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12/09/2022 | FRANCE | N°21/00619

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 21/00619


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12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/00619

N° Portalis DBVI-V-B7F-N65Z

MD / RC



Décision déférée du 26 Novembre 2020

Cour de Cassation de PARIS - 889 FS-D

M.[C]

















Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



[F] [X]

[M] [X] épouse [O]

[I], [K] [P]

[A] [P]

[W] [V]

SELARL FRONTIL

[N] [S]

S.A. GAN ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.C.

I. LE [Adresse 17]





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBR...

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12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/00619

N° Portalis DBVI-V-B7F-N65Z

MD / RC

Décision déférée du 26 Novembre 2020

Cour de Cassation de PARIS - 889 FS-D

M.[C]

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

[F] [X]

[M] [X] épouse [O]

[I], [K] [P]

[A] [P]

[W] [V]

SELARL FRONTIL

[N] [S]

S.A. GAN ASSURANCES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.C.I. LE [Adresse 17]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [F] [X]

[Adresse 19]

[Localité 16] Royaume-Uni

Représenté par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [O] épouse [X]

[Adresse 19]

[Localité 16] Royaume-Uni

Représentée par Me Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [I], [K] [P]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [P]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [V]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

SELARL FRONTIL

Venant aux droits de Maître [Y] [T] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CAP CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

Monsieur [N] [S]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GAN ASSURANCES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. LE [Adresse 17]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La Sci Le [Adresse 17], qui entendait réaliser un programme immobilier de 15 villas sises à [Localité 3] (11), a signé le 24 juin 2005 un contrat d'architecture avec M. [W] [V], architecte.

La Sci Le [Adresse 17] a confié à ce dernier une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant les éléments de mission suivants :

- conception,

- maîtrise d'oeuvre d'exécution,

- assistance au Maître d'ouvrage lors de la réception du chantier.

M. [V] est assuré auprès de la Maf qui couvre sa responsabilité professionnelle.

La Sci Le [Adresse 17] a confié la réalisation de ce programme à la Sarl Cap construction initialement dénommée Garrigae construction et qui est assurée auprès de la société Gan assurances.

La Sarl Garrigae construction a confié au bureau d'études techniques [N] [S], ingénieur, assuré auprès d'Axa, la réalisation d'une étude et des plans pour la construction d'un mur de soutènement dans le cadre du programme susvisé.

Au cours de l'année 2007, l'ensemble immobilier dénommé "Le [Adresse 17]" était édifié par la société Cap construction pour la Sci Le [Adresse 17] sous la surveillance de M. [V].

La réception définitive des travaux a eu lieu le 17 décembre 2007.

' La Sci Le [Adresse 17] a procédé à la commercialisation des lots composant cet ensemble immobilier et, dans ce cadre, a par acte authentique des 10 et 14 mai 2007, vendu en l'état futur d'achèvement à M. [X] et Mme [O] épouse [X] la propriété privative d'une maison individuelle sise lieudit "[Localité 15]" à [Localité 3] (11), formant le lot 8A de l'ensemble immobilier "Le [Adresse 17]".

Le bien vendu comprenait une villa d'habitation d'une entrée, d'une cuisine séjour, de deux chambres, WC, salle de bains, un puits de lumière.

Les époux [X] ont par la suite contracté directement avec la société Garrigae construction, aujourd'hui Sarl Cap construction, pour la réalisation de l'ensemble des aménagements extérieurs comprenant la piscine et la terrasse.

' Le lot 9 a été vendu par la Sci Le [Adresse 17] aux époux [P].

' La Sci Le [Adresse 17] est toujours propriétaire du lot 8B.

Au cours de l'année 2008, les consorts [X] constataient une fissuration du mur de soutènement et une déformation de la coque de la piscine, conséquence de cette fissuration.

-:-:-:-:-

Par ordonnance des 20 octobre et 29 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a fait droit aux demandes d'expertise et d'extension d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juillet 2011.

