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19/09/2022 | FRANCE | N°19/03556

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 septembre 2022, 19/03556


19/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/03556

N° Portalis DBVI-V-B7D-NDX7

AMR / RC



Décision déférée du 15 Mars 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/00476

Mme [J]

















[S] [G]





C/



[D] [L]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Syndicat des copropriétaires

RÉSIDENCE [Adresse 17]

S.A GENERALI IARD

SARL PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT

Mutuelle SMABTP



[A] [V]>
SAS SALGA CONSTRUCTIONS



























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

A...

19/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/03556

N° Portalis DBVI-V-B7D-NDX7

AMR / RC

Décision déférée du 15 Mars 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 15/00476

Mme [J]

[S] [G]

C/

[D] [L]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Syndicat des copropriétaires

RÉSIDENCE [Adresse 17]

S.A GENERALI IARD

SARL PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT

Mutuelle SMABTP

[A] [V]

SAS SALGA CONSTRUCTIONS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

En sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, décennal CNR et décénnal et responsabilité civile de [D] [L]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la SARL AUDITIA GESTION, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°529 417 271, dont le siège social est Immeuble [Adresse 18]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A GENERALI IARD

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la SAS SALGA CONSTRUCTIONS

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L PLAISANCE MENUISERIE AGENCEMENT (PMA)

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE SMABTP

Es qualité d'assureur de l'EURL EBM

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTES FORCEES

Maître [Z] [T] [V]

Pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SALGA CONSTRUCTIONS

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SAS SALGA CONSTRUCTIONS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 19]

[Localité 15]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et parN. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] a réalisé une opération de construction et de création de six appartements au sein d'un immeuble dont il est propriétaire, situé [Adresse 6] à [Localité 7].

Pour cela, il a souscrit une assurance de dommages-ouvrage et de responsabilité décennale du constructeur non réalisateur auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf).

Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :

- M. [L], en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution, assuré auprès de la Maf,

- l'Eurl Ebm, pour le lot étanchéité, prétendument assurée auprès de la Smabtp,

- la Sa Sitaf, pour les travaux de doublage, cloisons et faux plafonds, assurée auprès de la Smabtp,

- la Sarl Salga Constructions, pour les travaux de gros oeuvre, assurée auprès de Generali,

- la Sarl Pma, pour les travaux de menuiseries extérieures, intérieures et parquets, assurée auprès de Generali,

- M. [F], exerçant sous l'enseigne Quercy Clanc Electricité, qui a réalisé l'électricité, ainsi que la fourniture et la pose de la Vmc.

Les travaux ont débuté le 1er juin 2004 et une réception avec des réserves sans rapport avec le présent litige est intervenue le 9 mars 2006.

Par la suite, l'immeuble a été divisé en lots qui ont été vendus par M. [G], à l'exception d'un appartement situé en rez-de-chaussée de l'immeuble dont il a conservé la propriété à des fins locatives.

L'immeuble étant soumis au statut de la copropriété, la Sarl Tg Immo a exercé les fonctions de syndic jusqu'au 3 juillet 2014. La société Auditia gestion exerce désormais ces fonctions.

La Sarl Tg Immo a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage en raison d'un mauvais fonctionnement de la Vmc et de l'apparition de fissures et d'une importante humidité dans l'appartement de M. [S] [G].

M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise de son lot. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 12 avril 2013 qui a désigné M. [C] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 4 août 2014.

Parallèlement et en raison d'infiltrations affectant les cinq autres lots composant la copropriété ainsi que les murs et le parking, parties communes, le syndicat des copropriétaires a également saisi le juge des référés qui a, par ordonnance en date du 29 novembre 2013 désigné M. [C] qui a déposé son rapport le 2 juin 2015.

Par actes d'huissier en date des 4 et 6 février 2015, M. [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Auditia gestion, la Maf en sa seule qualité d'assureur dommages-ouvrage et la Sarl Tg Immo devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par actes d'huissier des 3, 4, 10 et 11 juin 2015, la Maf a fait assigner en garantie la Sarl Salga constructions et son assureur la Sa Generali, la Sarl Pma, M. [F], la Sa Sitaf et la Smabtp en qualité d'assureur de cette dernière société et de l'Eurl Étanchéité bâtiment multiservices.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré irrecevable toute demande formée à l'encontre de l'Eurl Ebm,

- déclaré irrecevable le recours du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Auditia gestion, formé à l'encontre de la société Micro Climat et son assureur, la société Maaf,

- déclaré recevables la demande reconventionnelle et le recours du syndicat des copropriétaires,

Sur les désordres de l'appartement [G]

- débouté M. [G] de ses demandes formées contre la Sarl TG Immo et le syndicat des copropriétaires au titre du coût de reprise des désordres de son appartement,

- condamné la Maf, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer à M. [G] ès qualités de copropriétaire, la somme de 58.814,23 € au titre du coût de reprise des désordres de son appartement,

- constaté que la Maf a versé à M. [G] la somme de 58.814,23 € qui s'impute sur son droit à indemnisation et le remplit de ses droits à indemnisation au titre du coût de reprise des désordres de son appartement,

- rejeté les recours formés contre la Maf es qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sa Sitaf et la Smabtp, la Sarl TG Immo et la Sarl Pma au titre des désordres affectant l'appartement de M. [G],

- dit que dans la survenance des désordres affectant l'appartement de M. [G], le partage de responsabilités s'établit comme suit :

* M. [G] es qualité de constructeur non réalisateur : 15%,

* la Sarl Salga Constructions : 35%,

* M. [L] : 50%,

- condamné la Sarl Salga Constructions et la Sa Generali Iard à relever et garantir la Maf de la somme due à M. [G] au titre des désordres affectant son appartement dans la limite de 35%,

- dit que la franchise de la Maf est opposable à M. [L],

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels formées à l'encontre de la Maf es qualités d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et la Sarl TG Immo,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 36.378,64 € au titre de son préjudice locatif,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 1.097 € au titre des taxes sur le logement vacant,

- débouté M. [G] de ses demandes au titre des charges de copropriété, de la facture EMB du 14 avril 2014 et des frais d'expert conseil,

- rejeté les recours du syndicat des copropriétaires formés contre la Maf, la Sa Sitaf et la Smabtp es qualité d'assureur de cette société, la Sarl TG Immo et la Sarl Pma au titre des préjudices immatériels de M. [G],

- condamné in solidum M. [L] et la Maf d'une part, la Sarl Salga Constructions et la Sa Generali Iard d'autre part, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice locatif de M. [G] et les taxes sur logement vacant,

- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [L] et la Maf conserveront la charge de cette dépense dans la proportion de 65% et la Sarl Salga Constructions et la Sa Generali Iard dans la proportion de 35% dans lesquelles il est fait droit à leurs recours,

- dit que la franchise de la Maf est opposable à M. [L] et aux tiers concernant les préjudices immatériels,

Sur les désordres affectant les autres appartements et les parties communes

- condamné in solidum M. [G] et la Maf, es qualités d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 82.550,33 € TTC incluant la maîtrise d'oeuvre au titre des désordres de nature décennale,

- dit que la provision d'un montant de 62.128,17 € TT versée par la Maf doit venir en déduction de cette somme,

- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

* 6.739,70 € TTC après imputation de 10% au titre de la maîtrise d'oeuvre,

* 7.912 € au titre des préjudices immatériels (déménagement du mobilier, relogement des occupants et frais de syndic),

- dit que l'assiette du recours de la Maf au titre des désordres décennaux du syndicat des copropriétaires s'établit à 49.070,95 €,

- dit que le partage des responsabilités dans la survenance des préjudices dont l'indemnisation forme l'assiette du recours de la Maf s'établit de la façon suivante :

