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12/09/2022 | FRANCE | N°20/01185

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/01185


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01185

N° Portalis DBVI-V-B7E-NROW

JCG/RC



Décision déférée du 04 Mars 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 18/01959

Mme KRYGIEL

















[T] [C]

[D] [A] épouse [C]





C/



[G] [B]

[P] [U] épouse [V]

[O] [U] épouse [Y]
































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CONFIRMATION

ET

EXPERTISES







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [T] [C]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représ...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01185

N° Portalis DBVI-V-B7E-NROW

JCG/RC

Décision déférée du 04 Mars 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 18/01959

Mme KRYGIEL

[T] [C]

[D] [A] épouse [C]

C/

[G] [B]

[P] [U] épouse [V]

[O] [U] épouse [Y]

CONFIRMATION

ET

EXPERTISES

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [T] [C]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représenté par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [A] épouse [C]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [G] [M] [B] veuve [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [P] [S] [U] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [R] [U] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, J.C GARRIGUES,chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*******

EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique en date du 3 janvier 2007, M. [J] [U] à vendu à M. [T] [C] et à Mme [D] [A] épouse [C], moyennant le prix de 150.000 euros, une maison d'habitation située sur une parcelle de terre figurant au cadastre de la commune de [Localité 12] (31) sous le n° [Cadastre 7] section F.

M. [U] est demeuré propriétaire des deux parcelles cadastrées sous les [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la même section F, situées à l'arrière du bien vendu à M et Mme [C] , ce qui a donné lieu à la stipulation de la clause suivante intitulée 'Promesse de vente' dans l'acte de vente :

' Les comparants ont convenu préalablement aux présentes que l'immeuble vendu est à ce jour cadastré section F n° [Cadastre 7], [Adresse 8] pour 12a 59 ca, et confronte sur son arrière deux parcelles de plus grande contenance cadastrées section F n° [Cadastre 14] et [Cadastre 13], également propriété du vendeur.

Le vendeur, entendant céder ces parcelles en vue de l'édification d'un groupe d'habitations comprenant plusieurs immeubles, déclare réserver à l'Est de la parcelle dont dépendent les biens vendus (F [Cadastre 7]) une bande de terrain destinée à leur désenclavement par la création d'une voirie de desserte.

De convention particulière, cette voirie sera constituée d'une bande de terrain dont l'assise sera détachée de la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 7] d'une largeur minimale égale à celle exigée par l'administration de l'urbanisme.

M et Mme [C], acquéreurs aux présentes, s'obligent à céder à cet effet à M. [U], à l'effet de réaliser la desserte des parcelles conservées le sol d'assise de cette voirie, et ce à première demande de M. [U] en vue de desservir les parcelles conservées par lui selon plan demeuré annexé aux présentes, figuré en teinte jaune.

De convention particulière :

1/ M. [U] prendra à sa charge tous les frais, droits et honoraires de l'acte de transfert de propriété, en ce inclus les frais de bornage et remise en place à l'identique des clôtures de l'immeuble vendu (libre à lui d'imposer s'il l'estime utile cette charge à tout acquéreur des immeubles situés à l'arrière).

2/ Cette vente sera consentie et acceptée moyennant l'euro symbolique, eu égard à la prise en charge des frais ci-dessus, étant précisé que le prix convenu à ce jour en ce qui concerne les biens objet des présentes, tel qu'il a été déterminé lors de l'avant contrat du 02 octobre 2006 a tenu compte de la faculté réservée par le vendeur de conserver l'assiette de ce chemin d'accès.

Les parties déclarent avoir été parfaitement informées préalablement aux présentes que cette cession devra au préalable être agréée par la société dénommée Banque Courtois, créancier inscrit et devra donner lieu à une radiation partielle d'inscription.

D'une manière générale, la cession ne pouvant intervenir sans le consentement du créancier hypothécaire, l'acquéreur déclare s'obliger à solliciter la mainlevée de l'inscription de privilège de prêteur de deniers en ce qui concerne cet accès, et en assumer les conséquences, et de son côté le vendeur reconnaît avoir reçu toutes explications en ce qui concerne les risques pouvant résulter d'un refus du créancier hypothécaire de dégrever la parcelle concernée'.

