La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2022 | FRANCE | N°20/01460

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/01460


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01460 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS7T



AA/SL



Décision déférée du 22 Mai 2020



TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE



( 18/01906)



Madame [C]



















S.A.R.L. NTA PRESSING DE LA PATTE D'OIE





C/



E.U.R.L. BARTHE



Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES



















<

br>






CONFIRMATION















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.R.L. NTA PRESSING DE LA PATTE D'OIE

[Adresse 1]

[Loca...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01460 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NS7T

AA/SL

Décision déférée du 22 Mai 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 18/01906)

Madame [C]

S.A.R.L. NTA PRESSING DE LA PATTE D'OIE

C/

E.U.R.L. BARTHE

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.R.L. NTA PRESSING DE LA PATTE D'OIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

E.U.R.L. BARTHE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffière de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sarl Nta pressing Patte d'oie exploite une activité de blanchissage industriel de linge.

Elle a confié à l'Eurl Barthe Laurent la réalisation de travaux de :

- pompe à chaleur air/air,

- chaufferie réseau-atelier incluant notamment l'alimentation eau froide et eau chaude, en air comprimé, en gaz et l'installation d'un ballon d'eau chaude sanitaire,

- plomberie-sanitaire,

- des travaux complémentaires,

pour un montant total de 55 892 euros hors taxes, soit 66 846, 83 euros toutes taxes comprises, intégralement acquitté suivant facture du 10 février 2014.

Constatant des traces jaunâtres sur le linge, la Sarl Nta pressing Patte d'oie a saisi le Centre technique de la teinture et du nettoyage pour obtenir son avis sur l'origine des traces.

Dans son avis technique du 17 décembre 2015, cet organisme a conclu au fait que les taches étaient dues à la présence de rouille dont une eau souillée pouvait être la cause.

Par courrier du 19 octobre 2016, la Sarl Nta pressing Patte d'oie a informé l'Eurl Barthe Laurent de la non-conformité de l'installation de la chaufferie au DTU plomberie entraînant des taches de rouille sur le linge et la présence de cailloux de rouille dans les électrovannes.

Celle-ci a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité décennale, la compagnie Areas dommages, qui a mandaté le cabinet IXI aux fins d'expertise amiable, lequel s'est adjoint les services du cabinet Technisphère.

' l'issue des opérations d'expertise amiable, la compagnie Areas dommages a dénié sa garantie par courrier du 25 avril 2017 au motif que le réseau réalisé par son assurée constituait un élément d'équipement dissociable ayant pour vocation exclusive l'exercice d'une activité professionnelle, exclu en tant que tel de la législation relative à la responsabilité décennale.

La Sarl Nta pressing Patte d'oie a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, qui, par ordonnance rendue le 20 juin 2017, a fait droit à sa demande d'expertise et commis M. [U] pour y procéder.

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société Jm services, fournisseur de machines spécialisées dans la blanchisserie.

Suivant devis du 23 novembre 2017, l'Eurl Barthe Laurent a proposé de réaliser les travaux urgents de dépose des réseaux d'eau, de création des réseaux d'eau, de nettoyage et de contrôle du ballon pour un montant hors taxes de 6 870 euros, soit 8 244 euros toutes taxes comprises.

Par accord du 8 janvier 2018, l'Eurl Barthe Laurent, la société Areas dommages et la Sarl Nta pressing Patte d'oie ont conclu de réaliser les travaux urgents précités en partageant leur coût entre eux, soit 2 290 euros hors taxes chacun.

Une clause stipule : 'il s'agit d'un accord de préfinancement pour le compte de qui il appartiendra sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, la société Areas dommages contestant devoir sa garantie'. 'la Sarl Nta pressing Patte d'oie a également accepté de prendre en charge 1/3 du montant du devis des travaux réparatoires de l'entreprise Barthe Laurent, à charge pour Nta pressing d'exercer ses recours contre les entreprises responsables. L'Eurl Barthe Laurent s'engage à garder à sa charge 1/3 des travaux urgents. La présente convention fait obstacle à l'introduction et à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant pour objet le financement des travaux urgents visés dans le préambule, conformément à l'article 2052 du code civil'.

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 30 mars 2018.

-:-:-:-:-:-

Par actes d'huissier des 13 et 14 juin 2018, la Sarl Nta pressing Patte d'oie a fait assigner l'Eurl Barthe Laurent et la compagnie Areas dommages devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2018, le juge de la mise en état saisi par la Sarl Nta pressing Patte d'oie a :

- déclaré recevable la demande provisionnelle formée par la Sarl Nta pressing Patte d'oie,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de

 7 767,30 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

L'Eurl Barthe Laurent a relevé appel de cette ordonnance.

Par arrêt du 27 janvier 2020, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état.

Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable la demande de la Sarl Nta pressing Patte d'oie aux fins de remplacement du ballon d'eau chaude,

- débouté la Sarl Nta pressing Patte d'oie de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Areas dommages,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de

2 290 euros hors taxes au titre des travaux de reprise du réseau eau chaude/eau froide,

- débouté la compagnie Areas dommages de sa demande de remboursement de la somme de 2 290 euros hors taxes formée à l'encontre de la Sarl Nta pressing Patte d'oie,

- dit que la Sarl Nta pressing Patte d'oie a concouru à son préjudice concernant le ballon d'eau chaude à hauteur de 25 %,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de

9 709,13 euros hors taxes au titre des travaux de dépose et de repose du ballon d'eau chaude,

- dit que la provision versée en suite de l'ordonnance de mise en état du 6 décembre 2018 doit venir en déduction,

- débouté l'Eurl Barthe Laurent de sa demande d'être garantie par la compagnie Areas dommages,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de

10 125 euros au titre de son préjudice financier,

- débouté la Sarl Nta pressing Patte d'oie de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial et d'image,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la compagnie Areas dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le tribunal a considéré que la demande de la Sarl Nta pressing aux fins de remplacement du ballon d'eau chaude était recevable puisque l'accord de préfinancement ne portait pas sur le remplacement dudit ballon mais seulement son nettoyage et un contrôle, l'objet de la transaction étant donc distinct de la demande.

