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19/09/2022 | FRANCE | N°19/02934

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 19 septembre 2022, 19/02934


19/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02934

N° Portalis DBVI-V-B7D-NBUF

MD / RC



Décision déférée du 06 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/04043)

M. GUICHARD

















SARL ASTON





C/



ASSOCIATION AED-AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE

ASSOCIATIONFRANCAISE DES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES

FONDATION RAOUL FOLLEREAU

ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORIENT

SCP PATRICIA CHICHE- CLIO LAMOTHE
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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTE...

19/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02934

N° Portalis DBVI-V-B7D-NBUF

MD / RC

Décision déférée du 06 Juin 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (16/04043)

M. GUICHARD

SARL ASTON

C/

ASSOCIATION AED-AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE

ASSOCIATIONFRANCAISE DES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES

FONDATION RAOUL FOLLEREAU

ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORIENT

SCP PATRICIA CHICHE- CLIO LAMOTHE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL ASTON

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline SAYAGH-FARRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

ASSOCIATION AED-AIDE A L'EGLISE EN DETRESSE

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSOCIATION FRANCAISE DES OEUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

FONDATION RAOUL FOLLEREAU

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSOCIATION L'OEUVRE D'ORIENT

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP PATRICIA CHICHE- CLIO LAMOTHE

Venant aux droits de la SCP CHICHE [P], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par testament olographe en date du 8 août 2001 et codicille en date du 17 novembre 2003, Mme [D] [S], décédée le 9 avril 2011, a institué pour légataires universels la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires et l'association Aide à l'Église en détresse (AED).

Il dépendait notamment de cette succession une maison à usage mixte d'habitation et de bureaux située [Adresse 6].

Par acte sous seing privé du 16 avril 2015, la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des oeuvres pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse se sont engagées à vendre cette immeuble à la société Aston.

Par acte authentique du 28 juillet 2015 reçu par Maître [U] [L], notaire, avec la participation de Maître [P] en sa qualité de notaire assistant le vendeur, la vente a eu lieu au profit de la société Aston.

Cette dernière s'est plainte qu'aucune évacuation directe des eaux n'existait et que l'évacuation des eaux usées était réalisée par l'immeuble mitoyen du [Adresse 13].

Par courrier recommandé de son conseil du 8 octobre 2015, la société Aston a mis en demeure les quatre associations de lui payer la somme de 14.619,25 € au titre des travaux de raccordement au réseau d'assainissement.

Par exploit d'huissier en date du 13 octobre 2016, la société Aston a fait assigner la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des oeuvres pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Ces dernières ont, par acte d'huissier du 16 février 2018, fait assigner en intervention forcée la Scp Chiche [P].

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté la société Aston de l'ensemble de ses demandes ;

- constaté que les demandes formées par la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse à l'encontre de la Scp Patricia Chiche-Clio Lamothe sont devenues sans objet ;

- débouté la fondation Raoul Follereau, la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse de leurs demandes indemnitaires ;

- condamné la société Aston à payer à la Scp Patricia Chiche- Clio Lamothe la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aston à payer à la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aston aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les venderesses, qui ne se sont pas engagées sur l'existence d'un raccordement direct, n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance ; que bien que ce raccordement indirect soit non conforme aux exigences réglementaires, ceci ne pouvait permettre de caractériser un manquement des venderesses à leurs obligations dès lors, d'une part que la promesse de vente mentionnait expressément que la conformité des installations d'assainissement aux normes en vigueur n'était pas garantie et, d'autre part que l'acte authentique prévoit que le vendeur est exonéré de la garantie des vices, étant relevé qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu connaissance de l'état du réseau d'évacuation des eaux usées ; que c'est sans aucun fondement que la société Aston soutient que le raccordement de l'immeuble au réseau aurait été purement et simplement supprimé avant la signature de l'acte, ce qui aurait été volontairement dissimulé à l'acquéreur, affirmation d'ailleurs incompatible avec les constatations de l'entrepreneur qu'elle a elle-même mandaté qui font état d'un raccordement indirect.

Il a jugé ainsi qu'il n'était démontré aucun manquement des venderesses à leurs obligations.

Il a estimé que dès lors que les informations contenues dans l'acte de vente étaient conformes à la réalité du bien vendu, le principe d'un manquement du notaire au devoir de conseil n'était pas caractérisé ; qu'une information complète avait été donnée à l'acquéreur relativement aux possibilités dont dispose la commune de contrôler la qualité des ouvrages d'évacuation des eaux usées vers le réseau public, de vérifier leur bon état de fonctionnement et le cas échéant de procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux de mise en conformité, ainsi qu'il est précisément relaté à l'acte de vente.

Il a jugé ainsi que la société Aston devait être déboutée de ses demandes contre le notaire.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 24 juin 2019, la Sarl Aston a relevé appel de ce jugement.

