La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2022 | FRANCE | N°20/01743

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 septembre 2022, 20/01743


16/09/2022





ARRÊT N° 241/2022





N° RG 20/01743 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUC6



CK/AA



Décision déférée du 11 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE



19/10649



Cécile COMMEAU























[M] [H]





C/



CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE

DES PHARMACIENS


























r>















CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparante en personne







INTIMEE



CAISSE D'ASSURANC...

16/09/2022

ARRÊT N° 241/2022

N° RG 20/01743 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NUC6

CK/AA

Décision déférée du 11 Mars 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

19/10649

Cécile COMMEAU

[M] [H]

C/

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE

DES PHARMACIENS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMEE

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substituée à l'audience par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARL TRICOIRE EMMANUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N.BERGOUNIOU, conseillère

E.VET, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

Arrêt :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE :

A la suite d'une mise en demeure du 25 février 2019, le 28 mars 2019 la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (ci-après la CAVP) a émis une contrainte, signifiée à Mme [M] [H], biologiste, le 11 avril 2019, d'un montant de 7 682,31 € au titre de cotisations et majorations de retard correspondant au 1er semestre 2019.

Mme [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse par deux requêtes distinctes des 29 avril 2019 et du 2 mai 2019. Par jugement du 11 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a :

- prononcé la jonction des instances enregistrées sous deux numéros distincts,

- déclaré irrecevables les exceptions et fins de non recevoir soulevées par Mme [H],

- validé la contrainte du 28 mars 2019 dans son entier montant,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la CAVP de sa demande de condamnation de Mme [H] à une amende civile,

- condamné Mme [H] à payer à la CAVP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Le 25 juin 2020, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié suivant lettre recommandée AR reçue le 26 mai 2020.

En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 9 mars 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :

Avant dire droit surseoir à statuer,

- dire que la CAVP, devra communiquer dans les huit jours sous peine d'astreinte 12 documents listés dans le dispositif des conclusions de l'appelante,

Après réouverture des débats,

- statuer sur toutes les oppositions à significations de contraintes, de les donner recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

- surseoir à statuer aux fins de transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle de la légalité du régime complémentaire vieillesse institué par le décret 49-580 du 29 avril 1949, fonctionnant à titre obligatoire, et des actes subséquents tels que l'arrêté du 11 mai 2009, le décret 2008-1499 du 22 décembre 2008, le décret 2014-1446 du 3 décembre 2014. Le caractère obligatoire des cotisations n'ayant jamais fait l'objet d'un référendum auprès des affiliés des caisses de base en violation de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale,

- surseoir à statuer aux fins de transmettre au Conseil d'État la question préjudicielle de la légalité du décret 81-1046 du 24 novembre 1981 instituant des prestations supplémentaires dénommées ASV [avantage social vieillesse], contraire à la directive 2005/29/CE,

A titre principal,

- débouter la CAVP de toutes ses demandes,

- écarter des débats la pièce adverse n°12 sur les statuts de la CAVP,

- mettre à néant chacune des contraintes pour lesquelles Mme [H] a régulièrement formé opposition,

- constater que chacune des mises en demeure est nulle et de nul effet,

- prononcer la nullité de chacune des mises en demeure et de tous les actes de procédure subséquents et notamment les contraintes y afférentes,

- infirmer les jugements du 11 mars 2020 (RG 19/10649)

- annuler les contraintes,

- annuler les mises en demeure,

A titre subsidiaire,

- annuler les majorations de retard,

- annuler les cotisations de base,

- annuler les cotisations complémentaires,

- annuler les cotisations complémentaires biologistes,

- annuler les cotisations décès invalidité,

A titre très subsidiaire,

Dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d'évocation,

- écarter des débats :

* la pièce adverse n°12 sur les statuts de CAVP,

* la pièce adverse n°1 sur l'accusé de réception de la mise en demeure et la mise en demeure,

- enjoindre à la CAVP de justifier :

* avoir accompli les démarches à leur inscription au registre prévu à l'article L.411-1 du code de la Mutualité,

* de son immatriculation auprès du Conseil supérieur de la Mutualité,

* de son siège social,

* de son agrément conformément à la loi française, et de justifier de l'adoption d'une des formes suivantes : société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, mutuelle régie par le code de la Mutualité,

* de sa forme juridique,

* de son équilibre financier,

* d'avoir accompli les démarches d'immatriculation de société, conformément à l'article R.123-53 du code de commerce,