' Par exploit d'huissier, les époux [X] ont fait assigner à la Sci Le [Adresse 17], la Sarl Cap construction, la compagnie d'assurance Gan assurances, M. [S], la compagnie Axa France iard, M. [V] et la Mutuelle des architectes de France (MAF) aux fins de voir condamner la Sarl Cap construction à procéder à la réparation des travaux ou à défaut, de voir condamner l'ensemble des codéfendeurs à leur verser diverses sommes au titre des travaux de réparation et de dommages et intérêts.

' Les époux [P] ont pour leur part fait assigner la Sarl Cap construction, la compagnie d'assurance Gan assurance, M. [V] et la Mutuelle des architectes de France (MAF), M. [S], la compagnie Axa France iard par acte du 17 janvier 2012.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du Juge de la mise en état du 17 décembre 2012.

-:-:-:-:-

Par un jugement contradictoire en date du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Narbonne, a :

- rejeté la demande d'exécution en nature des travaux de confortement du mur de soutènement ainsi que des autres désordres du fait que la Sarl Cap construction est en liquidation judiciaire,

- constaté que le Bet [S] est intervenu en sous-traitance de la Sarl Cap construction, et que la preuve d'une faute dans la survenance du désordre est rapportée,

- dit que le phénomène de fissuration est imputable à un défaut de dimensionnement,

- dit n'y avoir lieu à imputer sur le montant de condamnation imputable à Axa le montant de sa franchise contractuelle,

- condamné in solidum la Sci Le [Adresse 17], M. [S], M. [V], leurs assureurs respectifs Axa France iard, la Maf et la société Gan assurances es qualité d'assureur de la Sarl Cap construction en liquidation judiciaire à payer aux époux [X] :

* une somme de 64 285,00 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

* une somme de 47 301,80 euros TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

* une somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,

* somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande complémentaire des époux [X] en réparation du préjudice financier et la demande en réparation du préjudice moral comme non fondée,

- fixé la responsabilité de M. [S], M. [V] à hauteur de 25% chacun avec leur assureur respectif Axa France iard pour M. [S] et MAF pour M. [V] et les condamne à régler la partie des travaux correspondant à leur degré de responsabilité,

- fixé la responsabilité de la Sarl Cap construction à hauteur de 50% et dit que le Gan assurances réglera le montant des travaux à cette hauteur,

- condamné in solidum la Sci Le [Adresse 17], M. [S], M. [V], leurs assureurs respectifs Axa France iard, la Maf et la société Gan assurances es qualité d'assureur de la Sarl Cap construction à payer aux époux [P] :

* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S], M. [V] , leurs assureurs respectifs Axa France iard et MAF et la société Gan assurances es qualité d'assureur de la Sarl Cap construction à relever et garantir la Sci Le [Adresse 17] de toutes condamnations mises à sa charge,

- condamné M. [S] à hauteur de 25%, M. [V] à hauteur de 25% et leurs assureurs respectif Axa France iard et MAF ainsi que le Gan à hauteur de 50% à payer à la Sci Le [Adresse 17] :

* la somme de 64 285 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

* la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus pour le préjudice financier et le manque à gagner du fait de l'immobilisation de la villa 8 B,

* la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande initiale de la Sarl Cap construction concernant le coût des investigations géotechniques réalisées par Fondasol,

- rejeté la demande de la Sarl Cap construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes comme non fondées,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [S] à hauteur de 25%, M. [V] à hauteur de 25% et leur assureur respectif Axa France iard et MAF ainsi que la société Gan assurances à hauteur de 50% aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.

-:-:-:-:-

Sur appel formé par les époux [X], la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt contradictoire en date du 28 mars 2019 :

- réformé partiellement le jugement déféré et statuant sur le tout pour une plus grande lisibilité de la décision ;

- déclaré recevable l'action de M. [X] et Mme [O] épouse [X] ;

- dit que la responsabilité de la Sarl Cap Construction, de M. [S] et de M. [V] est engagée dans les désordres affectant les villas des époux [X], des époux [P] et de la Sci Le [Adresse 17], en sa qualité de propriétaire ;

- dit que la part contributive de chacun sera fixée à hauteur de 50 % en ce qui concerne la Sarl Cap construction, de 30 % en ce qui concerne M. [S] et de 20 % pour M. [V] ;