Suivant exploit en date du 9 avril 2010, M. [J] [U] a fait assigner M et Mme [C] devant le tribunal d'instance de Muret aux fins que soit ordonnée la division parcellaire de la parcelle [Cadastre 7] et que soit désigné un expert à cette fin.

Par jugement en date du 9 juillet 2010, le tribunal d'instance de Muret s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse.

Le 24 novembre 2010, le tribunal s'est transporté sur les lieux.

Par jugement en date du 9 décembre 2014, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit qu'[J] [U] n'est pas titulaire d'une servitude grevant la parcelle F [Cadastre 7] pour la desserte des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13] mais d'une promesse synallagmatique de rétrocession qui entrera en vigueur lorsque l'administration aura déterminé la largeur du passage nécessaire à la desserte ;

- dit que la convention du 3 janvier 2007 les liant à [J] [U] s'interprète comme faisant interdiction aux époux [C] d'implanter toute construction sur l'assiette potentielle du passage sauf la clôture qu'[J] [U] s'est engagé à détruire et reconstruire à ses frais ;

- ordonné la publicité foncière de cette promesse synallagmatique par application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;

- enjoint aux époux [C] de financer le déplacement du poteau ERDF implanté à leur demande en un point incompatible avec les engagements contractuels pris ;

- débouté M et Mme [C] de leur action en responsabilité contre Maître [K] [N] ;

- déclaré la décision commune aux époux [H] ;

- condamné les époux [C] à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 € à Maître [N], la somme de 1000 € à [J] [U] comme à [F] [U], la somme de 2000 € à ERDF et la somme de 2000 € aux époux [H] ;

- condamné M et Mme [C] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Se basant sur un constat d'huissier d'avril 2018, M. [U] a argué du fait que les constructions faites sur la propriété des défendeurs ne respectaient pas l'assiette de passage devant constituer la desserte de ses parcelles.

Par exploit d'huissier en date du 8 juin 2018, M. [U] a fait assigner M et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de démolition des ouvrages construits dont l'assiette correspondait au droit de passage permettant la desserte des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la section F.

M. [J] [U] est décédé le 9 août 2018. Mmes [P] et [O] [U] ainsi que Mme [G] [B] veuve [U], ses deux filles et son épouse, ont conclu à la reprise de la procédure en leurs noms propres.

Suivant ordonnance du 14 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné un transport sur les lieux, lequel s'est tenu le 2 avril 2019.

Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [P], [O] et [G] [U] en vue de la reprise de l'instance ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

- condamné M. [C] et Mme [A] épouse [C] à démolir, le cas échéant partiellement, la construction située sur leur parcelle [Cadastre 7] à la section F du plan cadastral, et qui empiète sur l'assiette d'une largeur de 5, 50 mètre de la voie d'accès aux parcelles numérotées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à la section F du plan cadastral ;

- dit que la démolition devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois ;

- condamné M. [C] et Mme [A] épouse [C] à payer à Mmes [P], [O] et [G] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [C] et Mme [A] épouse [C] à payer à Mmes [P], [O] et [G] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] et Mme [A] épouse [C] aux dépens de l'instance ;

- autorisé Me Jeay a recouvrer directement contre M. [C] et Mme [A] épouse [C] ceux des dépens dont il a eu a faire avance sans avoir reçu provision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après avoir rappelé les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, a constaté que l'une des demandes de M. [J] [U] formée devant le tribunal en 2014, était de 'condamner les époux [C] à faire leur affaire des travaux de démolition des ouvrages implantés sur leur propriété au droit de l'assiette du passage profitant à M. [U] et laisser à leur charge les frais d'enlèvement du poteau ERDF qu'accepte de déplacer la société gestionnaire et propriétaire', qu'il ressortait du dispositif de la décision que le tribunal, bien qu'ayant considéré que les époux [C] avaient interdiction de construire tout ouvrage sur l'assiette potentielle du passage, n'avait pas tranché le litige en ce qui concernait les travaux de démolition des ouvrages déjà implantés sur cette assiette potentielle, mais qu'il n'était pas exclu que le chef de demande sur lequel le juge ne s'était pas prononcé fasse l'objet d'une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun, dès lors que si un jugement ne se prononce dans son dispositif que sur certains chefs de la demande, cette omission de statuer n'engendre aucune autorité de la chose jugée.

