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12/09/2022 | FRANCE | N°20/01340

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/01340


12/09/2022





ARRÊT N°



N° RG 20/01340 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSMQ

SL/NB



Décision déférée du 13 Mai 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/00284

(Mme. TAVERNIER)

















S.A.S. SAS RESIDENCE DE DIANE

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE DIANE





C/



S.A.S.U. QUALICONSULT

Société SCCV TEUR

S.A. AXA FRANCE IARD

Société SMABTP

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANC

AIS

Société LLOYD'S FRANCE SAS





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere C...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01340 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSMQ

SL/NB

Décision déférée du 13 Mai 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/00284

(Mme. TAVERNIER)

S.A.S. SAS RESIDENCE DE DIANE

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE DIANE

C/

S.A.S.U. QUALICONSULT

Société SCCV TEUR

S.A. AXA FRANCE IARD

Société SMABTP

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société LLOYD'S FRANCE SAS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS RESIDENCE DE DIANE, prise en la personne de son représentant légal exercant en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DE DIANE, pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [M] [S]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S.U. QUALICONSULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SCCV TEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la Sté. OCCITANE DE CONSTRUCTION & QUALICONSULT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur D-O de la Résidence de DIANE et assureur des sociétés SCCV TEUR, MANTET, CHARPENTIERS REUNIS et GABOREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de la Société ROUDIERE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Société LLOYD'S FRANCE SAS, prise en sa qualité de représentant DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES pour leurs opérations en France, ès qualités d'assureur de la société GABOREAU

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et S. LECLERCQ, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sccv Teur a fait construire un ensemble immobilier constituant la résidence de tourisme La Résidence de Diane, sise [Adresse 3], et consistant en la rénovation de 3 anciens bâtiments - A, B et C - et la construction de 4 nouveaux bâtiments - D, E, F et G.

Cette résidence, vendue en l'état futur d'achèvement, est soumise au régime de la copropriété.

Sont intervenues notamment à cette opération :

- la société Roudière, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Maf,

- la société Les Charpentiers Réunis, en charge du lot charpente, couverture, zinguerie des nouveaux bâtiments, assurée auprès de la Smabtp, et en liquidation judiciaire depuis,

- la société Occitane de Construction, en charge du lot gros oeuvre des nouveaux bâtiments, assurée par la société Axa France iard, et radiée du RCS depuis 2013,

- la société Mantet, en charge du lot démolition, gros oeuvre, charpente, zinguerie des bâtiments anciens rénovés, assurée auprès de la Smabtp,

- la société Qualiconsult, en sa qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la Sa Axa France iard.

L'assurance "dommages-ouvrage" et CNR a été souscrite auprès de la Smabtp.

L'ouvrage a été réceptionné les 13 avril, 27 avril et 15 juin 2007, avec réserves.

Suite à cette réception, la Sccv Teur a vendu les appartements achevés à des particuliers, en VEFA.

La Sarl de Diane, constituée pour assurer la gestion et l'exploitation de cette résidence, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 27 juin 2013 du tribunal de commerce de Toulouse, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 9 janvier 2014 de cette même juridiction.

Les copropriétaires de cette résidence, qui se sont regroupés au sein d'une association Loi 1901 DiccoDiane, ayant pour objet la défense de leurs intérêts, ont décidé le 30 novembre 2013 de faire appel à un nouveau gestionnaire, et ont créé, en décembre 2013, à cette fin, la Sas Résidence de Diane.

L'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence de Diane en date du 2 avril 2016 a validé les statuts du syndic non professionnel de cette résidence, et désigné [K] [P] comme syndic bénévole.

Des désordres d'infiltrations en toiture sont apparus, justifiant la réalisation de travaux de reprise de couverture sur le bâtiment A, facturés le 25 juillet 2012 par l'entreprise [H], aujourd'hui radiée de la chambre des métiers.

Au cours de l'année 2013, ces désordres se poursuivant, la Sas Résidence de Diane a mandaté le cabinet d'expertise Eleta Conseil, aux fins d'expertiser l'ensemble de cette construction. Ce cabinet a déposé un rapport le 4 novembre 2015.