Il a retenu que le réseau sanitaire de l'étage n'était affecté d'aucun désordre et que seul le ballon d'eau chaude était rendu impropre à sa destination ; que c'était un élément d'équipement à usage exclusivement professionnel et qu'en conséquence la garantie décennale n'était pas applicable.

Il a considéré que l'Eurl Barthe Laurent engageait sa responsabilité civile contractuelle en raison du défaut de conception affectant l'installation et d'un défaut d'information sur les conditions d'utilisation et d'entretien du ballon d'eau chaude mais que la Sarl Nta pressing avait contribué à l'aggravation de l'état du ballon d'eau chaude à hauteur de 25%.

Il a considéré que le rapport d'analyse de perte de marge produit par la Sarl Nta pressing n'était pas suffisamment probant et que l'estimation réalisée ne pouvait être adoptée ; que cependant le préjudice financier de la Sarl Nta pressing était certain et pouvait être chiffré.

Il a estimé que le préjudice commercial et d'image résultant d'une perte de renommée n'était pas démontré.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration du 23 juin 2020, la Sarl Nta pressing Patte d'oie a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la Sarl Nta pressing Patte d'oie de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Areas dommages,

- dit que la Sarl Nta pressing Patte d'oie a concouru à son préjudice concernant le ballon d'eau chaude à hauteur de 25 %,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de

9 709,13 euros hors taxes au titre des travaux de dépose et de repose du ballon d'eau chaude,

- débouté l'Eurl Barthe Laurent de sa demande d'être garantie par la compagnie Areas dommages,

- condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de   

10 125 euros au titre de son préjudice financier,

- débouté la Sarl Nta pressing Patte d'oie de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial et d'image.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, la Sarl Nta pressing Patte d'oie, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231 (ancien article 1147) et 1792 et suivants du code civil, de :

1) Concernant l'imputabilité des désordres et leur gravité :

' titre principal,

- 'dire et juger' que les désordres qu'elle a signalés sont avérés et résultent uniquement et exclusivement des manquements de l'entreprise Barthe Laurent,

- 'dire et juger' que ces manquements ont rendu l'ouvrage impropre à son usage et à sa destination et relèvent de la responsabilité pleine et entière de l'entreprise Barthe Laurent,

- constater le caractère unitaire du réseau d'eau litigieux,

- constater que les éléments mis en oeuvre sont indissociables de l'ouvrage,

- constater que la responsabilité de l'Eurl Barthe Laurent est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en raison de l'impropriété à destination de l'élément d'équipement,

- 'dire et juger' que la garantie de la compagnie Areas dommages est mobilisable,

- constater l'absence de faute qui lui serait imputable,

' titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que les désordres qu'elle a signalés sont avérés et résultent uniquement et exclusivement des manquements de l'entreprise Barthe Laurent,

- constater que l'Eurl Barthe Laurent a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi au 1er octobre 2016,

En conséquence,

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré recevable sa demande aux fins de remplacement du ballon d'eau chaude,

- réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle considéré qu'elle avait concouru à son préjudice concernant le ballon d'eau chaude à hauteur de 25 %,

- réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Areas dommages,

2) Concernant les travaux réparatoires nécessaires à remédier aux désordres :

- condamner in solidum l'entreprise Barthe Laurent et son assureur, la compagnie Areas dommages à l'indemniser des sommes suivantes :

* 2 290 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l'installation initialement mise en oeuvre par l'Eurl Barthe Laurent,

* 23 400 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose et du remplacement du ballon d'eau chaude,

En conséquence,

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a :

* condamné l'Eurl Barthe Laurent à lui payer la somme de 2 290 euros hors taxes au titre des travaux de reprise du réseau eau chaude/eau froide,

* débouté la compagnie Areas dommages de sa demande de remboursement de la somme de 2 290 euros hors taxes formée à son encontre,

- réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'Eurl Barthe Laurent à lui payer la somme de 9 709,13 euros hors taxes au titre des travaux de dépose et repose du ballon d'eau chaude,

3) Concernant ses demandes indemnitaires :

- condamner in solidum l'entreprise Barthe Laurent et son assureur, la compagnie Areas dommages à l'indemniser des sommes suivantes :

* 303 144 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice économique et de la perte de marge qu'elle a subis,

* 20 000 euros au titre du préjudice commercial et d'image qu'elle a subi,

En conséquence,

- réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle :

* a condamné l'Eurl Barthe Laurent à lui payer la somme de 10 125 euros au titre de son préjudice financier,

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial et d'image,

4) Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné l'Eurl Barthe Laurent à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire,

Y ajoutant,

- condamner in solidum l'entreprise Barthe Laurent et son assureur, la compagnie Areas dommages à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente procédure d'appel.