A défaut,

- déclarer la CAVP irrecevable à agir faute d'avoir justifié de sa capacité et de sa qualité pour agir pour prétendre affilier la requérante et recouvrer une quelconque créance,

- dire que :

* la CAVP est soumise aux dispositions de la directive 2005/29CE et par conséquent au code de la consommation

* le litige relève du droit des obligations civiles et commerciales,

* les règlements CE 883/2004, 987/2009 et 988/2009 s'appliquent au présent litige

* la CAVP ne justifie pas d'une convention entre la CAVP et l'employeur

En conséquence,

- Annuler les contraintes et les mises en demeure,

- dire que :

* le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent pour connaître rationae materiae du contentieux relevant du droit de la consommation et qu'il devait décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance compétent,

* la CAVP constitue un 'régime professionnel' au sens du droit communautaire,

* les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige,

* la CAVP est soumise au dispositif de la directive 2009/138 et notamment dans son article 3 et par conséquent au code de la consommation,

* la CAVP ne bénéficie d'aucun monopole,

* la CAVP exerce en violation de l'article 56 TFUE,

* la CAVP relève des articles 101 et 102 TF UE,

* la CAVP a usé de pratiques commerciales illégales au sens de l'article L.122-11 du code de la consommation et de la directive 2005/29/CE,

* le caractère obligatoire de l'affiliation à la CAVP ne permet pas d'atteindre l'objectif de l'équilibre financier d'une branche de sécurité sociale,

* la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement,

* la caisse n'a aucune existence légale,

* le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l'affiliation obligatoire des assujettis dans un régime qui en l'occurrence ne concerne pas tous les actifs,

En toute hypothèse,

- débouter la CAVP de toutes ses demandes,

- condamner la CAVP à payer à Mme [H] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et par recours,

- condamner la CAVP à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner [la CAVP] aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 avril 2022, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la CAVP demande à la cour :

- d'écarter les demandes de sursis à statuer formées par Mme [H],

- que la cour se reconnaisse compétente pour statuer le litige,

- que le mandat donné par Mme [H] au président du « syndicat [5] » soit jugé irrégulier et partant l'impossibilité de la représenter devant la cour,

- que la cour juge la contrainte émise par la CAVP et signifiée par huissier de justice conforme et régulière,

- que le jugement soit confirmé en ce qu'il a :

* validé la contrainte pour son entier montant,

* condamné Mme [H] au paiement des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au parfait paiement du principal,

* mis à la charge de Mme [H] les frais de signification et d'exécution de la contrainte,

et de :

- condamner Mme [H] au paiement :

* d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

* de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la forme de la comparution des parties :

Lors de l'audience, Mme [H] a comparu en personne. Elle a indiqué oralement avoir renoncé à être représentée par le « syndicat [5] ».

La demande tendant à juger que Mme [H] peut être représentée par le « syndicat [5] » est devenue sans objet.

La CAVP a été représentée par son avocat.

Les deux parties étant comparantes, l'arrêt rendu sera contradictoire.

Sur les demandes de sursis à statuer :

* au motif de la demande de production de pièces complémentaires par la CAVP :

La cour considère que les pièces produites par la CAVP mentionnées au bordereau de communication de pièces de la partie intimée sont suffisantes pour statuer sur le litige. La demande de communication de pièces complémentaires formée par Mme [H] est rejetée et il n'y a pas lieu à sursis à statuer de ce chef.

* au motif de questions préjudicielles :

Vu les article 71 à 74 du code de procédure civile,

Les questions préjudicielles mentionnées par Mme [H] concernent la légalité du régime vieillesse complémentaire institué par différents décrets détaillés dans ses écritures et la légalité d'un décret relatif à l'avantage social vieillesse obligatoire appliqué aux directeurs de laboratoire exerçant à titre libéral.

Toutefois, ces demandes constituent des exceptions de procédure et ont été formées après la demande de Mme [H] « de statuer sur toutes les oppositions à significations de contraintes, de les donner recevables et bien fondées ».

Ces exceptions de procédures sont donc irrecevables pour avoir été formées après une demande au fond. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel :

Vu les articles 4 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 542 et suivants et les articles 561 et suivants du code de procédure civile,

Il est rappelé que les écritures tendant simplement à dire ou à constater ne constituent pas des prétentions [demandes] au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Après vérification de la procédure et des productions, la cour relève que la contestation, et donc sa saisine, concerne uniquement la mise en demeure du 25 février 2019 et la contrainte du 28 mars 2019 émises par la CAVP à l'encontre de Mme [M] [H]. En l'espèce, il n'y a pas plusieurs mises en demeure, ni plusieurs contraintes, ni plusieurs jugements, même s'il y a eu à l'origine deux requêtes.

