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12/09/2022 | FRANCE | N°20/01563

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/01563


12/09/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/01563

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTN5

SL/NB



Décision déférée du 18 Mai 2020

TJ de TOULOUSE

18/01478

(Mme. BERRUT)

















[J] [N]

[G] [N]





C/



[S] [H]

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYREN EES SUD





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [J] [N]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01563

N° Portalis DBVI-V-B7E-NTN5

SL/NB

Décision déférée du 18 Mai 2020

TJ de TOULOUSE

18/01478

(Mme. BERRUT)

[J] [N]

[G] [N]

C/

[S] [H]

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYREN EES SUD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [J] [N]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [S] [H]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYREN EES SUD, représentée par son Directeur Général en exercice en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseil d'Administration en date du 8 novembre 2005, élisant domicile [Adresse 13]),

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président et S. LECLERCQ, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 7 août 2012, Mme [O] [N] née [Y], âgée de 84 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1927, a été blessée dans un accident au cours d'un soin chez son kinésithérapeute pour troubles posturaux avec lombalgies.

Ce soin a été pratiqué par Mme [S] [H], remplaçante de M. [Z]. Mme [O] [N] a chuté de la table de soin alors qu'elle se trouvait sur le ventre et que Mme [H] lui demandait de passer sur le dos. Pendant que Mme [H] se détournait pour se désinfecter les mains ou attraper un coussin, Mme [N] a voulu descendre de la table d'examen du côté gauche ; en voulant mettre le pied gauche à terre elle a glissé avec le drap d'examen sur le sol côté gauche. Ceci lui a occasionné une fracture du col du fémur gauche de type per-trochantérienne déplacée.

Par ordonnance de référé du 6 mars 2015, le docteur [R] a été désignée en qualité d'expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et la demande de provision a été rejetée dans l'attente de l'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2016.

Mme [O] [N] est décédée le [Date décès 5] 2017.

Par assignations des 19, 20,24 et 25 avril 2018, ses enfants, M. [J] [N] et Mme [G] [N], ayants droit, ont demandé réparation à Mme [H] et à son assureur, la Sa La Médicale de France, en présence de la MSA de la Haute Garonne.

Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- jugé qu'il n'est démontré ni un manquement de Mme [S] [H], kinésithérapeute, à son obligation de résultat concernant le matériel ni une faute de celle-ci susceptible d'engager sa responsabilité,

En conséquence,

- débouté M. [J] [N] et Mme [G] [N] de leurs demandes indemnitaires en leur qualité d'ayants droit de Mme [O] [N], ainsi que de leurs demandes accessoires,

- débouté la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [J] [N] et Mme [G] [N] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise et de référés,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il n'était démontré ni un manquement de Mme [H] à son obligation de résultat concernant le matériel ni une faute de celle-ci susceptible d'engager sa responsabilité.

Il a retenu que Mme [O] [N] avait été victime d'une chute de la table d'examen alors qu'elle se trouvait sur le ventre et que Mme [H], kinésithérapeute, lui demandait de passer sur le dos. Il a relevé que pendant que Mme [H] se détournait pour attraper un coussin ou se désinfecter les mains, Mme [N] avait voulu descendre de la table d'examen du côté gauche. En mettant le pied gauche à terre, elle avait glissé avec le drap d'examen sur le sol côté gauche.

Le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi une défaillance du matériel. Il a estimé que le soin de la kinésithérapie n'avait pas fait tomber la personne mais qu'il avait existé un facteur extérieur : l'action par la personne de réaliser une gestuelle inhabituelle non conforme à la gestuelle utilisée pour réaliser l'acte de retournement demandé par la kinésithérapeute.

Il a retenu que la brève inattention de la kinésithérapeute pour se nettoyer les mains ou prendre un coussin ne saurait caractériser un défaut de surveillance et d'accompagnement de la patiente, de nature à engager sa responsabilité. Il a noté que la kinésithérapeute avait demandé à Mme [N] de simplement se retourner sur la table et ne pouvait imaginer que sa patiente procéderait, de façon impromptue et subite à une gestuelle différente.