* la Sarl Salga Constructions : 27%,

* la Sarl Pma : 27%,

* la Sarl Ebm : 11%,

* M. [L] : 35%,

- condamné la Sarl Salga Constructions et la Sa Generali Iard d'une part, la Sarl Pma d'autre part et la Smabtp, es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm d'autre part, à relever et garantir la Maf dans la limite de l'assiette de son recours et à hauteur de ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours,

- condamné in solidum M. [G], la Maf es qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L], M. [L], la Sarl Salga Construction et la Sa Generali Iard, la Sarl Pma et la Smabtp, es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Assurances-maladie et de la Sep Marguerit Baysset Ruffie,

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge de cette dépense dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leur recours :

* M. [G] à titre personnel sans garantie de la Maf compte tenu de sa condamnation au titre des préjudices de nature contractuelle et immatériels du syndicat des copropriétaires : 15%,

* la Maf es qualités de constructeur non réalisateur de M. [G] et d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [L] et M. [L] avec elle : 40%,

* la Sa Generali Iard et la Sarl Salga Constructions : 30%,

* la Sarl Pma : 10%,

* la Smabtp es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm : 5%,

- condamné M. [G] et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les parties suivantes à relever et garantir la Maf de sa part de condamnation dans les proportions ci-dessous déterminées, le reste à charge découlant de la responsabilité du CNR et de celle de M. [L] :

* la Sa Generali Iard et la Sarl Salga Constructions : 30%,

* la Sarl Pma : 10%,

* la Smabtp es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm : 5%,

- condamné M. [G] à payer à la Sarl TG Immo la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 26 juillet 2019, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande formée contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] au titre du coût de reprise des désordres de son appartement,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels formés à l'encontre de la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur,

- a condamné le syndicat des copropriétaires à régler à M. [G] la somme de : 36 378,64 € au titre de son préjudice locatif, et partant débouté M. [G] de sa demande présentée de ce chef à hauteur de : 60 480 €,

- l'a débouté de ses demandes au titre des charges de copropriété, de la facture Emb du 14 avril 2014 et des frais d'expert conseil,

- a dit et jugé que dans la survenance des désordres affectant l'appartement de M. [G] le partage de responsabilités s'établirait comme suit :

* M. [G] ès qualités de constructeur non réalisateur : 15%,

* la société Salga constructions : 35%,

* M. [L] : 50%,

- l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] les sommes de 6 739,70 € TTC après imputation de 10% au titre de la maîtrise d'oeuvre, 7 912,00 € au titre des préjudices immatériels (déménagement du mobilier, relogement des occupants et frais de syndic),

- l'a condamné in solidum avec la Maf ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, M. [L], la société Salga constructions, la société Generali iard, la société Pma et la société Smabtp ès qualités d'assureur de l'Eurl Ebm aux dépens de l'instance en ce compris les frais de procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Frances-Lagarrigue, la Scp Marguerit Baysset Ruffie,

- a dit que dans les rapports entre elles ces parties devraient conserver la charge de ces dépenses dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit à leur recours :

M. [G] à titre personnel, sans garantie de la Maf compte tenu de sa condamnation au titre des préjudices de nature contractuelle et immatérielle du syndicat des copropriétaires : 15%

- l'a condamné avec la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté implicitement de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à prendre en charge les entiers dépens de l'instance de référé et des frais d'expertise judiciaire préfinancés par M. [G], ayant amené M. [C] à déposer son rapport définitif le 6 août 2014.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 octobre 2019, M. [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 (anciens), 1792 et suivants du code civil, L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, de :

- réformer le jugement en ce qu'il devait :

* le débouter de sa demande formée contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] au titre du coût des travaux de reprise des désordres dans son appartement,

* le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels formés à l'encontre de la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur,

* condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 36 370,64 € au titre de son préjudice locatif et partant le débouter de sa demande présentée de ce chef à hauteur de : 60 480 €,

* le débouter de ses demandes au titre des charges de copropriété de la facture Ebm du 14 avril 2014 et des frais de l'expert-conseil,

* dire que dans la survenance des désordres affectant son appartement, le partage de responsabilité s'établirait comme suit :

- M. [G] ès qualités de constructeur non-réalisateur : 15%,

- la société Salga constructions : 35%,

- M. [L] : 50%.

* le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] les sommes de :

- 6 739,70 € TTC après imputation de 10% au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- 7 912 € au titre des préjudices immatériels, déménagement du mobilier, relogement des occupants et frais de syndic.

* le condamner in solidum avec la Maf ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et les autres parties co-défenderesses aux dépens de l'instance en ce compris les frais de procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire dont distraction,

* dire que dans les rapports entre elles, ces parties devaient conserver à leur charge les dépens dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leur recours : M. [G] : 15% à titre personnel,

* le condamner avec la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* le débouter de ses demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- dire qu'il ne devra pas supporter de quelconque part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant son appartement,

- dire par voie de conséquence que la société Salga constructions et M. [L] seront solidairement tenus desdits désordres,

Par voie de conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il devait condamner la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui régler ès qualités de copropriétaire la somme de 58 814,23 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres de son appartement,

- assortir cette somme d'intérêts égaux au double du taux d'intérêt légal à compter du 6 janvier 2015 jusqu'au paiement effectif de ces dernières, outre anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] ainsi que la Mutuelle des architectes français en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à lui régler les sommes suivantes :

* 48 148,20 € au titre de la perte locative,

* 2 623,98 € au titre de la perte de chance pour obtenir remboursement de charges de copropriété,

* 1 152,00 € en remboursement de la facture de la société Umb en date du 14 avril 2014,

- dire que les sommes susvisées seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance et anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] de ses demandes de condamnation présentées au titre des désordres 5.3, 6.1 et 6.2 du rapport d'expertise [C] valorisés par le premier juge à hauteur d'une somme de : 6 730,70 € TTC,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande globale au titre des préjudices immatériels (déménagement de mobilier, relogement des occupants et frais de syndic) et à titre subsidiaire condamner la Mutuelle des architectes français en sa triple qualité à le garantir de ce chef de demande,

- condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] ainsi que la Mutuelle des architectes français et à défaut tout succombant au besoin in solidum au paiement d'une somme de : 10 000,00 € à son bénéfice au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, représentant la totalité des frais irrépétibles exposés depuis la déclaration de sinistre dommages-ouvrage jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] ainsi que la Mutuelle des architectes français et tout succombant au besoin in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire de M. [C],

En tout état de cause,

- le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner enfin le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6] ainsi que la Mutuelle des architectes français et au besoin tout succombant in solidum à supporter les sommes découlant de l'application de l'article A.444-32 du code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2020, M. [L], intimé et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 ancien du code civil, de :

Sur le volet de l'appartement de M. [G],

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de M. [G] à 15%,

- déclarer M. [G] irrecevable pour solliciter sa condamnation (et de la société Salga) au titre de la part de responsabilité fixée à 15% par le Tribunal, cette demande constituant une demande nouvelle,

- dire que la condamnation au titre des désordres dans l'appartement de M. [G] ne saurait excéder la somme de 43.147,86 € TTC pour tenir compte des travaux relevant des parties communes,

- par voie de conséquence, réformer le jugement ayant fixé à la somme de 58.814,23 € la condamnation des constructeurs au paiement de cette somme,

- dire que sa part ne saurait excéder celle de 10% au regard du caractère limité de sa mission et des fautes d'exécution relevant du titulaire du lot gros oeuvre,

En conséquence,

- condamner la compagnie Generali prise en sa qualité d'assureur de la société Salga Construction à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre dans une proportion de 75%, sa part ne pouvant excéder celle de 10%,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 42.798,49 € le préjudice de M. [G] au titre de la perte de loyer et sur la fixation du recours de M. [G] à hauteur de la somme de 36.378,64 € en tenant compte de sa part de responsabilité de 15%,

- réformer le jugement sur la part de l'architecte fixée à 35% sur les préjudices immatériels de M. [G],