' l'appui de ses prétentions, la société Nta pressing Patte d'oie soutient que :

- l'expert judiciaire a relevé que les désordres sont dus à un phénomène d'électrolyse qui entraîne la corrosion des tuyaux, qui est due à la mixité de matériaux ferreux utilisés lors de la réalisation des réseaux d'eau et qui rend l'immeuble impropre à sa destination en l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipement : la chaufferie réseaux atelier, élément de fourniture d'eau essentiel à l'activité de la société spécialisée en blanchisserie de linge, désordre qui fragilise l'installation à moyen terme,

- les éléments d'équipement mis en oeuvre par l'entreprise Barthe Laurent sont indissociables de l'ouvrage sur lequel elle est intervenue, et rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale est engagée et l'article 1792-7 du code civil est inapplicable,

- le réseau litigieux alimente l'ensemble du bâtiment : la blanchisserie, et le premier étage à vocation non professionnelle, donc cet élément d'équipement n'a pas une vocation exclusivement professionnelle, l'article 1792-7 du code civil n'est pas applicable,

- à défaut de retenir la garantie décennale de l'Eurl Barthe Laurent, sa responsabilité contractuelle est engagée, les désordres étant dus à une erreur d'exécution de l'Eurl Barthe Laurent : non-respect des préconisations du DTU 60.1 P1-1-1 en vertu duquel les éléments de cuivre ne doivent pas être placés en amont des canalisations en acier galvanisé alors que l'Eurl Barthe Laurent a mélangé des tuyaux de matières non compatibles ayant entraîné un souillage du linge; elle a également manqué à l'obligation de conseil qui lui incombait en ne démontrant pas avoir expliqué les conditions d'utilisation optimale de l'installation, ni remis la notice d'utilisation,

- la Sarl Nta pressing n'a commis aucune faute, et a utilisé le ballon à une température de 85° sur les conseils de l'Eurl Barthe Laurent, outre que le défaut d'entretien du ballon est imputable à l'Eurl Barthe Laurent,

- les désordres sont imputables à l'Eurl Barthe Laurent exclusivement et ne sont pas dus à un défaut de conseil de la part de la société Jm service qui a seulement livré, installé et raccordé à un mètre le matériel,

- le protocole de préfinancement conclu entre les parties ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part de la société Nta pressing et ne portait pas sur le remplacement du ballon, de sorte que la demande de remplacement du ballon formulée par la société Nta pressing est recevable,

- la Sarl Nta pressing a subi un préjudice économique et commercial tenant à une surconsommation d'énergie, de matière première, de masse salariale, de réparation du matériel et d'usure des immobilisations,

- elle a également subi un préjudice d'image, les désordres ayant entraîné des conséquences publiques dramatiques, la blanchisserie ayant perdu de son attrait et donc du chiffre d'affaires et sa capacité de croissance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2020, l'Eurl Barthe Laurent, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 2052 du code civil, de :

' titre principal,

- 'dire et juger' irrecevable la demande de la Sarl Nta Pressing concernant les travaux sur le ballon d'eau chaude eu égard au protocole d'accord établi entre les parties,

' titre subsidiaire,

- laisser à la charge de la Sarl Nta Pressing une part qui ne serait être inférieure à un tiers du coût de reprise des désordres,

- confirmer le jugement en ce qu'il a réduit les réclamations de la Sarl Nta Pressing au titre du préjudice économique,

- débouter la Sarl Nta Pressing de sa réclamation au titre du prétendu préjudice 'commercial et d'image',

- condamner en tout état de cause la société Areas dommages à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge en principal, intérêt et frais,

- statuer sur ce que de droit quant aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'Eurl Barthe Laurent soutient que :

- en cours d'expertise, des travaux de dépose des réseaux d'eau, création de réseaux en cuivre, nettoyage et contrôle du ballon ont été réalisés et pris en charge à parts égales entre l'Eurl Barthe Laurent, son assureur et la Sarl Nta pressing selon protocole d'accord de préfinancement qui stipulait que la convention faisait obstacle à l'introduction d'une action en justice ayant pour objet le financement de ces travaux ; que les travaux sollicités en justice portent sur le ballon d'eau chaude ; que la demande de remplacement du ballon est donc irrecevable,

- la Sarl Nta pressing qui n'a pas appelé en la cause la société Jm service a commis une faute et doit donc conserver à sa charge la part de responsabilité attribuée à la société Jm service,

- le rapport d'expertise judiciaire a établi l'existence d'un défaut d'entretien du ballon par la Sarl Nta pressing,

- le coût de l'éventuel préjudice économique lié aux désordres n'a jamais été établi de façon contradictoire et les coûts d'exploitation avancés par la Sarl Nta pressing n'ont pas été vérifiés,

- la Sarl Nta pressing ne produit aucun justificatif de son préjudice commercial et d'image,

- une seule arrivée d'eau existe sur l'installation et dessert les équipements professionnels de la Sarl Nta pressing et ainsi que les locaux destinés à une utilisation personnelle des locaux par ladite Sarl, les désordres relèvent donc de la garantie décennale et sont couverts par l'assurance souscrite auprès de la société Areas dommages.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2021, la société d'assurance mutuelle Areas dommages, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, et plus particulièrement 1792-7 du code civil, de

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2 290 euros hors taxes formée à l'encontre de la Sarl Nta pressing Patte d'oie, en ce qu'il a dit que la Sarl Nta pressing Patte d'oie a concouru à son préjudice concernant le ballon d'eau chaude à hauteur de 25 %, en ce qu'il a condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de 10 125 euros au titre de son préjudice financier et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Nta pressing Patte d'oie de toutes ses demandes de condamnation formulées à son encontre,