En l'absence de réponse à ses demandes auprès de la Sccv Teur, la Sas Résidence de Diane a obtenu la désignation de M. [T], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 mars 2016, au contradictoire d'une part de la société Teur, d'autre part de la Smabtp ès-qualités d'assureur CNR et d'assureur des sociétés Les Charpentiers Réunis et Mantet, de la société Daniel Roudière et de la Maf, son assureur suivant appel en cause de la Sccv.

Ces opérations d'expertise ont été ultérieurement rendues communes à la société Qualiconsult et la Sa Axa France iard, son assureur, puis à M. [H] ainsi qu'à la Smabtp et aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la société Gaboreau et à la société Axa France iard, assureur de la société Occitane de construction.

L'expert a déposé son rapport définitif le 20 juin 2017.

Parallèlement aux opérations d'expertise, suivant exploits du 26 avril 2017 et pour préserver les recours, la Smabtp, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Qualiconsult et la société Axa France iard, son assureur ainsi que la Maf, en qualité d'assureur de la société Roudière aux fins de voir prononcer un sursis à statuer sur ses recours jusqu'à l'issue de l'expertise judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 19 mars 2018, la société Axa France iard a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Gaboreau, Mantet et Charpentiers Réunis, ainsi que la Sas Lloyd's France, assureur de la société Gaboreau. La jonction de cette procédure avec l'instance initiée par la Smabtp a été ordonnée le 19 avril 2018.

En lecture de rapport et suivant actes d'huissier de justice en date du 15 décembre 2017, la Sas Résidence de Diane a fait assigner la Sccv Teur et la Smabtp en sa qualité d'assureur, aux fins de paiement des travaux de reprise des désordres constatés ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation durant la période d'exécution de ces travaux, et le remboursement des travaux confortatifs réalisés en cours d'expertise, en se fondant sur les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Par actes d'huissier en date des 14, 16 et 17 mai 2018, la Sccv Teur a appelé en cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Mantet et Charpentiers Réunis, la Maf, assureur de la société Roudière Architecture, la société Qualiconsult, ainsi que la Sa Axa France iard, assureur des sociétés Qualiconsult et Occitane de Construction.

Ces procédures ont été jointes le 13 septembre 2018.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Mme [S] [M], est intervenu volontairement dans la cause.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable la Sas Résidence de Diane pour défaut de qualité à agir,

- reçu le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane en son intervention volontaire,

- déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane en raison de la prescription de son action en responsabilité fondée sur les dispositions des articles 1641-1 et 1792 du code civil,

- condamné la Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

- condamné la Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane à payer à la Sccv Teur et à la Smabtp, son assureur, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Toulouse a, d'une part, sur le défaut de qualité à agir de la Sas Résidence de Diane, considéré que cette dernière ayant pour objet social l'exploitation et la gestion de cette résidence, elle ne pouvait invoquer à son profit le bénéfice des dispositions des articles 1641-1 et 1792 du code civil, lesquels ont vocation à s'appliquer au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage. Dès lors, l'action de la Sas Résidence de Diane à l'encontre de la Sccv Teur et de la Smabtp a été déclarée irrecevable.

D'autre part, le tribunal judiciaire a estimé que le syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane n'avait pas formalisé sa volonté d'interrompre ou de suspendre la prescription. Or, le délai de la garantie décennale au titre de cette résidence a commencé à courir à compter du 15 juin 2007. Dans ces conditions, l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sccv Teur et de son assureur, soumise au délai décennal, a été déclarée irrecevable, ses conclusions d'intervention volontaire notifiées le 11 septembre 2018 étant tardives.

