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19/09/2022 | FRANCE | N°21/00012

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 septembre 2022, 21/00012


19/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00012

N° Portalis DBVI-V-B7F-N4Y7

MD / RC



Décision déférée du 04 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (19/02596)

Mme GAUMET

















SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA VILLA DOLCI





C/



SAS SMAC





































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA DOLCI

Représenté par son syndic FON...

19/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00012

N° Portalis DBVI-V-B7F-N4Y7

MD / RC

Décision déférée du 04 Décembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,

JCP de TOULOUSE (19/02596)

Mme GAUMET

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DE LA VILLA DOLCI

C/

SAS SMAC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA DOLCI

Représenté par son syndic FONCIA.

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS SMAC ETANCHEITE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sas Fonta a fait édifier un ensemble immobilier sis[Adresse 1]s et [Adresse 2].

Dans ce cadre, les travaux d'étanchéité ont été confiés à la Sas Smac étanchéité.

La réception est intervenue avec réserves étrangères au présent litige le 24 décembre 2010.

À compter du courant de l'année 2013, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société Sagebat, assureur dommages-ouvrage, lequel a diligenté plusieurs expertises.

Le Syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande suivant ordonnance du 18 janvier 2018.

M. Yves [K], expert désigné par cette ordonnance, a déposé son rapport le 20 novembre 2018.

Par exploit d'huissier du 14 août 2019, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci, représenté par son syndic la société Gedim, a fait assigner la Sas Smac étanchéité devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de la voir condamner au paiement des travaux de reprise des couvertines au niveau de la toiture de la terrasse.

Par un jugement contradictoire du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté le Syndicat des copropriétaires représenté par la société Gedim, son syndic, de sa demande indemnitaire ;

- condamné le Syndicat des copropriétaires représenté par la société Gedim, son syndic, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jean-Manuel Serdan ;

- condamné le Syndicat des copropriétaires représenté par la société Gedim, son syndic, à payer à la Sas Smac étanchéité la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert que « les couvertines n'ont pas été posées dans le respect des règles de l'art, ce défaut d'exécution n'a causé aucun désordre sur l'un ou l'autre des bâtiments, étant observé que les stigmates d'infiltrations et ces couvertines ne sont pas situées sur le même bâtiment. » conduisant le tribunal a débouter le demandeur de la sa demande principale fondée sur la garantie décennale au motif qu'il s'agit d'une non-conformité sans désordre, exclusive de toute condamnation sur ce fondement ; de même, pour rejeter la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle, le tribunal a jugé que « le seul manquement au respect des règles de l'art ne saurait pas plus conduire le tribunal à faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en l'absence de tout désordre [' ]»

***

Par déclaration en date du 4 janvier 2021 faite au nom du syndicat des copropriétaires de 'l'immeuble Villa Dolci', ce dernier a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la société Smac étanchéité et de la garantie décennale,

- rejeté la demande de paiement du syndicat des copropriétaires en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens y compris frais d'expertise,

- condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci, appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Smac et l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Smac étanchéité à lui payer les sommes suivantes :

* travaux de reprise : 23 154,49 euros majorée des intérêts légaux à compter du 20 novembre 2018,

* l'article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros,

* dépens y compris les frais d'expertise d'un montant de 6 732,84 euros.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que la garantie décennale lui est acquise en raison du constat des infiltrations par l'expert. Le fait que ce dernier ait constaté que la source des infiltrations paraissait « avoir été traitée dans le cadre des expertises amiables diligentées par l'assureur dommages-ouvrage » mettrait à la charge de l'assureur la preuve de la réparation, qui n'est pas rapportée.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Smac étanchéité, l'appelant soutient qu'elle est engagée pour non-conformité contractuelle, même en l'absence de dommages ou de désordres et que cette non-conformité a été relevée par l'expert.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, la Sas Smac étanchéité, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions du jugement dont appel,

- rejeter l'intégralité des 'demandes, fins et prétentions' formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Dolci,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Dolci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 'dont distraction' au profit de Maître Jean-Manuel Serdan, avocat, sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

- limiter le montant des frais d'expertise mis à sa charge à la somme de 5 386,27 €,

En toutes hypothèses,

- rejeter en tout état de cause la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande de voir assortir la condamnation d'une majoration au taux légal à compter du 20 novembre 2018, le demandeur ne justifiant pas de l'engagement de diligences amiables préalables à l'assignation.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée expose qu'aucun désordre ne résulte de la non-conformité de la pose des couvertines ; qu'en l'absence de désordre, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant fondée sur la responsabilité décennale non plus qu'à celle fondée sur le droit commun de la responsabilité.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIVATION :

Sur la demande en paiement des travaux de reprise :

1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci présente deux moyens de droit au soutien de sa demande visant à la remise en état de désordres caractérisés dans la l'assignation introductive d'instance par l'existence 'au niveau du bâtiment n° 3 des stigmates d'infiltrations d'eau (auréoles) en plafond de la circulation devant la porte d'ascenseur'.