- en conséquence, dire que sa part ne saurait excéder 10% et condamner Generali prise en sa qualité d'assureur de la société Salga Construction à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre dans une proportion de 90%,

- confirmer le jugement sur le rejet des demandes au titre de la récupération des charges, de la taxe foncière, de frais d'expert conseil,

Sur le volet syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [G] à indemniser la copropriété à hauteur des sommes de 6.739,70 € et 7.912 €,

- confirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à la copropriété et la débouter de sa demande de fixation de ses préjudices à la somme de 97.202,03 € TTC,

- confirmer l'assiette du recours de la MAF à hauteur de la somme de 49.070,95 € en tenant compte des travaux imputables à d'autres entreprises pour 33.479,38 €,

- réformer le jugement sur la part de 35% laissée à sa charge,

- condamner in solidum la compagnie Generali prise en sa qualité d'assureur de la société Salga Construction, la société PMA, la société EBM et son assureur la Smabtp à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre dans une proportion de 90%,

- réformer le jugement sur sa part au titre des dépens fixée à 40%,

- dire que cette part ne saurait excéder celle de 10% et condamner in solidum la compagnie Generali prise en sa qualité d'assureur de la société Salga Construction, la société PMA, la société EBM et son assureur la Smabtp à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre dans une proportion de 90%,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Me [V] et la société Salga Construction de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner tous succombants à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, la Mutuelle des architectes français (Maf), en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, décennal Cnr et décennal et responsabilité civile de M. [L], intimée, demande à la cour, au visa des articles L.242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [G] de ses demandes fins et conclusions comme infondées et irrecevables.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 17], intimé et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1147 et 1792 du code civil, de :

A titre principal,

Sur les demandes de M. [G] :

Réformer le jugement dont appel pour :

- constater que M. [G] avait la qualité de constructeur de l'ouvrage litigieux,

- constater que demeurant les désordres affectant le seul appartement dont il a conservé la propriété, il a commis des fautes en édifiant un ouvrage affectés de vices et en ce qu'il a concouru à la conception de l'ouvrage,

- dire que les fautes commises par M. [G] consistant à concevoir et à édifier un ouvrage affecté de vices sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité à son égard,

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. [G] de toutes ses demandes dirigées contre lui,

Sur ses demandes :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné in solidum M. [G] et la Maf, es qualités d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur, à lui payer la somme de 82 550,33 € TTC incluant la maîtrise d'oeuvre au titre des désordres de nature décennale,

* dit que la provision d'un montant de 62 128,17 € TT versée par la Maf doit venir en déduction de cette somme,

* condamné M. [G] à lui payer les sommes de :

- 6 739,70 € TTC après imputation de 10% au titre de la maîtrise d'oeuvre,

- 7 912 € au titre des préjudices immatériels (déménagement du mobilier, relogement des occupants et frais de syndic),

* condamné in solidum M. [G], la Maf es qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L], M. [L], la Sarl Salga construction et la Sa Generali iard, la Sarl Pma et la Smabtp, es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Scp Marguerit Baysset Ruffie,

* condamné M. [G] et la Maf à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- rapporter les demandes de M. [G] à de plus justes proportions,

- condamner, in solidum la Maf, M. [L], la société Generali en qualité d'assureur de la société Salga construction, la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Étanchéité bâtiment multiservices, la société Pma et son assureur la société Generali, la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Sitaf, à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En toutes hypothèses,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 12 960,05 € TTC dont distraction au profit de la Scp Marguerit Baysset Ruffie conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, la Sa Generali, en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions, intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.124-5 du code des assurances, 1240, 1353, 1792 du code civil, 9, 15 et 16 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

- dire que la société Salga n'est pas responsable des désordres constatés et que les garanties délivrées par elle ne sont pas mobilisables,

Par conséquent,

- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,

Et statuant à nouveau,

- rejeter toute demande formée à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

À titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice locatif de M. [G] et les taxes sur logement vacant,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la charge définitive des condamnations

prononcées au titre de l'indemnisation du préjudice locatif à hauteur de 35 % pour elle et la société Salga Constructions,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Maf dans la limite de l'assiette de son recours à hauteur de 27 %,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens d'instance, en ce compris les frais des procédures de référé et d'expertise, et ce à hauteur de 30 % dans les rapports entre les parties succombantes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Maf des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau, de :

- juger que les garanties complémentaires de l'assurance décennale et la garantie de responsabilité civile ne sont pas mobilisables,

- juger que la responsabilité de la société Salga construction ne saurait excéder une quote-part de 15%,

- limiter le quantum de son assiette de garantie au titre de sa garantie obligatoire aux seuls désordres de nature décennal et imputables à la société Salga construction,

- condamner les sociétés défenderesses et leurs assureurs à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres allégués par M. [G], à tout le moins à hauteur de 85% des condamnations qui seraient mises à sa charge,

- condamner de même les sociétés défenderesses et leurs assureurs à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,

- rejeter purement et simplement la demande de M. [G] au titre des dommages affectant la VMC, du remboursement des charges de copropriété et de la taxe sur les logements vacants,

- homologuer le rapport de l'expert judiciaire du 6 août 2014 s'agissant du chiffrage des préjudices matériels,

- la mettre hors de cause s'agissant du préjudice locatif, à tout le moins en réduire le quantum,

En tout état de cause,

Vu les articles 695 et suivants et 700 du code procédure civile,

- rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- juger que les plafonds et franchises prévus au contrat d'assurance liant la société

Salga constructions à elle-même sont applicables en l'espèce et opposable erga omnes s'agissant des garanties facultatives,

- condamner la Maf ou toute succombante à lui payer la somme de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marbot, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de Toulouse.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 décembre 2019, la Sarl Plaisance Menuiserie Agencement (Pma), intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

- constater que M. [G], en sa qualité d'appelant, ne formule aucune demande à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel en ce « qu'il a rejeté les recours fondés contre la Maf, au titre des désordres affectant l'appartement de M. [G] »,

Réformant le jugement dont appel :

- limiter sa part de responsabilité à 5% dans la survenance des désordres affectant les appartements de M. [U], M. [G] et Mme [O],

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2020, la Smabtp, intimée en sa qualité d'assureur de la société Ebm, et sur appel incident, demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur de la société Ebm,

Et statuant à nouveau :

- dire qu'elle n'est pas l'assureur de la société Ebm,

En conséquence,

- rejeter les demandes formées à son encontre,

- rejeter les recours exercés par le syndicat des copropriétaires à son encontre,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Scp Salesse & Associés sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 avril 2020, maître [V] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Salga Constructions et la Sas Salga Constructions, intervenantes forcées et sur appel incident, demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que dans la survenance des désordres affectant l'appartement de M. [G], le partage de responsabilités s'établit comme suit :

- M. [G] es qualité de constructeur non réalisateur : 15%,

- la Sarl Salga constructions : 35%,

- M. [L] : 50%,

* condamné la Sarl Salga construction et la Sa Generali iard à relever et garantir la Maf de la somme due à M. [G] au titre des désordres affectant son appartement dans la limite de 35%,

* condamné in solidum M. [L] et la Maf d'une part, la Sarl Salga construction et la Sa Generali iard d'autre part, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnisation du préjudice locatif de M. [G] et les taxes sur logement vacant,

* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [L] et la Maf conserveraient la charge de cette dépense dans la proportion de 65% et la Sarl Salga construction et la Sa Generali iard dans la proportion de 35% dans lesquelles il était fait droit à leurs recours,

* dit que le partage des responsabilités dans la survenance des préjudices dont l'indemnisation formait l'assiette du recours de la Maf s'établit de la façon suivante :