- dit que la Sci Le [Adresse 17] prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement tenue de garantir décennalement les désordres affectant la villa des époux [X] ;

- 'dit que M. [S] à concurrence de 30 % , M. [V] à concurrence de 20 % et la Sarl Cap Construction à hauteur de 50 % garantiront la Sci Le [Adresse 17] prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement' ;

- dit que la Smacv MAF doit garantir M. [V] ;

- déclaré recevable la demande en paiement des travaux de confortation du mur de soutènement et de réparation après stabilisation de leur ouvrage formée en cause d'appel par M. [P] et Mme [P] son épouse ;

- condamné in solidum M. [S], Axa France, M. [V], la MAF et Gan Assurances à payer à M. [X] et Mme [O] épouse [X], à M. [P] et Mme [P] son épouse, ainsi qu'à la Sci Le [Adresse 17] en sa qualité de propriétaire de la [Adresse 20], pris ensemble, ainsi qu'ils le demandent, la somme de 64 285 euros avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 8 juillet 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, à charge pour eux de l'affecter aux travaux de réparation du mur de soutènement ou de la répartir entre eux ;

- dit que la Sci Le [Adresse 17], prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement doit garantir décennalement les époux [J] du montant du coût des travaux confortatifs du mur de soutènement soit de la somme de 64 285 euros indexée, à hauteur d'un tiers ;

- condamné in solidum la Sci Le [Adresse 17], prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et constructeur, M. [S], M. [V], leurs assureurs respectifs Axa France, la MAF et la société Gan en sa qualité d'assureur de la Sarl Cap Construction en liquidation judiciaire à payer aux époux [X] :

* la somme de 47 301,80 euros TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée sur l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

* la somme de 25 000 euros au titre des dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance,

* la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

* la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] et la Sa Axa France assurances in solidum à hauteur de 30 %, M. [V], et la MAF à hauteur de 20 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la Sarl Cap Construction à hauteur de 50 % à relever et garantir la Sci Le [Adresse 17] prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement de toutes les condamnations mises à sa charge au bénéfice des époux [X] ;

- condamné in solidum M. [S], M. [V], leurs assureurs respectifs Axa France, la MAF et la société Gan assurances en qualités d'assureur de la Sarl Cap Construction à payer aux époux [P] :

* la somme de 41 832 euros TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, actualisée sur 1° évolution de l'indice BT01 de la Construction, 1°indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

* la somme de 3 000 euros à titre des dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance,

* la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et celle de 3 000 € au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [S] à hauteur de 30%, M. [V] à hauteur de 20% et leurs assureurs respectifs Axa France et MAF ainsi que le Gan à hauteur de 50% a payer à la Sci Le [Adresse 17] pris en sa qualité de propriétaire de la Villa SB :

* la somme de 30 644, 90 euros TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée au jour du commencement des travaux sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

* les somme des 17 760 euros au titre du préjudice financier et de 20 000 euros à titre d'indemnité du manque à gagner résultant de l'immobilisation de la villa 8 B,

* la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et celle de 5000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'Axa France est en droit d'opposer la franchise contractuelle aux époux [X], aux époux [P] et à la Sci Le [Adresse 17] et de déduire le montant de l'indemnité de 1219,13 euros pour les dommages matériels et 609, 57 euros pour les dommages immatériels;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné M. [S] et Axa France Assurances in solidum à hauteur de 30%, M. [V] et la MAF in solidum à hauteur de 20% et le Gan Assurances à hauteur de 50%, aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris frais d'expertise judiciaire, les dépens d'appel étant distraits au profit de la Selarl Sébastien Leguay.

La Mutuelle des architectes français a d'abord formé un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier dirigé contre la société Cap construction et M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, mais s'est est ensuite désistée.

La société Gan assurances a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.

Par un arrêt de cassation du 26 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier mais seulement en ce qu'il a dit que la société mutuelle des architectes français doit garantir M. [V] et a prononcé des condamnations contre elle,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné M. et Mme [X], M. et Mme [P], MM. [S] et les sociétés [Adresse 17], Gan assurances et Axa France iard aux dépens,

- rejeté les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Pour condamner la Maf au paiement de certaines sommes à la Sci, à M. et Mme [P] et à M. et Mme [X], l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier avait retenu que le fait que M. [V] n'ait pas déclaré le chantier litigieux ne pouvait justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, par application de la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances.

La Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions géénrales du contrat d'assurance souscrit par M. [V] auprès de la Maf stipulait que l'absence de déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle de l'assurée constatée après un sinistre donnait droit à l'assureur de refuser tout indemnité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée la remise par l'architecte d'une attestation mentionnant qu'il était assuré pour l'année au cours de laquelle le chantier litigieux avait été ouvert, a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et selon lequel, les conventions légalement formées tiennent lieu de doit à ceux qui les ont faites.

-:-:-:-:-

Par déclaration électronique du 8 février 2021, la Mutuelle des Architectes Français a saisi la cour d'appel de Toulouse sur ce renvoi de cassation.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, la Mutuelle des architectes français assurances (Maf), demanderesse à la saisine,, demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, et l'article 5.222 des conditions générales du contrat d'assurance ayant lié M. [V] et la Maf, de :

- faire droit à son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie au profit de M. [V],

- infirmer la décision en ce qu'elle a :

* condamné in solidum la Sci Le [Adresse 17], M. [S], M. [V], leurs assureurs respectifs Axa iard, la Maf et la société Gan assurances es qualité d'assureur de la Sarl Cap construction en liquidation judiciaire à payer aux époux [X] :

** une somme de 64 285 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction , l'indice de base étan celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

** une somme de 47 301, 80 euros correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

** une somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,

** une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

* fixé la responsabilité de M. [S], M. [V] à hauteur de 25 % chacun avec leur assureur respectif Axa iard pour M. [S] et Maf pour M. [V] et les condamne à régler la partie des travauc correspondant à leur dégré de responsabilité,

* condamné in solidum la Sci Le [Adresse 17], M. [S], M. [V], leurs assureurs respectifs Axa iard, la Maf et la société Gan assurances es qualité d'assureur de la Sarl Cap construction à payer aux époux [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [S], M. [V], leurs assureurs respectifs Axa iard, la Maf et la société Gan assurances es qualité d'assureur de la Sarl Cap construction à relever et garantir la Sci Le [Adresse 17] de toutes condamnations mises à sa charge,

* condamné M. [S] à hauteur de 25 %, M. [V] à hauteur de 25 % et leurs assureurs respectifs Axa iard, la Maf et la société Gan à hauteur de 50 % à payer à la Sci [Adresse 17] :

** la somme de 64 285 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT01 de la construction, l'inice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

** la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus pour le préjudice financier et le manque à gagner du fait de l'immobilisation de la villa 8,

** la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [S] à hauteur de 25 %, M. [V] à hauteur de 25 % et leurs assureur respectif Axa iard et Maf ainsi que le Gan à hauteur de 50 % aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau,

- rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre par les époux [X], les époux [P], la Sci Le [Adresse 17], les sociétés d'assurances Gan et Axa iard ainsi que la Sarl Cap construction et M. [S] en l'état de l'absence de garantie due à M. [V] du fait de l'absence de sa déclaration d'activité du chantier concerné,

- rejeter également l'intégralité des demandes formées envers elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les époux [X] et [P] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La Maf soutient que M. [V] a cessé sont activité à titre individuel le 11 avril 2006 pour l'exercer dans le cadre d'une Sarl et que lui ayant proposé un nouveau contrat, M. [V] n'y a pas donné suite, les effets de la police ayant cessé le 19 mai 2006 et le contrat faisant obligation à l'assuré d'effectuer chaque année une déclaration d'activité dont la méconnaissance entraînait le refus de paiement de toute indemnité en cas de sinistre au profit d'un tiers. Elle précise que la résiliation du contrat intervenue le 10 février 2006 l'a été à titre purement administratif et l'attestation d'assurance éditéee en 2005 n'était nullement à destination du Gan, tiers à ce document et ne pouvant dès lors s'en emparer, cela d'autant qu'il s'agirait seulement d'une présomption de garantie ne valant que dans les limites du contrat et donc de la déclaration d'activité dont la méconnaissance s'oppose au maintien de la garantie subséquente de la Maf contrairement au moyen tiré par la compagnie Axa de l'article L. 124-5 du code des assurances.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, M. et Mme [X], défendeurs à la saisine, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et suivants, 1382, 1646-1 et 1792 du code civil, de :

