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12/09/2022 | FRANCE | N°20/01279

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/01279


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01279

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSCM

MD/RC



Décision déférée du 31 Mai 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/01149

Mme LIOTARD

















[I] [P] [L]





C/



Syndic. de copro. LES COTEAUX DE RAMONVILLE ILOT 2












































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [I] [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me José DUGUE...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01279

N° Portalis DBVI-V-B7E-NSCM

MD/RC

Décision déférée du 31 Mai 2018

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/01149

Mme LIOTARD

[I] [P] [L]

C/

Syndic. de copro. LES COTEAUX DE RAMONVILLE ILOT 2

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [P] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ELIENCE exerçant sous l'enseigne LOFT ONE, dont le siège social est à [Adresse 6],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [L] est copropriétaire d'un lot constitué d'une maison située au sein de la [Adresse 5] (31) et qui comprend douze maisons et un petit immeuble collectif.

Par exploit d'huissier en date du 24 mars 2016, M. [L] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl Elience aux fins de voir annuler un certain nombre de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2016.

Par un jugement contradictoire en date du 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse, a :

- déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl Elience à l'encontre de M. [L] visant au paiement du solde des charges de la copropriété établies au 30 juin 2016,

- annulé les décisions n° 6 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2016,

- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl Elience du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [L] doit participer à la dépense commune des frais de procédure,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl Elience aux dépens et autorise Me Duget à recouvrer directement contre lui les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 juin 2020, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- rejeté les demandes d'annulation des décisions n° 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2016 ;

- refusé de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [L] aucune somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

- dit que M. [L] devait participer aux dépenses communes des frais de procédure.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2020, M. [I] [L], appelant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* prononcé la nullité de la décision n° 6 et 7,

* déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl Elience à l'encontre  de M. [L] visant au paiement du solde des charges de la copropriété établies au 30 juin 2016,

* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

* condamné l syndicat aux dépens de la première instance,

Il a demandé à la cour de le réformer pour le surplus en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que M. [L] doit participer à la dépense commune des frais de procédure,

ainsi que d'annuler les décisions 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de l'assemblée générale du 14 janvier 2016 et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens 'dont distraction' au profit de

Maître Duget, avocat, 'aux offres de droit', ainsi qu'à la somme de 6 000 euros de frais irrépétibles de première instance et d'appel à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Coteaux de Ramonville ilot 2" représenté par son syndic en exercice la Sarl Elience exerçant sous l'enseigne Loft one, intimée, demande à la cour, au visade l'article 14-1de la loi du 10 juillet 1965, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale du 14 janvier 2016 ;

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [L] à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;

- condamner M. [L] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Leridon sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars 2022.

MOTIVATION

- Sur la portée de l'élection d'un seul scrutateur pour la tenue de l'assemblée générale du 14 janvier 2022 :

1. M. [L] se prévaut de l'article 44 a) du règlement de copropriété prévoyant la désignation de deux scrutateurs pour la tenue des assemblées générales, et soutient que la totalité des décisions serait entachée d'une nullité dans la mesure où un seul scrutateur a été désigné lors de cette assemblée.

Le syndicat considère que l'appelant ne démontre pas que cette formalité soit une formalité substantielle prévue à peine de nullité, et que son défaut lui ait causé un grief.

Le tribunal a considéré que faute de précision sur les candidatures pour l'élection du bureau de l'assemblée générale, il ne peut être déduit que l'élection d'un seul scrutateur a été motivée par l'impossibilité d'élire un second scrutateur, preuve incombant au syndicat mais a constaté que M. [L] n'en demandait pas la nullité, ne tirant aucune conséquence du moyen soulevé.

2. La nullité de la résolution n° 2 n'est toujours pas sollicitée en appel pas plus que celle de l'assemblée générale dans son ensemble mais il est demandé dans le dispositif des dernières conclusions d'appelant que la nullité des décisions n° 4 à 11 soit prononcée en contemplation de ce manquement, étant par ailleurs demandée la confirmation de l'annulation des résolutions n° 6 et 7, déjà prononcée par le premier juge. La cour est donc tenue de répondre à ce moyen.

3. Il est constant en l'espèce que le règlement de copropriéré prévoit bien en son article 44 b) que le bureau de l'assemblée générale des copropriétaires est 'composé d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire'.

Par application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée générale, les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief.

Il convient de constater que le 14 janvier 2016, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 4]" n'a élu qu'un scrutateur contrairement aux prévision du règlement précité sans qu'il soit mentionné dans le procès-verbal ni démontré par une quelconque attestation des copropritaires présents que la candidature pour l'élection d'un second scrutateur ait été sollicitée et été rendue impossible par le refus de toute autre copropriétaire de se porter candidat, la seule mention du fait de M. [M] se soit présenté comme candidat à cette fonction étant à cet égard insuffisante. En effet, la convocation à l'assemblée générale comporte tant dans l'ordre du jour que dans le projet de résolution l'élection 'du ou des scrutateurs' sans aucune référence aux prescriptions du règlement intérieur de sorte que cette imprécision ne permet pas d'inférer de cette candidature qu'une deuxième candidature ait été vainement requise.

4. Il suit de ces constatatations que l'ensemble des résolutions n° 4, 5, 8, 9, 10 et 11 et dont l'annulation est sollicitée par M. [L], copropriétaire absent et non représenté, de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2016 doivent être annulées au même titre que celles n° 6 et 7 qui ont été annulées par le premier juge, décision qui sera confirmée sur ce point précis seulement, les autres dispositions du jugement entrepris sur le fond étant infirmées.

5. L'accueil des demandes formées par M. [L] vide de fondement la demande formée par le syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation de l'appelant à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il en sera débouté.

6. Il sera par ailleurs constaté que la cour n'est pas saisie d'un appel principal ou incident sur le chef du dispositf du jugement ayant déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Sarl Elience à l'encontre deM. [L] visant au paiement du solde des charges de la copropriété établies au 30 juin 2016.

- sur les depens et frais irrépétibles :

7. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Coteaux de Ramonville ilot 2", partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu des dépens d'appel, la décision rendue en première instance l'ayant condamné aux dépens de première instance devant être confirmée.

8. L'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : '[...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige'.

En l'espèce, il n'est pas inéquitable de débouter M. [L] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Le jugement entrepris qui a rejeté sa demande au titre des frais de première instance sera confirmé sur ce point. Il en sera décidé de même pour les frais liés à l'instance d'appel.

9. Il n'est, dans le même ordre, nullement inéquitable de laisser à la charge M. [L] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Il sera en conséquence débouté de sa demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel comme il l'a été justement par la décision entreprise pour les frais irrépétibles de première instance et qui sera aussi confirmée

sur ce point.

Le syndicat des copropriétaire sera, pour sa part et en raison de sa condamnation aux dépens, débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 31 mai 2018 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 14 janvier 2016, aux dépens, au rejet de la dispense prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et aux frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Annule les résolutions n° 4, 5, 8, 9, 10 de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 4]" tenue le 14 janvier 2016.

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les coteaux de Ramonville ilot n° 2" de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les coteaux de Ramonville ilot n° 2" aux dépens d'appel.

Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maitre José Duguet, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute M. [I] [L] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.

Déboute les parties de leurs demandes respectives, présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01279
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.01279 ?
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