La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°22/00104

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Referes 1° president, 21 septembre 2022, 22/00104


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E





DU 21 Septembre 2022





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



148/22



N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2MA

Décision déférée du 15 Avril 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02878







DEMANDEUR



Syndicat [Adresse 3] représenté par son syndic ORIM.

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée à l'audience par Me Elsa SANCHEZ du cabi

net substituant Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDERESSES



Madame [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]



et



Madame [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentées à l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 21 Septembre 2022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

148/22

N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2MA

Décision déférée du 15 Avril 2022

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/02878

DEMANDEUR

Syndicat [Adresse 3] représenté par son syndic ORIM.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Elsa SANCHEZ du cabinet substituant Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Madame [Y] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

et

Madame [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentées à l'audience par Me Nada EL OMAR du cabinet substituant Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉBATS : A l'audience publique du 31 Août 2022 devant A. DUBOIS, assistée de M.POZZOBON

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 21 décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [Y] [B] et Mme [J] [O] sont propriétaires de biens immobiliers au sein de la copropriété située [Adresse 3], administrée du 25 mai 2018 au 24 octobre 2019 par le syndic Sarl Cardinal Gestion.

Suivant procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 23 juin 2020, M. [L] [W], Mme [U] [C] et la Sarl Orim ont été respectivement élus président, secrétaire et syndic à la majorité.

Par acte rectificatif du 20 août 2020, Mmes [B] et [O] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la Sarl Orim devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité de la totalité de l'assemblée générale du 23 juin 2020.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal a :

- annulé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2020 des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3],

- désigné la Scp Lopez-[H], prise en la personne de Maître [H], huissier de justice, comme administratrice provisoire de la copropriété, avec pour mission de :

* convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, précision faite qu'il ne pourra pas s'agir du syndic la Sarl Orim ni le syndic Cardinal Gestion,

* administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans l'attente de la tenue de cette assemblée,

* se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat,

*engager si nécessaire toute action en justice dans l'intérêt de la copropriété dans le respect des dispositions légales.

Par jugement rectificatif du 13 mai 2022, le tribunal a :

- désigné Mme [Z] [F] avec pour mission de :

* convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, précision faite qu'il ne pourra pas s'agir du syndic la Sarl Orim ni le syndic Cardinal Gestion,

* administrer la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans l'attente de la tenue de cette assemblée,

* se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat,

*engager si nécessaire toute action en justice dans l'intérêt de la copropriété dans le respect des dispositions légales.

- fixé le délai de la mission de l'administrateur provisoire à 3 mois à compter du jour de la présente décision,

- dit que les frais relatifs la mission d'administrateur provisoire seront supportés par le SDC [Adresse 3].

Le Syndicat [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022.

Par acte du 8 juin 2022, il a fait assigner Mme [B] et Mme [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire des jugements rendus les 15 avril et 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 août 2022 soutenues oralement à l'audience du 31 août 2022, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 31 août 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [B] et Mme [J] [O] demandent au premier président de :

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3],

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de la totalité de ses demandes comme étant mal fondées,

- le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, comme le soulèvent valablement les défenderesses, les pièces produites aux débats et notamment les conclusions récapitulatives prises devant le premier juge par le Syndicat Immeuble du 42 rue du 10 avril établissent que ce dernier n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire réclamée par ses adversaires.

Et le demandeur ne rapporte pas la preuve que les conséquences manifestement excessives tirées des frais d'administration provisoire à payer par les copropriétaires et des difficultés de fonctionnement de la copropriété qu'il allègue ne sont apparues que postérieurement aux jugements entrepris.

Il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la condition cumulative des moyens sérieux de réformation qu'il met en avant.

Comme il succombe, le syndicat de copropriété sera condamné aux dépens et à payer à Mmes [B] et [O] la somme de 1 000 euros du chef de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déboutons le syndciat [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes,

Rejetons le surplus des demandes.

Condamnons le syndciat [Adresse 3] aux dépens de l'instance,

Le condamnons à payer à Mme [Y] [B] et [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.POZZOBON A. DUBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Referes 1° president
Numéro d'arrêt : 22/00104
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award