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19/09/2022 | FRANCE | N°20/00532

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 septembre 2022, 20/00532


19/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00532

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOP2

MD / RC



Décision déférée du 19 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

(1119002222)

M. BRUN

















SA DIFFAZUR

SARL A.C.P (AMENAGEMENT CREATION PISCINE SARL)





C/



[G] [P]

[O] [P]



































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



SA DIFFAZUR

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en...

19/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00532

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOP2

MD / RC

Décision déférée du 19 Décembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

(1119002222)

M. BRUN

SA DIFFAZUR

SARL A.C.P (AMENAGEMENT CREATION PISCINE SARL)

C/

[G] [P]

[O] [P]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

SA DIFFAZUR

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL A.C.P (AMENAGEMENT CREATION PISCINE SARL)

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 5 février 2018, M. [G] [P] et Mme [O] [P] obtenaient de la Sa Diffazur domiciliée à [Localité 6], un devis pour la construction d'un spa pour leur résidence située à [Localité 4]. Le projet initialement convenu était modifié à trois reprises, à la demande des époux [P], lors des visites de chantier des 9 avril 2018, 22 juin 2018 et 27 juin 2018. Ces visites de chantier étaient réalisées par la société A.C.P. Diffazur, établie à [Localité 5].

Au dernier état des négociations, la commande portait sur des travaux d'un coût de 23 645 euros. Les époux [P] devaient faire leur affaire des travaux de terrassement pour la première ou deuxième semaine du mois d'août 2018, selon la météo ; la société Diffazur s'engageait à construire le spa dans les délais initialement annoncés, soit six à huit semaines.

Il incombait également aux époux [P] de s'acquitter des fractions du prix selon un échéancier stipulé au premier devis.

Début 2019, un différend naissait entre les parties ; des réclamations étaient formées par les époux [P] concernant l'inachèvement des travaux et divers désordres affectant les travaux déjà réalisés. La société Diffazur arguait, quant à elle, du non-paiement des échéances convenues.

Par actes d'huissier en date des 14 et 21 mai 2019, M. [G] [P] et Mme [O] [P] ont fait assigner la Sa Diffazur et la Sarl ACP devant le tribunal d'instance de Toulouse afin qu'il constate que ces deux sociétés n'avaient pas terminé le chantier de construction de leur spa selon devis du 5 février 2018 et avenants des 9 avril, 22 juin, 27 juin 2018 et qu'elles avaient commis des malfaçons, qu'il leur enjoigne de terminer les travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et qu'il les condamne in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant leur préjudice de jouissance, les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- rejeté l'exception d'incompétence,

- rejeté la demande de mise hors de cause de la Sarl A.C.P.,

- condamné in solidum la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. à terminer les travaux prévus contractuellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions,

- condamné in solidum la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. à payer les dépens de l'instance,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré, au visa de l'article 46 du code de procédure civile et au regard du lieu d'exécution de la prestation, que la juridiction toulousaine était compétente. Il a également retenu que la société A.C.P. avait signé les procès-verbaux modifiant le contrat initial et ne pouvait être mise hors de cause. Sur la demande de résiliation, il a estimé que chacune des parties avait concouru à ses propres dommages et qu'il convenait de juger bien fondée la demande d'injonction de finir les travaux.

******

Par déclaration en date du 11 février 2020, la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la Sarl A.C.P.,

- condamné in solidum la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. à terminer les travaux prévus contractuellement sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement,

- condamné in solidum la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. à payer les dépens de l'instance,

- débouté la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. de toutes leurs autres demandes.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 août 2020, la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P., appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- réformer et/ou annuler le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté la demande de mise hors de cause de la Sarl A.C.P.,

* condamné in solidum la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. à terminer les travaux prévus contractuellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement,

* condamné in solidum la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. à payer les dépens de l'instance,

* débouté la Sa Diffazur et la Sarl A.C.P. de toutes les autres demandes.

- constater que la demande en paiement de la somme de 2 812,85 euros n'est pas nouvelle,

- débouter M. et Mme [P] de leur demande d'irrecevabilité,

- mettre hors de cause la Sarl ACP,

- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la Sarl ACP,

- constater que la Sa Diffazur a rempli l'ensemble de ses obligations,

- condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la Sa Diffazur la somme de 2 812,85 euros outre intérêts à titre de dommages et intérêts outre intérêts en application de l'article 1153 du code civil,

- condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer à chacune la somme de 7 500 euros à titre dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive,

- condamner solidairement M. et Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la Sa Diffazur,

- confirmer le jugement dont appel concernant les margelles,

- condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de leurs prétentions, les appelantes soutiennent que leur demande en paiement du solde du prix est recevable, ayant été déjà formée devant le premier juge qui l'a rejetée.

