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12/09/2022 | FRANCE | N°20/03202

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/03202


12/09/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/03202

N° Portalis DBVI-V-B7E-N2H7

MD / RC



Décision déférée du 01 Octobre 2020

Cour de Cassation de PARIS - 706 F-D

M. [P]

















[Y] [H]

[Z] [U]





C/





Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 10]

[D] [R] [S]

S.A. DOMOFRANCE

S.A.S. SOBEBO






















r>



























CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/03202

N° Portalis DBVI-V-B7E-N2H7

MD / RC

Décision déférée du 01 Octobre 2020

Cour de Cassation de PARIS - 706 F-D

M. [P]

[Y] [H]

[Z] [U]

C/

Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 10]

[D] [R] [S]

S.A. DOMOFRANCE

S.A.S. SOBEBO

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [Z] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10]

Représenté par son Syndic la SARL AGENCE CONSEIL OXO GESTION situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENTION FORCEE

Monsieur [D] [R] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. DOMOFRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. SOBEBO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

-:-:-:-:-

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte reçu par Maître [M], notaire à [Localité 9], en date du 30 juillet 2010, M. [Y] [H] et Mme [Z] [U], ont acquis des époux [V] trois lots numérotés 24, 51 et 52, constitués respectivement d'un appartement et de deux places de parking aérien, situés dans l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 10]', sis [Adresse 4] à [Localité 11].

Se plaignant de la fréquente inondation et du sous-dimensionnement des places de parkings, M. et Mme [H] ont saisi en référé le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par une ordonnance du 23 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 février 2014 et a relevé deux désordres :

- le dimensionnement des deux places de parking est d'une largeur insuffisante pour

permettre de garer deux voitures, désordre lié à la pose de la pergola metallique recouvrant les parkings et ne respectant les lignes tracées au sol,

- la présence d'un 'flash' sur le parking de gauche provenant d'« une absence de nivellement ou de soins apportés par l'entreprise qui a réalisé l'enrobé » imputant ainsi l'inondation du parking de gauche à un défaut d'exécution de l'entreprise de VRD.

Par acte d'huissier en date du 12 mai 2014, les consorts [H]-[U] ont fait délivrer une assignation à la société Domofrance et M. [S], respectivement promoteur et architecte du projet, et au syndicat des copropriétaires, aux fins de les voir solidairement déclarer responsables de ces désordres, d'ordonner la réalisation de travaux de réparation et les entendre condamner à leur verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte d'huissier en date du 9 février 2015, M. [S] a appelé en garantie la société Sobebo, qui était titulaire du lot VRD.

Les consorts [H]-[U] ont vendu, en cours d'instance, les lots dont ils étaient propriétaires dans la résidence, et mais ont maintenu leurs demandes indemnitaires.

-:-:-:-:-

Par un jugement contradictoire du 21 mars 2016, le tribunal d'instance de Bordeaux a :

- ordonné la jonction de la procédure RG n°11 15-551 avec la procédure RG n°11 14-1536,

- rejeté l'exception d'incompétence,

- déclaré recevable l'action des 'époux [H]' en réparation de leur préjudice économique et de jouissance,

- débouté M. [H] et 'Mme [H] née [U]' de leurs demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné solidairement 'M. [H] et Mme [H] née [U]' à verser à la Sa Domofrance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement 'M. [H] et Mme [H] née [U]' aux entiers dépens, en ceux compris ceux de la procédure de référés et les frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que, sur le désordre lié à la largeur de l'emplacement, l'action des consorts [H]-[U] se trouvait forclose en considération des dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Par ailleurs, concernant le désordre d'inondation du parking, le tribunal a relevé que l'expert avait conclu que ce désordre n'affectait pas la destination de l'immeuble. De ce fait, le désordre constaté ne pouvait être garanti au titre des articles 1792 et suivants du code civil.

Par déclaration en date du 14 avril 2016, lesconsorts [H]-[U] ont relevé appel de ce jugement.

Par acte d'appel provoqué en date du 13 juin 2016, M. [S] a intimé la société Sobebo aux fins de la voir condamner à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.

Par un arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a :

- condamné 'M. et Mme [H]' à verser à la société Domofrance, à M. [S], à la société Sobebo ainsi qu'au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné 'M. et Mme [H]' aux dépens d'appel.