Sur la demande de démolition de l'abri de jardin, le tribunal a précisé qu'il ne saurait être retenu que les consorts [U] étaient à l'origine de leur enclavement dès lors qu'ils avaient pris la précaution de prévoir la rétrocession d'une bande de terrain devant permettre la création d'une voie de desserte jusqu'à leur parcelle et qu'il ne saurait pas non plus leur être reproché de ne pas avoir fait stopper les travaux de construction de l'abri de jardin. Il a constaté que l'attestation de la mairie du 17 décembre 2014 et la copie de l'extrait du PLU de 2015 confirmaient que, pour le type de voie devant permettre aux consorts [U] d'accéder à leurs parcelles, la largeur minimale réglementaire était de 5,50 m, et que M et Mme [C] ne pouvaient valablement soutenir qu'une largeur de 3,5 m serait suffisante. Il a relevé par ailleurs que l'efficacité de l'acte notarié de 2007 avait déjà été démontrée par le tribunal dans sa décision de décembre 2014, que l'extrait du plan cadastral annexé à la minute de l'acte notarié de 2007 permettait de déterminer l'assiette de passage prévue par les parties, et que l'acte notarié de 2007 ne prévoyant pas une obligation de justifier d'un projet immobilier pour la rétrocession de la bande de terrain et la création d'une voie de desserte, il n'y avait pas lieu de l'exiger de la part des demanderesses.

Il a en conséquence ordonné la démolition de l'abri de jardin, après avoir considéré qu'eu égard au droit de propriété des consorts [U], l'atteinte au droit au respect du domicile de M et Mme [C] n'était pas disproportionnée.

Enfin, le tribunal a chiffré le préjudice subi par les consorts [U] à la somme de 10.000 € .

Par déclaration en date du 14 mai 2020, M. [C] et Mme [A] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle relative à la recevabilité de l'intervention volontaire des mmes [P], [O] et [G] [U].

Mmes [P], [O] et [G] [U] ont fait assigner le 4 mars 2021 devant le juge de l'exécution M. [C] afin de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment prononcée pour la période du 29 juillet 2020 au 29 janvier 2021, outre le prononcé d'une astreinte définitive pour la réalisation des travaux de démolition impartis.

Par jugement définitif du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution a :

- liquidé définitivement l'astreinte à la somme de 3620 euros au profit des consorts [U] ;

- condamné solidairement les époux [C] à verser aux consorts [U] la somme de 3620 euros ;

- condamné solidairement les époux [C] à exécuter la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2020, quant à la démolition de l'ouvrage, telle qu'ordonnée par la juridiction, dans un délai de trois mois après la signification de la décision sous astreinte définitive, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, et ce durant quatre mois ;

- condamné solidairement les époux [C] à verser aux consorts [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement les époux [C] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté toute autre demande .

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 février 2022, M. [C] et Mme [A] épouse [C], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 683, 1147 et 1134 ancien du code civil et les articles 122, 125, 480, 700 et 1355 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

* les a condamnés à démolir, le cas échéant partiellement, la construction située sur leur parcelle numérotée [Cadastre 7] à la section F du plan cadastral, et qui empiète sur l'assiette d'une largeur de 5,50m de la voie d'accès aux parcelles numérotées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à la section F du plan cadastral,

* dit que cette démolition devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, pendant six mois ;

* condamné M. [C] et Mme [A] épouse [C] à payer à Mmes [P], [O] et [G] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné M. [C] et Mme [A] épouse [C] à payer à Mmes [P], [O] et [G] [U] la somme de 3 000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [C] et Mme [A] épouse [C] aux dépens de l'instance,

En conséquence, statuant à nouveau,

In limine litis,

- relever la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant la demande de

démolition formulée par les consorts [U] du fait du jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Sur le fond,

- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner Mmes [G], [P] et [O] [U] à leur payer les sommes qu'elles ont saisies sur leurs comptes au titre du jugement dont appel à concurrence de 14.469,67 euros et au titre du jugement rendu le 6 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse à concurrence de 4.249,18 euros ;

- condamner les consorts [U] à leur payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [U] aux entiers dépens de l'instance.