- la Sarl Salga construction : 27%,

- la Sarl Pma : 27%,

- la Sarl Ebm : 11%,

- M. [L] : 35%,

* condamné la Sarl Salga construction et la Sa Generali iard d'une part, la Sarl Pma d'autre part et la Smabtp, ès qualités d'assureur de l'Eurl Ebm d'autre part, à relever et garantie la Maf dans la limite de l'assiette de son recours et à hauteur de ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours,

* condamné in solidum M. [G], la Maf ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L], M. [L], la Sarl Salga construction et la Sa Generali Iard, la Sarl Pma et la Smabtp, es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Frances-Lagarrigue et de la Scp Marguerit Baysset Ruffie,

* dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveraient la charge de cette dépense dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leur recours :

- M. [G] à titre personnel sans garantie de la Maf compte tenu de sa condamnation au titre des préjudices de nature contractuelle et immatériels du syndicat des copropriétaires : 15%,

- la Maf ès qualités de constructeur non réalisateur de M. [G] et d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [L] et M. [L] avec elle: 40%,

- la Sa Generali Iard et la Sarl Salga construction : 30%,

- la Sarl Pma : 10%,

- la Smabtp es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm : 5%,

* condamné les parties suivantes à relever et garantir la Maf de sa part de condamnation dans les proportions ci-dessous déterminées, le reste à charge découlant de la responsabilité du CNR et de celle de M. [L] :

- la Sa Generali Iard et la Sarl Salga Construction : 30%,

- la Sarl Pma : 10%,

- la Smabtp es qualité d'assureur de l'Eurl Ebm : 5%,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- juger ladite décision réputée non-écrite,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Salga constructions compte tenu de l'arrêt des poursuites,

- juger qu'en l'absence de déclaration de créances dans les deux mois du 2 février 2016 et de requête en relevé de forclusion dans les 6 mois de cette date, aucune créance ne peut être inscrite au passif de la société Salga constructions puisqu'elles lui sont inopposables pendant la durée du plan et après son exécution si elle a respecté les engagements en découlant,

- en conséquence débouter l'ensemble des parties de leurs demandes contre eux,

- condamner tout succombant à leur payer à chacun la somme de 3 000 € par application de l'article 700, alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et dire que ces derniers seront recouvrés directement par leurs conseils selon l'article 699 du même code.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Les demandes en paiement dirigées à l'encontre de la Sas Salga Constructions

Aux termes de l'article L 622-21 du code commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant notamment au paiement d'une somme d'argent.

L'article L 622-22 du code de commerce prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Suivant jugement du 19 janvier 2016 le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'encontre de la Sas Salga Constructions et a désigné maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 10 janvier 2017 le même tribunal a adopté un plan de redressement et désigné maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La Sas Salga Constructions et le commissaire à l'exécution du plan ont été intimés sur appel provoqué par M. [L] et forment appel incident en faisant valoir qu'en l'absence de déclaration de créance au passif de cette société et compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles la décision du tribunal de grande instance doit être réputée non-écrite en ce qu'elle l'a condamnée à paiement et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.

Le jugement du tribunal de grande instance de Montauban est intervenu le 15 mars 2019, soit postérieurement aux décisions du tribunal de commerce ci-dessus énoncées, sans interruption d'instance ni mise en cause du mandataire judiciaire, étant précisé que la Sas Salga Constructions n'avait pas constitué avocat.

En application des dispositions rappelées ci-dessus et de celles de l'article 372 du code de procédure civile il convient de dire que les dispositions du jugement portant condamnation de la Sas Salga Constructions sont non avenues.

Aucune des parties qui sollicitent en cause d'appel la condamnation à paiement de la Sas Salga Constructions ne justifie avoir déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de cette société de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce leurs créances doivent être déclarées inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.

2-L'appartement de M. [S] [G]

Les désordres

Aux termes de son rapport du 04 août 2014, l'expert judiciaire, M. [C] indique avoir

constaté dans l'appartement de M. [G] les désordres allégués par celui-ci, à savoir :

- non fonctionnement de la Vmc,

- fissures sur le haut des cloisons séparatives de la cuisine,

- fissures sur certains encadrements de porte,

- fissure sur la sous face du balcon au dessus de l'entrée,

- humidité, soulèvement, coloration du plancher,

- fissure sur toute la hauteur de l'immeuble dans la courette à la liaison

poteau-mur.

Il conclut, que les causes de ces désordres sont les suivantes :

- la courette devant la porte d'entrée de l'appartement ne dispose pas d'un système visible d'évacuation des eaux, elle est infiltrante coté opposé à la porte, cette courette reçoit les eaux pluviales du toit et il est vraisemblable que, lors de fortes pluies, elle puisse aussi évacuer les eaux coté appartement,

- le puits de jour est également potentiellement infiltrant coté séjour,

- le mur de séparation avec l'immeuble voisin (le 27) est manifestement infiltrant, ce qui constitue la cause principale des infiltrations,

- il est très peu vraisemblable que la panne de la VMC soit due au fait que l'air de l'appartement était trop humide et il s'agit plus vraisemblablement d'une défaillance du matériel, M. [G] indiquant qu'elle a fonctionné jusqu'au départ du locataire, soit le 16 septembre 2011.

Il précise que l'humidité de l'appartement est une cause aggravante des fissures sur les « placo ».

Il a en outre relevé, s'agissant de la sous face du balcon entrée, qui n'est pas une partie privative, que l'enduit a été appliqué sur une plaque de fibralith, ce panneau en laine de bois étant vraisemblablement associé à un isolant thermique (isolation du plancher de l'appartement supérieur) alors qu'il n'est pas destiné à être placé en extérieur ni à être enduit (selon notice technique du fabricant).

La nature décennale de ces désordres n'est pas contestée à l'exception du dysfonctionnement de la Vmc et des infiltrations par le puits de jour, pour lesquels la Sa Generali, assureur de la société Salga Constructions, soutient qu'ils ne sont pas de nature décennale, la Vmc ayant fonctionné durant cinq ans et l'expert n'ayant pas constaté des infiltrations par le puits de jour.

Effectivement, le dysfonctionnement de la Vmc, élément d'équipement dissociable, intervenu plus de cinq ans après la réception des ouvrages en date du 9 mars 2006 et dont l'expert précise qu'il est sans lien avec les autres désordres relevés, ressort de la garantie de bon fonctionnement de deux ans prévue à l'article 1792-3 du code civil.

Ce désordre n'est donc pas de nature décennale et doit être écarté.

S'agissant du puits de jour, si l'expert emploie à ce sujet les termes « potentiellement infiltrant côté séjour », il affirme bien en page 26 de son rapport que l'une des trois causes de l'humidité de l'appartement est « des infiltrations depuis le puits de jour ».

Ce désordre sera retenu.

S'agissant des travaux de reprise des désordres retenus par la cour, l'expert préconise de traiter le problème des infiltrations à travers le mur mitoyen avec le 27, traiter le problème des infiltrations d'eau à partir de la courette devant l'entrée et à partir du puits de jour et refaire les embellissements intérieurs dégradés.

Après analyse des devis qui lui ont été produits par M. [G] et analysés par un économiste de la construction s'appuyant sur un devis transmis par la Maf et après avoir pris en compte les dires des parties, l'expert a retenu un coût Ttc des travaux de reprise, maîtrise d'oeuvre et ingénierie comprises, de 46.379,61€ pour le mur, 3 762,82 € pour le puits de jour et 7.998,93 € pour la terrasse soit au total 58 141,36 € Ttc, en ce compris le coût de la maîtrise d'oeuvre (10%), du suivi technique maçonnerie(20%) et des aléas (5%), coûts qui ne font l'objet en eux-mêmes d'aucune contestation.

Quant à l'imputabilité des désordres, l'expert indique que :

- les problèmes d'humidité en provenance du mur mitoyen avec le 27 sont dus à une erreur de conception,

- les problèmes d'humidité en provenance de la courette et de la terrasse d'entrée sont liés à des défauts d'exécution.