- infirmant la décision de première instance sur la seule question de la mise en cause de la MAF es qualité d'assureur de M. [V],

- condamner in solidum la Sci [Adresse 17], M. [S], M. [V] et son assureur Axa iard et la société Gan assurances es qualité d'assureur de la Sarl Cap construction en liquidation judiciaire à leur régler les sommes suivantes :

* 47 301,80 euros au titre des travaux de réparation après stabilisation de I'ouvrage, avec indexation selon I'indice BT01 à compter du 08/07/2011 ;

* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 5 000 euros au titre des frais d'appel devant la cour d'appel de Montpellier, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

- condamner en outre in solidum M. [V] et la MAF au paiement d'une somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens du présent appel sur renvoi de cassation.

Relevant qu'aucune des dispositions de l'arrêt cassé n'ont été contestées par l'ensemble des parties à l'exception de la Maf sur le principe de sa garantie, intégralement exécutées par les autres compagnies d'assurances, M. et Mme [X] ont demandé en tant que de besoin de condamner ces autres parties aux sommes déjà liquidées et se sont opposés à la demande de condamnation présentée à leur égard par la Maf au titre des frais irrépétibles alors qu'ils ont été eux-mêmes appelés sans qu'aucun lien d'indivisibilité ne rende leur mise en cause nécessaire devant la juridiction de renvoi.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 septembre 2021, la Sa Gan assurances, défenderesse à la saisine, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :

- 'dire et juger' sa garantie aquise,

- condamner la Maf à la relever et la garantir en sa qualité d'assureur de la Sarl Cap construction à proportion de 20 % des condamnations mises à sa charge,

- condamner la Maf à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La Sa Gan Assurances considère que la clause dont la validité et l'opposabilité ont fait l'objet de la décision de cassation, n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la chronologie et des pièces produites par la Maf qui a émis une attestation d'assurance sans réserve pour l'année au cours de laquelle le chantier litigieux a été ouvert alors que M. [V] ne lui avait fait aucune déclaration de mission même nulle dès avant 2006 de sorte que la résiliation avec effet au 10 février 2006 sans mention de la cause liée à l'omission de déclaration, n'avait de portée que pour l'avenir et que la Maf ne peut s'en prévaloir étant notamment ajouté que les conditions générales portant cette clause ne sont pas identifiables comme étant rattachées au contrat en cause, que les accusés de réception de résiliation ne sont pas produits.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, la compagnie Axa France iard et M. [S], défendeurs à la saisine, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la garantie de la Maf,

'- débouter la Sci Le [Adresse 17] de l'intégralité de ses demandes,'

- condamner tout succombant à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Compagnie Axa et M. [S] considèrent qu'il convient de faire application de l'article L. 124-5 du code des assurances, relatif aux dates d'effet du contrat d'assurance et prévoyant que la garantie subséquente ne peut être inférieure à cinq ans, la résiliation n'ayant eu aucun effet sur la mise en oeuvre de cette garantie sauf à la priver de toute portée.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 août 2021, La Sci Le [Adresse 17] et M. et Mme [P], défendeurs à la saisine, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et suivants, 1382, 1646-1 et 1792 du code civil, et les articles 604 et suivants du code de procédure civile, de 'en l'état de la cassation partielle, infirmant le jugement dont appel exclusivement sur la question de la garantie due par la Maf assurances à M. [V]' :

- condamner M. [S] et son assureur Axa France iard, M. [V] et Gan assurances ès qualité d'assureur de la Sarl Cap construction à relever et garantir indemne la Sci [Adresse 17], en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, de toute condamnation éventuelle,

- condamner M. [S] et son assureur Axa France iard, M. [V] et Gan assurances ès qualité d'assureur de la Sarl Cap construction à payer à la Sci [Adresse 17], en qualité de maître d'ouvrage du lot 8B :