- subsidiairement, constater que le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations d'usage et d'entretien de son élément d'équipement et doit en outre supporter la part de responsabilité de la société Jm service à l'encontre de laquelle il refuse d'initier une action,

- en conséquence, limiter sa responsabilité et celle de l'Eurl Barthe Laurent à une fraction résiduelle,

- dans l'hypothèse où sa garantie décennale serait retenue, limiter la garantie des dommages immatériels au plafond de 150 000 euros prévue par la police et déclarer opposable la franchise contractuelle de 1 800 euros aux tiers, et notamment à la Sarl Nta pressing Patte d'oie,

- dans ses rapports avec l'Eurl Barthe Laurent, et s'agissant de la garantie obligatoire, condamner l'Eurl Barthe Laurent à payer la franchise contractuelle de 1 800 euros,

En toutes hypothèses,

- condamner la Sarl Nta pressing Patte d'oie à lui rembourser la somme de 2 290 euros ayant fait l'objet d'un préfinancement au cours des opérations d'expertise,

- subsidiairement, condamner l'Eurl Barthe Laurent à lui rembourser la somme de 2 290 euros,

- constater que les travaux de reprise ne s'élèvent qu'à la somme de 19 815,50 euros hors taxes au total (6 870 euros de reprise du réseau et 12 945,50 euros pour le changement du ballon),

- condamner la Sarl Nta pressing Patte d'oie à lui régler la somme de 5 000 euros en première instance et 2 500 euros en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de la procédure de référé qu'au fond.

À l'appui de ses prétentions, la société Areas dommages soutient que :

- la garantie décennale est inapplicable car c'est le réseau d'eau de l'atelier qui est affecté par un phénomène de corrosion, or le réseau d'eau et le chauffe-eau sont des éléments d'équipements destinés à un usage professionnel, peu important que le désordre rende l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination,

- la Sarl Nta pressing a commis des fautes à l'origine de son préjudice : utiliser le ballon à une température supérieure à celle préconisée, pas l'avoir entretenu comme nécessité. Elle n'a pas fait assigner la société Jm service, distributeur du matériel de blanchisserie,

- l'Eurl Barthe Laurent critique le jugement dans ses conclusions sans reprendre de demande d'infirmation du jugement dans son dispositif donc ses écritures ne peuvent emporter appel incident,

- la société Areas dommages peut demander à la Sarl Nta pressing le remboursement de la somme qu'elle a versé à cette dernière en vertu de l'accord de préfinancement dès lors qu'il est stipulé que la société Nta pressing doit exercer les recours contre les entreprises responsables et donc en l'espèce, l'Eurl Barthe Laurent pour la totalité de son préjudice,

- la Sarl Nta pressing ne justifie pas du préjudice économique de perte de marge qu'elle prétend avoir subi ni du préjudice d'image.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'action portant sur le remplacement du ballon d'eau chaude :

En vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En vertu de l'article 2049 dudit code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

En l'espèce, la société Areas dommages, l'Eurl Barthe Laurent et la Sarl Nta pressing Patte d'oie ont conclu une convention le 8 janvier 2018 intitulée 'accord de préfinancement et quittance subrogatoire' stipulant : 'il s'agit d'un accord de préfinancement pour le compte de qui il appartiendra sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, la société Areas dommages contestant devoir sa garantie'. Ainsi 'la Sarl Nta pressing Patte d'oie a également accepté de prendre en charge 1/3 du montant du devis des travaux réparatoires de l'entreprise Barthe Laurent, à charge pour Nta pressing d'exercer ses recours contre les entreprises responsables. L'Eurl Barthe Laurent s'engage à garder à sa charge 1/3 des travaux urgents. La présente convention fait obstacle à l'introduction et à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant pour objet le financement des travaux urgents visés dans le préambule, conformément à l'article 2052 du code civil'.

La transaction portait donc sur le financement des travaux urgents tels que listés dans un devis établi par l'Eurl Barthe Laurent le 23 novembre 2017 pour un montant de 6 870 euros hors taxes, à savoir :

- dépose des réseaux eau chaude/ eau froide existant en tube acier galvanisé et évacuation,

- création réseaux eau chaude / eau froide en cuivre calorifugé comprenant : petites fournitures, façonnage et fixation, essai et mise en service,

- nettoyage et contrôle ballon comprenant : démontage trou d'homme et bride, contrôle du revêtement de la cuve, remontage de la bride et changement du joint.

La demande en justice de la Sarl Nta pressing ne peut donc pas concerner ces travaux.

Cependant, elle peut porter sur le remplacement du ballon, non visé par l'accord transactionnel.

La demande en justice de la Sarl Nta pressing Patte d'oie sollicitant le paiement de la somme de 23 400 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose et du remplacement du ballon d'eau chaude est recevable.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la Sarl Nta pressing aux fins de remplacement du ballon d'eau chaude.

Sur la garantie décennale :

L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Toutefois, l'article 1792-7 du code civil exclut du champ de la garantie décennale les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

À ce titre, il ne suffit pas de constater que l'élément d'équipement est installé dans un bâtiment à usage industriel pour qu'il échappe à l'application de l'article 1792 du code civil. Les éléments d'équipement peuvent être considérés comme des ouvrages en eux-mêmes, qu'ils soient installés dans un ouvrage en construction ou dans un ouvrage existant depuis longtemps, comme tel est le cas des travaux sur existants pouvant être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage en raison de leur conception, de leur ampleur et de l'utilisation de technique de construction pour leur réalisation.

