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16/09/2022 | FRANCE | N°21/00261

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 16 septembre 2022, 21/00261


16/09/2022



ARRÊT N°2022/375



N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5PT

FCC/AR



Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00002)

BURGUN

















[I] [O]





C/



S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE





























































CONFIRMATION TOTALE







Grosse délivrée



le 16 09 22



à Me Laurent MASCARAS

Me Emmanuelle DESSART



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [I] [O]

[...

16/09/2022

ARRÊT N°2022/375

N° RG 21/00261 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N5PT

FCC/AR

Décision déférée du 01 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F19/00002)

BURGUN

[I] [O]

C/

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le 16 09 22

à Me Laurent MASCARAS

Me Emmanuelle DESSART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [O]

[Adresse 2]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [O] a été embauché par la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 mai 1998 en qualité d'ouvrier autoroutier.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers.

Le 21 juin 2017, M. [O] a été victime d'un accident du travail, lequel a été reconnu comme tel par la CPAM du Tarn et Garonne par décision du 29 septembre 2017 : alors qu'il venait d'intervenir pour sécuriser un accident de la circulation sur l'autoroute, il se trouvait derrière les glissières de sécurité, à l'extérieur du fourgon qui était sur la voie de circulation ; le fourgon ainsi que d'autres véhicules ont été percutés, sous les yeux de M. [O], par un semi-remorque ; M. [O] n'a pas été blessé physiquement mais a subi un traumatisme psychologique.

Le conducteur du semi-remorque, M. [R], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulouse, lequel l'a, par jugement du 3 novembre 2017, déclaré coupable de mise en danger d'autrui, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [O], et a renvoyé le dossier sur intérêts civils.

Suite à l'accident, M. [O] a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2017 au 17 juin 2018.

M. [O] a fait l'objet d'une visite de reprise auprès du médecin du travail du 18 juin 2018 ; à cette occasion, il a été déclaré inapte au poste occupé et à tous les postes dans l'entreprise.

Par LRAR du 8 août 2018, la SA ASF a notifié à M. [O] l'impossibilité de le reclasser.

Par LRAR du 13 août 2018, la SA ASF a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 24 août 2018, puis l'a licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 31 août 2018. La relation de travail a pris fin au 31 août 2018. La SA ASF a versé à M. [O] une indemnité au titre du préavis de 5.619,52 € et une indemnité de licenciement de 33.206,50 €.

Le 31 décembre 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [O] aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée (sic).

M. [O] a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :

- débouter la SA ASF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA ASF au paiement des sommes suivantes :

* 6.126 € d'indemnité compensatrice de l'article L 1226-14 du code du travail,

* 506,48 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,

* 40.839 € d'indemnité spéciale de licenciement,

* 18.378 € de dommages et intérêts,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA ASF aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA ASF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à payer à la SA ASF la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux dépens.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

M. [O] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :

- en raison d'un manquement de la SA ASF à son obligation de sécurité ;

- en raison d'un non-respect par la SA ASF de son obligation de recherche de reclassement.

S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité :

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.

Il s'agit d'un moyen nouveau en appel, qui n'était pas soutenu en première instance.

M. [O] ne reproche pas à la SA ASF un quelconque manquement ayant concouru à l'accident de la circulation du 21 juin 2017, le salarié étant au fait des règles applicables en matière de sécurisation des accidents causés par les usagers, règles qu'il a parfaitement respectées en se positionnant derrière les glissières de sécurité.

Il reproche à la SA ASF un manquement ayant concouru aux suites psychologiques de cet accident (stress post traumatique), en raison d'une absence de formation régulière en adéquation avec les risques psycho-sociaux liés aux accidents de la route, plus précisément d'une absence de formation sur les risques de syndrome post traumatique, afin de le préparer à ce type d'événement, très courant.

La SA ASF produit :

- le document unique d'évaluation des risques concernant les ouvriers autoroutiers, intégrant les risques liés à la circulation routière (risque de heurt, notamment) et les risques liés aux événements traumatisants comme témoin ou victime ; ce document détaillait les moyens de prévention humains, organisationnels et techniques ;

- le passeport individuel formation de M. [O] mentionnant les actions suivies au titre de la formation continue, entre 2013 et 2016 ;

- les fiches de certification 'tracé' pour les interventions d'urgence, la dernière remontant au 23 novembre 2016, et la certification ayant été validée pour M. [O] ;

- le rapport d'expertise médicale de M. [O] rédigé dans le cadre des intérêts civils, où M. [O] indiquait que, suite à l'accident, il était suivi par une psychologue du travail et par une psychologue de la plate-forme Rehalto, plate-forme mentionnée dans le DUER, ce qui montre que la SA ASF n'a pas abandonné M. [O] et ne l'a pas laissé gérer seul les suites psychologiques de l'accident.

La SA ASF a donc mis en oeuvre tous les moyens, non seulement pour éviter au maximum les accidents, mais aussi pour gérer leurs suites. Chaque ouvrier autoroutier témoin d'un accident réagit à sa façon, les séquelles psychologiques de ce type d'événement peuvent être très variables, et aucune formation préventive ne serait de nature à éviter un éventuel stress post traumatique.

Aucun manquement de la SA ASF ne sera donc retenu.

S'agissant de l'obligation de reclassement :

En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant ; cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation.

