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16/09/2022 | FRANCE | N°21/00473

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 16 septembre 2022, 21/00473


16/09/2022



ARRÊT N°2022/413



N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6KC

M.D/K.S



Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00321)

[J] [W]

SECTION COMMERCE CH 1

















Association CGEA DE [Localité 3]





C/



[U] [X]

S.E.L.A.R.L [Y] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANS H 31















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INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VI...

16/09/2022

ARRÊT N°2022/413

N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6KC

M.D/K.S

Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00321)

[J] [W]

SECTION COMMERCE CH 1

Association CGEA DE [Localité 3]

C/

[U] [X]

S.E.L.A.R.L [Y] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANS H 31

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Association CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [U] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L [Y] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRANS H 31

[Adresse 5]

[Localité 2]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCEDURE:

M. [U] [X] a été embauché le 1er décembre 2011 par la Sarl Trans H 31 en qualité de chauffeur-livreur et chef d'équipe suivant contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non concurrence.

La sarl Trans H 31 a fait l'objet le 14 mai 2019 d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 8 octobre 2019, la Selarl [L] ayant été désignée comme mandataire liquidateur.

Le 22 octobre 2019, M. [X] a été licencié pour motif économique. Le courrier précisait: "si votre contrat de travail comportait une clause de non concurrence, je vous en libère expressément dès à présent".

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 février 2020 pour contester la levée de la clause de non concurrence et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement

du 19 janvier 2021, a :

-fixé la créance M. [U] [X] à la procédure collective de la Sarl Trans H 31, représentée par la Selarl [L] et associés, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:

*12 000 euros au titre de la clause de non concurrence,

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 631, 35 euros,

-dit que le présent jugement tient lieu de relevé de créances et qu'il est opposable à l'AGS, représentée par le CGEA de [Localité 3], dans les limites légales et règlementaires de la garantie, à l'exception de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront passés en frais de la procédure collective.

Par déclaration du 29 janvier 2021, l'association AGS CGEA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par acte d'huissier de justice en date du 08 avril 2021, l'association AGS CGEA de [Localité 3] a fait signifier à la Selarl [L] et Associés nouvellement dénommée Selarl [Y] [P], mandataire liquidateur de la sarl Trans H 31, la déclaration d'appel et ses conclusions du 02 avril 2021, avec assignation à comparaître devant la Cour d'appel.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 25 juin 2021, l'Association AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

-prendre acte :

*que l'AGS demande à la Cour de noter son intervention,

*que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre l'arrêt commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,

-réformer le jugement dont appel,

-débouter M [X] de ses demandes,

-dans tous les cas réformer le jugement en ce qu'il a dit que " le présent jugement tient lieu de relevé de créances et qu'il est opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3], dans les limites légales et règlementaires de la garantie ", et dire au contraire que la créance éventuelle sera seulement " fixée au passif " et que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales d'intervention de celle ci en vertu des articles L 3253 17 et D 3253 5 du code du travail,

-en tout état de cause :

*mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,

*statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique

le 11 juin 2021, Monsieur [U] [X] demande à la cour de :

-confirmer le jugement,

-en tout état de cause :

*fixer au passif de la sarl Trans H 31 la somme de 12 000 euros au titre de la clause non concurrence non valablement levée,

*rappeler que l'arrêt à venir sera opposable à l'AGS,

*condamner la Selarl [L] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Trans H 31 au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selarl [L] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Trans H 31, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Sur la clause de non concurrence:

Le contrat de travail de M. [X] mentionnait une clause de non-concurrence pour une durée de 2 ans à compter de la rupture du contrat, sur le territoire de la Haute-Garonne, en contrepartie de laquelle le salarié percevra à la cessation du contrat de travail une indemnité forfaitaire égale à 12.000 € bruts.

L'intéressé conteste toute levée de la clause de non concurrence au motif que cette possibilité n'est pas prévue contractuellement ou conventionnellement et qu'il n'y a pas donné son accord.

Aussi il sollicite la fixation au passif de la société de la somme de 12.000€ dus au titre de la clause de non-concurrence.

L'association AGS conclut au débouté et rétorque que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, par courrier du 22 octobre 2019, réceptionné le 31 octobre 2019 tel qu'il ressort de l'avis de réception signé, Maître [L], mandataire liquidateur, a notifié son licenciement à Monsieur [X] et lui a précisé par le même courrier que la clause de non concurrence contenue à son contrat était expressément levée.

L'appelante énonce que :

- en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement,

- le mandataire liquidateur, qui a pour obligation de licencier l'ensemble du personnel dans les 15 jours de la liquidation judiciaire pour ne pas mettre en cause la garantie de l'AGS, a licencié M.[X] dans ce même délai et l'a libéré de cette clause " au moment du licenciement ".

Sur ce :

La contrepartie financière à la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser la restriction à la liberté du salarié d'exercer son métier.

L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé (sauf si la convention ou le contrat prévoient que cet accord n'est pas nécessaire), libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction.

En l'absence de délai prévu, la levée de la clause de non-concurrence ne peut être valablement faite qu'au moment du licenciement.

La liquidation judiciaire ne libère pas de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence et ne dispense pas l'employeur de payer la contrepartie financière au salarié.

En l'espèce, le mandataire liquidateur, substitué à l'employeur et représentant la société, a dans la lettre de licenciement dénoncé la clause de non concurrence.

Néanmoins, il n'est pas contesté que ni le contrat ni la convention collective du transport ne précisent la possibilité de renonciation par l'employeur et que le salarié n'a pas accepté celle-ci.

Aussi la dénonciation unilatérale faite par le liquidateur n'est pas valide et ne s'impose pas au salarié qui est fondé à réclamer la contrepartie financière de 12000,00 euros, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.

Sur les demandes annexes:

Partie succombante, la Selarl [L] et Associés nouvellement dénommée Selarl [Y] [P], mandataire liquidateur de la sarl Trans H 31, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé en ce qu'il a condamné la Selarl [L], ès qualités de liquidateur, à un article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe:

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Selarl [L], ès qualités de liquidateur, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que " le présent jugement tient lieu de relevé de créances ",

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253 6, L 3253 8,

L 1253 17 et D 3253 5 du Code du Travail,

Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253 6, L 3253 1 et

L 3253 5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253 19 du même code,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 28 du code de commerce,

Condamne la Selarl [L] et Associés nouvellement dénommée Selarl [Y] [P], mandataire liquidateur de la sarl Trans H 31, aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00473
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.00473 ?
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