En l'espèce, la facture éditée le 10 février 2014 par l'Eurl Barthe Laurent indique la réalisation de réseaux d'alimentation eau froide/eau chaude en cuivre ou en acier galvanisé avec vannes, avec raccordement au compteur, installation d'un ballon d'eau chaude sanitaire, raccordement eaux chaude et froide.

Dans son rapport édité le 30 mars 2018, M. [U], expert judiciaire a relevé que :

- p. 9 : 'le linge comporte bien des taches jaunes qui disparaissent à l'aide d'un liquide antirouille',

- p. 19 : 'l'installation comprend une arrivée d'eau qui est dirigée vers une antenne étage comprenant 2 douches, 3 wc, 2 lavabos, 2 alimentations cuisine et en rez-de-chaussée une antenne desservant les machines industrielles liées à l'activité de pressing. Ainsi, l'antenne destinée à l'activité de pressing est dissociable du réseau d'eau sans omettre pour autant qu'il n'y a qu'une seule arrivée d'eau à partir de laquelle la société Barthe Laurent a réalisé ces deux antennes',

- p. 24 : 'le désordre constaté provient bien d'un phénomène d'électrolyse qui trouve son origine dans la mixité des matériaux ferreux utilisés à la réalisation des réseaux d'eau chaude et froide pour irriguer les machines à laver industrielles. En effet, plusieurs métaux sont associés comme le cuivre, l'acier galvanisé, le laiton... ces derniers au contact de l'eau (conductrice) réagissent chimiquement et provoqueraient ce phénomène d'électrolyse. (...) Ce phénomène appelé 'électrolyse' entraînerait la corrosion intérieure du tuyau de type acier galvanisé sous forme de particules d'acier rouillé provoquant les taches sur le linge propre,.

- p. 27 'les parties ont convenu d'un remplacement de la tuyauterie acier galvanisé par de la tuyauterie cuivre depuis le ballon d'eau chaude jusqu'aux machines. Une nette amélioration s'en est suivie mais le phénomène perdurait puisque le ballon est impacté de rouille, ce dernier devant être également remplacé'.

Il en ressort que la société Barthe Laurent a réalisé une antenne qui dessert l'étage en eau et une antenne qui dessert les machines industrielles en eau, que la tuyauterie affectée de désordres se situe entre le ballon d'eau chaude et les machines, et donc sur la partie de la tuyauterie qui concerne seulement la blanchisserie, et enfin, que deux éléments sont affectés de désordres : ladite tuyauterie et le ballon d'eau chaude sanitaire.

En assurant la fourniture d'eau, essentielle à l'activité de cette société spécialisée en blanchisserie de linge, la tuyauterie installée par l'Eurl Barthe Laurent ainsi que le ballon d'eau chaude sanitaire ont pour but exclusif de permettre l'exercice de l'activité professionnelle de la Sarl Nta pressing Patte d'oie.

Pour autant, la finalité industrielle de la tuyauterie et du ballon d'eau chaude n'est pas suffisante pour écarter la garantie décennale, la cour devant rechercher si compte tenu de son objet et de ses caractéristiques, elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil permettant l'application de la garantie décennale.

Pour relever de la catégorie d'ouvrage, les travaux en cause doivent être accomplis en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, avoir une nature immobilière et relever de la construction.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Eurl Barthe Laurent a fourni des matériaux et réalisé un travail répondant aux besoins spécifiques de son client, de sorte que le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat d'entreprise.

La nature immobilière de l'ouvrage est caractérisée par l'attache à perpétuelle demeure. Toutefois, peuvent avoir un caractère immobilier les ouvrages importants, dont le déplacement implique des moyens considérables. En outre, les travaux doivent constituer une construction par leur conception, leur ampleur et le recours aux techniques du bâtiment.

Or, la réalisation de réseaux d'alimentation eau froide/eau chaude en cuivre ou en acier galvanisé avec vannes, raccordement au compteur, installation d'un ballon d'eau chaude sanitaire, raccordement eaux chaude et froide, n'impliquent pas de travaux de génie civil ou de de techniques de bâtiment, ni de modification de grande ampleur de l'existant.

En outre, la preuve de la nature immobilière des travaux réalisés n'est pas rapportée.

Ainsi, les éléments d'équipement qui ont pour fonction exclusive de fournir l'eau nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle, s'agissant d'une blanchisserie de linge, ne sauraient être qualifiés d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil.

La garantie décennale n'est pas applicable, et ce, peu important l'incidence des désordres sur la destination de l'ouvrage.

La garantie décennale n'est donc pas applicable aux désordres relevés.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sarl Nata pressing a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Areas dommages.

Sur la responsabilité contractuelle :

Les dommages résultant de la tuyauterie et du ballon d'eau chaude relèvent de la responsabilité civile de droit commun, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction pour applicable au litige.

En vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le résultat promis n'est pas obtenu, ce qui doit être prouvé par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur est alors tenu de réparer les dommages causés au maître de l'ouvrage par ses manquements contractuels.