Les consorts [H]-[U] ont alors formé un pourvoi en cassation le 17 mai 2019.

Par un arrêt en date du 1er octobre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :

- rejeté le premier moyen de cassation, au motif qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et que l'ambiguïté du rapport d'expertise rendait nécessaire, que les deux désordres atteignant les places de stationnement étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune réserve, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'impropriété à destination des places, que la demande de 'M. et Mme [H]' fondée sur l'article 1792 du code civil devait être rejetée,

- sur le second moyen, cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de 'M. et Mme [H]' contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre M. [S] et les sociétés Domofrance et Sobebo, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

La Cour de cassation a relevé qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Or, pour rejeter les demandes des consorts [H]-[U] contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a retenu que les places de stationnement litigieuses constituaient des parties privatives et non des parties communes. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour n'avoir pas recherché si la structure métallique surplombant les places de stationnement et qui réduisait leur largeur n'était pas une partie commune et si le syndicat des copropriétaires ne devait pas ainsi répondre d'un désordre y ayant son siège.

Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

-:-:-:-:-:-

I - La cour d'appel de Toulouse a été saisie par M. [H] et Mme [U], par déclaration de saisine en date du 19 novembre 2020, cette affaire ayant été enrôlée sous le n°20-3202 en visant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].

II - Le syndicat des copropriétaires a lui-même formé déposé une déclaration de saisine les 8 janvier 2021 régularisée le 15 janvier 2021 à l'encontre de la société Domofrance, de M. [L] et de la Sas Sobebo. Lesdites procédures ont été jointes par ordonnance du 25 février 2021.

Par ordonnance de jonction du 3 juin 2021, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la jonction des deux instances et dit qu'elles seront désormais appelées sous le seul numéro 20-3202.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2021, M. [Y] [H] et Mme [Z] [U], demandeurs initiaux à la saisine, demandent à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 544 et 1240 du code civil, de :

- réformer le jugement rendu par tribunal d'instance de Bordeaux le 21 mars 2016 en ce qu'il :

* a rejeté toutes les demandes qu'ils ont formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

* les a condamnés à payer les entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Et statuant à nouveau :

- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser les sommes suivantes :

* 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

* 5 999 euros à en réparation de la moins-value,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, de la procédure au fond de première instance et d'appel,

- les dispenser de toute participation commune des frais de procédure générés par l'instance,

- rejeter toutes demandes formulées à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [H]-[U] soutiennent que la recevabilité de leur action a été définitivement jugée par l'effet de la cassation partielle ne concernant pas cette question et subsidiairement sur ce point qu'ils ont un intérêt à agir en réparation du préjudice économique et de jouissance qu'ils ont personnellement souffert alors qu'ils étaient proprétaires.

Fondant leur action contre le syndicat sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ils considèrent que le sol et la clôture périmétrique sont présentés dans le réglement de copropriété comme des parties communes et qu'il convient de distinguer charges commune de la notion de partie commune. Ils ajoutent que les défauts allégués sont des vices de construction non soumis aux caractères des vices cachés et non un défaut de conformité. Subsidiairement, ils soutiennent que ces faits constituent un trouble anormal de voisinage caractérisé par l'impossibilité d'utiliser les places de parking pendant cinq ans justifiant l'indemnisation sollicitée. Ils opposent la faculté de changer de moyen en cours de procédure pour échapper à la prescription soulevée par le Syndicat.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], demande à la cour, au visa des articles 1147, 1603, 1604, 2224 du code civil, 564 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

À titre principal, rejetant l'appel des 'époux [H]',

- débouter 'les époux [H]' de leurs demandes fins et prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté 'les époux [H]' de l'intégralité de leurs demandes,

- le réformer en ce qu'il a déclaré la demande des 'époux [H]' recevables, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant et infirmant le jugement sur ce point,

- juger en conséquence irrecevables les demandes des 'époux [H]' et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- juger en toute hypothèse irrecevable comme prescrite et nouvelle les demandes des époux [H] sur le fondement du trouble anormal du voisinage et ce sur le visa des articles 2224 du code civil et 564 du code de procédure civile,

- juger en toute hypothèse le caractère privatif des lots de parking 51 et 52 pour lesquels les époux [H] prétendent agir, le caractère privatif de la pergola et du revêtement du sol du parking et l'absence de vice de construction et de défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires,