Par déclaration en date du 10 juin 2020, la Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane ont relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Prétentions des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2020, la Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792, 1984 et suivants, 2239 et 2241, de :

A titre principal,

- accueillir l'appel qu'ils ont interjeté,

- le dire recevable et bien fondé,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a opposé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir à la Sas Résidence de Diane,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a opposé une fin de non-recevoir du fait de la prescription au syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane,

- 'dire et juger' que la Sas Résidence de Diane a agi au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane en vertu d'un mandat,

Sur le fond,

- homologuer les conclusions de l'expert telles qu'établies dans son rapport,

- 'dire et juger' que la garantie due par la Smabtp, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la Sccv Teur, au titre des désordres constatés et préjudices subis, est acquise à leur égard,

Par conséquent,

- condamner la Sccv Teur et Smabtp in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane la somme de 153 354,23 euros TTC pour les travaux de mise en conformité,

- condamner la Sccv Teur et Smabtp in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane la somme de 16 729,47 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour le suivi du chantier par le cabinet Eleta,

- condamner la Sccv Teur et Smabtp in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane la somme de 4 181,60 euros TTC au titre au titre des travaux urgents rendus nécessaires par l'aggravation du sinistre,

- condamner la Sccv Teur et Smabtp in solidum à payer à la Sas Résidence de Diane la somme de 29 608,56 euros TTC au titre de la perte d'exploitation durant les travaux,

- condamner la Sccv Teur et Smabtp in solidum à payer à la Sas Résidence de Diane la somme de 1 716 euros TTC au titre des frais exposés pour les mesures conservatoires,

- condamner la Sccv Teur et Smabtp in solidum à payer à la Sas Résidence de Diane la somme de 11 946,93 euros, au titre des honoraires du cabinet Eleta engagés pour les opérations d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

- débouter la Sccv Teur de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,

- condamner la Sccv Teur et Smabtp à leur payer la somme de 6 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sccv Teur aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, la Sasu Qualiconsult, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil et L.111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les actions :

* de la Sas Résidence de Diane faute de qualité à agir,

* et du syndicat des copropriétaires compte tenu de la forclusion de son action,

A titre principal,

- débouter la Smabtp, la Sccv Teur ainsi que toutes parties de leur recours en garantie contre elle comme étant mal fondés, faute d'imputabilité et en tout état de cause de lien de causalité entre l'intervention du contrôleur technique et la survenue des désordres,

A titre subsidiaire,

- condamner les sociétés Axa France Iard, assureur de responsabilité civile décennale de la société Qualiconsult, la Smabtp, assureur des sociétés Gaboreau, Mantet, Charpentiers Réunis, ainsi que la Maf, es- qualité d'assureur de la société Roudière, mais également les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la société Gaboreau, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que sa responsabilité, sous la garantie intégrale de la société Axa France iard, ne saurait dépasser 5 %,

- condamner la Smabtp, assureur des sociétés Gaboreau, Mantet, Charpentiers Réunis, ainsi que la Maf, es- qualité d'assureur de la société Roudière, mais également les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs de la société Gaboreau, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de ce pourcentage,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & Associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2020, la Sccv Teur, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1646-1, 1792, 1231-2, 2231, 2241, 2243 du code civil, L. 124-3, L.241-2 et L.242-1 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de son dispositif,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la société Résidence de Diane pour défaut de qualité à agir,

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane du fait de la prescription de ses actions fondées sur les articles 1641-1 et 1792 du code civil,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' qu'elle ne peut être poursuivie au titre de la réparation des désordres consécutifs aux travaux de M. [H] sur le bâtiment A, ces travaux étant estimés à 63 078,59 euros TTC,

- en conséquence, ramener le montant dont le syndicat des copropriétaires peut demander paiement au titre des travaux de réparation et de maîtrise d'oeuvre à la somme de 99 302 euros,

- 'dire et juger' que la société Résidence de Diane ne peut pas demander réparation sur la base de montant incluant la TVA,

- ramener le montant de son préjudice d'exploitation à la somme de 7 778,98 euros HT,

- 'dire et juger' que la Smabtp la relèvera et garantira de toute condamnation à l'égard de la société Résidence de Diane et du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane,

