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19/09/2022 | FRANCE | N°21/01245

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 septembre 2022, 21/01245


19/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/01245

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBK4

MD / RC



Décision déférée du 15 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 18/02257)

M. GUICHARD

















[F] [B]

[S] [E] épouse [B]





C/



Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3]






























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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Adresse ...

19/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/01245

N° Portalis DBVI-V-B7F-OBK4

MD / RC

Décision déférée du 15 Février 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE ( 18/02257)

M. GUICHARD

[F] [B]

[S] [E] épouse [B]

C/

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [F] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [E] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [B] et Mme [S] [E] épouse [B] sont propriétaires de plusieurs appartements dans la résidence [Adresse 3] à [Localité 2].

L'assemblée générale des copropriétaires de cette résidence, tenue le 11 avril 2018, s'est, par sa résolution n°10 prononcée sur l'élection individuelle des membres du conseil syndical à l'occasion de laquelle la candidature de Mme [S] [B] a été rejetée.

Par exploit d'huissier du 6 juillet 2018, M. [F] [B] et Mme [S] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 2] et représenté par son syndic la société Nexity [Localité 2] Carnot pour faire annuler l'assemblée générale tenue le 11 avril 2018 et, en toute hypothèse, la résolution n°10.

Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté les époux [B] de leurs demandes en nullité de l'assemblée et des résolutions 2, 3, 6, 7, 8 et 10,

- condamné les mêmes aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic Nexity la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndicat de sa demande au titre de l'abus de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, s'agissant de la demande en nullité de l'assemblée générale et de la résolution n° 10 ayant pour objet la désignation des membres du conseil syndical, que la pratique des pouvoirs en blanc n'était pas prohibée dès lors qu'ils ne sont pas remis par le syndic lui-même à des mandataires choisis par lui de manière à nuire aux intérêts d'un copropriétaire ou de l'ensemble des copropriétaires en faussant le résultat du vote et qu'aucun indice ne permettait de démontrer que le vote aurait été faussé.

Concernant la demande d'expertise tendant à établir l'existence d'un procès-verbal d'assemblée générale antérieur à celui communiqué par le syndic sur l'intranet de la copropriété, le tribunal a considéré que la seule mention « (2) » à la suite du nom du fichier n'est « pas de nature à démontrer que le procès-verbal produit est un faux ».

Enfin, pour rejeter la demande en nullité de l'assemblée générale et de ses résolutions 2, 3, 6, 7 et 8, le premier juge se fonde sur la déchéance prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et rappelle que la découverte postérieure de la cause d'irrégularité alléguée ne prolonge pas le délai de déchéance, non plus que l'assignation concernant des résolutions qu'elle ne visait pas. S'agissant spécialement des résolutions 2, 3, 6, 7 et 8, le premier juge estime que les époux [B] n'expliquent pas en quoi les votes auraient été faussés et, au surplus, constate qu'ils n'ont pas voté contre ces résolutions et qu'aucune autre personne ne conteste les conditions de l'utilisation des pouvoirs.

******

Par déclaration du 16 mars 2021, M. [F] [B] et Mme [S] [E] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a :

- déboutés de leurs demandes de nullité de l'assemblée et des résolutions 2, 3, 6, 7, 8 et 10 et de leurs demandes complémentaires,

- condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, M. [F] [B] et Mme [S] [E] épouse [B], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi Alur et des articles 17 et suivants, 33 et suivants du décret du 17 mars 1967, de :

- les accueillir en toutes leurs demandes et prétentions,

- les dire recevables et bien fondées en leurs demandes,

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

en conséquence,

À titre principal,

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], [Adresse 1] du 11 avril 2018 avec tous effets de droit,

À titre subsidiaire,

- prononcer l'annulation des résolutions n° 1,2, 3, 6, 7, 8 et 10 de ladite assemblée avec toutes ses conséquences de droit,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à leur payer la somme de 26 460 euros au titre du préjudice moral, (à parfaire au jour du jugement à intervenir),