Sur la fin de non-recevoir, M et Mme [C] font valoir que si le recours en omission de statuer n'est pas exercé dans le délai d'un an, il n'est pas possible d'agir à nouveau devant le premier juge, l'autorité de la chose jugée par la première décision s'y opposant, qu'en l'espèce la demande de démolition présentée devant les premiers juges par les consorts [U] avait déjà fait l'objet d'une demande devant le tribunal de grande instance de Toulouse, lequel n'avait toutefois pas statué sur cette demande aux termes du dispositif du jugement du 9 décembre 2014. Les consorts [U] n'ayant pas relevé appel de ce jugement et s'étant abstenus de soumettre une requête en omission de statuer auprès de la juridiction an cause, ils soutiennent que le jugement du 9 décembre 2014 est devenu définitif et que le premier juge aurait donc dû faire droit à leur fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.

A titre subsidiaire, ils s'opposent à la demande de démolition sous astreinte du bâti leur appartenant. Ils font valoir à cet effet :

- que les consorts [U] sont à l'initiative même de l'enclavement, conséquence du démembrement des parcelles leur appartenant ;

- que la destruction de la construction aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, celle-ci permettant l'exercice d'une activité constituant leur seule source de revenus, cette construction ne pouvant être qualifiée d'abri de jardin ;

- qu'en amont de la construction en litige, les consorts [U] avaient tout loisir de saisir le Maire de [Localité 12] afin de former un recours gracieux contre le permis de construire ou bien de saisir la juridiction administrative d'un recours contentieux, ce dont ils se sont abstenus au profit d'une action a posteriori ;

- que les consorts [U] ne versent pas aux débats un quelconque projet immobilier concernant les parcelles en litige, ce dont il résulte que les conditions de l'exécution de l'acte notarié et du jugement dont appel ne sont pas réunies ;

- qu'ils tiennent à préciser qu'ils sont et ont toujours été prêts à envisager une solution amiable et à respecter leurs engagements et qu'ils versent aux débats une proposition de cession de la bande de terrain en litige ;

- que la réformation du jugement dont appel s'impose au regard de l'indétermination de la largeur de la bande de terrain devant être rétrocédée, de l'absence de bornage qui devait être réalisé par les consorts [U], de l'absence de levée partielle de la banque de son privilège de prêteur de deniers et de l'application de l'article 683 du code civil.

M et Mme [C] sollicitent également la réformation de leur condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts dans la mesure où les consorts [U] ne justifient d'aucun préjudice évaluable en argent en l'absence d'un quelconque projet immobilier à intervenir.

Dans l'hypothèse de la réformation du jugement dont appel, ils s'estiment bien fondés à demander à la cour de condamner les consorts [U] à leur payer les sommes saisies sur leurs comptes au titre du jugement du 4 mars 2020 et du jugement rendu le 6 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 février 2022, Mmes [P] [U], [O] [U] et [G] [B] veuve [U], intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et 329 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et y ajoutant,

- désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la cour avec le mandat par référence à l'acte authentique au rapport de Maître [N], notaire à [Localité 15], du 3 janvier 2007, de définir le tracé de la bande de terrain devant être rétrocédée à Mesdames [U] et dont l'assise est détachée de la parcelle cadastrée F [Cadastre 7] d'une largeur minimale égale à celle exigée par l'Administration de l'Urbanisme ;

- condamner les époux [C] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive manifestée à leur endroit par le refus des époux [C] d'exécuter les décisions de justice intervenues ;

- les condamner au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.

Les consorts [U] estiment que la motivation du tribunal concernant la fin de non-recevoir ne peut être utilement remise en cause au regard du dispositif du jugement du 9 décembre 2014 et que c'est précisément parce que ce dispositif n'a pas été respecté qu'ils ont été contraints de saisir à nouveau la juridiction, sachant que le tribunal n'a statué que sur les obligations de M et Mme [C] 'de financer le déplacement du poteau ERDF implanté à leur demande en un point incompatible avec les engagements contractuels pris' et que demeurait le problème de l'implantation de l'abri de jardin et de la clôture situés sur la bande de terrain constituant le sol d'assise de la voirie devant permettre la desserte de leurs parcelles.