- juger par conséquent que sa garantie ne peut être actionnée,

- débouter par conséquent les 'époux [H]' de l'intégralité de leurs demandes fines et prétentions,

- les condamner reconventionnellement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal, et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérait que les structures métalliques et le sol des parkings constituent une partie commune,

- condamner in solidum la société Domofrance, M. [S], la société Sobebo à lui payer le montant des travaux réparatoires tels que chiffrés par l'expert judiciaire soit les sommes de :

* 2 000 euros TTC pour le désordre relatif à l'implantation de l'ossature métallique,

* 2 112 euros TTC pour le désordre relatif à l'inondation du parking en temps de pluie,

Avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d'expertise conformément à la demande qui avait été formulée en première instance.

Et si la garantie du syndicat des copropriétaires était retenue :

- condamner également in solidum la société Domofrance, M. [S], la société Sobebo à le garantir et à relever indemne de toutes les autres condamnations prononcées à son encontre au profit des 'époux [H]',

En toute hypothèse, faisant droit à l'appel incident du syndicat des copropriétaires,

- condamner les 'époux [H]' et à défaut in solidum la société Domofrance, M. [S], la société Sobebo au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Les moyens développés par le Syndicat sont résumés dans le dispositif de ses conclusions qui vient d'être intégralement reproduit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, M. [D] [S], demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de constater la prescription des demandes et appels en garantie dirigés contre lui,

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,

- débouter la société Domofrance et la société Sobebo de leurs appels en garantie,

- condamner le syndicat des copropriétaires et la société Domofrance à lui payer, chacun une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] rappelant que le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 18 octobre 2012 indique que le syndicat a fait procéder aux travaux de reprises nécessaires et il considère que quelle que soit la garantie des constructeurs susceptible d'être mise en 'uvre, légale ou contractuelle, la cour de cassation ayant rejeté la possibilité d'invoquer la garantie décennale en approuvant le raisonnement de la cour d'appel qui a écarté cette garantie en raison du caractère apparent des désordres à réception, la demande du syndicat des copropriétaires est prescrite à l'encontre de l'architecte, eu égard à la date de réception de l'ouvrage : 28 juin 2007.

Il ajoute qu'il en est de même pour les appels en garantie de la société Sobebo et de la société Domofrance, en précisant que cette dernière société, maître d'ouvrage, rédacteur du procès-verbal de réception établi après les visites, a réceptionné l'ouvrage sans réserve puis, en tant que syndic de copropriété, n'a formulé aucune réserve

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021, la Sa Domofrance, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1603 et 1604 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes,

- juger irrecevables et mal fondées les demandes des époux [H] et en conséquence, celles déposées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] à son encontre,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] de leurs demandes,

fins et prétentions,

- réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence, condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut les parties succombantes au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile à son profit,

En toute hypothèse, faisant droit à son appel incident,

À titre subsidiaire,

- condamner également in solidum, M. [S], la société Sobebo à la garantir et à relever indemne des autres condamnations prononcées à son encontre au profit des 'époux [H]' ou du syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], M. [S], la société Sobebo ou à défaut, toutes parties succombantes, au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.

La société Domofrance soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par les consorts [H]-[U] et par voie de conséquence de celle du syndicat des copropriétaires en raison de la vente de leurs lots sans aucune mention qu'ils se réservaient le droit d'agir. Elle a ensuite opposé la prescription quinquennale de toute demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour avoir couru à compter de la date de réception et en tout état de cause l'absence de garantie même sur le fondement du droit commun en présence de dommages apparents lors de la réception. Elle ajoute que le vendeur d'immeuble à construire est déchargé des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.

Elle a dénié au syndicat tout intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale ou de parfait achèvement pour un litige portant sur des parties privatives ni même à agir en responsabilité contre la société Domofrance en sa qualité d'ancien syndic n'ayant émis aucune réserve dès lors qu'elle s'est appuyée sur l'avis des professionnels qui assistaient le syndicat.

Elle conteste l'existence du préjudice dont la preuve n'est pas rapportée.

