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21/09/2022 | FRANCE | N°22/00110

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 21 septembre 2022, 22/00110


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21 Septembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



149/22



N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZL

Décision déférée du 10 Février 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/02402







DEMANDEUR



Monsieur [M] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004

835 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)



Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE







DEFENDERESSE



S.A. CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 2]

[Local...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

149/22

N° RG 22/00110 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2ZL

Décision déférée du 10 Février 2022

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/02402

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004835 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par acte sous seing privé du 27 août 2020, la Sa CDC Habitat Social a donné en location à M. [M] [W] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de parking situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 356,75 euros provision sur charges comprises et 33,95 euros de parking et un montant résiduel de 83,61 euros une fois déduites les aides au logement.

Le 4 décembre 2020, elle a fait délivrer à son locataire un commandement de payer.

Par acte du 20 juillet 2021, elle l'a fait assigner en référé afin d'obtenir notamment la constatation de la résilisation du bail et l'expulsion des occupants.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté la résiliation du bail à compter du 4 février 2021,

- condamné M. [M] [W] à payer à la Sa CDC Habitat Social la somme de 1 287,64 euros représentant l'arriéré des loyers et d'indemnités d'occupation au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- à compter du 4 février 2021, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la Sa CDC Habitat Social par M. [W] et l'y a condamné jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,

- ordonné l'expulsion de M. [W] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 3], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R412-1 et suivats du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L451-1 et R451-1 au cas d'abandon des lieux,

- condamné M. [W] à payer à la Sa CDC Habitat Social la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

M. [M] [W] a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2022.

Par acte du 10 juin 2022, soutenu oralement à l'audience du 31 août 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner la Sa CDC Habitat Social en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

S'agissant des moyens sérieux de réformation, il soutient avoir repris le versement des loyers et estime être légitime à solliciter la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.

Suivant conclusions reçues au greffe le 24 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sa CDC Habitat Social demande au premier président de :

- débouter M. [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,

- le condamner aux dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, M. [W] ne démontre pas qu'il a vainement recherché un nouveau logement.

En outre, il ne discute pas l'existence de la clause résolutoire contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, ni celle de l'arriéré de loyers ayant justifié le commandement de payer vainement signifié le 4 décembre 2020, ni l'absence de règlement de sa dette dans le délai de deux mois ni l'absence de saisine du juge aux fins de suspension de la clause résolutoire.

Au surplus, la dette s'élevait à 3 682,02 euros au 31 juillet 2022 pour un arriéré de 1 287,64 euros au 31 décembre 2021, le locataire n'ayant personnellement payé qu'une somme de 123,40 euros en avril 2022, le surplus des règlements étant opéré par la caisse d'allocations familiales.

Le moyen tiré de la reprise du versement des loyers légitimant la suspension de la clause résolutoire ne peut donc être qualifié de sérieux.

En conséquence, M. [W] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l'existence de moyens sérieux de réformation, doit être débouté de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'il avance.

Comme il succombe, il sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons M. [M] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

Le condamnons aux dépens de l'instance,

Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00110
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.00110 ?
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