Il a estimé que si Mme [O] [N] éprouvait des difficultés pour se retourner eu égard à son âge, ce qui n'avait pas été constaté par les experts, elle avait toute la capacité de verbaliser ses difficultés sans prendre l'initiative de poser un pied au sol à l'opposé de la kinésithérapeute, sur une table de soin qui était trop haute pour poser le pied, mouvement qui avait donc été une prise de risque importante.

Par déclaration en date du 1er juillet 2020, M. [J] [N] et Mme [G] [N] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [J] [N] et Mme [G] [N] de leurs demandes indemnitaires en leur qualité d'ayants droits de [O] [N] suite à l'accident dont elle a été victime au cours d'un soin pour douleurs lombaires,

- débouté M. [J] [N] et Mme [G] [N] de leur demande de condamnation des défendeurs à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens y compris les frais de référé et d'expertise,

- condamné M. [J] [N] et Mme [G] [N] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise et de référés.

Prétentions des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020,

M. [J] [N] et Mme [G] [N], appelants, demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- 'dire et juger' que Mme [H] est responsable du préjudice subi par [O] [N] sur le fondement des articles 1250 et suivants du code civil,

- condamner Mme [H] solidairement avec sa compagnie d'assurances à payer aux requérants :

*Dépenses de santé : mémoire

*Dépenses restées à charge : mémoire

*DFTT (45j): 25 € x 45 = 1.125 €

*DFTP 50% (93j) : 25 x 50% x 93 = 1.163 €

*DFTP 25% (197j): 25 x 25% x 193 = 1.231 €

Sous total 3.519 €

*DFP (7%): 5.950 €

*S.E (3/7) 8.000 €

*P.E Temporaire (2/7) 2.500 €

*P.E Définitif (2/7) 2.500 €

*P.Agr: marche 1.500 €

*Tierce personne (335j) : 48 sem x 4 h x 18 € = 3.456 €

- les condamner en 5 000 euros sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel et d'instance y compris les frais de référé et d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020,

Mme [H] et la Sa La médicale de France, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

- 'dire et juger' qu'aucune faute n'est susceptible d'être caractérisée à l'encontre de Mme [H],

- débouter purement et simplement les consorts [N] et la MSA de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter purement et simplement la MSA Midi-Pyrénées Sud de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner M. et Mme [N] à leur payer la somme de 3 000 € à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- ramener l'indemnisation des consorts [N] comme suit :

*DFT : 3 263 €

*PET : 500 €

*SE : 4 000 €

Tierce Personne : 3 072 €

*DFP : 2 380 €

*PE : 1 000 €

- laisser en tout état de cause les dépens à la charge des demandeurs en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2020, la Caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, de :

Dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement dont appel, et où la responsabilité de Mme [H] serait retenue,

- 'dire et juger' que les demandes de la MSA sont recevables et bien fondées,

- constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, [O] [N], qui s'élève à la somme globale de 8 090,67 euros incluant tant les frais d'hospitalisation que les frais médicaux,

- condamner solidairement le Mme [H] et la Médicale de France, à lui régler la somme globale de 9 856,67 euros, soit :

* 8.090,67 €, correspondant aux prestions définitivement réglées

* 1.091 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L 376-1 du Code

de sécurité sociale correspondant au tiers du montant des débours (dans la limite d'un montant minimum de 108 € et d'un montant maximum de 1.091 €)

* 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et

aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l'article 1142-1 du code de la santé publique, un contrat de soins se forme entre les patients et les professionnels de santé, et ces derniers ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostics ou de soins qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé.

Il pèse sur le praticien une obligation générale de sécurité. Elle n'est que de moyens s'agissant de l'obligation de surveillance, de prudence et de diligence pour garantir que le patient ne subira aucun dommage pendant les soins, mais c'est une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour l'exécution de l'acte de soins.

Sur l'obligation de résultat quant au matériel :

La table d'examen n'était pas défectueuse. En effet, elle était capable de soutenir la charge pondérale habituelle, sa hauteur était une hauteur conforme aux soins. Le fait qu'un drap recouvre le table était conforme aux précautions nécessaires pour des raisons d'hygiène et de sécurité sanitaire. Il n'est donc pas démontré un manquement de Mme [S] [H], kinésithérapeute, à son obligation de résultat concernant le matériel.