La société A.C.P. sollicite sa mise hors de cause, la société Diffazur reconnaissant être le seul cocontractant des époux [P].

La société Diffazur expose avoir achevé correctement les travaux de sorte qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à exécuter les travaux sous astreinte et de condamner les époux [P] au paiement du solde du prix, les retards dans l'achèvement leur étant imputables.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2020, M. [G] [P] et Mme [O] [P], intimés et appelants incident, demandent à la cour, au visa des articles 564, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, de :

- 'dire et juger' qu'ils sont parfaitement recevables et biens fondés en leurs demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés A.C.P. et Diffazur ;

* débouté la Sarl A.C.P. de sa demande de mise hors de cause,

* condamné in solidum les sociétés A.C.P. et Diffazur à terminer les travaux prévus contractuellement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement,

* condamné in solidum les sociétés ACP et Diffazur à payer aux époux [P] les dépens de première instance,

- l'infirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de paiement formée pour la première fois en cause d'appel par la société Diffazur,

À titre subsidiaire,

- constater que les sociétés A.C.P. et Diffazur ont manqué à leurs obligations découlant du contrat qu'ils ont conclu ;

- constater qu'encore à ce jour, de nombreuses malfaçons sont à déplorer sur ledit chantier,

En conséquence,

- débouter les sociétés A.C.P. et Diffazur de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum les sociétés A.C.P. et Diffazur à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- enjoindre les sociétés A.C.P. et Diffazur d'achever leur chantier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- condamner in solidum les sociétés A.C.P. et Diffazur au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Á l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que la société A.C.P. est bien dans la cause pour avoir établi les avenants et des factures.

Á titre principal, ils exposent que la demande en paiement du solde du prix est nouvelle en cause d'appel, la société Diffazur n'ayant demandé que la résolution du contrat et des dommages et intérêts devant le premier juge.

Á titre subsidiaire, ils soutiennent qu'un retard fautif est imputable à la société Diffazur, de même que des malfaçons.

******

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIVATION :

Sur l'exception d'incompétence territoriale :

1. M. et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Diffazur. La société Diffazur n'a pas relevé appel de ce chef.

2. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »

3. En l'espèce, ce chef de jugement n'est critiqué par aucune des parties de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur la demande de mise hors de cause de la société A.C.P. :

4. La société A.C.P., qui a été assignée par M. et Mme [P], sollicite sa mise hors de cause expliquant qu'elle n'est pas le constructeur de l'ouvrage. La société Diffazur appuie cette demande et s'affirme être, seule, constructeur du bassin.

5. Il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme [P] ont passé contrat avec la société Diffazur implantée à [Localité 6] (83). Ce contrat se matérialise en un devis de construction comportant des conditions particulières et des conditions générales. Le devis a été accepté et signé par les parties le 5 février 2018. Trois avenants ont modifié les seules conditions particulières. Ces avenants ont été conclus entre M. et Mme [P] et la société A.C.P. implantée à [Localité 5] (31), le représentant de cette dernière ayant signé les devis modificatifs. Tous les documents, qu'ils émanent de la société A.C.P. ou de la société Diffazur, sont à l'en-tête « Diffazur piscines ». Les courriers recommandés des 6 février 2019, 7 mars 2019 et 16 avril 2020 adressés aux époux [P] sont établis sur papier à l'en-tête de la société Diffazur, mentionnent l'adresse à [Localité 6] et sont signés par « [J] [I] Responsable agence de [Localité 7] ». Quant aux appels de fonds établis dans le cadre de cette construction, ils portent mention de leur établissement à [Localité 5], mais comportent les informations d'identification de la société Diffazur à [Localité 6].

6. Les informations fournies par les parties sur les liens entre la société Diffazur et la société A.C.P. ne permettent pas de déterminer en quelle qualité la seconde s'est immiscée dans l'entreprise confiée à la première ; il est néanmoins suffisamment établi qu'elle a participé à la construction litigieuse dans des conditions telles que, tant M. et Mme [P] que la société Diffazur, ne pouvaient l'ignorer.

7. C'est alors à bon droit que le jugement entrepris a rejeté les demandes de mise hors de cause de la société A.C.P. dont il est établi qu'elle a participé à la construction de l'ouvrage objet du présent litige.