Alors qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnel en matière d'installations thermiques de génie climatique, plomberie et installations sanitaires, d'assurer son rôle de conseiller technique dans la définition du système de réfrigération et dans la sélection des équipements et ainsi d'offrir une installation répondant aux besoins de son client, à la destination convenue et aux normes et règlements en vigueur, il ressort du rapport d'expertise que :

- p. 21 : 'l'ouvrage présente bien les désordres invoqués dans l'assignation. Il s'agit d'un phénomène appelé 'électrolyse' qui entraînerait la corrosion intérieure du tuyau de type acier galvanisé sous forme de particules d'acier rouillé provoquant les taches sur le linge propre',

- p. 22 : 'ce phénomène d'électrolyse entraînant la corrosion des réseaux eau froide et eau chaude de consistance acier ne peut compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble mais le rend impropre à sa destination en l'affectant dans un de ses éléments d'équipement, la chaufferie réseau atelier, comme étant l'élément de fourniture d'eau, essentielle à l'activité de cette société spécialisée en blanchisserie de linge',

-p. 24 : 'le désordre constaté provient bien d'un phénomène d'électrolyse qui trouve son origine dans la mixité des matériaux ferreux utilisés à la réalisation des réseaux d'eau chaude et froide pour irriguer les machines à laver industrielles. (...) Il s'agit bien d'une erreur d'exécution de l'Eurl Barthe Laurent',

- p. 28 'le DTU 60.1 P1-1-1 (décembre 2012) "indique que 'lorsque deux métaux sont mis en contact direct, ou en présence d'un fluide conducteur, il se crée un couple électrochimique, le métal le plus noble sera protégé alors que le moins noble sera oxydé... Les éléments en cuivre et alliages de cuivre ne doivent pas être placés en amont des canalisations en acier galvanisé'.

'L'Eurl Barthe Laurent s'est chargée de la totale exécution du réseau eau chaude/eau froide dans cette installation. L'ouvrage présente bien des désordres et cette dernière n'a pas respecté les préconisations du DTU'.

Il est donc établi que l'Eurl Barthe Laurent n'a pas réalisé une installation répondant aux besoins de son client, conforme à la destination convenue et aux normes en vigueur.

Les fautes commises par l'Eurl Barthe Laurent ont occasionné plusieurs préjudices, relevés par l'expert judiciaire : la corrosion du tuyau en acier galvanisé qui a souillé le linge, la fragilisation de l'installation comprenant ledit tuyau et le ballon d'eau chaude, ainsi qu'un préjudice économique, relevant en p. 27 de son rapport que 'les désordres présentent un caractère évolutif. La corrosion intérieure du tuyau de type acier galvanisé occasionne déjà une gêne à l'utilisation puisque le gérant de la société Nta nous indique être contraint de nettoyer tous les jours les filtres de l'installation s'il ne veut pas que le linge soit encore plus souillé que ce qu'il n'est.

De plus, à court ou moyen terme, l'installation serait fragilisée par cette corrosion et accentuerait la présence de rouille sur le linge.

Pour pallier cette aggravation, les parties ont convenu d'un remplacement de la tuyauterie acier galvanisé par de la tuyauterie cuivre depuis le ballon d'eau chaude jusqu'aux machines. Une nette amélioration s'en est suivie mais le phénomène perdurait puisque le ballon est impacté de rouille, ce dernier devant être également remplacé'.

Tenu d'une obligation de résultat, l'entrepreneur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que les préjudices sont dus, au moins pour partie, à la faute d'un tiers ou la faute du maître d'ouvrage.

En l'espèce, l'Eurl Barthe Laurent prétend que les préjudices subis par la Sarl Nta pressing Patte d'oie sont dus à la faute de celle-ci et à la faute de la société Jm services.

L'Eurl Barthe Laurent soutient ainsi que la Sarl Nta pressing a commis une faute en utilisant le ballon d'eau chaude à une température supérieure à celle préconisée et en négligeant l'entretien dudit ballon.

S'agissant de l'utilisation du ballon d'eau chaude à une température supérieure à celle préconisée, l'expert judiciaire a relevé que

- p. 25 'Le constructeur préconise, dans sa notice d'utilisation et d'installation en page 28 de 'limiter la température d'utilisation à 70° et ce afin de préserver la longévité du réservoir'. Or, la société Nta utilise son ballon à une température comprise entre 80 et 85°.

La société Gclim qui est intervenue en amont de l'expertise pour diagnostiquer l'installation défaillante et produire un devis réparatoire, aurait constaté une température d'utilisation du ballon à 95°. Cette température trop élevée a dû participer au cloquage de la protection intérieure du ballon et favoriser la corrosion',

- p. 28 'L'Eurl Barthe Laurent précise avoir remis à la société Nta la notice technique d'utilisation et d'entretien, alors que cette dernière prétend ne pas l'avoir reçue.

Il s'agit d'un manuel qui est fourni avec le ballon, devant être remis à l'utilisateur listant les périodicités d'entretien de l'ensemble des éléments du ballon'.

Sur la facture établie par l'Eurl Barthe Laurent le 10 février 2014, il est indiqué 'ballon d'eau chaude sanitaire préférence (85° maxi)' et il n'est pas établi par l'Eurl Barthe Laurent qui a installé le ballon d'eau chaude, qu'elle a remis à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la notice d'utilisation du ballon indiquant les températures limites d'utilisation.

Il ne saurait donc être imputé à faute à la Sarl Nta pressing Patte d'oie d'avoir utilisé ledit ballon à une température supérieure à 70°.

S'agissant de l'entretien du ballon d'eau chaude, l'expert judiciaire a estimé que (p. 25) 'ladite corrosion a été, dans ce cas précis, accentuée par l'absence d'entretien de l'intérieur du ballon tout comme le précise le constructeur dans sa notice d'installation et d'utilisation (...)'.

En sa qualité de professionnel de la blanchisserie de linge, la société Nta pressing ne pouvait ignorer qu'un ballon d'eau chaude nécessite un entretien régulier.