- 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie de toute condamnation à l'égard de la société Résidence de Diane et du syndicat des copropriétaires Résidence de Diane qui ne serait pas prise en charge par la Smabtp es qualité d'assurance dommage ouvrage, in solidum par la Smabtp es qualité d'assureur de la société Mantet et de la société Les Charpentiers Réunis, par la Maf es qualité d'assureur de la société Roudière Architectes, par Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Occitane de construction et de la société Qualiconsult, par la société Qualiconsult,

- condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2020, la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Occitane de Construction, intimée, demande à la cour, au visa des articles 2241 du code civil, 117 et 122 du code de procédure civile et à titre subsidiaire des articles 1792 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

- juger que l'action de la Sas Résidence de Diane est irrecevable pour défaut de capacité à agir,

- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable puisqu'elle intervient postérieurement à la fin du délai de forclusion décennale,

En conséquence,

- juger que les recours en garantie formées par la Sccv Teur et la Smabtp à son encontre sont irrecevables,

A titre subsidiaire,

- juger que l'imputabilité du sinistre à l'intervention de la société Occitane de construction n'est pas démontrée,

- juger que la demande de condamnation in solidum à son encontre est irrecevable,

- juger que le désordre affectant les casquettes béton n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage,

En conséquence,

- juger que les garanties de la police délivrée par elle à la société Occitane de construction n'ont pas vocation à être mobilisées sur ce sinistre,

- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que l'indemnisation devra être réalisée hors taxes,

- limiter le montant de sa condamnation à la part de responsabilité de la société Occitane de construction dans la survenance de ce sinistre,

En cas de condamnation in solidum au titre de l'ensemble des désordres affectant l'ensemble immobilier,

- condamner in solidum la Smabtp en qualité d'assureur de la société Gaboreau, la société Mantet et la société Charpentiers Réunis et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ès-qualité d'assureur de la société Gaboreau à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la Smabtp ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, en principal, dommages et intérêts, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,

En tout état de cause,

- condamner la Smabtp et la Sccv Teur à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance devant la Cour.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2020, la société Smabtp, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la résidence de Diane, et d'assureur des sociétés Sccv Teur, Les Charpentiers Réunis, Mantet et Gaboreau, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et suivants, 1985, 2241 et suivants du code civil, 122, 378 et suivants, 416 du code de procédure civile, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances, de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en toutes des dispositions, faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane d'avoir d'une part déclaré le sinistre entre les mains de la Smabtp, assureur dommages ouvrage de la résidence, et d'avoir interrompu la forclusion décennale,

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de Diane et la Sas résidence de Diane de leurs demandes à son égard,

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le syndicat des copropriétaires et la Sas Résidence de Diane sont recevables et bien-fondés dans leurs prétentions,

- 'dire et juger' que les désordres affectant les différents bâtiments de la résidence de Diane n'ont pas revêtu de caractère décennal à l'intérieur du délai de forclusion,

- débouter en conséquence ce dernier de toute demande au titre des travaux de reprise des différents bâtiments,

- 'dire et juger' au surplus que les désordres affectant le bâtiment A relèvent de la faute d'une entreprise tierce, la société [H], et d'un défaut de conception,

- exclure en conséquence toute condamnation à son égard, quelle que soit sa qualité, pour la somme de 63 078.59 euros correspondant aux travaux conduits sur le bâtiment A de la résidence,

- constater qu'elle n'est assureur de la société Gaboreau ni à la date de la DROC, ni à la date de la réclamation, si bien qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de la Smabtp, prise en cette qualité,

- 'dire et juger' que le préjudice d'exploitation revendiqué par la société Résidence de Diane, n'est pas fondé, et débouter en conséquence cette dernière de la demande articulée à ce titre, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane de sa demande de prise en charge de l'aggravation des dommages, qui n'a jamais fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage,

- 'dire et juger' au surplus que les désordres affectant les bâtiments B, C, D E F & G étaient apparents à la réception des ouvrages, et non réservés,

- la mettre en conséquence hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'elle doit mobiliser ses garanties en réparation des désordres affectant l'un des bâtiments litigieux,