Sur la faute dans le soin :

Les soins doivent être attentifs et diligents.

Il n'est pas retrouvé dans la littérature de recommandations de bonnes pratiques concernant la gestuelle en l'absence de déplacement du centre de gravité lors des mouvements sur la table d'examen, chez la personne âgée autonome en cabinet médical ou para-médical.

Mme [H] a demandé à Mme [O] [N] de faire une manoeuvre de retournement (passage du décubitus ventral au décubitus dorsal) sur la table de travail. Ceci ne nécessitait pas de déplacer le centre de gravité. Il n'y avait donc pas de facteur de risque de chute lié à cette commande. Ceci ne justifiait pas une majoration des actes de prévention de chute, dont la majoration de la surveillance.

La commande était effectuée sans vérification visuelle : en effet, la kinésithérapeute a changé la direction de son regard pour se désinfecter les mains ou attraper un coussin pour le soin. Cependant, ceci visait à adapter l'existant aux soins du patient. En outre, quelle que soit la direction du regard, la kinésithérapeute ayant été positionnée à la droite de Mme [N], il ne lui aurait pas été possible de retenir le corps glissant du côté opposé à la table d'examen.

Certes, Mme [H] n'a pas abaissé la table ; cependant, il n'est retrouvé aucune recommandation pour une personne âge autonome en ce qui concerne la hauteur de la table de soins.

Mme [N] avait déjà bénéficié de plusieurs séances de rééducation, de sorte que le changement de position du décubitus ventral au décubitus dorsal n'était pas inhabituel. Il n'est pas démontré que les lombalgies pour lesquelles elle était traitée nécessitaient qu'elle mette le pied à terre pour passer du décubitus ventral ou décubitus dorsal. En tout cas, elle n'a pas verbalisé de difficulté pour effectuer la commande. Elle n'a pas demandé d'aide.

Mme [N] a précisé que Mme [H] ne lui avait pas demandé de descendre de la table. C'est donc de sa propre initiative que Mme [N] a voulu poser le pied gauche à terre afin de se retourner mais la table était trop haute, et Mme [N] a glissé avec le drap d'examen sur le sol côté gauche. Ceci constituait une prise de risque, du fait d'une modification du centre de gravité.

Par rapport à la possibilité pour Mme [O] [N] de se mouvoir, le fait de vouloir mettre un pied à terre n'était pas prévisible pour Mme [H]. Certes, Mme [N] était âgée de 84 ans. Cependant, dans le cadre de l'expertise judiciaire, il n'a pas été relevé de limitation fonctionnelle particulière chez Mme [N]. C'était une personne âgée autonome. Elle se déplaçait sans canne. Elle avait un état antérieur pris en charge et traité, les troubles posturaux faisant l'objet de soins. Il n'existait pas au moment des faits, de facteurs de risque intrinsèques de chute nécessitant une majoration des actes de prévention de chute, dont la majoration de la surveillance.

La kinésithérapeute était à proximité du patient, côté droit de la table. Ceci était conforme à des soins attentifs et diligents.

En conséquence, la brève inattention de la kinésithérapeute pour se nettoyer les mains ou prendre un coussin ne saurait caractériser un défaut de surveillance et d'accompagnement de la patiente, de nature à engager sa responsabilité. La kinésithérapeute avait demandé à Mme [N] de se retourner sur la table et ne pouvait imaginer que sa patiente procéderait, de façon impromptue et subite, à une gestuelle différente.

Si Mme [O] [N] éprouvait des difficultés pour se retourner, ce qui n'a pas été constaté par les experts, elle avait toute la capacité de verbaliser ses difficultés sans prendre l'initiative de poser un pied au sol à l'opposé de la kinésithérapeute, sur une table de soin qui était trop haute pour poser le pied, mouvement qui a donc été une prise de risque.

Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. [J] [N] et Mme [G] [N], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [N] et Mme [G] [N] seront condamnés à payer à Mme [S] [H] et à la Sa La médicale de France la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mai 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [N] et Mme [G] [N] aux dépens d'appel ;

Les condamne à payer à Mme [S] [H] et à la Sa La médicale de France la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01563
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.01563 ?
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