Sur le fond, les consorts [U] font valoir :

- que l'assiette du passage est parfaitement définie puisque le plan annexé à l'acte de vente permet de vérifier, colorié en jaune, le tracé du sol constituant la voirie, situé au droit de la parcelle [Cadastre 7] et de la parcelle [Cadastre 11], propriété de M et Mme [H] qui disposent eux-mêmes d'un passage permettant la desserte de leur habitation depuis la voie publique ;

- que M et Mme [C] étaient parfaitement informés, et ce depuis maintenant treize années, des intentions de M. [U] et de leurs obligations définies précisément au regard de ce projet ;

- que les dispositions de l'article UC 3 'Accès et voirie' du PLU de la commune de [Localité 12] déterminent les caractéristiques minimales des éléments pouvant composer une voie, et qu'il est prescrit à ce titre une 'largeur minimale de chaussée à double sens de 5,5 m' ;

- que cette largeur minimale de 5,5 m n'existe pas en l'espèce du fait des ouvrages implantés par M et Mme [C] qui sont constitués par la clôture mise en place sans autorisation en limite de la parcelle [Cadastre 14] avec celle de la parcelle [Cadastre 11] propriété de M et Mme [H] et par l'abri de jardin implanté sur l'assiette de la bande de terrain à seulement 3 mètres de la propriété [H].

En réponse aux dernières conclusions de M et Mme [C], Mmes [U] indiquent qu'elles ont parfaitement justifié de la nature de leur projet immobilier en produisant une proposition d'achat de M. [X] en date du 30 octobre 2019, que M et Mme [C] ne peuvent ignorer qu'un géomètre-expert est intervenu dans un cadre amiable dès 2021 pour définir le tracé, mais qu'ils se sont opposés à son intervention, raison pour laquelle elles demandent aujourd'hui la mise en oeuvre d'un bornage judiciaire.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1355 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

En l'espèce, M. [J] [U] a demandé au tribunal dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2014 de 'condamner les époux [C] à faire leur affaire des travaux de démolition des ouvrages implantés sur leur propriété au droit de l'assiette du passage profitant à M. [U] et laisser à leur charge les frais d'enlèvement du poteau ERDF qu'accepte de déplacer la société gestionnaire et propriétaire'.

Dans le dispositif du jugement du 9 décembre 2014, le tribunal a notamment :

' dit qu'[J] [U] n'est pas titulaire d'une servitude grevant la parcelle F [Cadastre 7] pour la desserte des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 13] mais d'une promesse synallagmatique de rétrocession qui entrera en vigueur lorsque l'administration aura déterminé la largeur du passage nécessaire à la desserte ;

- dit que la convention du 3 janvier 2007 les liant à [J] [U] s'interprète comme faisant interdiction aux époux [C] d'implanter toute construction sur l'assiette potentielle du passage sauf la clôture qu'[J] [U] s'est engagé à détruire et reconstruire à ses frais ;

- ordonné la publicité foncière de cette promesse synallagmatique par application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;

- enjoint aux époux [C] de financer le déplacement du poteau ERDF implanté à leur demande en un point incompatible avec les engagements contractuels pris'.

Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2020, les consorts [U] ont demandé au tribunal de 'condamner les époux [C], sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à démolir les ouvrages qu'ils ont construits sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de Carbonne sous le n° [Cadastre 7] de la section G, dont l'assiette correspond au droit de passage permettant la desserte des parcelles devenues leur propriété cadastrée [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la section F'.

Il n'a pas été statué sur une telle demande dans le dispositif du jugement du 9 décembre 2014.

En matière d'omission de statuer, l'expiration du délai d'un an a pour seule conséquence de fermer la voie du recours fondé sur l'article 463 du code de procédure civile mais n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance selon les règles de droit commun dès lors que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a été tranché.