* la somme de 30 644, 90 euros TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée au jour du commencement des travaux sur l' évolution de l'indice BT01 de la Construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011 ;

* les somme des 17 760 euros au titre du préjudice financier et de 20 000 euros à titre d'indemnité du manque à gagner résultant de l'immobilisation de la villa 8 B,

* la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [S] et son assureur Axa France iard, M. [V] et Gan assurances ès qualité d'assureur de Sarl Cap construction à payer aux époux [P]  :

* la somme de 41 832 euros TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, actualisée sur l' évolution de l'indice BT01 de la construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

* la somme de 3 000 euros à titre des dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance,

* la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la Maf assurances de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;

- condamner in solidum M. [V] et la Maf assurances, et à défaut tout succombant à régler aux concluants la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;

- condamner in solidum M. [V] et la Maf assurances, et à défaut tout succombant, au

paiement des entiers dépens de la présente instance de renvoi sur cassation.

Insistant sur le caractère définitif de la décision intervenue sur la garantie qui leur est due par les autres parties condamnées, la Sci Le [Adresse 17] et M. et Mme [P]

se sont opposés à la demande formée à leur endroit par la Maf en paiement des frais irrépétibles, la question posée à la Cour de cassation puis à la cour de renvoi ne les concernant pas.

La Selarl Frontil venant aux droits de Maître [Y] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cap Construction, assignée conformément aux dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile et M. [W] [V], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.L'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars 2022.

MOTIVATION

1. Il est constant que la saisine de la cour de renvoi ne porte que sur le bien fondé de la condamnation de la Maf, assureur de M. [V], à réparer in solidum avec d'autres assureurs et intervenant à l'acte de constuire les dommages subis par la Sci Le [Adresse 17], M. et Mme [P] et M. et Mme [X] dans le cadre du programme immobilier réalisé par la société Cap Construction sous la maîtrise d'oeuvre de M. [V].

L'ensemble des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2019 autres que celles prononçant des condamnations à l'endroit de la Maf n'entre pas dans la saisine de la cour de renvoi qui n'aura donc pas à se prononcer sur ces chefs étrangers à la saisine même pour les confirmer.

- sur la question de l'application au litige du contrat d'assurance liant M. [V] à la Maf :

2. Il résulte des pièces versées au dossier que M. [W] [V], architecte à [Localité 18] (34), avait souscrit le 5 janvier 2004 un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle des architectes faisant référence aux conditions générales du 1er janvier 2000 modifiées par l'avenant consécutif à la 'loi n° 2003-706" et au sujet desquelles, il n'est nullement établi qu'elles ne sont pas attachées à la police litigieuse, stipulant en son article 5.222 :

'Toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans la déclaration de l'une des mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur :

' si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation acceptée par le sociétaire, soit de résilier le contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours,

' si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité'.

La Maf produit un courrier du 11 avril 2008 qu'elle indique avoir adressé à M. [V] en réponse à l'information que ce dernier lui a donnée sur la modification du régime d'exercice de son activité, désormais sous forme sociale, et à la demande concomitante de lui adresser une proposition d'assurance, ledit courrier précisant : 'Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas reçu votre dernière déclaration des activités professionnelles 2005 et le règlement de la cotisation correspondante. Nous vous invitons à faire le nécessaire à la réception du présent courrier afin de bénéficier de la garantie normale de la M.A.F. pour les missions concernées'.

Par un courrier daté du 19 mai 2006, la Maf a de nouveau écrit à M. [V], cette fois-ci par lettre recommandée dont les références de l'envoi postal sont expressément mentionnées dans la lettre, pour indiquer à ce dernier que le nouveau mode d'exercice qu'il a choisi la conduisait à procéder à la date du 10 février 2006, à la résiliation de son contrat d'assurance en ajoutant que 'cette résiliation s'accompagne du maintien de notre garantie, dans les conditions et limites du contrat souscrit' pour les missions et chantiers commencés avant la résiliation, régulièrement déclarés et dont les cotisations ont été acquittées'. Il était également précisé dans ce courrier : 'Nous vous invitons à faire le nécessaire à réception du présent courrier afin de bénéficier de la garantie normale de la M.A.F. pour les missions concernées'.

