par allégations sans corroborer ses affirmations quant au risque de non remboursement.

En conséquence, la Sas Etablissement Chevignon qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence de conséquences manifestement excessives, doit être déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance.

Sur la consignation et la constitution d'une garantie :

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'article 514-5 dudit code ajoute que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'application de ces dipositions n'est pas soumise à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.

En l'espèce, compte tenu de ce qui précède et tenant la défaillance de la demanderesse à apporter des éléments concrets concernant le risque de non représentation des fonds par son adversaire en cas d'infirmation, aucune de ses pièces n'en faisant état, la consignation et la constitution d'une garantie subsidiairement sollicitées n'apparaissent pas justifiée.

Sur la demande reconventionnelle :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, il n'est pas discuté qu'un conseiller de la mise en état a bien été désigné dans l'affaire pendante au fond.

Il en résulte, sans contestation de la part des parties à qui la question a été posée à l'audience, que le premier président n'est plus compétent pour statuer sur la demande de radation formulée par Mme [V].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Comme elle succombe, la Sas Etablissement Chevignon sera condamnée aux dépens et à payer à [V] la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons la Sas Etablissement Chevignon de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

La déboutons de ses demandes subsidiaires de consignation et de constitution de garantie,

Déclarons irrecevable la demande de radiation de Mme [V],

Condamnons la Sas Etablissement Chevignon aux dépens de l'instance,

La condamnons à payer à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00111
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.00111 ?
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