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16/09/2022 | FRANCE | N°20/03718

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 16 septembre 2022, 20/03718


16/09/2022



ARRÊT N°22/376



N° RG 20/03718 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4DC

FCC/AR



Décision déférée du 07 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 11-20-0003)

Section B6 RAINSART

















[N] [P]

Syndicat SYNDICAT FO AKKA





C/



[D] [G]

[T] [J]

Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉT ÉS D'ÉTUDES, DE CONSEILS ET DE PRÉVENTION

Sté DATA RESPONS

Syndicat

SYNDICAT CGT AKKA

Syndicat FÉDÉRATION CFDT F3C

Syndicat FÉDÉRATION CFE-CGC FIECI

Syndicat SYNDICAT SPECIS UNSA

Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE

Syndicat FEDERATION CFTC SICSTI

S.A.S. GLOBAL SUPPORT SUPPLIER

Société AKK...

16/09/2022

ARRÊT N°22/376

N° RG 20/03718 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4DC

FCC/AR

Décision déférée du 07 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 11-20-0003)

Section B6 RAINSART

[N] [P]

Syndicat SYNDICAT FO AKKA

C/

[D] [G]

[T] [J]

Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉT ÉS D'ÉTUDES, DE CONSEILS ET DE PRÉVENTION

Sté DATA RESPONS

Syndicat SYNDICAT CGT AKKA

Syndicat FÉDÉRATION CFDT F3C

Syndicat FÉDÉRATION CFE-CGC FIECI

Syndicat SYNDICAT SPECIS UNSA

Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE

Syndicat FEDERATION CFTC SICSTI

S.A.S. GLOBAL SUPPORT SUPPLIER

Société AKKA TECHNOLOGIES

S.A.S. AKKA SERVICES

S.A.R.L. AKKA MANAGER

S.A.S. AKKA I&S

S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT

S.A.S. EKIS FRANCE

S.A.S. AEROCONSEIL

S.A.S.U. AKKA HIGH TECH

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 16 9 22

à

Me Christophe EYCHENNE

Me Pauline LE BOURGEOIS

Me Sophie CREPIN

Me BENOIT DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [N] [P]

[Adresse 4]

Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat FO AKKA

[Adresse 17]

Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [D] [G]

[Adresse 5]

Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [T] [J]

[Adresse 10]/FRANCE

Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEILS ET DE PRÉVENTION pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Société DATA RESPONS venant aux droits de la S.A.S. AKKA DIGITAL SOLUTION

[Adresse 15]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Syndicat CGT AKKA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dument mandaté

[Adresse 1]/FRANCE

Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat SPECIS UNSA

[Adresse 12]

Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. GLOBAL SUPPORT SUPPLIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Société AKKA TECHNOLOGIES prise en son établissement parisien la représentant sur le territoire français

[Adresse 7]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. AKKA SERVICES

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.R.L. AKKA MANAGER

[Adresse 3]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. AKKA I&S

[Adresse 15]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. AKKA INGENIERIE PRODUIT

[Adresse 15]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. EKIS FRANCE

[Adresse 16]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S. AEROCONSEIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

S.A.S.U. AKKA HIGH TECH

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU (postulant) et par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Syndicat FÉDÉRATION CFDT F3C

[Adresse 11]

Non représenté

Syndicat FÉDÉRATION CFE-CGC FIECI

[Adresse 9]

Non représenté

Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE

[Adresse 8]

Non représenté

Syndicat FEDERATION CFTC SICSTI

[Adresse 13]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL,conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le groupe Akka, ayant une activité de conseil en ingénierie et services R&D, est constitué de plusieurs sociétés en France et à l'étranger (la société européenne Akka Technologies ayant son siège social à Bruxelles).

Par jugement du 27 janvier 2014, le tribunal d'instance de Toulouse a dit que les sociétés Akka Technologies, Akka Manager, Akka Informatique et Systèmes, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Ingénierie Process, Akka Ingénierie Documentaire, Akka Services et Akka France (en réalité, Ekis France), constituaient une unité économique et sociale (UES).

Suivant accord du 25 mai 2016, le périmètre de l'UES a été étendu aux sociétés Aeroconseil et Casciope.

Suivant avenant du 6 juillet 2016, la société Akka Life Sciences a été intégrée au périmètre. Par jugement du 17 février 2017, le tribunal d'instance de Lyon a dit n'y avoir lieu à annuler cet avenant.

Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lyon a annulé un accord du 25 février 2019 portant modification de périmètre de l'UES.