Suivant arrêt avant dire droit du 11 avril 2022, la cour d'appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le fait que la cour entend soulever d'office l'absence d'effet dévolutif et écarter d'office les chefs de la demande discutés dans les dernières conclusions mais qui ne sont pas dévolus à la cour. Elle a réservé l'ensemble des demandes.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 7 juin 2022, date à laquelle elle a été retenue.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, la Sarl Aston, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil de :

- 'dire et juger' que la cour est saisie de l'ensemble des chefs de jugement du 6 juin 2019,

- 'dire et juger' qu'il a eu effet dévolutif du jugement,

- infirmer le jugement dont appel et en conséquence,

- constater la jonction des deux procédures enrôlées sous le n°16 /04043,

- juger que son action est recevable et bien fondée,

- constater que le bien vendu n'est pas conforme aux dispositions contractuelles à savoir un immeuble raccordé au réseau d'assainissement,

- condamner in solidum les associations défenderesses et la Scp Chiche-[P] au paiement de la somme de 18 619,25 euros au titre de raccordement au réseau des eaux usées et de la mise en conformité,

- condamner in solidum les associations défenderesses et la Scp Chiche-[P] au paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner in solidum les associations défenderesses et Scp Chiche-[P] aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Aston affirme que par l'effet d'une erreur matérielle, aucun des chefs de jugement critiqués n'apparaissent dans la déclaration d'appel du 24 juin 2019 mais que, d'une part les dernières conclusions d'appelante déposées le 20 mai 2020 devant la cour reprenaient expressément les demandes formulées en première instance à l'exception de celle formée au titre des frais irrépétibles de sorte que retenir l'absence d'effet dévolutif serait une atteinte aux droits et libertés fondamentales qui fondent l'accès au juge ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans les affaires sans représentation obligatoire et, d'autre part l'exception liée à l'existence de l'indivisibilité des demandes est ici fondée sur l'existence d'une responsabilité 'conjointe et solidiaire' entre les intimées. Elle ajoute que l'incident n'a pas été porté devant le conseiller de la mise en état.

Estimant que le premier juge avait omis de statuer sur la recevabilité de l'action engagée par elle, la société Aston soutient avoir qualité pour agir étant acquéreur de l'immeuble et intérêt à agir au regard du préjudice financier lié aux mentions erronées figurant à l'acte de vente, justifiant la jonction des procédures prononcée par le juge de la mise en état.

Sur le fond, elle a rappelé que le bien vendu était desservi par le réseau d'assainissement communal et relié à celui-ci et qu'elle a été informée deux mois après la vente que tel n'était pas le cas selon des courriers non contradictoires d'une entreprise consultée, ledit raccordement ayant été supprimé avant la vente et cette supresssion dissimulée à l'acquéreur. Elle a affirmé les venderesses garantissaient aux termes de l'acte un raccordement direct du moins à un réseau qui s'est ainsi révélé inexistant, étant ajouté que l'étude notariale était au courant

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse, intimées demandent à la cour de :

- juger qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse,

- juger l'absence d'effet dévolutif,

- écarter les ches des demandes formées dans les conclusions de la Sarl Aston,

et si la cour devait estimer que la dévolution avait néanmoins opéré,

À titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire,

- condamner la Scp Patricia Chiche Lamothe venant au droit de la Scp Chiche [P] à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prises à leur encontre au profit de la société Aston ;

- condamner la société Aston à leur verser respectivement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Aston aux entiers dépens avec recouvrement aux offres de droit au profit de la Scp Boyer-Gorrias, en application de l'article 699 de code de procédure civile.

Les sociétés intimées, rappelant qu'aucun chef de jugement n'est mentionné dans la déclaration d'appel, invoque la jurisprudence de la Cour de cassation et souligne que les parties intimées n'ont pas formé d'appel incident et que l'appelante n'a pas formé d'appel nullité à l'occasion d'un litige n'étant pas indivisible, spécialement en l'absence de toute condamnation à l'encontre des parties intimées. Elles ajoutent que la cour est seule compétente pour trancher cet incident.

Sur le fond, elles considèrent que la société Aston était parfaitement informée de la situation dans la mesure où elle a signé la promesse de vente du 16 avril 2015 contenant lla déclaration par le promettant que l'immeuble était raccordé à l'assainissement communal mais ne garantissait aucunement la conformité de l'installation aux normes en vigueur, étant ajouté que l'affirmation selon laquelle le raccordement de l'immeuble au réseau a été supprimé avant la signature de l'acte est incompatible avec les constatations de l'entrepreneur mandaté par l'acquéreur. Subsidiairement, elles affirment avoir attiré l'attention à plusieurs reprises du notaire rédacteur sur les imprécisions figurant à l'acte, justifiant la demande de garantie formée à l'endroit de ce dernier.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, la Scp Patricia Chiche-Clio Lamothe, venant au droit de la Scp Chiche [P], intimée demande à la cour de :

- retenir que la cour n'a été saisie d'aucun chef du jugement rendu le 6 juin 2019 et donc l'absence d'effet dévolutif,

- écarter les chefs des demandes formées dans les conclusions de la Sarl Aston et l'en débouter,

Elle a demandé à la cour au visa de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, de :