L'appel entraîne de droit la dévolution des chefs du jugement critiqués par l'appelante et des chefs de jugement critiqués dans son appel incident par la caisse intimée. Il ne s'agit pas d'une option pour la cour, étant rappelé que la dévolution et le pouvoir d'évocation de la cour [pouvoir de juger en appel des demandes initiales non jugées] constituent des notions distinctes.

Sur la demande d'écarter des débats la pièce n°12 produite par la CAVP :

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

En l'espèce, la pièce n°12 produite par la CAVP est constituée par les statuts actualisés de cet organisme. Cette pièce a été communiquée par la partie intimée à la partie appelante le 7 février 2022, soit avant la date de l'audience de plaidoiries permettant ainsi à Mme [H] de l'examiner et de prendre position. Cette pièce a donc été contradictoirement débattue.

Il n'y a pas de moyen pertinent permettant d'écarter la pièce n°12 de la CAVP des débats, cette demande sera rejetée.

Sur la demande principale relative à la mise en demeure et à la contrainte des 25 février et 28 mars 2019 :

Vu les dispositions des articles R.133-3, R.142-18 et R.244-1 du code la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article 665 du code de procédure civile,

Il résulte des pièces et des écritures que Mme [H] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais en contestation de la mise en demeure litigieuse. L'absence de contestation de la forme au stade de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, préalable obligatoire au litige, rend non pertinents les moyens relatifs à la contestation actuelle de la régularité de la mise en demeure.

La demande principale de nullité de la mise en demeure sera donc rejetée.

La contrainte litigieuse fait référence à la mise en demeure et contient les mêmes informations lesquelles ont permis à Mme [H] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en détaillant les montants, les périodes et les chefs de cotisations. La contrainte est donc suffisamment motivée.

En application de l'article 665 du code de procédure civile, la signification de la contrainte doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

En l'espèce, la cour relève que la signification de la contrainte litigieuse adressée à Mme [H] mentionne effectivement la raison sociale « caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens » et l'adresse du siège social : « [Adresse 3] à [Localité 4] ». Il n'est pas exigé par les textes que la forme juridique exacte de la personne morale soit mentionnée dans la signification. Les indications relatives à la personne dont émane la signification sont donc suffisantes. Cette cause de nullité sera écartée.

La CAVP justifie par ses productions de la nomination de M. [D] [P] par le conseil d'administration de cet organisme en qualité de directeur de la caisse à compter du 1er juillet 2012 et des pouvoirs de ce directeur (pièces CAVP 3 et 3 bis). Le procès-verbal de nomination du directeur par le conseil d'administration ne mentionne pas de terme à son mandat, non plus que les statuts, ou les textes applicables aux sections professionnelles des caisses vieillesse des professions libérales, de sorte qu'il s'agit d'une durée indéterminée. Il n'y a pas d'arrêté de nomination car celle-ci résulte de la décision du conseil d'administration. La demande de justification de ce que le directeur de la CAVP est inchangé depuis sa nomination n'est pas pertinente et sera écartée. L'identité et les pouvoirs du directeur de la CAVP, M. [P], sont donc établis, notamment son pouvoir d'émettre une contrainte au titre de la CAVP qu'il dirige.

La contrainte litigieuse comporte la signature du directeur de la CAVP, M. [D] [P]. Mme [H] n'établit pas que cette signature serait scannée. Au demeurant, l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que le signataire était dépourvu de qualité pour décerner cet acte.

Ces moyens de nullité de la contrainte seront donc écartés.

Sur la demande subsidiaire d'annulation des cotisations et majorations :

Il résulte des pièces et des écritures que Mme [H] n'a pas saisi dans les délais la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure. L'absence de contestation de la cause et du montant des sommes dues au stade de la mise en demeure devant la commission de recours amiable, préalable obligatoire au litige, rend non pertinents les moyens relatifs à la contestation actuelle du bien fondé des montants des cotisations et majorations de retards mentionnés dans la mise en demeure.

La demande d'annulation des cotisations et majorations sera rejetée.