Par requête du 8 juillet 2020, le syndicat CGT Akka, la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention, M. [G] et M. [J], représentants du personnel de la société Akka Informatique et Systèmes (soit 4 demandeurs), ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une action aux fins d'extension de l'UES à la société Akka High Tech, dirigée contre les sociétés Akka Technologies, Akka Services, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France, Aeroconseil et Akka High Tech, les syndicats fédération CFDT Communication Conseil et Culture (CFDT F3C), CFE CGC Fieci, FO Akka, syndicat professionnel d'études de conseil d'ingénierie d'informatique et de services (SPECIS) UNSA, Solidaires Informatique, et CFTC SICSTI (syndicat national de l'ingénierie du conseil des services et technologies de l'information) (soit 14 défendeurs).

Les sociétés Akka Digital Solution et Global Support Supplier ainsi que M. [P] sont intervenus volontairement (soit 3 parties intervenantes).

Le syndicat FO Akka et M. [P] ont demandé à ce que l'UES comprenne également les sociétés Akka Digital Solution et Global Support Supplier.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- donné acte de l'intervention volontaire des sociétés Akka Digital Solution et Global Support Supplier, et de M. [P],

- dit que le périmètre de l'UES Akka France Technologies qui comprend déjà les sociétés :

* les établissements en France de la société Akka Technologies,

* Akka Manager,

* Akka I&S,

* Akka Ingénierie Produit,

* Ekis France,

* Aeroconseil,

est élargi à l'intégration de la société Akka High Tech,

- dit que l'intégration de la société Akka High Tech au sein de l'UES Akka France Solution prend effet au jour du dépôt de la requête,

- rejeté les demandes d'élargissement de l'UES Akka France aux sociétés Akka Digital Solution et Global Support Supplier,

- enjoint à l'UES Akka France d'engager des négociations en vue de la mise en place d'un comité social et économique,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné in solidum les établissements en France de la société Akka Technologies, Akka Services, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France et Aeroconseil à payer au syndicat CGT Akka et à la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat FO Akka à payer aux établissements en France de la société Akka Technologies, Akka Services, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France et Aeroconseil la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,

- rejeté toutes plus amples demandes.

Le 21 décembre 2020, le syndicat FO Akka et M. [P] ont relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement, et en intimant les sociétés Akka Technologies, Akka Services, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France, Aeroconseil, Akka High Tech et Akka Digital Solution, les syndicats CGT Akka, fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention, fédération CFDT F3C, fédération CFE CGC FIECI, SPECIS UNSA, Solidaires Informatique, fédération CFTC SISCTI, M. [G] et M. [J] (RG n° 20/3718), sans intimer la société Global Support Supplier dans la déclaration d'appel mais en le faisant dans l'annexe.

Le 18 mars 2021, le syndicat FO Akka et M. [P] ont relevé appel à l'encontre de la société Global Support Supplier (RG n° 21/1265).

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 juin 2021.

Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat FO Akka, M. [P] et le SPECIS UNSA (initialement intimé) demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'intégration des sociétés Global Support Supplier et Data Respons (sic), et condamné le syndicat FO Akka au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs réformés,

- déclarer constitutives ensemble de l'UES Akka France les sociétés Akka Technologies, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France, Akka Services, Aeroconseil, Akka High Tech, Data Respons et Global Support Supplier,

- débouter les sociétés intimées de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner solidairement les sociétés intimées à payer respectivement au syndicat FO Akka et à M. [P] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés intimées aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat CGT Akka, la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention, M. [G] et M. [J] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le périmètre de l'UES Akka France était élargi à Akka High Tech, fait injonction aux sociétés intimées d'engager des négociations en vue de la mise en place d'un comité social et économique, dit que l'intégration de la société Akka High Tech prenait effet au jour du dépôt de la requête, et condamné in solidum les établissements en France de la société Akka Technologies, Akka Services, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France, Aeroconseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte attachée à l'injonction faite aux sociétés intimées d'organiser des élections de mise en place du comité social et économique,

statuant à nouveau,

- assortir l'injonction, à la charge des sociétés intimées, d'engager des négociations en vue de la mise en place d'un comité social et économique commun au sein de l'UES Akka France, d'une astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- donner acte aux concluants de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande d'élargissement de l'UES Akka France aux sociétés Akka Digital Solution devenue Data Respons et Global Support Supplier, présentée par le syndicat FO Akka, appelant,

y ajoutant,

- condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés Akka Technologies, Akka Services, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France, Aeroconseil, Akka High Tech, Data Respons et Global Support Supplier demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter le syndicat FO Akka, le syndicat UNSA et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- infirmer le jugement et juger dilatoires les demandes formulées par le syndicat FO Akka et M. [P],

- débouter les appelants du surplus de leurs demandes,

- condamner les appelants à verser aux sociétés intimées la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les syndicats fédération CFDT F3C, CFE CGC FIECI, Solidaires Informatique et fédération CFTC SICSTI n'ont pas constitué avocat. Le syndicat FO Akka et M. [P] leur ont fait signifier par huissier les déclarations d'appel et l'ensemble des conclusions, le 15 décembre 2021 (pour la fédération CFDT F3C, à personne ; pour CFE CGC FIECI et Solidaires Informatique, à tiers) et le 17 décembre 2021 (pour la fédération CFTC SISCTI, à personne).