Il précise que :

- le dallage de I'appartement a été construit en dessous du niveau du terrain se trouvant derrière le mur mitoyen mais que le projet ne comprenait pourtant aucune disposition pour

prévenir ou maîtriser les infiltrations en provenance de ce terrain à travers le mur alors qu'il s'agit de la cause principale d'humidité du logement.

- en ce qui concerne la terrasse d'entrée, la descente d'eaux pluviales n'est pas raccordée et n'a pas d'exutoire et il s'agit d'un problème d'exécution et de surveillance des travaux, la pose des évacuations EP subhorizontales ayant été affectée au lot du gros-oeuvre, mais pas les descentes EP.

- en ce qui concerne le puits de jour, il s'agit de malfaçons d'exécution.

L'action de M. [G] à l'encontre de l'assureur DO

En raison de leur nature décennale, les dommages résultant des désordres constatés entraînent la garantie de la Maf en sa qualité d'assureur DO sur le fondement de l'article

L 242-1 du code des assurances.

Le montant de la garantie s'établit à la somme de 58 141,36 € Ttc qui a été réglée par la Maf selon quittance du 26 décembre 2016.

M. [G] réclame en outre devant la cour les intérêts sur cette somme au double du taux légal à compter du 6 janvier 2015 jusqu'à son paiement effectif outre anatocisme sur le fondement des dispositions des articles L 242-1 du code des assurances et 1343-2 du code civil.

La Maf, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, soulève dans les motifs de ses conclusions l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel mais ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures.

Elle fait valoir par ailleurs que les conditions prévues à l'article L 242-1 du code des assurances ne sont pas remplies.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 2, la cour ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties, de sorte qu'elle n'est pas saisie de la question de la recevabilité de la demande de M. [S] [G].

Sur le fond, l'article L 242-1 du code des assurances dispose : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. ».

En l'espèce M. [G] n'a effectué aucune démarche auprès de l'assureur dommages ouvrage avant de l'assigner en référé expertise le 25 janvier 2013 de sorte que les dispositions ci-dessus ne peuvent trouver application et que sa demande sera rejetée.

L'action récursoire de l'assureur DO

Conformément à l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage, qui n'est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l'encontre de tout responsable, quelque soit le fondement de cette responsabilité, d'une action subrogatoire après paiement de l'indemnité d'assurance intervenue en exécution du contrat.

La Maf, subrogée dans les droits du maître d'ouvrage pour avoir avoir réglé l'indemnité correspondant au coût des travaux de réparation suivant quittance du 26 décembre 2016, est en droit d'exercer son recours à l'encontre des constructeurs qui ont participé à la construction de la partie d'ouvrage affectée du dommage, à savoir la Sas Salga Constructions, chargée du lot gros oeuvre et M. [L], maître d'oeuvre, tous deux responsables de plein droit sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil sauf à s'exonérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur eux en prouvant la cause étrangère ou l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage.

La Maf en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, qui conclut à la confirmation du jugement et qui est aussi l'assureur de M. [G] en sa qualité de constructeur non réalisateur et de M. [L] maître d'oeuvre, ne dirige sa demande en paiement qu'à l'encontre de la société Salga Constructions chargée du lot gros oeuvre et de son assureur la Sa Generali à hauteur de 35% de l'assiette de son recours au regard du partage de responsabilité effectué par le premier juge à hauteur de 15 % pour M. [G] en sa qualité de constructeur non réalisateur ayant de fait participé à la maîtrise d'oeuvre et à hauteur de 50% pour le maître d'oeuvre M. [L].

Elle fait valoir que la part de responsabilité de M. [G] retenue par le premier juge ne relève pas de son immixtion fautive en qualité de maître d'ouvrage mais de sa responsabilité de plein droit prévue à l'article 1792 du code civil en sa qualité de constructeur non réalisateur et par ailleurs qu'en qualité de vendeur il a manqué à son obligation de délivrance conforme au regard du caractère généralisé des dommages.

M. [G] fait valoir qu'aucune immixtion fautive ne peut lui être reprochée en l'absence de toute compétence en matière de construction et d'actes positifs d'ingérence et qu'ainsi seuls la société Salga Constructions et M. [L] peuvent être tenus responsables des désordres survenus dans son appartement.

Le syndicat des copropriétaires et M. [L] font valoir que l'assiette du recours de la Maf doit être amputée du coût des travaux de reprise concernant les parties communes.

M. [L] soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel de M. [G] aux fins de le voir condamner avec la société Salga Constructions au titre de sa part de responsabilité fixée à 15% par le tribunal et fait valoir qu'au regard du caractère limité de sa mission et des fautes d'exécution relevant du titulaire du gros oeuvre sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 10%.

La Sa Generali, en sa qualité d'assureur de la société Salga Constructions, fait valoir que cette dernière n'est pas responsable des infiltrations en provenance du mur de séparation avec l'immeuble voisin, désordre imputable à une erreur de conception, et que s'agissant de la courette et de la terrasse les infiltrations sont dues à un défaut de raccordement des descentes d'eau pluviales lequel ne relevait pas de son lot et ce d'autant qu'intervenant en début de chantier elle ne pouvait y procéder.

A titre subsidiaire elle fait valoir que la responsabilité de la Sas Salga Constructions ne saurait excéder 15%.

L'assiette de l'action subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage doit porter sur la somme de 58 141,36 € Ttc telle que retenue plus haut.

En effet, il est constant que M. [S] [G] a affecté cette somme aux travaux de reprise y compris ceux portant sur les parties communes, travaux qui ont fait l'objet d'une réception le 12 juin 2017, de sorte que le syndicat des copropriétaires est rempli de ses droits pour ce qui concerne cette part de travaux de reprise et que la Maf en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est en droit d'en réclamer paiement à tous responsables.

La demande de M. [G] de voir infirmer la disposition du jugement ayant mis à sa charge 15% du coût des travaux de reprise ne peut être considérée comme nouvelle en appel puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses demandant la confirmation du jugement sur ce point.

Pour rappel, en première instance, seul le syndicat des copropriétaires, dont la condamnation était demandée par M. [G], avait relevé qu'une « faute » pouvait être relevée à son encontre puisqu'il « avait édifié un ouvrage affecté de vices ».

En tout état de cause il ne ressort d'aucune des constatations ou conclusions de l'expert judiciaire « une mise en cause de M. [G] en qualité de Cnr ou maître d'ouvrage » comme le prétend M. [L]. En page 34 de son rapport, en réponse au dire du syndicat des copropriétaires sur ce sujet, l'expert renvoie aux conclusions de son rapport concernant les causes des désordres et leur imputabilité (erreur de conception et/ou défaut d'exécution) sans se prononcer au-delà.

Les parties en cause, et notamment M. [L], ne produisent aucun élément de nature à démontrer l'immixtion fautive de M. [G] dans la conception des ouvrages ou même qu'il dispose de la moindre compétence en matière de construction.

Par ailleurs, s'agissant de désordres non apparents à la réception, il n'est démontré aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en qualité de promoteur-vendeur.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. [G] 15% du coût des travaux de reprise.

M. [L], aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 24 juin 2005, était chargé des missions suivantes : visite des lieux, modification des plans d'aménagement intérieurs, préparation d'un dossier de demande de permis de construire modificatif, prise en compte du programme, préparation des esquisses de plans et du dossier de consultation des entreprises, consultations des entreprises selon dossier approuvé par le maître d'ouvrage (plan et descriptif des travaux), mise au point des marchés, vérification de la concordance des ouvrages exécutés avec les plans et descriptif des travaux et assistance aux opérations de réception.

Sa mission s'étendait donc de la phase de conception à l'issue du contrat avec le précédent architecte à celle de direction et suivi des travaux jusqu'à la réception.