La décision du premier juge qui a rejeté la fin de non-recevoir de la ded de démolition tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 décembre 2014 doit être confirmée sur ce point.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir de la demande de démolition tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 décembre 2014. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de démolition de l'abri de jardin

Dans son jugement du 9 décembre 2014, le tribunal a exactement rappelé que s'ils étaient propriétaires actuels de la parcelle [Cadastre 7] telle qu'elle était cadastrée, la convention des parties stipulée dans l'acte de vente du 3 janvier 2007 faisait nécessairement obligation à M et Mme [C] de ne pas construire sur la parcelle acquise d'ouvrages significatifs incompatibles avec l'objet futur du passage qu'ils s'étaient engagés par avance à respecter dans la fourchette de largeur habituellement imposée par l'administration selon les caractéristiques du secteur à desservir, largeur qu'il a prise en compte dans une fourchette de l'ordre de 4 à 6 mètres.

M et Mme [C] ont obtenu le 12 juin 2007 un permis de construire relatif à l'édification d'un 'abri de jardin' qui a été implanté à 3 mètres de la limite de propriété sur l'assiette de la parcelle destinée à être rétrocédée aux consorts [U] (cf. procès-verbal de constat du 2 février 2012), rendant impossible l'ouverture de la voie envisagée dans l'acte.

Le premier juge a justement écarté plusieurs des moyens invoqués par M et Mme [C] pour s'opposer à la démolition de cet ouvrage :

- il ne saurait être retenu que les consorts [U] sont à l'origine de l'enclavement des deux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], alors qu'ils ont précisément pris toutes les dispositions utiles pour éviter un tel enclavement en insérant dans l'acte de vente une clause imposant la rétrocession de la bande de terrain devant permetrre la création d'une voie de desserte jusqu'aux parcelles concernées ;

- il ne saurait pas plus leur être reproché de ne pas avoir formé un recours gracieux ou un recours contentieux contre le permis de construire relatif à l'édification de l'abri de jardin, alors que l'interdiction de construire à cet emplacement reposait sur M et Mme [C] et que ceux-ci en avaient parfaitement connaissance ;

- l'acte de vente ne prévoyait pas l'obligation pour M. [U] de justifier d'un projet immobilier concret et précis pour obtenir la rétrocession de la bande de terrain et la création de la voirie de desserte ('M et Mme [C], acquéreurs aux présentes, s'obligent à céder à cet effet à M.[U], à l'effet de réaliser la desserte des parcelles conservées le sol d'assise de cette voirie, et ce à première demande de M. [U] en vue de desservir les parcelles conservées par lui selon plan demeuré annexé aux présentes, figuré en teinte jaune') ;

- l'attestation du Maire de la commune de [Localité 12] du 17 décembre 2014, qui suffit à caractériser la consultation de l'administration, et la copie de l'extrait du PLU de 2015 confirment que pour le type de voie devant permettre la desserte des parcelles concernées, la largeur minimale réglementaire est de 5,5 m, l'hypothèse d'une chaussée à sens unique étant exclue eu égard à la configuration des lieux et à l'absence de toute autre issue (article UC3 'Accès et voirie' : (...) Les dimensions , formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les caractéristiques minimales des éléments pouvant composer une voie sont: - Largeur minimale de chaussée à double sens : 5,5 mètres - Largeur minimale de chaussée à sens unique : 3,5 mètres (...) ;

- la destruction de l'ouvrage litigieux n'aura pas pour M et Mme [C] des conséquences manifestement excessives, l'exercice de l'activité professionnelle d'expert en bâtiment de M.[C] pouvant parfaitement être exercée dans un autre lieu que dans ce bâtiment qualifié d'abri de jardin dans le permis de construire.