2. Le premier moyen repose sur la garantie décennale. Aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

En l'absence de désordre, les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte. Il en va de même des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci expose que les désordres affectent le bâtiment n°3 tels que rappelés dans l'assignation introductive d'instance et les impute à la pose non conforme de couvertines par la société Smac étanchéité. Cette dernière conteste l'existence de tout désordre en s'appuyant aussi sur les constatations de l'expert.

La lecture du rapport d'expertise permet de prendre connaissance de l'entier contexte des descriptions réalisées par l'expert.

S'agissant des stigmates d'infiltrations, cette observation s'est produite au cours d'une réunion organisée le 9 mars 2018. La constatation est ainsi rédigée : « Bâtiment n°3 ' Circulation du 3ème étage : stigmates d'infiltrations d'eau (auréoles) en plafond de la circulation devant la porte d'ascenseur. La source de ces infiltrations pourrait cependant avoir été traitée dans le cadre des expertises amiables, car le plafond ne présente plus d'humidité». Répondant aux questions posées par la juridiction l'ayant désigné et relatives à la cause des désordres, l'expert concluait : « S'agissant des stigmates d'infiltrations d'eau (auréoles) en plafond de la circulation devant la porte d'ascenseur. La source de ces infiltrations paraît avoir été traitée dans le cadre des expertises amiables diligentées par l'assureur dommages-ouvrage à la suite des déclarations de sinistre effectuées par le syndic de copropriété, car le plafond ne présentait plus d'humidité lors de nos accedits. »

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci déduit de ces constatations qu'il revient à l'assureur de dommages-ouvrage de justifier du traitement des causes des désordres.

Or, il ressort du rapport d'expertise que, nonobstant l'emploi du conditionnel, il a bien été remédié à la cause des stigmates d'infiltrations d'eau, dans la mesure où l'expert a constaté l'absence d'humidité lors de ses déplacements sur les lieux. Il s'ensuit que le désordre invoqué n'existait plus au moment de la réalisation de l'expertise étant spécialement relevé que si l'expert, en page 37 de son rapport, indique que les sources des auréoles constatées ont pu être traitées à la suite de l'intervention de l'assureur dommages-ouvrage, il n'est nullement indiqué que ces auréoles sont le fruit d'infiltrations imputables aux travaux réalisés par la société Smac étanchéité et encore moins à la non-conformité des couvertines. La responsabilité décennale ne saurait donc être retenue à l'endroit de cette société

3. Quant au second moyen, fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il sera rappelé qu'aux termes des articles 1134, alinéa 1er et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.

En l'espèce, le rapport d'expertise relève la non-conformité des couvertines posées par la société Smac étanchéité qui, dans ses travaux, « n'a pas respecté les règles de l'art et les textes normatifs de référence, DTU 43.1 et 40.4 entre autres, pour la fourniture et la pose des couvertines en tête d'acrotère ». Toutefois, l'expert mentionne à plusieurs reprises que cette non-conformité aux règles de l'art, n'est à l'origine d'aucun désordre.

Il n'est pas contesté que le respect des prescriptions contenues dans les documents techniques unifiés n'est pas imposé par la loi. Il n'est pas non plus soutenu que ces documents techniques unifiés aient été contractualisés par les parties. En conséquence, la non-conformité des couvertines ne constitue pas une non-conformité contractuelle ; en l'absence de tout désordre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci ne peut obtenir la condamnation de la société Smac étanchéité.

4. Le jugement dont appel, qui l'a débouté de sa demande indemnitaire sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

5. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci, partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en faisant droit à la demande présentée par Maître Jean-Emmanuel Serdan en lui accordant le bénéfice du droit de recouvrement direct des dépens.

6. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 15 février 2021 sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci aux dépens de première instance et à verser à la société Smac étanchéité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

7. La société Smac étanchéité est en droit de réclamer l'indemnisation des frais irrépétibles qu'il justifie avoir exposés en appel. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci, partie perdante, ne peut bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement, rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci, représenté par son syndic en exercice, aux dépens d'appel,

Autorise Maître Jean-Emmanuel Serdan à recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci les frais dont il a eu à faire l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci, représenté par son syndic en exercice, à payer à la Sas Smac étanchéité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Dolci de sa propre demande formée au même titre.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00012
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;21.00012 ?
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