Subsidiairement, elle demande la garantie de l'architecte pour n'avoir pas relevé ces désordres comme l'a constaté l'expert et de la société Sobebo pour un défaut d'exécution.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2021, la Sas Sobebo, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal d'Instance de Bordeaux en date du 21 mars 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] ou tout succombant à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,

À défaut,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] de sa demande de condamnation in solidum,

- juger irrecevables les demandes formées à son encontre en raison de vices apparents à la réception mais non réservés,

- débouter M. [S], la société Domofrance et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] de toutes leurs demandes formulées à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause pure et simple,

À titre subsidiaire :

- condamner in solidum la société Domofrance et M. [S] à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire :

- 'dire et juger' qu'elle n'est susceptible d'être concernée que par le deuxième désordre, à savoir l'inondation du parking, dont la réparation a été fixée par l'expert judiciaire à 1 760,00 euros HT,

- réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] ou tout succombant à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

La société Sobebo soulève l'irrecevabilité de l'action au motif que le constructeur peut être dégagé de sa responsabilité s'il démontre que le vice était apparent à la réception sans réserve qui couvre les défauts de conformité apparents. Subsidiairement, elle demande que la société Domofrance et l'architecte soient condamnés à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son endroit et, plus subsidiariement encore, soulignant que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le second désordre lié à l'inondation du parking, que l'indemnisation soit limitée à la réparation de celle-ci estimée par l'expert à 1760 euros HT.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 9 mai 2022.

MOTIVATION

1. Il sera précisé, à titre liminaire, qu'à la lecture de l'attestation notariale relative à l'acquisition des lots litigieux par M. [H] et Mme [U] que ces derniers sont mentionnés comme célibataires puis dans l'acte de revente de ces mêmes lots qu'ils sont mariés depuis le 26 mai 2012 puis, dans l'acte de saisine de la cour d'appel sur renvoi de cassation, sous leur noms respectifs avec des adresses distinctes de sorte que les appelants seront ci-après désignés sous la formule 'M. [H] et Mme [U]'.

2. L'arrêt de la Cour de cassation a précisé que la cassation du chef de l'arrêt rejetant les demandes de M. [H] et de Mme [U] contre le syndicat des copropriétaires doit entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de celui qui rejette la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre M. [S] et les sociétés Domofrance et Sobebo, les deux dispositions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire.

Elle a donc rejeté les demandes de mise hors de cause formées par les sociétés Domofrance et Sobebo, en considérant que leur présence pourra être utile devant la cour d'appel de renvoi.

3. Sur l'intérêt à agir de M. [H] et Mme [U] :

3.1 Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'appel de renvoi de déclarer irrecevables les demandes de M. [H] et Mme [U] au motif qu'ils n'auraient pas d'intérêt à agir, le bien litigieux ayant été vendu.

La société Domofrance a également soulevé l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut d'intérêt à agir en invoquant un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 novembre 2013 (Cass, 3ème civ, 5 novembre 2013, n° 12-13.923) énonçant :

« Le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l'action en réparation qu'il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l'acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s'est réservé le droit d'agir. »

Cette question a été définitivement été tranchée par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 21 février 2019 en confirmant intégralement le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 21 mars 2016 ayant notamment déclaré ces demandeurs recevables à agir en réparation de leurs préjudices économique et de jouissance.

La cassation partielle de cet arrêt ne portant nullement sur cette disposition confirmative, la cour de renvoi n'est pas saisie de cette question et ne saurait donc se prononcer sur celle-ci, définitivement jugée.

4. Sur l'action engagée contre le syndicat des copropriétaires.

4.1 Le tribunal d'instance de Bordeaux a rejeté les demandes de M. [H] et de Mme [U] aux motifs que les désordres ne pouvaient être garantis par les articles 1792 et suivants du code de procédure civile.

Les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires étaient notamment fondées sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndicat «a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ».

L'arrêt de cassation indique qu'il appartient au juge du fond de rechercher si la structure métallique surplombant les places de stationnement et qui réduisait leur largeur n'était pas une partie commune et si le syndicat des copropriétaires ne devait pas ainsi répondre d'un désordre y ayant son siège. Si cet arrêt n'évoque pas dans sa motivation relative à la cassation le désordre lié au défaut de nivellement de l'enrobé du sol des parkings, il convient de relever que la cassation porte sur le rejet des demandes formées contre le syndicat par les appelants sans distinction quant à l'identité des désordres concernés. Cette recherche sera donc effectuée pour les deux désordres considérés.