Or, la Sarl Nta pressing reconnaît dans ses écritures n'avoir jamais réalisé les manipulations d'entretien de base consistant dans le fait de manoeuvrer régulièrement les soupapes de sécurité, ouvrir régulièrement la vanne de vidange, examiner et nettoyer les éléments chauffants, nettoyer et détartrer le ballon.

Elle considère que cet entretien devait être réalisé par l'Eurl Barthe Laurent. Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve. Elle ne produit aux débats aucun contrat d'entretien conclu avec l'entrepreneur, mais simplement une facture datée du 2 avril 2016 en vertu de laquelle l'Eurl Barthe Laurent a réalisé l'entretien du brûleur.

L'expert a relevé que (p. 25) : 'Il est à préciser que la société Barthe Laurent est intervenue à deux reprises pour assurer l'entretien du brûleur, mais uniquement du brûleur, le ballon n'ayant pas été visité'.

Il apparaît donc que la Sarl Nta pressing Patte d'oie a manqué à son obligation d'entretenir le ballon d'eau chaude, manquement qui est en partie à l'origine des préjudices qu'elle subit, l'expert judiciaire ayant relevé que 'ladite corrosion a été, dans ce cas précis, accentuée par l'absence d'entretien de l'intérieur du ballon', corrosion qui est à l'origine des souillures sur le linge.

L'expert judiciaire a relevé cependant que (p. 28) 'l'Eurl Barthe Laurent a une part de responsabilité prépondérante dans cette affaire'.

L'Eurl Barthe Laurent soutient que la société Jm services a commis une faute qui a concouru à la réalisation des préjudices de la Sarl Nta pressing.

L'expert judiciaire a relevé que :

- p. 24 'un défaut de conseil de la part des sociétés Jm service/Electrolux qui n'ont pas indiqué les règles de compatibilité des matériaux entre eux ni vérifié et informé l'Eurl Barthe Laurent de la mauvaise réalisation du réseau lors de l'installation des machines',

- p. 28 'L'Eurl Barthe Laurent a une part de responsabilité prépondérante dans cette affaire qui aurait pu être évité si les sociétés Jm service/Electrolux avaient complémenté leurs préconisations par la qualité des tuyaux à mettre en oeuvre telles que préconisées par le DTU 60.1'.

Toutefois, l'Eurl Barthe Laurent, en sa qualité de professionnel en matière d'installations thermiques de génie climatique, plomberie et installations sanitaires ne peut valablement ignorer les règles de compatibilité des matières de tuyaux et doit s'assurer elle-même de la conformité aux normes en vigueur des installations qu'elle réalise.

Elle ne peut donc pas s'exonérer de sa responsabilité en alléguant une faute de la part de la société Jm services, et ce, d'autant plus que cette dernière n'a pas été appelée en la cause, ce qui ne peut être imputé à la Sarl Nta pressing, l'Eurl Barthe Laurent étant libre d'appeler en cause le professionnel avec lequel elle a traité et dont elle estime que la faute peut l'exonérer de sa responsabilité.

Ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sarl Nta pressing Patte d'oie a concouru à son préjudice concernant le ballon d'eau chaude à hauteur de 25 %.

Sur la charge des travaux urgents :

Lors de la transaction signée le 8 janvier 2018 entre la société Areas dommages, la Sarl Nta pressing Patte d'oie et l'Eurl Barthe Laurent, la société Areas dommages a 'accepté de préfinancer pour le compte de qui il appartiendra et sans reconnaissance de garantie, un tiers des travaux urgents à réaliser sur la base du devis mentionné ci-dessus, soit à hauteur de

2.290 euros hors taxes (6 870 / 3)'.

La société Areas dommages, ayant 'accepté de préfinancer' un tiers des travaux urgents, n'a pas vocation à en assumer la charge définitive, sauf à ce que sa garantie soit due au titre du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par l'Eurl Barthe Laurent.

Il convient donc de vérifier si la garantie de la société Areas dommages est mobilisable en l'espèce.

Par contrat d'assurance multirisques conclu le 3 juin 2013 avec l'Eurl Barthe Laurent, la société Areas dommages a notamment accepté de couvrir pour les activités d'installations thermiques de génie climatique, plomberie et installations sanitaires, la responsabilité civile de l'entreprise et sa responsabilité décennale.

Elle doit, au titre de la responsabilité civile pour les dommages survenus avant réception, celle-ci n'ayant pas été matérialisée par les parties ni demandée au juge, la garantie des dommages matériels et immatériels confondus, consécutifs et non consécutifs avec application de franchise et de plafonds de garantie.

Cependant, parmi les exclusions de garantie figurent 'les dommages qui n'ont pas de caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leur modalité d'exécution, telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous', ce qui est le cas en l'espèce en ce qui concerne l'utilisation de matières incompatibles pour la tuyauterie.

La garantie de la société Areas dommages ne peut donc être mise en oeuvre en l'espèce.

Dès lors que l'assureur ne doit pas sa garantie, il ne lui revient pas de supporter la charge définitive des travaux urgents qu'elle a accepté de préfinancer à hauteur d'1/3.

Cette somme doit être supportée par l'Eurl Barthe Laurent, les travaux réalisés concernant principalement le remplacement de la tuyauterie.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Areas dommages de sa demande de remboursement de la somme de 2 290 euros hors taxes formée à l'encontre de la Sarl Nta pressing Patte d'oie.

La société Barthe Laurent sera condamnée à payer à la société Areas dommages la somme de 2.290 euros HT au titre des travaux urgents préfinancés.