Sur la recevabilité de la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Diffazur :

8. La société Diffazur présente une demande ainsi formulée dans le dispositif de ses conclusions : « condamner solidairement M. et Mme [P] à payer à la Sa Diffazur la somme de 2 812,85 euros outre intérêts à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du code civil » (sic).

M. et Mme [P] s'y opposent en soutenant que cette demande est nouvelle en cause d'appel et, à ce titre irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

9. Aux termes de ce dernier texte, « À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

10. En l'espèce, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience de première instance, la société Diffazur sollicitait la condamnation solidaire de M. et Mme [P] « à payer à la Sa Diffazur la somme de 2 812,85 euros outre intérêts à titre de dommages et intérêts outre intérêts en application de l'article 1153 du code civil » (sic).

Au soutien de cette demande fondée sur les articles 1104 et 1231-1 du code civil, la société Diffazur rappelle qu'en première instance, cette demande était la conséquence d'une demande de résiliation judiciaire du contrat. Si cette demande de résiliation n'est plus soutenue en cause d'appel, la société Diffazur sollicite la même condamnation des époux [P] au paiement de cette somme clairement présentée dans le corps de ses conclusions comme correspondant au montant du solde de la facture et ne saurait être considérée comme une demande nouvelle nonobstant le fondement invoqué en appel.

11. L'irrecevabilité de cette demande soulevée par les époux [P] doit être écartée.

Sur le fond de la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Diffazur :

12. La société Diffazur soutient avoir exécuté l'obligation d'achever le chantier mise à sa charge par la décision dont appel et assortie de l'exécution provisoire. Elle sollicite la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement de dommages et intérêts à hauteur du solde du prix des travaux.

M. et Mme [P] excipent l'inexécution fautive du contrat de la part des sociétés A.C.P. et Diffazur pour refuser de leur payer le solde du prix des travaux. Les fautes alléguées dans les conclusions sont les suivantes :

- l'imputabilité du retard de chantier,

- pose d'une pompe à chaleur non conforme,

- pose de margelles non conformes,

- malfaçons encore existantes.

13. Pour la bonne compréhension du dernier état du litige, il convient de relever que le premier juge a ordonné l'exécution forcée des travaux restant à réaliser en ne retenant qu'une seule faute contractuelle à la charge des sociétés Diffazur et ACP et relative à la pose d'une pompe à chaleur ne répondant pas aux références contractuellement prévues et que la résolution du contrat poursuivie en défense par ces sociétés n'était pas justifiée en l'absence de décompte faisant apparaître un solde incontestable des travaux réalisés.

Il convient de reprendre les griefs respectivement développés par les parties pour apprécier le cadre juridique du litige en appel et le bien fondé de la demande aujourd'hui présentée par la société Diffazur.

14. En l'espèce, cette société soutient avoir achevé le chantier en exécution du jugement dont appel et demande l'indemnisation des frais exposés à cette fin tout en sollicitant la réformation du jugement ayant ordonné cet achèvement.

Elle produit aux débats des documents de fin de travaux, à savoir un procès-verbal de livraison de pompe à chaleur, un procès-verbal de réception du revêtement technique, un procès-verbal de mise en service, un procès-verbal de réception et une facture de 2 812,85 euros. Elle verse aussi aux débats des photos d'un spa rempli d'eau et d'un local technique équipé des éléments contractuellement prévus. Les procès-verbaux n'ont pas été signés par M. et Mme [P].

Ces derniers sollicitent encore en appel la condamnation in solidum des sociétés A.C.P. et Diffazur à terminer le chantier sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Toutefois, il convient de distinguer achèvement des travaux et levée des désordres et non conformités allégués. Ils concluent en effet à la condamnation des sociétés A.C.P. et Diffazur à réparer les malfaçons dans la discussion relative à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison, à la pose de margelles non conformes et aux 'malfaçons encore existantes'.

15. Aux termes des articles 1103, 1217 dans sa rédaction applicable à la cause et 1231-1 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le cas échéant, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- solliciter une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Enfin, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

16. Il sera donc préalablement examiné le comportement respectif de chacune des parties dans l'exécution du contrat.

16.1 Par courrier recommandé du 2 avril 2020, M. [P] a émis deux réserves, à savoir le caractère glissant de la plage immergée et l'absence de remise d'une fiche d'entretien relative à un spa et non à une piscine. Dans ses conclusions devant la cour, il développe ses réserves essentiellement dans le point intitulé « malfaçons encore existantes ». Il allègue en outre avoir signalé « une importante fuite d'eau située dans le béton de la balnéo ».