4.2 Le règlement de copropriété de la Résidence [Adresse 10] stipule dans son article II-6 intitulé « Parties communes » que « les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier d'un copropriétaire déterminé. [']

Elles comprennent notamment :

[']

- le sol en totalité (bâti et non bâti)

[']

La clôture périmétrique, s'il y a lieu »

Il est également stipulé aux termes du chapitre II « Charges communes » à l'article III 4. « 3) charges communes particulières aux lots 37 à 108 : 'Ces charges concernent l'entretien de ces parkings, c'est-à-dire goudronnage, délimitation en peinture éventuellement'.

4.3 Il convient de relever à la lumière des constatations non discutées de l'expert judiciaire que les deux lots ayant appartenu à M. [H] et Mme [U] se situent sur un parking aérien à l'air libre revêtu d'un enrobé et sont recouverts d'une ossature métallique constituée d'une partie verticale composée d'un treillis métalique avec des tubes, reposant sur platines boulonnés dans le sol et d'une partie horizontale également en treillis, prenant appuis sur des tubes carrés horizontaux. La pergola ainsi créée engloble sans séparation entre eux, les deux emplacements de parking concernés.

4.4 S'agissant de la pergola, il s'agit d'une structure légère et aisément démontable dont la fonction est de séparer les lots constitués d'un ou plusieurs parkings des autres lots de même nature appartenant à d'autres copropriétaires et de protéger sommairement les usagers et véhicules.

Les parties communes et privatives d'un immeuble en copropriété se définissent par leur fonction. Même si un élément n'est utilisé que par un copropriétaire il constitue une partie commune dès lors qu'il pourrait être utile à d'autres. En l'espèce, il ressort des planches photographiques du rapport d'expertise qu'un montant vertical sert d'appui pour le toit de la pergola de gauche et de droite et qu'il n'y a pas une pergola distincte par lot de propriété. Il s'agit manifestement d'une structure qui sert à abriter plusieurs emplacements de stationnement relevant de lots différents. L'intervention sur une partie de cet ouvrage enjambant l'espace privatif exclusivement réservé à un copropriétaire, spécialement sur l'implantation des montants verticaux mal positionnés, n'est pas sans conséquence sur les autres parties du même ouvrage couvrant les autres lots de parking et ayant le même objet.

Cette pergola constitue donc une partie commune dont un éventuel vice de construction a pour conséquence d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] et de Mme [U] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices économique et de jouissance subis du chef de ce désordre.

4.5 S'agissant du sol des parkings et spécialement de son enrobé, il ne s'agit nullement du sol sur lequel est implanté l'immeuble mais en fait seulement du revêtement du gros oeuvre couvrant l'immeuble et supportant le parking aérien étant relevé que le réglement de copropriété prévoit en son article II-7 au titre des parties privatives 'les revêtements de sol, parquets, carrelages, y compris les aires, formes et lambourdes' de sorte que les sols préparés, avec ou sans revêtement, entrant dans définition de 'l'aire' constituent à la lumière de sa défintion et de cette énumération une partie privative. L'expert judiciaire situe bien la cause du désordre dans l'absence de nivellement ou de soin apporté par l'entreprise qui a réalisé l'enrobé et non dans le gros-oeuvre soutenant le parking aérien et son siège dans la partie concernant les lots des appelants.

4.5.1. Ce revêtement, au regard de cette disposition du règlement de copropriété, ne saurait donc constituer une partie commune susceptible d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La délibération de l'assemblée générale du 18 octobre 2012 n'autorisant le syndic qu'à demander des devis relativement à la réparation de ces deux désordres ne sauraient être considérés comme une reconnaissance du caractère commun de l'enrobé, cela d'autant qu'il n'est pas allégué ni démontré que les travaux de remise en état ont été commandés, accomplis et réglés par le syndicat des copropriétaires pour le compte de la copropriété, la demande de devis ayant été décidée par l'assemblée générale avant toute introduction d'une procédure judiciaire.

4.5.2 M. [H] et Mme [U] fondent subsidiairement leurs demandes devant la cour de renvoi sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Il est d'abord opposé à cette action la prescription quinquennale.