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] au paiement de 15 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, de la présente instance ainsi que de la première instance, y compris ceux qui viendraient à devoir être exposés en exécution de la décision à intervenir.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent à titre principal la nullité de l'assemblée générale litigieuse et à titre subsidiaire celle de la seule résolution n°10, en raison de la distribution de pouvoirs en blanc par le syndic à certains mandataires afin de nuire à leurs droits. Ils exposent qu'un copropriétaire aurait détenu plus de mandats qu'il n'est autorisé. Concernant spécialement la résolution n°10, ils affirment être opposants et avoir intérêt à agir.

Subsidiairement, ils soutiennent que la demande d'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 6, 7 et 8, formée en cours de procédure par conclusions du 25 septembre 2019, est recevable, car contenue dans la demande d'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale. À l'appui de cette demande, ils prétendent que les pouvoirs ont été distribués par le syndic de manière irrégulière.

En tout état de cause, ils quantifient le préjudice moral dont ils réclament réparation par les prestations de qualité offertes par l'appartement qu'ils occupent.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic Nexity, intimé, demande à la cour de :

- débouter les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel,

- les condamner à payer la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que M. et Mme [B] ne sont pas copropriétaires opposants et n'ont pas qualité pour agir en nullité des résolutions 2, 3, 6, 7 et 8. De plus, leur action est prescrite en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

S'agissant de la demande en nullité de la résolution n°10 de l'assemblée générale, il expose que les mentions du procès-verbal sont suffisantes pour permettre de reconstituer le sens de chaque vote et d'identifier les copropriétaires absents ou opposants, que la preuve de la distribution des pouvoirs dans une intention malveillante n'est pas rapportée et que l'article 33 du décret du 17 mars 1967 n'est pas un fondement utile à une demande en nullité d'une assemblée générale.

Enfin, s'agissant des demandes indemnitaires, il soutient que la faute, le préjudice et le lien de causalité ne sont pas établis.

******

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIVATION :

Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 11 avril 2018 et, subsidiairement, de sa résolution n°10 :

1. La recevabilité de la demande en annulation de l'assemblée générale est contestée par l'intimé sur le fondement de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause. Aux termes de cet article, « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. »

Il résulte de ce texte que l'action en nullité d'une décision d'assemblée générale est une action attitrée en ce qu'elle appartient aux seuls copropriétaires qui ont voté contre la décision qui a été adoptée ou qui ont voté pour la décision qui a été rejetée ; elle appartient encore à ceux qui, convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés ou encore à ceux qui n'ont pas été convoqués. La qualité de copropriétaire opposant s'apprécie pour chaque décision prise au cours de l'assemblée générale et le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines décisions n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale en son ensemble.

En l'espèce, M. et Mme [B], régulièrement convoqués étaient présents ou représentés à l'assemblée générale du 11 avril 2018. Il est constant que Mme [S] [B] et Mme [U] [D], représentant M. [F] [B], ont quitté l'assemblée générale après le vote de la résolution n°16. Il est encore constant que les époux [B] ont voté conformément à la majorité ayant conduit à l'adoption des résolutions n°1 à 9 et n°11 à 16. S'agissant de la résolution n°10, relative aux votes individuels en vue du choix des membres du conseil syndical, ils ont encore voté conformément à la majorité pour l'élection de tous les candidats au conseil syndical à l'exception de l'élection de Mme [S] [B], où ils ont voté dans un sens contraire à la majorité.

En conséquence, les époux [B] ne peuvent être qualifiés de copropriétaires opposants pour l'ensemble des décisions de l'assemblée générale à l'exception de la résolution n° 10 concernant le vote pour l'élection à la fonction pour laquelle Mme [B] s'était portée candidate et il s'ensuit qu'ils n'ont pas qualité pour solliciter son annulation dans son ensemble.

C'est à tort que le jugement entrepris a débouté les époux [B] de leur demande de nullité de l'assemblée, il sera infirmé de ce chef.