Sur les demandes formées par Mme [H] à titre très subsidiaire :

La cour est saisie de droit par l'effet dévolutif et le pouvoir d'évocation est, en l'espèce, sans objet.

Il a déjà été statué sur la pièce n°12 de la CAVP. La pièce n°1 de la CAVP constituée par la mise en demeure litigieuse et l'accusé de réception correspondant a été communiquée par la partie intimée dans des délais permettant à la partie appelante de répondre. Il n'y a pas de moyen pertinent permettant d'écarter la pièce n°1 de la CAVP des débats. Cette demande sera rejetée.

La contestation de Mme [H] relative à la qualité et au droit à agir de la CAVP, constituant une fin de non-recevoir, est recevable.

Les statuts de la CAVP produits aux débats établissent qu'il s'agit d'une section professionnelle de la caisse nationale autonome des professions libérales et vise expressément l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit de façon explicite qu'elle est dotée de la personnalité juridique et morale. Les statuts fixent le siège social de la CAVP. Il s'agit d'un organisme de prévoyance sociale de régime vieillesse et non d'une mutuelle ou d'une société comme le prétend Mme [H].

Il n'y a pas lieu à enjoindre à la CAVP de justifier d'une situation juridique qui n'est pas la sienne. Cette demande sera rejetée.

Les productions établissent la qualité et le droit à agir de la CAVP en particulier dans le recouvrement des cotisations obligatoires de ses affiliés.

La demande de Mme [H] de chef sera rejetée.

La directive 2005/29/CE ne s'oppose pas à la possibilité pour un État membre de l'Union Européenne de fixer un système obligatoire de sécurité sociale, hors de l'activité commerciale, ce que la France a fait. Cette directive n'est pas applicable à une section professionnelle de la caisse nationale autonome des professions libérales visée par l'article L.641-1 du code de la sécurité sociale. Les règlements CE 883/2004, 987/2009 et 988/2009, les directives 92/49 et 92/96, 2009/138, les articles 56, 101 et 102 TFUE, le code de la consommation ne s'appliquent pas davantage au système français de sécurité sociale obligatoire pour les professionnels libéraux, opérant dans un système non marchand et donc à la contrainte émise par la CAVP à l'encontre de Mme [H].

Ces moyens d'annulation de la contrainte seront donc rejetés.

La demande relative à l'incompétence est une exception de procédure laquelle a été formée par Mme [H] après la défense au fond. Cette demande est irrecevable.

Ainsi, non seulement la CAVP ne sera pas déboutée de ses demandes, mais la contrainte émise par cet organisme à l'encontre de Mme [H] sera confirmée dans son principe et son montant.

Aucune faute n'a été commise par la CAVP à l'égard de Mme [H] dans la procédure concernant la mise en demeure et la contrainte litigieuses. Le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] sera confirmé.

Les très nombreux justificatifs de procédures similaires antérieures entre la CAVP et Mme [H] produits aux débats démontrent que celle-ci poursuit par la présente procédure ses errements de façon déraisonnable depuis de longues années, malgré la motivation très claire des tribunaux et de la cour expliquant en substance que les cotisations émises par la CAVP sont obligatoires et ne relèvent pas des règles européennes du secteur marchand. La caisse n'obtient le paiement des cotisations que dans un cadre contentieux après de longues années et avec des procédures successives à l'émission de chaque nouvelle contrainte. Ce comportement procédural caractérise un comportement dilatoire et un abus du droit d'agir en justice qui sera sanctionné par une amende civile, prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, d'un montant de 3 000 €.

En définitive, le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir et a rejeté la demande de condamnation à une amende civile.

Mme [H], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et indemniser la CAVP de ses frais d'appel non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 5 000 €. Il est précisé que ces condamnations s'ajoutent à celles prononcées en première instance.

Mme [H] est déboutée de sa demande formée en appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mars 2020, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir et rejeté la demande de condamnation au paiement d'une amende civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la fin de non-recevoir du chef de la qualité et au droit à agir de la CAVP,

Déboute Mme [H] de cette fin de non-recevoir,

Condamne Mme [M] [H] à payer la somme de 3 000 € au Trésor Public au titre de l'amende civile,

Dit qu'un extrait des minutes du présent arrêt sera transmis par le greffe au Trésor public pour en assurer le recouvrement,

Condamne Mme [M] [H] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [M] [H] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [H] de sa demande de ce chef.

Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM E. VET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/01743
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;20.01743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award