Par cette réserve clairement exprimée, la Maf a entendu rappeler à l'assuré les limites de sa garantie, spécialement en ne l'envisageant que pour les missions déclarées, M. [V] n'ayant jamais déféré à l'invitation de régulariser pour l'année 2005 l'obligation rappelée à l'article 5.222 précité.

2.1 En l'espèce, la déclaration du chantier à l'origine du litige date du 15 juin 2005 et la Maf a certes établi une attestation d'assurance au 1er janvier 2005.

D'une part, cette attestation rédigée sans mention de la date de son établissement ni de sa production, par ailleurs établie en des termes généraux ne faisant aucunement référence au chantier litigieux, ne saurait mobiliser la garantie de l'assureur en présence d'une clause du contrat d'assurance par laquelle l'architecte n'est assuré pour chaque chantier qu'après sa déclaration, la délivrance d'une telle attestation ne pouvant qu'engager la responsabilité civile de l'assureur en présence d'une faute de ce dernier à la supposer établie, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'autre part, le sinistre est postérieur à la résiliation du contrat, principalement liée au changement de régime d'exercice sans souscription d'une nouvelle police, et la constatation de ce défaut de déclaration de chantier ne saurait se déduire de l'absence de toute déclaration de chantier au titre de l'année 2005 malgré la mise en demeure faite en 2006, la stipulation du contrat d'assurance selon laquelle « la non-déclaration d'une mission constatée après un sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité » s'analysant non de manière générale mais pour chaque mission et permet à l'assureur de refuser sa garantie en cas d'absence de déclaration du chantier litigieux dont il ignorait l'existence avant sa mise en cause.

2.2 Selon l'article L. 124-5 du code des assurances dispose notamment que 'la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres'. Se prévalant de la date d'assignation correspondant selon elle à la réclamation et intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la résiliation du contrat, la compagnie Axa et son assuré, M. [S], ont considéré que la garantie de la Maf était acquise.

Toutefois, indépendamment de la résiliation notifiée par la Maf, l'absence de déclaration d'activité par l'assuré prive ce dernier de toute garantie ainsi qu'il vient d'être précédemment développé, la garantie subséquente ne pouvant faire échec aux clauses du contrat dont la validité et l'application au cas d'espèce sont établies.

3. En conséquence, la Maf est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause et la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 8 janvier 2015 ayant condamné cet assureur, in solidum avec la Sci Le [Adresse 17], M. [S], M. [V], la compagnie Axa iard le la société Le Gan Assurances à indemniser le préjudice subi respectivement par M. et Mme [X], M. et Mme [P] d'une part et à relever la Sci Le [Adresse 17] de toutes condamnations mises à sa charge d'autre part.

- sur les depens et frais irrépétibles :

4. La Sa Gan Assurances, la Compagnie Axa et M. [S], parties principalement perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure sur renvoi de cassation, seront condamnés aux entiers dépens exposés à l'occasion de la présente instance étant constaté que la disposition de l'arrêt d'appel ayant tranché le sort des dépens de première instance n'a pas été cassée autrement que dans la limite de l'obligation mise à la charge de la Maf.

5. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure de renvoi. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives, présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 8 janvier 2015 uniquement en ses dispositions ayant condamné la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec la Sci Le [Adresse 17], M. [S], M. [V], la compagnie Axa iard le la société Le Gan Assurances à indemniser le préjudice subi respectivement par M. et Mme [X], M. et Mme [P] d'une part et à relever la Sci Le [Adresse 17] de toutes les condamnations mises à sa charge.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français au titre du contrat d'assurance souscrit par M. [W] [V], n'est pas applicable au chantier relatif au programme immobilier réalisé par la Sci Le [Adresse 17]

Déboute la Sa Gan Assurances, la Compagnie Axa et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes à l'endroit de la Mutuelle des Architectes Français qui sera intégralement mise hors de cause.

Condamne la Sa Gan Assurances, la Compagnie Axa et M. [S] aux dépens exposés au cours de la présente instance sur renvoi de cassation.

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00619
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;21.00619 ?
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