Il lui appartenait à tout le moins, au regard du positionnement du dallage de I'appartement construit en dessous du niveau du terrain se trouvant derrière le mur mitoyen, de proposer une disposition permettant de prévenir les infiltrations en provenance de ce terrain, lesquelles constituent la cause principale d'humidité du logement.

De même, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, il aurait dû s'assurer de la coordination du lot gros-oeuvre, chargé de la pose des évacuations Ep subhorizontales avec le lot chargé des descentes Ep.

La Sas Salga Constructions titulaire du lot gros oeuvre, a failli à ses obligations de professionnel expérimenté en n'attirant pas l'attention du maître d'oeuvre sur le risque d'infiltrations généré par le positionnement du dallage de I'appartement construit en dessous du niveau du terrain se trouvant derrière le mur mitoyen et en réalisant la sous-face du balcon d'entrée en appliquant un enduit sur une plaque de fibralith, ce panneau en laine de bois associé à un isolant thermique alors qu'il n'est pas destiné à être placé en extérieur ni à être enduit.

Au vu de l'ensemble de ces données la charge finale de la réparation sera supportée par M. [L] à hauteur de 50% et par la Sa Generali, assureur décennal de la Sas Salga Constructions qui ne conteste pas sa garantie, à hauteur de 50 %, le jugement étant infirmé.

La Sa Generali sera condamnée à payer à la Maf prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage 50 % de la somme de 58 141,36 € Ttc, soit 29 070,68 € Ttc.

Les préjudices subis par M. [G]

M. [G] réclame paiement de :

- la somme de 48 148,20 € au titre de la perte de chance, qu'il évalue à 90%, de louer son appartement à compter du 17 septembre 2011, lendemain de la date d'effet du congé donné par son locataire, jusqu'au 12 juin 2017, date de la réception des travaux de remise en état de l'appartement,

- la somme de 2623,95 € au titre de la perte de chance, qu'il évalue à 90%, d'obtenir remboursement des charges de copropriété exposées durant la période de vacance de son appartement,

- la somme de 1097 € au titre de la taxe pour logement vacant,

- la somme de 1152 € qu'il a exposée pour régler un économiste de la construction l'ayant aidé à chiffrer son préjudice durant les opérations d'expertise.

Il demande condamnation de la Maf en sa qualité d'assureur DO et Cnr sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour avoir opposé un refus de garantie et volontairement tardé à indemniser le sinistre, in solidum avec le syndicat des copropriétaires, pour ce dernier sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La Maf fait valoir que M. [G] n'ayant pas souscrit les garanties facultatives, que ce soit au titre de l'assurance Do ou au titre de l'assurance Cnr, ses demandes doivent être rejetées.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les fautes commises par M. [G] consistant à concevoir et à édifier un ouvrage affecté de vices sont de nature à l'exonérer de toute responsabilité à son égard et subsidiairement demande à être garanti des condamnations prononcées à son encontre par les constructeurs et leurs assureurs.

M. [L] demande à être relevé et garanti par la Sa Generali assureur de la Sas Salga Constructions à hauteur de 75 %.

La Sa Generali, en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions, fait valoir que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par cette dernière, qui couvrait les garanties responsabilité civile décennale obligatoire et complémentaire et la responsabilité civile générale, a été résilié le 1er avril 2008, de sorte qu'elle n'était plus l'assureur de cette société à la date de la première réclamation soit l'assignation du 15 février 2013. Elle conclut que les garanties facultatives ayant été souscrites en base réclamation, c'est à l'assureur lui succédant de prendre en charge les préjudices immatériels de M. [G] en application de l'article L 124-5 du code des assurances.

Le préjudice locatif de M. [G] est avéré dès lors que son appartement a été rendu inhabitable par les désordres et qu'il n'a pu être mis en location du 17 septembre 2011, suite au départ du locataire en place, jusqu'au 12 juin 2017, date de la réception des travaux de remise en état de l'appartement soit 69 mois.

L'évaluation par le premier juge du montant des loyers non perçus durant cette période soit au total 53498 € ne fait l'objet d'aucune critique.

Le premier juge a retenu, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, un aléa de 20% au regard de l'incertitude quant à la possibilité pour M. [G] de trouver un locataire solvable.

En l'absence de faute retenue à l'encontre de M. [G], ce chef de préjudice doit être évalué à 42 798,40 €, le jugement étant infirmé.

La perte de chance d'obtenir remboursement, par le biais du paiement des loyers, des charges de copropriété qu'il a dû régler, ne constitue pas un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de chance de percevoir les loyers.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté M. [G] de ce chef de demande.

M. [G] justifie avoir réglé la somme de 1097 € au titre de la taxe pour logement vacant, préjudice en lien de causalité direct avec les désordres ayant rendu son appartement inhabitable, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce chef de préjudice.

S'agissant de l'intervention d'un économiste de la construction pour assister M. [G] dans les opérations d'expertise judiciaire elle est justifiée par le nombre de devis à produire ainsi que par la complexité des travaux de reprise. Ce chef de préjudice sera retenu à hauteur de 1152 € au regard de la facture du bureau d'Etudes Ebm en date du 14 avril 2014, le jugement étant infirmé.

Le syndicat des copropriétaires doit être condamné au paiement de ces sommes.

En effet, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires et aucune faute ne peut être reprochée à M. [S] [G] en sa qualité de copropriétaire s'agissant de désordres de nature décennale atteignant pour partie les parties communes (mur mitoyen, sous-face du balcon d'entrée, puits de jour).

En l'absence de souscription des garanties facultatives, la Maf, en sa qualité d'assureur Do et Cnr, ne peut être condamnée à garantir les préjudices immatériels subis par M. [G].

Comme retenu par le premier juge, il ne peut par ailleurs se prévaloir d'une faute contractuelle de l'assureur dommages ouvrage, l'article L 242-1 du code des assurances fixant limitativement les sanctions applicables aux manquements de cet assureur.

Il ne peut se prévaloir non plus d'une quelconque faute de la Maf en sa qualité d'assureur Cnr ayant contribué à la réalisation du dommage notamment locatif dont il demande réparation puisqu'il ressort des pièces produites aux débats et énumérées par le premier juge que M. [G] n'a jamais adressé à son assureur une quelconque déclaration de sinistre, incitant le syndic de l'époque, la Sarl Tg Immo, à le faire, qu'à la suite du refus de garantie de la Maf en sa qualité d'assureur Do le 12 décembre 2011 il a incité le syndic à engager une procédure de référé expertise induisant ce dernier en erreur en soutenant dans un courrier du 5 juillet 2012 « qu'il n'y avait pas eu de promoteur sur cette opération de construction et donc pas d'assurance correspondant... », et enfin qu'il n'a lui même délivré assignation en référé expertise à la Maf que le 25 janvier 2013.

Il résulte du tout que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] la somme de 1097 € au titre de la taxe pour logement vacant et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des charges de copropriété.

Pour le surplus, infirmant le jugement, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [G] la somme de 42798,40 € au titre de la perte locative et 1152 € au titre du coût de l'intervention d'un économiste de la construction.

Le syndicat des copropriétaires dispose d'une action récursoire à l'encontre des seuls constructeurs ayant participé à la construction de la partie d'ouvrage affectée du dommage soit M. [L], maître d'oeuvre, et son assureur la Maf et la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions.

Aux termes des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres et ce délai subséquent ne peut être inférieur à cinq ans.

En vertu des dispositions de l'article L. 111-2 du code des assurances les dispositions ci-dessus rappelées ne peuvent être modifiées par convention de sorte que l'article 2.2.3 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la Sas Salga Constructions auprès de la Sa Generali stipulant que s'agissant des garanties facultatives souscrites en base réclamation le délai subséquent est de 3 mois à compter de la date de cessation de la garantie doit être réputé non-écrit.