Lors de la transaction signée le 8 janvier 2018, la Sarl Nta pressing Patte d'oie a accepté de prendre à sa charge 1/3 du montant du devis des travaux réparatoires de l'entreprise Barthe Laurent à charge pour Nta pressing d'exercer ses recours contre les entreprises responsables.

La cour ayant considéré que la responsabilité civile contractuelle de l'Eurl Barthe Laurent était engagée à l'égard de la Sarl Nta pressing Patte d'oie pour non-conformité de la tuyauterie, c'est à l'Eurl Barthe Laurent d'assumer la charge définitive de la totalité des travaux urgents.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de 2 290 euros hors taxes au titre des travaux de reprise urgents.

Sur le remplacement du ballon, et les préjudices financier, commercial et d'image :

- Remplacement du ballon :

L'expert judiciaire expose (p.13) s'agissant du ballon d'eau chaude que 'toute l'enveloppe est totalement piquée et rouillée. La couleur jaune n'apparaît plus sur les parois et la protection intérieure n'est plus', et (p. 29) qu' 'un devis a été produit par la société Barthe Laurent d'un montant de 12 945,50 euros hors taxes soit 15 534,60 euros toutes taxes comprises pour un remplacement d'un ballon à l'identique afin d'éviter un enrichissement de l'utilisateur. Or, compte tenu de son utilisation et pour éviter certains entretiens (anode, vidange ballon) la société Lacaze fabricant, préconise dans cette configuration, un remplacement par un ballon de type inox'.

La Sarl Nta pressing Patte d'oie demande paiement de la somme de 23 400 euros toutes taxes comprises au titre de la dépose et du remplacement du ballon d'eau chaude.

Cependant, le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

La Sarl Nta pressing Patte d'oie ne peut donc prétendre qu'à une indemnisation équivalente au coût de remplacement d'un ballon d'eau chaude identique à celui fournit par l'Eurl Barthe Laurent, tant en ce qui concerne sa composition que sa capacité.

Or, la demande indemnitaire présentée par la Sarl Nta pressing Patte d'oie porte sur un ballon en inox et doté d'une capacité de 2 000 litres alors que le ballon installé par l'Eurl Barthe Laurent était en acier et doté d'une capacité de 750 litres.

Il convient donc de retenir le devis produit par l'Eurl Barthe Laurent pour un ballon identique à celui posé en 2014, et donc la somme totale hors taxes de 12 945,50 euros, à laquelle il convient d'appliquer la part de 25% qui doit rester à la charge de la Sarl Nta pressing Patte d'oie qui a concouru à ce préjudice.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de 9 709,13 euros hors taxes au titre des travaux de dépose et de repose du ballon d'eau chaude.

- Sur le préjudice financier :

Dans son rapport (p. 29), l'expert judiciaire considère que 'la Sarl Nta pressing a subi un préjudice économique et commercial'.

La Sarl Nta pressing demande à la cour de condamner l'entreprise Barthe Laurent à l'indemniser de la somme de 303 144 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice économique et de la perte de marge qu'elle a subi.

À l'appui de sa demande, elle produit une étude réalisée par la Sarl Aide conseils évaluant les pertes d'exploitation générées par la présence de fer dans les canalisations ayant entraîné des travaux de blanchisserie supplémentaires, pour la période de juin 2014 à décembre 2017.

La Sarl Aide conseils indique s'être fondée sur l'étude d'un fournisseur qui spécifie le surcoût engendré par la présence de fer dans l'eau de lavage en cas de dégradation des canalisations, sur les dires du gérant de la Sarl Nta pressing, sur les éléments comptables de la société et sur l'étude d'un tiers sur le secteur de la blanchisserie.

Il n'est pas contesté que pour accomplir les missions de lavage du linge de ses clients la Sarl Nta pressing a été contrainte de réaliser des lavages supplémentaires qui ont nécessairement engendré une surconsommation d'énergie, de matières premières, une augmentation de la masse salariale et des charges.

Pour autant, l'étude produite ne saurait être considérée comme probante dès lors que l'estimation réalisée se fonde sur les dires du gérant du pressing et non pas sur des documents, outre que le coût au kilogramme d'énergie, de matières premières, de masse salariale ne sont pas précisés dans l'étude. La somme de 303.144 euros ne peut être retenue.

Cependant, il est établi que des traces jaunes sur le linge ont résulté de la corrosion du tuyau en acier et du ballon d'eau chaude, de sorte que la Sarl Nta pressing Patte d'oie a nécessairement subi un préjudice économique constitué par une surconsommation d'énergie, de matières premières et de masse salariale, et ce, du 19 octobre 2016, date du courrier envoyé par l'exploitant du pressing à l'entrepreneur, au 21 janvier 2019, date de facturation résiduelle du changement du ballon d'eau chaude.

Le préjudice peut être évalué à 13.500 euros, dont 75% est imputable à l'Eurl Barthe Laurent, soit 10.125 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme de 10 125 euros au titre de son préjudice financier.

- Sur le préjudice moral :

La Sarl Nta pressing Patte d'oie sollicite la réparation d'un préjudice moral de dégradation de son image sans pour autant en établir la réalité.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la société Nta pressing a été déboutée de cette demande.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Barthe Laurent aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire, et condamné l'Eurl Barthe Laurent à payer à la Sarl Nta pressing Patte d'oie la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Nta pressing Patte d'Oie, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

Compte tenu de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'Eurl Barthe Laurent à payer à la société Areas dommages la somme de

2.290 euros HT préfinancée au titre des travaux urgents ;

Condamne la société Nta pressing Patte d'Oie aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président de chambre et par N. DIABY, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01460
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.01460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award