En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS

En cause d'appel, il n'existe plus de contestation sur le principe de l'intégration à l'UES de la société Akka High Tech.

Seules restent en litige les demandes principales suivantes :

- l'intégration à l'UES de la société Data Respons : en première instance, cette société n'était pas à la procédure et le litige portait sur l'intégration de la société Akka Digital Solution ; en cause d'appel, les parties indiquent que la société Data Respons vient aux droits de la société Akka Digital Solution, et le syndicat FO Akka, M. [P] et le SPECIS UNSA ne demandent plus l'intégration de la société Akka Digital Solution, mais de la société Data Respons ;

- l'intégration à l'UES de la société Global Support Supplier ;

- l'astreinte assortissant les négociations sur la mise en place de l'UES.

Par ailleurs, si les sociétés Akka Technologies, Akka Services, Akka Manager, Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Ekis France, Aeroconseil, Akka High Tech, Data Respons et Global Support Supplier demandent à la cour d''infirmer le jugement et juger dilatoires les demandes formulées par le syndicat FO Akka et M. [P]', elles n'en tirent aucune conséquence, ne demandant pas de dommages et intérêts.

1 - Sur l'intégration à l'UES des sociétés Data Respons et Global Support Supplier :

La notion d'unité économique et sociale exige le cumul des deux critères :

- l'unité économique implique une concentration des pouvoirs de direction et une similitude ou une complémentarité des activités ;

- l'unité sociale implique une communauté de travailleurs caractérisée par divers éléments tels que la permutabilité du personnel, un statut conventionnel commun, des intérêts ou avantages communs, des conditions de travail similaires, la gestion unique et centralisée du personnel ou une politique sociale commune ; un faisceau d'indices est nécessaire.

Il appartient à celui qui invoque une unité économique et sociale de démontrer que les critères en sont réunis.

S'agissant de la société Data Respons :

Les comptes-rendus de réunion de négociation Akka des 12 décembre 2018, 16 janvier et 1er février 2019 mentionnaient que la société Akka Digital Solution était une 'coquille vide' (sic) ayant vocation à disparaître. Les parties indiquent que la société Data Respons vient aujourd'hui aux droits de la société Akka Digital Solution.

En réalité, il ressort de l'examen des extraits Kbis qu'il s'agit de deux sociétés différentes et que la société Akka Digital Solution n'a pas été radiée du registre du commerce et des sociétés. Ainsi, les développements du syndicat FO Akka, de M. [P] et du SPECIS UNSA sur la société Akka Digital Solution, dont l'intégration n'est plus demandée, ont un intérêt limité.

La société Data Respons, ayant son siège social à La Défense, a été immatriculée le 2 avril 2015 ; elle a pour activité l'ingénierie et le conseil, étant rappelé que les sociétés de l'UES ont elles aussi une activité d'ingénierie ; la société Data Respons ne figure pas sur l'organigramme d'Akka Technologies versé aux débats par le syndicat FO Akka, M. [P] et le SPECIS UNSA en pièce n° 1 non datée ; il résulte toutefois des rapports annuels du groupe Akka que le groupe a racheté la société Data Respons en mars 2020.

Or, la société Data Respons a pour président M. [W] (de nationalité norvégienne) et pour directeur général M. [Y], tandis que la société dominante Akka Technologies et la société Akka Services ont pour présidente Mme [U] et que les autres sociétés dont l'extrait Kbis est versé ont pour présidente la société Akka Services. Ainsi, la condition de concentration des pouvoirs de direction nécessaire au critère de l'unité économique n'est pas remplie.

Le critère de l'unité sociale pose également difficulté.

En effet, le fait que des contrats de travail de salariés de la société Akka Digital Solution aient été transférés à la société Akka High Tech n'établit aucune permutabilité des salariés entre la société Data Respons et les sociétés de l'UES Akka. Par ailleurs, si M. [Y], directeur général de la société Data Respons, a été salarié de la société Akka Technologies, il n'est pas salarié de la société Data Respons ce qui ne conforte pas une permutabilité du personnel. Quant à Mme [Z], qui serait passée de Akka Technologies à Data Respons, son profil LinkedIn reste insuffisamment probant.