Statuant à nouveau, la cour juge irrecevable, faute de qualité pour agir de M. et Mme [B], leur demande d'annulation de l'ensemble des dispositions de l'assemblée générale du 11 avril 2018 à l'exception de la résolution n° 10.

2. Il résulte en effet de ce qui précède que M. et Mme [B] sont bien copropriétaires opposants à la résolution n°10, relativement à la décision rejetant la candidature de Mme [S] [B] au conseil syndical ; leur demande en annulation de cette seule disposition de l'assemblée générale du 11 avril 2018 est recevable.

Au soutien de leur demande d'annulation de la résolution n°10, M. et Mme [B] allèguent une fraude dans la distribution des pouvoirs, notamment ceux en blanc, commise par le syndic dans le but de leur nuire.

À la date de l'assemblée litigieuse, la pratique des mandats en blanc adressés au syndic était valide dès lors que la preuve n'est pas rapportée que le syndic ait utilisé ce mandat de manière à fausser le résultat du vote pour nuire aux intérêts de la copropriété ou d'un copropriétaire ou d'un groupe de copropriétaires ; cette preuve incombe en effet à celui qui soutient l'existence d'une fraude.

En l'espèce, M. et Mme [B] proposent de rapporter la preuve de la fraude alléguée en démontrant des irrégularités dans la distribution des pouvoirs en blanc. Ceux-ci auraient été distribués par le syndic et non par le président de séance. Ils expliquent que la man'uvre apparaît à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale, la résolution n°1 relative à l'élection du président de séance ayant été votée avec le même nombre de tantième que les suivantes, ce qui est incompatible avec une distribution des pouvoirs en blanc par le président de séance postérieurement à son élection.

Au soutien de cet argument, ils produisent le témoignage de Mme [U] [D]. Cette dernière a rédigé une attestation dans laquelle elle relate, entre autres considérations, que « M. [M] [représentant du syndic] a remis deux pouvoirs nominatifs à Mme [B] et un troisième au président de séance, après son élection. Aucun pouvoir en blanc n'a été distribué après l'élection du président de séance. »

Ils critiquent ensuite la régularité des mandats, la mention « bon pour acceptation » étant souvent manquante et expliquent que les pouvoirs en blanc auraient été remplis par M. et Mme [R] avant d'être distribués, ce qui se traduit par la présence de plusieurs écritures différentes sur un même document.

Le syndicat des copropriétaires, quant à lui, conteste toute malveillance à l'égard des époux [B] et produit deux attestations de Mme [I] [H] et de Mme [K] [N], toutes deux copropriétaires, qui affirment que les pouvoirs en leur possession leur avaient été remis par un membre du conseil syndical et par le président de l'assemblée générale ou directement adressés.

La cour estime que la teneur du témoignage de Mme [U] [D] ne peut à lui seul établir une quelconque intention de nuire aux époux [B] qui serait imputable au syndic. D'une part, la force probante de l'attestation se trouve altérée par l'absence de mention de lien entre Mme [U] [D] et les parties, alors même qu'il est constant qu'elle était la mandataire de M. [F] [B] à l'assemblée générale du 11 avril 2018 ; d'autre part, la pertinence de cette preuve est insuffisante. En effet, la teneur du témoignage ne permet pas de laisser penser que le comportement du syndic serait malveillant à l'égard de M. [F] [B] et Mme [S] [B]. Il en est de même des incohérences alléguées par les appelants dans la chronologie de la distribution des mandats qui, à les supposer établies, affecteraient le vote de la résolution n°1 relative à l'élection du président de séance ; cet argument ne contribue pas à établir le bien-fondé de la contestation de la résolution n°10.

S'agissant de la régularité des pouvoirs la mention « bon pour acception » est dénuée de portée juridique, quant au fait que plusieurs écritures se retrouvent sur un même document, cette circonstance ne suffisant pas à remettre leur efficacité en cause.