M. [O] reproche à la SA ASF de ne pas avoir interrogé le médecin du travail, de ne pas produire l'organigramme du groupe Vinci auquel elle appartient, ni les registres du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe, de ne pas justifier avoir interrogé les sociétés Cofiroute, Escota, Arcour, Vinci Facilities, Eurovia, Cepeca et Cegelec, de ne pas avoir obtenu toutes les réponses, et de ne pas lui avoir proposé une formation de formateur préventeur SST en vue du reclassement.

Sur ce, la SA ASF était censée rechercher un reclassement en son sein et au sein du groupe Vinci, dans la mesure où le médecin du travail ne l'avait pas expressément dispensée de toute recherche puisqu'il n'avait pas indiqué que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

Il demeure que le médecin du travail avait mentionné une inaptitude au poste occupé et à tous les postes dans l'entreprise, ce qui, de fait, rendait difficile le reclassement.

Il ressort des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 18 juin 2018 que celui-ci a été établi après un échange avec la SA ASF du 3 mai 2018 et une étude de poste et des conditions de travail du 30 mai 2018. Certes, la SA ASF ne justifie pas, après cet avis, avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement ; toutefois, si l'employeur peut consulter le médecin du travail après que celui-ci a rendu son avis d'inaptitude, il n'y est pas obligé, et il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres qui concourent à la justification par l'employeur du respect de son obligation de recherche de reclassement.

Si M. [O] se plaint de ne pas avoir l'organigramme du groupe Vinci, pour autant il n'en conteste pas le périmètre.

La SA ASF produit :

- un mail du 25 juin 2018 adressé à plusieurs dizaines de responsables RH du groupe, dans les pôles construction, routes et énergie, aux fins de reclassement de M. [O], en joignant l'historique des formations effectuées par M. [O], son CV, l'avis d'inaptitude du médecin du travail et un coupon-réponse ;

- un mail de relance du 23 juillet 2018 ;

- plusieurs dizaines de réponses négatives.

Contrairement à ce qu'affirme M. [O], ces mails couvraient la totalité des sociétés du groupe, y compris celles qu'il cite, d'ailleurs plusieurs RH de ces sociétés ont répondu. Vu le très grand nombre de sociétés composant le groupe, il ne saurait être exigé de la SA ASF qu'elle produise tous les registres du personnel. La SA ASF a attendu un mois et demi et le retour de nombreuses réponses négatives, avant de notifier à M. [O] l'impossibilité de le reclasser et d'engager la procédure de licenciement ; il ne saurait être reproché à la SA ASF de ne pas avoir obtenu la totalité des réponses.

Par ailleurs, M. [O] se plaint ne pas avoir reçu de formation qui lui aurait permis d'être reclassé en qualité de formateur préventeur SST. Néanmoins :

- M. [O] n'identifie pas, au sein du groupe, un poste de formateur préventeur SST vacant ;

- la SA ASF explique qu'un tel poste n'existe pas, car la formation SST est assurée par les responsables et animateurs HQSE, et elle justifie de ce que ces postes nécessitent un BTS, un DUT, une licence ou un master, alors que M. [O] n'est titulaire que d'un brevet des collèges ;

- l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié une formation en vue de son reclassement, mais seulement une éventuelle adaptation, de sorte qu'un poste comprenant la formation SST aurait nécessité plusieurs années d'études ou de formation.

Ainsi, la SA ASF justifie de recherches de reclassement sérieuses et loyales.

Enfin, il sera ajouté qu'avant même l'avis d'inaptitude du 18 juin 2018, M. [O] a réalisé un bilan de compétences Fongecif de janvier à mars 2018, puis a validé, en avril 2018, un projet de reconversion professionnelle en vue de créer sa société de prestations de services. M. [O] a effectivement créé sa société, qu'il a immatriculée, selon ses dires, le 21 juin 2019. Ainsi, bien avant d'être licencié, M. [O] envisageait sa reconversion professionnelle en dehors du groupe Vinci.

La cour jugera donc que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et déboutera M. [O] de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.

2 - Sur l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement :

Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 2e alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9.

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [O] réclame :

- des indemnités au titre de préavis de 6.126 € et 506,48 €,

- une indemnité de licenciement de 40.839 €,

étant précisé que, dans les motifs, il ne réclame qu'un solde de préavis de 506,48 € et une indemnité de licenciement de 36.245,50 €.

S'agissant de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, M. [O] se base sur un salaire mensuel de 3.063 €, sans l'expliciter. Lors du licenciement, la SA ASF lui a versé une indemnité de 5.619,52 € en se basant sur un salaire mensuel de 2.809,76 €. Après examen des bulletins de paie produits, la cour estime que le salaire qui aurait été le sien pendant la période de préavis est de 2.809,76 €, et M. [O] qui a été rempli de ses droits sera débouté de sa demande de ce chef, étant précisé que le conseil de prud'hommes a rejeté le surplus des demandes sans motiver spécialement sur cette indemnité.

S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, elle doit être égale au double de l'indemnité de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, soit 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

Compte tenu d'un salaire mensuel de 2.809,76 € et d'une ancienneté de 20 ans et 3 mois, la SA ASF a calculé correctement l'indemnité spéciale de licenciement, de sorte que M. [O] qui a déjà perçu 33.206,50 € a été rempli de ses droits et sera débouté de sa demande de ce chef, étant précisé que le conseil de prud'hommes a rejeté le surplus des demandes sans motiver spécialement sur cette indemnité.

3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le salarié qui perd sur le principal supportera les dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [I] [O] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/00261
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.00261 ?
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