L'action en réparation des troubles anormaux du voisinage est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil de sorte qu'elle doit être introduite dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou de son aggravation.

Certes, une telle demande présentée sur ce fondement a été formée devant la cour de renvoi. Toutefois, l'action tend à la même fin, à savoir la réparation du préjudice de jouissance subi, ce dont il résulte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel et que la prescription est susceptible d'être interrompue par la demande initiale (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi

n° 18-10.883). M. [H] et Mme [U] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise à une date non précisée dans leurs écritures ni dans les pièces communiquées et encore moins dans les décisions judiciaires. L'ordonnance de référé a été rendue le 23 septembre 2013 et les demandeurs ont par la suite saisi au fond le tribunal d'instance le 12 mai 2014.

Cette action étant personnelle, il convient de relever que leur acte d'achat date du 30 juillet 2010 et que, tant à la date de la saisine du juge du référé que de celle de la saisine du juge du fond, l'action n'était pas prescrite.

Le trouble anormal de voisinage concerne tout trouble causé par un voisin, qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage, quand bien même il serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne puisse être reprochée à celui qui le cause.

En l'espèce, les troubles allégués consistant en des flaques d'eau récurrentes sur le sol de l'un emplacements de parking, trouvent leur siège dans les parties privatives de l'immeuble et leur origine dans la réalisation du goudronnage au sujet duquel le syndicat n'est tenu que d'assurer l'entretien à frais égaux des copropriétaires concernés et non la réparation des vices qui peuvent l'affecter.

Ce fondement n'est donc d'aucun secours pour pallier le rejet du moyen formant lles deux premières branches du premier moyen du pourvoi entraînant le caractère définitif du rejet des demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil en raison du caractère apparent du désordre lié aux flaques d'eau récurrentes, atteignant les places de stationnement litigieuses.

4.5.3 Le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] et de Mme [U] aux fins d'indemnisation de leurs préjudices économique et de jouissance subis de ce chef de désordre.

4.6 Sur la réparation due par le syndicat au titre du vice d'implantation de la pergola, le syndicat se trouve tenu d'en garantir le copropriétaire victime, la non conformité évoquée par l'expert n'étant en réalité que la conséquence d'une mauvaise éxecution de l'implantation de la pergola en ne respectant pas les lignes correctement tracées aux largeurs conformes aux normes professionnelles et les réduisant de fait. Il s'agit donc bien d'un vice de construction entraînant en l'espèce l'application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.

4.7 Le préjudice de jouissance subi doit être analysé à l'aune des constatations de l'expert judiciaire qui a relevé, en page 10 de son rapport, qu'il était possible de garer deux voitures aux emplacements de parking litigieux mais que les places restaient 'très étroites'. Il s'agit donc d'une atteinte à un usage normal de ces emplacements qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 2 000 euros.

4.8 S'agissant du préjudice financier lié à la moins value des lots, le syndicat oppose à juste titre que l'acte de revente de ces lots ne comporte aucune mention relative à une décote spécialement consentie par M. [H] et de Mme [U] et fait apparaître au contraire que l'ensemble des trois lots (l'appartement et les deux emplacements de parking), achetés pour un montant de 175 000 euros en 2010, ont été revendus pour un montant de 195 000 euros cinq ans plus tard. Il n'est d'ailleurs produit strictement aucune pièce de comparaison pour caractériser un prix de revente inférieur à la valeur du marché à la date de la revente.

Les appelants seront donc déboutés de cette demande.

5. Sur les recours en garantie :

5.1 Le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel de renvoi de Toulouse afin de demander que M. [L] et les sociétés Sodebo et Domofrance soient condamnés à le relever et garantir en cas de condamnation au profit de M. [H] et de Mme [U] qui ne leur demandent rien devant la cour d'appel de Toulouse contrairement en ce qu'ils avaient pu le faire devant la cour d'appel de Bordeaux.

5.2 En raison du rejet des demandes formées à l'encontre du Syndicat concernant les flaques d'eau, le recours est devenu sans objet sur ce point.

5.3 S'agissant du désordre affectant la pergola, partie commune, rendant recevable le syndicat dans son recours au titre de l'intérêt à agir, il convient de rappeler qu'il a été définitivement jugé que le vice lié à l'emplacement de la pergola rendant plus difficile l'usage du parking était apparent (dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux).