La première réclamation est intervenue le 15 février 2013, date à laquelle la Sa Generali a été assignée en référé expertise par la Maf, soit moins de cinq ans après la date de résiliation du contrat, et la Sa Generali ne conteste pas par ailleurs que le fait dommageable, s'agissant de travaux réceptionnés le 9 mars 2006, est survenu avant la résiliation du contrat intervenue le 1er avril 2008.

La Sa Generali doit donc sa garantie, étant précisé qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un nouvel assureur.

M. [L] et son assureur la Maf qui ne conteste pas garantie et la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions seront condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices de M. [G], étant précisé que les assureurs pourront opposer à leurs assurés comme aux tiers leur franchise contractuelle.

Dans leurs rapports entre eux, au regard du partage de responsabilité retenu plus haut, la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 50 % par M. [L] et son assureur la Maf et à hauteur de 50 % par la Sa Generali assureur de la Sas Salga Constructions.

3-Les désordres et demandes concernant la parties communes et les cinq autres appartements

Après avoir fait réaliser des investigations en toiture et au niveau des menuiseries extérieures par lesquelles des venues d'eau se produisent, l'expert, a constaté dans les 5 autres appartements composant la copropriété de nombreux et d'importants désordres ayant conduit à une humidité généralisée des lots.

Il a classé les désordres en fonction de leur type en 5 catégories en précisant leur origine :

- désordres 1 : humidité des murs et planchers y compris des étages, les désordres du bloc coté rue s'expliquent par des ruissellements le long des murs mitoyens latéraux. Ils s'expliquent par l'insuffisance des chéneaux. Ce type de désordre n'est pas visible dans les appartements des étages du bloc arrière (Mme [U], Mme [E], Mme [O]). La jonction de l'immeuble avec les murs mitoyens y est réalisée par des terrasses, dont les relevés d 'étanchéité ont été trouvés conformes, au moins sur le coté investigué,

- désordres 2 : humidité au voisinage des menuiseries extérieures, défauts de maçonnerie (absence de seuils) et défaut des menuiseries,

- désordres 3 salissures et dégradation des enduits (sur mur ou fibralith), il a été constaté une insuffisance d'épaisseur de ces enduits sur les faces horizontales ; les salissures sont dues à l'absence de dispositifs anti coulures (du type larmier ou autre),

- désordres 4 phoniques, au sujet desquels néanmoins le rapport d'expertise acoustique produit par M. [G] montre que les niveaux sonores sont conformes à la réglementation, M. [P] [X] affirmant toutefois qu'ils occasionnent un trouble excessif,

- désordres 5 fissures : non évolutifs, présents depuis l'origine ou presque, ils sont à considérer comme une « prise d'assise '' de la maçonnerie.

Au regard de la déclaration d'appel et des dispositifs des conclusions des parties, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement condamnant in solidum M. [G] et la Maf, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 82.550,33 € TTC incluant la maîtrise d'oeuvre au titre des désordres de nature décennale et disant que la provision d'un montant de 62.128,17 € TT versée par la Maf doit venir en déduction de cette somme.

Le recours de la Maf en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur

Au regard de la déclaration d'appel et des dispositifs des conclusions des parties, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement disant que l'assiette du recours de la Maf au titre des désordres décennaux s'établit à 49 070,95 € Ttc.

La Maf, qui est aussi l'assureur décennal de M. [L] et qui demande confirmation du jugement qui a notamment constaté qu'elle ne demandait pas une condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs, dirige son recours à l'encontre la Sa Generali en sa qualité d'assureur décennal de la Sas Salga Constructions, la Sarl Pma et la Smabtp en sa qualité d'assureur de l'Eurl Ebm.

La Sa Generali en sa qualité d'assureur décennal de la Sas Salga Constructions, la Sarl Pma et M. [L] contestent la fixation de leur part de responsabilité dans la survenance des préjudices telle que fixée par le premier juge.

La Smabtp conteste être l'assureur de l'Eurl Ebm en faisant valoir qu'elle a délivré à cette société une note de couverture le 13 octobre 2005 sous condition résolutoire de l'encaissement effectif du chèque d'acompte de 2.100 €, chèque qui n'a jamais été encaissé, de sorte qu'à défaut de réalisation de la condition la note de couverture est réputée n'avoir jamais existé.

L'expert a retenu des fautes d'exécution :

- de la Sas Salga Constructions, chargée du gros oeuvre, liées à la maçonnerie pour les 5 appartements (notamment absence de seuil de maçonnerie ou de regingot, problème de colmatage et reprise d'enduit , d'étanchéité en pied de mur) ainsi qu'à une mauvaise qualité du matériau s'agissant de la plaque de fibralith de l'appartement de Mme [O],

- de la Sarl Pma, chargée du lot menuiseries, liées à des désordres propres aux menuiseries pour 4 appartements et à des supports pourris des terrasses en bois de la courette,

- de l'Eurl Ebm, chargée du lot étanchéité, liées à un défaut d'étanchéité de la terrasse se trouvant au-dessus du couloir de l'appartement de Mme [O].

Il a en outre mis en avant un défaut de suivi des travaux de la part du maître d'oeuvre M. [L] estimant qu'un grand nombre des défauts relevés « n'auraient pas dû échapper, en cours de réalisation, à la vigilance de l'architecte chargé du suivi des travaux ».

Les fautes d'exécution des sociétés Salga Constructions et Pma apparaissent prépondérantes dans la survenance des dommages par rapport à celles de de la société Ebm, limitées à un seul appartement. Le défaut de suivi du chantier par le maître d'oeuvre est patent car au regard des désordres généralisés et de l'ampleur des travaux les fautes d'exécution des trois entreprises auraient dû être appréhendées par lui.

Compte tenu de ces éléments la part de responsabilité dans la survenance des dommages dont l'indemnisation forme l'assiette du recours de la Maf s'établit, le jugement étant infirmé sur ce point, à 30 % pour la Sarl Salga Constructions, 30% pour la Sarl Pma, 10% pour l'Eurl Ebm et 30% pour M. [L].

La Smabtp, mise en cause en sa qualité d'assureur de l'Eurl Ebm, produit une note de couverture datée du 13 octobre 2005 mentionnant une garantie responsabilité civile et responsabilité décennale et stipulant que cette couverture n'est valable que jusqu'au 3 décembre 2005 et qu'elle n'est délivrée que sous la condition résolutoire de l'encaissement effectif par l'assureur du chèque d'acompte de 2100 €.

La preuve du non encaissement de ce chèque il y a plus de 16 ans peut être considérée comme impossible à rapporter, étant précisé qu'aucune des autres parties présente, notamment le maître d'oeuvre et l'assureur dommages-ouvrage, ne produit d'élément à même de démontrer l'existence d'une couverture, chacune se bornant à demander la confirmation du jugement sur ce point sans argumenter plus avant.

Il apparaît donc que la Smabtp a entendu subordonner son accord à l'encaissement du chèque d'acompte et qu'ainsi, en l'absence d'encaissement de ce chèque, les conditions nécessaires à l'octroi de la garantie n'ont jamais été remplies.

La Maf, la Sa Generali et la Sarl Pma seront en conséquence déboutées de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp.

La Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions et la Sarl Pma

seront condamnées chacune à relever et garantir la Maf dans la limite de l'assiette de son recours et à hauteur de 30% chacune, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours.

Les préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires

L'évaluation retenue par le premier juge des préjudices immatériels subis par le syndicat des copropriétaires à la somme de 7912 € Ttc ne fait l'objet d'aucune critique en elle-même.

Le tribunal a condamné M. [S] [G] seul au paiement de cette somme.

S'il est exact que M. [G] n'avait pas demandé le débouter du syndicat des copropriétaires de cette demande, il ressort du jugement (exposé du litige, page 6) que le syndicat des copropriétaires avait demandé la condamnation in solidum de M. [G] et de la Maf à lui payer l'ensemble des dommages qu'il estimait tous de nature décennale.