Pour étayer leurs allégations, M. et Mme [P] ont fait réaliser une expertise non contradictoire du bassin. Le rapport, établi le 28 mai 2020, relève que « le spa comporte une plage semi-immergée qui mène aux marches intégrées dans la structure du spa. Le revêtement de la plage n'est pas identique à celui du spa tant en texture qu'en couleur ». Or, ces constatations portant sur des considérations d'ordre purement esthétique, n'établissent pas le caractère anormalement glissant de la plage semi-immergée.

Le rapport d'expertise fait aussi état de désordres affectant les abords du spa, les équipements contenus dans le local technique et le fonctionnement hydraulique de l'installation. À ce sujet, la société Diffazur expose, sans être contredite, que les époux [P] ont construit eux-mêmes une cascade ajoutée au spa dont l'existence peut être constatée sur les photos versées au dossier. Des courriers électroniques traitent de cet ajout dont la construction a causé l'endommagement de margelles déjà posées.

Cet ajout à la construction ne permet donc pas d'imputer certainement les désordres constatés aux sociétés A.C.P. et Diffazur.

16.2 S'agissant des griefs contenus dans le point intitulé « pose de margelles non conformes », l'expertise non contradictoire réalisée retient comme la norme technique applicable sur ce point, l'accord ACP 90-321 de mars 2011 relatif aux piscines privées à usage familial, mais en écarte finalement certaines de ses dispositions et conclut à un défaut.

Quant aux sociétés A.C.P. et Diffazur, elles contestent l'applicabilité même de cette norme.

M. et Mme [P] qui se fondent sur des élements d'expertise non contradictoirement recueillis et qui ne permettent pas de fonder, pour un spa et non une piscine spécialement quant à la norme invoquée, l'existence d'une non-conformité ni même d'un désordre préjudiciable. Ils ne caractérisent donc pas le manquement allégué.

16.3 M. et Mme [P] invoquent par ailleurs un retard de livraison. Il convient de se référer aux pièces contractuelles et spécialement au point II. D) pour la démonstration du préjudice et II. C) 1) pour celle de l'imputabilité du retard de chantier. S'agissant de ce dernier point, ils exposent que ce retard est imputable à la société Diffazur, qui a donné des instructions pour que le terrassement soit réalisé plus tard ; qu'il était pour eux contractuellement impératif de suivre ces directives en application du document intitulé « directives pour le lot terrassement ».

La société Diffazur prétend que le retard est imputable à M. et Mme [P] qui n'ont pas réalisé le terrassement qui leur incombait dans les délais stipulés et ont, par la suite, sollicité une interruption du chantier pour construire eux-mêmes une fontaine. De plus, leurs absences à des moments où il leur était contractuellement fait obligation d'arroser le béton et de remplir le bassin ont encore contribué au retard.

À la lumière des termes des articles 1103, 1217 dans sa rédaction applicable à la cause et 1231-1 du code civil, déjà cités, la cour relève qu'en l'espèce, la convention des parties prévoyait une réalisation du chantier sous huit à dix semaines à compter de la réalisation du terrassement. Des pièces produites aux débats, il ressort que M. et Mme [P] étaient tenus de faire leur affaire du terrassement au cours des deux premières semaines du mois d'août 2018.

Le point K/ 2. des conditions générales rend caduc ce délai en cas de terrassement non effectué.

Par courrier électronique du 20 juillet 2018, la société Diffazur prévoyait un démarrage des travaux le 20 août 2018. Or, par courrier électronique du 25 août 2018, M. [P] informait M. [R], le conducteur de travaux, que la réunion pour le traçage ne pourrait avoir lieu que le 27 du même mois, soit en dehors des délais contractuellement prévus et postérieurement à la date prévue par la société Diffazur pour le commencement des travaux.

Pour imputer le retard à la société Diffazur, M. et Mme [P] produisent le témoignage du terrassier, M. [S], qui atteste avoir été contacté mi-juin 2018 par le chef de chantier de la société Diffazur lequel lui a indiqué être prêt pour la dernière semaine du mois d'août.

La société Diffazur conteste le témoignage du terrassier, M. [R] attestant ne pas avoir rencontré ce terrassier avant juillet 2018. De plus, les échanges de courriers électroniques entre M. [R] en M. [P], notamment celui du 20 juillet 2018 faisant état d'un « démarrage possible le 20 août » contredisent le contenu de l'attestation de M. [S].