Le fait que la société Akka Digital Solution appliquait les accords de groupe sur l'emploi des personnes en situation de handicap et sur les contrats de génération et qu'elle utilisait les demandes d'absence du groupe Akka, et les considérations sur le siège social de la société Akka Digital Solution, sont également sans intérêt puisque c'est la société Data Respons qui est aujourd'hui concernée par la demande d'intégration.

Il est également indifférent qu'à une date ignorée de la cour, quatre salariés de la société Data Respons soient logés dans des locaux à La Défense où travaillent également des salariés de la société Global Support Supplier dont l'appartenance à l'UES est elle aussi contestée. Le syndicat FO Akka, M. [P] et le SPECIS UNSA ne fournissent aucune pièce sur l'existence d'une communauté de travailleurs entre les sociétés de l'UES Akka d'une part et la société Data Respons d'autre part, et sur des règles sociales communes entre ces mêmes sociétés (sur les accords collectifs Akka, la durée de travail, la protection sociale, l'épargne salariale etc).

Par suite, la société Data Respons ne peut être intégrée à l'UES. Il sera ajouté au jugement.

S'agissant de la société Global Support Supplier :

Il ressort de l'extrait Kbis que la société Global Support Supplier, ayant son siège social au [Adresse 7], a été immatriculée le 10 février 2016 ; si cet extrait mentionne une activité d'ingénierie et de conseil, mais aussi de mise à disposition de personnel qualifié, sur sa plaquette, la société Global Support Supplier se présente comme une société de portage commercial et de 'staffing freelance'.

Le président de la société Global Support Supplier n'est pas Mme [U] ou la société Akka Services, comme les autres sociétés de l'UES, mais M. [V], qui ne figure pas sur les extraits Kbis de ces sociétés et est seulement salarié de la société Akka I&S ; son poste de directeur du pôle télécommunications au sein de la société Akka I&S n'en fait pas un dirigeant de cette société. Le fait que M. [V] ait été directeur général de la société Akka Digital Solution est également indifférent puisque cette société ne fait pas partie de l'UES.

La condition de l'unité économique n'est donc pas remplie.

En outre, la société Global Support Supplier comporte un unique salarié qui est M. [V]. Le fait qu'il soit aussi salarié de la société Akka I&S ne suffit pas à caractériser une unité sociale, ni les considérations liées au siège social de la société Global Support Supplier. Certes, les contrats de travail des autres salariés de la société Global Support Supplier ont été transférés au sein de la société Akka Services, mais le syndicat FO Akka, M. [P] et le SPECIS UNSA ne fournissent aucun autre élément lié à des règles sociales communes entre les sociétés de l'UES Akka d'une part et la société Global Support Supplier d'autre part (sur les accords collectifs Akka, la durée de travail, la protection sociale, l'épargne salariale etc).

La condition de l'unité sociale n'est donc pas non plus remplie.

Par suite, la société Global Support Supplier ne peut être intégrée à l'UES, le jugement étant confirmé.

2 - Sur l'astreinte :

Le syndicat CGT Akka, la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention, M. [G] et M. [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné d'astreinte, et demandent que l'injonction faite aux sociétés d'organiser des élections de mise en place du comité social et économique soit assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir.

Le syndicat FO Akka, M. [P] et le SPECIS UNSA ne demandent pas une telle astreinte.

Le jugement a rejeté la demande d'astreinte en indiquant qu'il y avait eu 6 réunions de négociation entre la DRH d'Akka et les organisations syndicales, entre le 13 novembre 2019 et le 19 février 2020, en vue de négocier le protocole d'accord pré-électoral, et qu'il n'était pas établi que l'absence de négociation soit imputable uniquement à Akka.

Or, le syndicat CGT Akka, la fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseils et de prévention, M. [G] et M. [J] n'articulent pas de critique de la motivation du jugement sur ce point.

D'ailleurs, la cour relève qu'en cours de procédure d'appel, la direction a proposé aux organisations syndicales de reprendre le processus, en vain.

Il n'y a donc pas lieu à fixer une astreinte, le jugement étant confirmé.

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement a dit statuer sans dépens en visant l'article R 2314-25 du code du travail, qui toutefois ne s'applique pas en l'espèce puisqu'il concerne le contentieux électoral. Chaque partie conservera ses propres frais de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni en première instance, ni en appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à intégrer dans le périmètre de l'UES Akka France la société Data Respons,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANE Catherine BRISSET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03718
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;20.03718 ?
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