Sa demande en appel visant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande et subsidiairement à voir condamner la Maf « en sa triple qualité » (notamment en qualité d'assureur de M . [L]) à le garantir ne peut dans ces conditions être considérée comme nouvelle et sera déclarée recevable.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement.

M. [G], en sa qualité de constructeur non réalisateur et sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, doit être condamné à dédommager le syndicat des copropriétaires des préjudices immatériels qui sont la conséquence des désordres de nature décennale qui ont été retenus plus haut.

Il ne peut être garanti par la Maf, assureur dommages-ouvrage et Cnr, puisque les garanties souscrites ne couvrent pas ces préjudices.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7912 € au titre des préjudices immatériels.

M. [G] dispose lui-même d'un recours sur le même fondement à l'encontre des constructeurs auxquels les désordres de nature décennale sont imputables, recours qu'il limite à la Maf, assureur de M. [L].

La Maf en sa qualité d'assureur de M. [L] sera condamnée à garantir M. [G] de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7912 € au titre des préjudices immatériels.

La réparation des désordres de nature esthétique

L'évaluation retenue par le premier juge du coût des travaux de reprise des désordres de nature esthétique à la somme de 6739,70 € Ttc ne fait l'objet d'aucune critique en elle-même.

Le tribunal a condamné M. [S] [G] seul au paiement de cette somme.

S'il est exact que M. [G] n'avait pas demandé le débouter du syndicat des copropriétaires de cette demande, il ressort du jugement (exposé du litige, page 6) que le syndicat des copropriétaires avait demandé la condamnation in solidum de M. [G] et de la Maf à lui payer l'ensemble des dommages qu'il estimait tous de nature décennale.

Sa demande en appel visant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande et subsidiairement à voir condamner la Maf « en sa triple qualité » (notamment en qualité d'assureur de M . [L]) à le garantir ne peut dans ces conditions être considérée comme nouvelle et sera déclarée recevable.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement.

Ces désordres esthétiques, apparus après réception mais qui ne sont pas de nature décennale, peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige à condition de démonter l'existence d'une faute en relation de causalité avec le dommage allégué.

Le seul fait, pour le promoteur vendeur, sur lequel ne pèse aucune obligation de résultat, d'avoir vendu et livré un immeuble non exempt de vices, ne constitue pas une faute pouvant lui être imputée alors que seuls les constructeurs réalisateurs sont à l'origine des désordres de nature esthétiques apparus après réception constatés par l'expert.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.

4-Les demandes annexes

La Maf en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L], M. [L], la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions et la Sarl Pma seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Jean-François Decharme, de la Scp Margerit-baysset-Ruffie et de la ScpSalesse & Associés, qui le demandent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés à payer in solidum à M. [G] la somme de 3000 €, à la Smabtp la somme de 3000 €, à maître [V] ès qualités et la Sas Salga Constructions la somme de 3000 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

Dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétible sera supportée par la Maf en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L] et M. [L] à hauteur de 50% et par la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions à hauteur de 50%.

Condamnés aux dépens, M. [L], la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions et la Sarl Pma seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard du caractère généralisé des désordres et de la qualité de promoteur-vendeur de M. [S] [G], il n'y a pas lieu de le dispenser de participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Les droits visés par les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce, invoquées par M. [S] [G], ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l'exécution sans que le juge puisse y déroger. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,

- Déclare non-avenues les condamnations à paiement à l'encontre de la Sas Salga Constructions prononcées par le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

- Infirme le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf sa disposition condamnant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à payer à M. [S] [G] la somme de 1097 € au titre de la taxe pour logement vacant, celle ayant débouté M. [S] [G] de sa demande au titre des charges de copropriété et celle ayant condamné M. [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] la somme de 7912 € au titre des préjudices immatériels ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

- Déclare inopposables à la Sas Salga Constructions en l'absence de déclaration à la procédure de redressement judiciaire de cette dernière les créances de la Maf, de M. [G], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], de M. [D] [L] et de la Sarl Pma ;

Sur les désordres affectant l'appartement de M. [S] [G]

- Déboute M. [G] de sa demande tendant à voir condamner la Maf en sa qualité d'assureur Do à lui régler les intérêts sur la somme de 58 141,36 € au double du taux légal à compter du 6 janvier 2015 jusqu'à son paiement effectif outre anatocisme sur le fondement des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances ;

- Dit que l'assiette du recours de la Maf en sa qualité d'assureur Do s'établit à la somme de 58141,36 € Ttc ;

- Déclare recevable la demande de M. [G] tendant à voir infirmer la disposition du jugement ayant mis à sa charge 15% du coût des travaux de reprise ;

- Dit que la charge finale de la réparation des préjudices matériels sera supportée par M. [D] [L] à hauteur de 50% et par la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions à hauteur de 50% ;

- Condamne la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions à payer à la Maf prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage 50 % de la somme de 58 141,36 € Ttc, soit 29 070,68 € Ttc.

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à payer à M. [S] [G] la somme de 42 798,40 € au titre de la perte locative et la somme de 1152 € au titre du coût de l'intervention d'un économiste de la construction ;

- Condamne in solidum M. [D] [L] et son assureur la Maf et la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices de M. [G], étant précisé que les assureurs pourront opposer à leurs assurés comme aux tiers leur franchise contractuelle ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 50 % par M. [D] [L] et son assureur la Maf et à hauteur de 50 % par la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions ;

Sur les désordres affectant les parties communes et les cinq autres appartements

- Dit que le partage des responsabilités dans la survenance des dommages matériels dont l'indemnisation forme l'assiette du recours de la Maf s'établit à 30% à la charge de la Sarl Salga Constructions, 30% à la charge de la Sarl Pma, 10% à la charge de l'Eurl Ebm et 30% à la charge de M. [D] [L] ;

- Déboute la Maf, la Sa Generali Iard et la Sarl Pma de leurs demandes à l'encontre de la Smabtp ;

- Condamne la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions à relever et garantir la Maf à hauteur de 30% de la somme de 49 070,95 € Ttc ;

- Condamne la Sarl Pma à relever et garantir la Maf à hauteur de 30% de la somme de

49 070,95 € Ttc ;

- Déclare recevable la demande de M. [S] [G] visant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des dommages immatériels et du coût des travaux de reprise des désordres esthétiques ainsi que sa demande subsidiaire d'être garanti par la Maf en qualité d'assureur Do, Cnr et décennal de M. [D] [L] ;

- Condamne la Maf, en sa qualité d'assureur décennal de M. [D] [L] à garantir M. [S] [G] de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] la somme de 7912 € au titre des préjudices immatériels ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] Désordres de sa demande de condamnation de M. [S] [G] au paiement de la somme de 6739,70 € Ttc au titre des désordres esthétiques ;

- Condamne in solidum la Maf en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L], M. [L], la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions et la Sarl Pma aux dépens de première instance et d'appel, en compris les frais des procédures de référé et ceux de l'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de dont distraction au profit de maître Jean-François Decharme, de la Scp Margerit-baysset-Ruffie et de la ScpSalesse & Associés, qui le demandent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la Maf en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L], M. [L], la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions et la Sarl Pma à payer in solidum à M. [G] la somme de 3000 €, à la Smabtp la somme de 3000 €, à maître [V] ès qualités et la Sas Salga Constructions pris ensemble la somme de 3000 € et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétible est supportée par la Maf en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur et de responsabilité décennale de M. [L] et M. [D] [L] pris ensemble à hauteur de 50% et par la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions à hauteur de 50% ;

- Déboute M. [S] [G] de sa demande fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Déboute M. [L], la Sa Generali Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Salga Constructions et la Sarl Pma de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur le demande de M. [S] [G] fondée sur les dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/03556
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;19.03556 ?
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