De plus, pour justifier ce recul de la date des travaux leur incombant, M. et Mme [P] invoquent les dispositions du document intitulé « directives pour le lot terrassement ». Dans la mesure où ce document n'est relatif qu'à des règles techniques, il ne peut en aucun cas se comprendre comme permettant l'intervention de la société Diffazur dans la planification des travaux de terrassement.

Il ressort de ce qui précède que le terrassement, qui incombait aux époux [P], n'a pas été réalisé dans les délais contractuellement prévus. M. et Mme [P] ne rapportent pas la preuve que ce retard est la conséquence d'une ingérence de la société Diffazur dans la planification des travaux de terrassement. Il s'en déduit que M. et Mme [P] sont responsables du retard initial du chantier.

En application du point K/ 2. des conditions générales, le délai de construction annoncé devient caduc, de sorte qu'il ne peut plus être reproché à la société Diffazur les autre retards allégués dans l'exécution du chantier.

C'est justement que la décision entreprise a rejeté la demande en dommage et intérêts de M. et Mme [P]. Elle sera confirmée de ce chef qui ne peut donc servir de fondement pour s'opposer aux demandes formées en appel par la société Diffazur.

16.4 S'agissant des développements relatifs à la pose d'une pompe à chaleur non conforme, ils reconnaissent la conformité de l'équipement finalement posé, il est vrai après l'installation d'une première pompe différente de celle contractuellement prévue, en raison de l'indisponibilité de ce matériel à la date prévue pour les travaux.

La réalité de l'installation d'une pompe C90 et non C110 n'est pas discutée et la situation n'était pas régularisée avant la saisine du premier juge ni même à la date de son jugement mais seulement le 27 janvier 2020 en exécution de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier que l'installation d'une pompe à chaleur plus puissante que celle initialement prévue avait fait l'objet d'un avenant le 22 juin 2018 et que ce matériel, indisponible avant mi-avril 2019, a été provisoirement remplacé par une pompe à chaleur moins puissante, ce que les époux [P] ne pouvaient ignorer. Toutefois, la société Diffazur n'établit nullement un fait étranger rendant impossible la pose de la pompe contractuellement prévue dans des délais raisonnables, de sorte qu'en l'absence de pose d'une pompe équivalente à la puissance convenue, le défaut de conformité était établi et la décision du premier juge d'imposer l'achèvement des travaux par la pose de la pompe idoine était justifiée de telle sorte qu'il résulte de ces constatations que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution du contrat et a accueilli celle en exécution forcée de celui-ci par l'achèvement des travaux, l'exécution complète de ceux-ci étant sur ce point depuis acquise.

17. En résumé, après exécution complète des travaux sur injonction judiciaire confirmée par le présent arrêt et se limitant à la pose d'une pompe à chaleur conforme aux prévisions contractuelles, la société Diffazur est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire des époux [P] au paiement du solde du montant des travaux accomplis soit la somme de 2 812,85 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement.

18. M. et Mme [P] ne rapportent pas au soutien de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts la preuve des fautes alléguées autre que celle liée à la pose de la pompe à chaleur, le seul préjudice en lien de causalité avec cet unique fait étant celui de jouissance caractérisé par l'utilisation d'une pompe moins puissante que celle convenue. Les société ACP intervenue dans les conditions déjà rapelées et Diffazur seront condamnée in solidum à payer aux époux [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer ce préjudice de jouissance, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

19. Les sociétés A.C.P. et Diffazur prétendent être bien fondées à obtenir des dommages et intérêts de M. et Mme [P] pour procédure et résistance abusives.

20. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

La faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice doit être établie par celui qui s'en prévaut.

 

21. Les sociétés appelantes ne justifient aucunement d'une telle faute imputable aux époux [P] qui n'échouent que partiellement dans leurs prétentions. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, mal fondée tant en première instance qu'en appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

22. Au regard de l'économie du litige, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre d'une part M. et Mme [P] et d'autre part les sociétés appelantes. Le jugement entrepris sera sur ce point infirmé.

23. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse en en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles relatives à la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par les époux [P] et aux dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en paiement présentée par la société Diffazur.

Condamne solidairement M. [G] [P] et Mme [O] [P] à payer à la Sa Diffazur la somme de 2 812,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne in solidum a Sa Diffazur et à la Sarl A.C.P. à payer à M. [G] [P] et Mme [O] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Condamne les parties aux dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre d'une part M. [G] [P] et Mme [O] [P] et d'autre part la Sa Diffazur et à la Sarl A.C.P.

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00532
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;20.00532 ?
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