À titre subsidiaire,

- confirmer jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Aston de l'ensemble de ses demandes, qu'elles soient dirigées à son encontre ou à l'encontre de la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse ;

- débouter en conséquence la société Aston de l'ensemble de ses prétentions telles que présentées devant la cour dans le cadre de son appel principal ;

- confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que les demandes formulées par la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse à son encontre étaient sans objet et les a également déboutées de leurs demandes indemnitaires, en tout cas en ce qu'elles étaient dirigées contre elle ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Aston à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner en cause d'appel la société Aston au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

À titre encore plus subsidiaire,

- dire, en tout état de cause, que les éléments constitutifs de sa responsabilité civile ne sont pas établis que ce soit vis-à-vis de la société Aston que vis-à-vis de la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires, l'association Aide à l'Église en détresse ;

- les débouter, en conséquence, de toutes les demandes qu'elles présentent ou qu'elles pourraient présenter à l'encontre de la société notariale ;

- condamner la société Aston à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La société intimée considère que la cour ne pourra que retenir l'absence d'effet dévolutif du fait de l'absence de toute mention de chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel.

Subsidiairement sur la responsabilité du notaire, elle soutient que les informations actées ont toujours été conformes à la situation réelle et connue de l'immeuble au jour de la vente, ce dernier étant localisé dans une zone d'assainissement collectif et l'acte de vente faisant état du fait qu'il était bien relié au réseau, fait s'étant réalisé exact en raison d'une évacuation via le fonds du voisin, constatée par l'entrepreneur mandaté par l'acquéreur et aucune garantie de raccordement direct n'ayant été souscrite à l'égard de la société Aston, professionnel de l'immobilier. Elle ajoute plus subsidiairement que le seul préjudice indemnisable ne pourrait être envisagé que sous l'angle d'une perte de chance qu'elle estime comme étant purement symbolique au regard des observations qu'elle a développées au soutien de sa mise hors de cause.

MOTIVATION :

1. L'article 901, 4° dans sa version applicable à partir du 1er septembre 2017 dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

En l'espèce, il n'est pas discuté que la déclaration d'appel enregistrée électroniquement le 25 juin 2019 ne comporte aucune mention relative aux chefs de jugement critiqués. En effet, comme l'avaient exactement rapporté la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires et l'association Aide à l'Église en détresse dans leurs conclusions déposées avant la première audience (p 9), les chefs de jugement critiqués ne sont énoncés que dans les conclusions d'appelant.

2. En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation de jugement, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. La circonstance selon la quelle le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de cet incident est donc sans portée sur la question évoquée devant la cour sur l'effet dévolutif de l'appel.

3. Il sera ensuite relevé que l'appel formalisé le 25 juin 2019 n'a fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. En effet, les conclusions déposées dans l'intérêt de la Sarl Aston le 23 septembre 2019 non seulement n'évoquent pas les chefs de jugement critiqués dans leur dispositif mais ce dernier ne comporte aucune demande d'infirmation totale ou partielle de ce jugement, la seule reprise des demandes de première instance ne pouvant régulariser l'absence de toute mention dans l'acte d'appel.

4. Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.

En l'espèce, il convient de relever que l'acte d'appel qui n'énonce pas les chefs de jugement critiqués ne fait aucunement référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré étant précisé qu'il n'est allégué et encore moins justifié d'aucune impossibilité technique de procéder aux mentions exigées.

5. En application de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

En l'espèce, il est constant que la présente procédure est écrite avec représentation obligatoire de sorte qu'en présence d'un avocat, le degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant ne saurait constituer une charge procédurale excessive, dès lors que les parties sont tenues d'être représentée par un professionnel du droit.

Ce moyen doit donc être écarté.

6. Ainsi, la cour ne peut que dire qu'elle n'est pas saisie de ce qui a été jugé par les premiers juges étant relevé qu'elle n'est pas non plus saisie d'un appel incident des intimés.

7. La Sarl Aston, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux dépens d'appel

8. Les sociétés intimées sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer à l'occasion de cette procédure. La Sarl Aston sera condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part à la fondation Raoul Follereau, l'association l'Oeuvre d'Orient, l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires et l'association Aide à l'Église en détresse, prises ensembles, la somme de 3 000 euros et, d'autre part à la Scp Patricia Chiche-Clio Lamothe, venant au droit de la Scp Chiche [P] la somme de 3 000 euros.

Tenue aux entiers dépens, la Sarl Aston ne peut qu'être déboutée de sa demande présentée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que ne sont pas déférés à sa connaissance les chefs du jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse et frappé d'appel.

y ajoutant,

Condamne la Sarl Aston aux entiers dépens d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Boyer-Gorrias, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la Sarl Aston à payer à la fondation Raoul Follereau, à l'association l'Oeuvre d'Orient, à l'association française des Oeuvres Pontificales missionnaires et à l'association Aide à l'Église en détresse, prises ensemble, la somme unique de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl Aston à payer à la Scp Patricia Chiche-Clio Lamothe, venant au droit de la Scp Chiche [P] la somme unique de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Sarl Aston de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02934
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;19.02934 ?
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