- condamner solidairement la société Qualiconsult, la compagnie Axa France Iard, assureur des sociétés Qualiconsult et Occitane de Construction, et la Maf, assureur de la société Daniel Roudière, à la relever et garantir de toutes les sommes qu'elle a d'ores et déjà exposées ou qu'elle sera conduite à supporter en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'Hôtel de Diane, situé [Adresse 3], ou d'assureur de la Sccv Teur,

- débouter les sociétés Qualiconsult, Sccv Teur, et la compagnie Lloyd's de Londres de leurs demandes, fins et prétentions,

- 'dire et juger' que la société Résidence de Diane n'est fondée à revendiquer que des sommes hors taxes,

- limiter le montant des prétentions de cette dernière à son préjudice d'exploitation, qu'elle présente à hauteur de 7 778 euros H.T,

- 'dire et juger' qu'en tant qu'assureur de la Sccv Teur, elle ne devra mobiliser que ses garanties obligatoires que dans la limite de la police souscrite, et qu'elle pourra opposer à toute partie les franchises contractuelles,

- 'dire et juger' qu'en tant qu'assureur de la société Mantet, elle ne devra mobiliser que ses garanties obligatoires, en raison de la résiliation de la police,

- 'dire et juger' qu'en tant qu'assureur de la société Les Charpentiers Réunis, elle ne devra mobiliser que ses garanties obligatoires, en raison de la résiliation de la police,

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement la société résidence de Diane, le syndicat des copropriétaires de

la résidence de Diane, la société Qualiconsult, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés Qualiconsult et Occitane de Construction, et la Maf, assureur de la société Daniel Roudière, à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020, la Mutuelle des architectes français, assureur de la société Roudière, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-3, 2240 et 2241, 1147 ancien (devenu 1231-1) et 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, ainsi que les articles 117 et 122 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, de :

- dire que l'action de la Sas Résidence de Diane est irrecevable pour défaut de qualité à agir,

Vu la forclusion du délai de dix ans,

- déclarer irrecevable la Sas Résidence de Diane,

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires,

- déclarer en conséquence irrecevable la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées la société Teur et la Smabtp assureur

CNR et toutes autres parties en leur recours en garantie à l'encontre de la MAF assureur de la société d'architecture Roudière,

Subsidiairement,

- débouter la société Teur et toutes autres parties de leur recours au titre des travaux du bâtiment A,

- voir ramener la réclamation au titre des travaux de reprise à la somme de 99 302 euros,

- dire que la Sas Résidence de Diane récupère la TVA,

Voir ramener la demande au titre du préjudice d'exploitation à la somme de 7 778,98 euros HT

- débouter les appelants de leurs demandes complémentaires ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,

Vu les fautes d'exécution des entreprises Mantet, Charpentiers Réunis assurées auprès de la Smabtp et de la société Occitane Construction assurée auprès de la Sa Axa France Iard,

Vu les fautes de la société Gaboreau, maître d'oeuvre d'exécution, assuré auprès de la Smabtp et des souscripteurs des Lloyd's de Londres

Vu la faute de la société Qualiconsult assurée auprès de la Sa Axa France Iard, en l'absence de tout avis réservé ou défavorable dans le rapport final,

- condamner in solidum la Smabtp assureur des sociétés Charpentiers Réunis, Mantet et de Gaboreau, les souscripteurs des Lloyd's de Londres assureur de Gaboreau, la Sa Axa France Iard assureur d'Occitane Construction et du bureau de contrôle Qualiconsult à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner tous succombants à régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article

700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2020, la société Lloyd's France Sas, prise en sa qualité de représentant des Souscripteurs du Lloyd's de Londres pour leurs opérations en France, en qualité d'assureur de la société Gaboreau, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

A défaut,

- rejeter toutes demandes formées à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- condamner la Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens,

Subsidiairement,

- rendre leurs franchises opposables à l'ensemble des parties.