5.3.1 Ainsi, en l'absence de réserve à la réception de l'ouvrage, le promoteur vendeur en l'état futur d'achèvement du programme (la société Domofrance) s'est trouvé déchargé de ce vice à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise de possession de l'ouvrage par les primo-acquéreurs, en application des dispositions combinées des articles 1648 al. 2 et 1642-1 du code civil.

Il convient de relever que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux dans ses dispositions non atteintes par la cassation avait débouté M. [H] et de Mme [U] de leur demande alors présentée lors de la première instance d'appel sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute de la société Domofrance consistant en n'avoir pas exigé de l'entrepreneur la levée des réserves dans l'année de la signature du procès-verbal de réception. Toutefois, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision confirmative de rejet des demandes au motif retenu en appel de l'absence de réserve lors de la réception dont les mentions relatives à la pergola ne permettaient pas, selon la cour, de qualifier comme réserves, il ne peut être recherché un manquement du promoteur vendeur à l'obligation de mise en oeuvre de démarches aux fins de levées de réserves. Il n'est, en toute hypothèse, pas démontré par le Syndicat une faute caractérisée de la société Domofrance dans l'exécution de ses différentes obligations contractuelles en lien de causalité avec le dommage considéré, le procès verbal de réception précisant que la pergola était 'en cours de montage'et qu'il n'est apporté aucune information sur les évènements qui ont suivi ce procès-verbal de réception dans le délai de parfait achèvement.

Il suit de ces constatations que le recours exercé par le Syndicat à l'endroit de la société Domofrance doit être rejeté.

5.3.2 Sur la base des mêmes constatations que celles qui précèdent, le maître d'oeuvre ne peut se voir poursuivre sur le terrain de la responsabilité décennale en raison d'un vice clairement jugé comme apparent pour rejeter l'action alors dirigée par M. [H] et de Mme [U] à l'endroit de M. [S] sur le même fondement. Il n'est apporté aucun élément nouveau et propre au présent recours engagé par le Syndicat pour justifier une solution différente par le simple fait que le litige porte en fait sur une partie commune et non sur une partie privative. Il en est de même pour la responsabilité contractuelle de droit commun également invoquée par le Syndicat à l'endroit de l'architecte qui n'est pas établie en l'espèce.

Le recours exercé contre M. [S] sera rejeté.

6. Sur les dépens et frais irrépétibles :

6.1 Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.

6.2 Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel en ce compris les dépens de la procédure d'appel cassée comme le prévoit l'article 639 du code de procédure civile.

6.3 M. [H] et Mme [U] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure. Le syndicat sera condamné à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

700 al. 1er,1° du code de procédure civile.

6.4 N'étant plus copropriétaires, leur demande de dispense des charges de copropriété afférentes à ces condamnations est sans objet.

6.5 Il n'est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge des autres parties non tenues aux dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

6.6 Tenu aux entiers dépens d'appel, le Syndicat sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par décision rendue contradictoirement publiquement et en dernier ressort, statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi de cassation,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 21 mars 2016 en toutes ses dispositions soumises à l'examen de la cour d'appel de renvoi à l'exception de celles se rapportant au désordre lié à la flache affectant un des parkings ayant appartenu à M. [Y] [H] et de Mme [Z] [U].

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Reçoit M. [Y] [H] et de Mme [Z] [U] en leur demande en réparation de leurs préjudices économique et de jouissance présentée devant la cour de renvoi sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Au fond,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à M. [Y] [H] et de Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié au vice affectant la pergola.

Les déboute de leur demande en paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice financier.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les recours exercés à titre subsidiaire à l'endroit de la Sa Domofrance, de la Sas Sobebo et de M. [D] [S] au titre du vice lié à la flache affectant le sol des deux emplacements de parking.

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] de ses recours contre la Sa Domofrance et M. [D] [S] au titre de la pergola.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] aux dépens d'appel en ce compris les dépens de la procédure suivie devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à la décision cassée.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à payer à M. [Y] [H] et Mme [Z] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la demande de dispense aux charges relatives aux frais de procédure est sans objet.

Déboute le Syndicat des copropriétaires, la Sa Domofrance, la Sas Sobebo et M. [D] [S] de leurs demandes respectivement en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03202
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.03202 ?
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