Les époux [B] avancent que les attestations produites par le syndicat des copropriétaires seraient mensongères, mais n'en rapportent pas la preuve. Pour le surplus, ils font état de divers griefs qui ne sont pas de nature à étayer le moyen soulevé. Il en est ainsi pour les allégations selon lesquelles une personne n'étant pas copropriétaire aurait été élue au conseil syndical, le syndic n'aurait pas présenté d'offre concurrente sans y être autorisé et le syndic n'aurait donné aucune information aux copropriétaires sur la procédure en cours.

3. M. [F] [B] et Mme [S] [B] soutiennent encore que la limitation du nombre de mandats aurait été dépassée, M. [P] [R] et Mme [T] [R] ayant détenu à eux deux 9,3% des votes.

En application de l'article 22, I., alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause, « Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. »

En l'espèce, M. [P] [R] et Mme [T] [R], locataires dans la résidence [Adresse 3], ont été, l'un et l'autre, mandataires de copropriétaires. L'analyse des pouvoirs versés aux débats permet d'établir que M. [P] [R] détenait trois délégations de vote, ce qui est conforme à la disposition précitée. Mme [T] [R] en détenait six, pour un total de 463 tantièmes à savoir celles de :

Mme [J] [W] [X] pour 88 tantièmes,

M. [Y] [V] pour 54 tantièmes,

Mme [C] [O] pour 83 tantièmes,

M. [G] [L] pour 79 tantièmes,

M. [A] [Z] pour 82 tantièmes.

L'ensemble des lots de la copropriété représentant 10 400 tantièmes, Mme [T] [R] pouvait donc régulièrement détenir les six délégations en question, lesquelles ne correspondent qu'à 4,45% des voix du syndicat.

En conséquence, M. [F] [B] et Mme [S] [B], d'une part, échouent à rapporter la preuve de la fraude alléguée et, d'autre part, soutiennent à tort que les règles relatives à la limitation du nombre de mandats détenus ont été méconnues. C'est alors à bon droit que le jugement entrepris les a déboutés de leur demande en nullité de la résolution n°10 ; il sera confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 6, 7 et 8 :

4. La recevabilité de la demande subsidiaire en annulation des résolutions n°1, 2, 3, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 11 avril 2018 est contestée par l'intimé sur le fondement de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la cause.

Ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, l'action en nullité des résolutions d'une assemblée générale est une action attitrée en ce qu'elle appartient aux seuls copropriétaires opposants.

En l'espèce et comme cela vient d'être jugé, les demandes présentées par M. [F] [B] et Mme [S] [B] s'agissant des résolutions n°1, 2, 3, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 11 avril 2018, est irrecevable pour défaut du droit d'agir justifiant l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande indemnitaire des époux [B] :

5. Les époux [B] sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral. Ils allèguent être victimes de dégradations, d'insultes et de moqueries. Toutefois, en l'absence de démonstration d'une quelconque faute imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], leur demande, dirigée contre ce dernier, se trouve être mal fondée.

Par ajout au jugement entrepris, ils seront déboutés de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

6. M. [F] [B] et Mme [S] [B], partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens d'appel.

7. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2021 sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [B] et Mme [S] [B] aux dépens de première instance et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic Nexity la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles qu'il justifie avoir exposés en appel. M. [F] [B] et Mme [S] [B] seront condamnés à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [B] et Mme [S] [B], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, ne peuvent bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande principale en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] du 11 avril 2018 et subsidiaire en nullité des résolutions 2, 3, 6, 7 et 8 de ladite assemblée générale.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare irrecevable la demande d'annulation de l'ensemble des dispositions de l'assemblée générale du 11 avril 2018 à l'exception de celle de la résolution n° 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] du 11 avril 2018.

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [B] et Mme [S] [B] de leur demande de dommages et intérêts.

Condamne M. [F] [B] et Mme [S] [B] aux dépens d'appel.

Condamne M. [F] [B] et Mme [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par son syndic Nexity la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute M. [F] [B] et Mme [S] [B] de leur propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/01245
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.01245 ?
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