Motifs de la décision :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en a demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur le défaut de qualité à agir de la Sas Résidence de Diane :

Il ressort de l'assignation délivrée le 15 décembre 2017 par la Sas Résidence de Diane que cette dernière, en lecture du rapport d'expertise judiciaire de M. [T], a demandé la condamnation de la Sccv Teur et de la Smabtp en sa qualité d'assureur, au paiement des travaux de reprise des désordres constatés ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation durant la période d'exécution de ces travaux, et le remboursement des travaux confortatifs réalisés en cours d'expertise, en se fondant sur les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Dans ses dernières conclusions devant la cour, elle demande la condamnation de la Sccv Teur et de la Smabtp in solidum à lui payer la somme de 29.608,56 euros TTC au titre de la perte d'exploitation durant les travaux, la somme de 1.716 euros TTC au titre des frais exposés pour les mesures conservatoires, et la somme de 11.946,93 euros au titre des honoraires du cabinet Eleta engagés pour les opérations d'expertise judiciaire. Elle se fonde toujours sur les articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Ces articles ont vocation à s'appliquer au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage. Or, la Sas Résidence de Diane n'est ni maître ni acquéreur de l'ouvrage.

En vertu de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

La Sas Résidence de Diane n'a pas reçu de mandat exprès pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.

Le mandat peut être tacite.

L'article 2 des statuts de la Sas Résidence de Diane indique qu'elle a pour objet en France :

- l'exploitation et la gestion de la Résidence de Diane en passant tous les contrats nécessaires à cette exploitation ;

- la prise à bail des lots de l'ensemble immobilier de la Résidence de Diane.

Ainsi, son objet social a trait à l'exploitation commerciale de la résidence de tourisme. Elle n'a pas pour objet la défense des intérêts patrimoniaux des copropriétaires, relatifs aux désordres affectant l'immeuble. Il ne peut donc être considéré qu'elle a reçu un mandat tacite d'agir au nom du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré la Sas Résidence de Diane irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane :

Le délai de la garantie fondé sur l'article 1792 du code civil est de 10 ans, et il n'est pas contesté qu'il a commencé à courir au titre de cette résidence à compter du 15 juin 2007, date du dernier procès-verbal de réception.

Le syndicat des copropriétaires est intervenu par conclusions d'intervention volontaires notifiées le 11 septembre 2018 par voie électronique.

Certes, le syndicat des copropriétaires de la résidence de Diane, par l'intermédiaire de son syndic bénévole M. [P], a été présent aux opérations d'expertise à partir du 2ème accedit. Par l'intermédiaire d'un courrier de son conseil du 29 avril 2016, il a déclaré à l'expert judiciaire que ceci valait intervention volontaire. Néanmoins, ce simple courrier et sa présence à partir du 2ème accedit sont inopérants pour lui conférer la qualité de partie à cette expertise.

Par ailleurs, l'interruption de prescription ne profite qu'à celui qui agit. Ainsi, le fait que la Sas Résidence de Diane ait intenté une action n'a pas interrompu la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires, d'autant qu'il a été établi qu'elle ne détenait pas de mandat du syndicat des copropriétaires pour agir.

Dès lors, n'ayant été ni partie à l'instance en référé initiale, ni lors des appels en cause successifs, il appartenait au syndicat des copropriétaires d'assigner au fond avant le 15 juin 2017, afin d'interrompre la prescription à son profit.

Ses conclusions d'intervention volontaire du 11 septembre 2018 sont tardives.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane irrecevable en son action.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane, parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elles se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile envers la Sccv Teur et la Smabtp, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

La Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane étant condamnées aux entiers dépens, ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de cette demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En appel, il est également équitable de laisser à leur charge les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aussi elles seront également déboutées de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne la Sas Résidence de Diane et le syndicat des copropriétaires de la Résidence de Diane aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Cantaloube-Ferrieu et de la Scp Raffin et associés, avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne à payer à la Sccv Teur et à la Smabtp la somme de 2.000 euros à chacune au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leur demande sur ce même fondement ;

Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce même fondement.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01340
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.01340 ?
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