Il apparaît, s'agissant des moyens nouveaux invoqués par M et Mme [C] en cause d'appel :

- qu'au regard des diverses décisions rendues par différentes juridictions depuis le début du litige, leur volonté d'envisager une solution amiable et de respecter leurs engagements n'est pas démontrée ; que sur ce point, l'examen de la proposition de cession de la bande de terrain en litige (pièce n° 16 de M et Mme [C] ) met en évidence que la desserte envisagée s'effectuerait en partie sur un passage existant sur la propriété de M et Mme [H] qui, parties à l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 décembre 2014, n'ont jamais donné leur accord sur ce point, difficulté qui est tue par M et Mme [C] lorsqu'ils indiquent qu'il résulte d'une photo de la parcelle en litige 'qu'un chemin de 6 mètres de large (...) se prolonge jusqu'aux parcelles appartenant aux consorts [U] ' ;

- que le fait que la parcelle cadastrée [Cadastre 13] soit désormais classée selon le dernier PLU en zone naturelle avec un fort aléa de mouvement de terrain et ne permettrait pas l'édification d'un projet immobilier est sans incidence sur le litige, la parcelle [Cadastre 13] correspondant à une bande de terrain en bordure de Garonne d'une superficie très limitée par rapport à celle de la parcelle [Cadastre 14] qui permet à elle seule de réaliser une opération de construction (pièce n° 7 des consorts [U]) ;

- que la référence aux dispositions de l'article 683 du code civil aux termes desquelles le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, est sans incidence sur le litige qui ne concerne pas l'octroi d'un droit de passage pour cause d'enclave en application de l'article 682 du code civil mais la simple exécution d'un engagement de rétrocession d'une bande de terrain dont l'emplacement a été déterminé par les parties à l'acte de vente ;

- que l'absence de levée partielle à ce jour par la banque de son privilège de prêteur de deniers ne fait pas obstacle à la demande de démolition, alors que le consentement du créancier hypothécaire doit être sollicité de bonne foi par M et Mme [C] et que rien ne permet de mettre en doute son obtention, s'agissant de la rétrocession d'une bande de terrain de 5,50 mètres de large en limite d'un terrain de 12a 59 ca, prévue dans l'acte de vente et sans incidence significative sur la valeur du bien.

Le seul argument faisant obstacle à la cession de la bande de terrain aux consorts [U], et non à la démolition de l'ouvrage implanté sur cette bande, est l'absence à ce jour du bornage de la parcelle à céder qui doit être mis en oeuvre par les consorts [U] et à leurs frais.

Sur ce point, il y a lieu, conformément à la demande des consorts [U] et à leurs frais, de désigner un géomètre-expert avec mandat par référence à l'acte authentique du 3 janvier 2007, de déterminer les limites de la bande de terrain devant être rétrocédée aux consorts [U] et dont l'assise d'une largeur de 5,50 mètres doit être détachée de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 7], [U], étant rappelé que l'assiette du passage a été fixée par les parties selon plan annexé à l'acte de vente.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce que M. [C] et Mme [A] épouse [C] ont été condamnés à démolir sous astreinte, le cas échéant partiellement, la construction située sur leur parcelle [Cadastre 7] à la section F du plan cadastral, et qui empiète sur l'assiette d'une largeur de 5,50 m de la voie d'accès aux parcelles numérotées [Cadastre 13] et [Cadastre 14] à la section F du plan cadastral.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, suivant exploit d'huissier en date du 9 avril 2010, M. [J] [U] a fait assigner M et Mme [C] devant le tribunal d'instance de Muret aux fins que soit ordonnée la division parcellaire de la parcelle [Cadastre 7], manifestant ainsi son intention de procéder à la cession de la bande de terrain nécessaire à la réalisation de la desserte des parcelles conservées, ce à quoi M et Mme [C] s'étaient obligés 'à première demande de M. [U]' et qui n'aurait en principe dû donner lieu à aucune difficulté au regard de la clause claire et précise stipulée dans l'acte de vente.

La réalisation d'une opération immobilière sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] est difficilement envisageable tant que les consorts [U] ne disposeront pas d'un passage effectif, ce qui est confirmé notamment par une proposition d'achat en date du 30 octobre 2019 formée 'sous réserve que le terrain soit désenclavé sur la partie gauche de la parcelle F [Cadastre 7] et sur une largeur minimum de 5,50 m dans un délai de six mois' et précisant que 'faute de désenclavement, cette proposition sera caduque au 20 mai 2020" (pièce n° 27 des consorts [U]).

L'opposition infondée de M et Mme [C] à la rétrocession du terrain empêche depuis plus de douze ans les consorts [U] d'envisager la valorisation de leurs parcelles et leur cause ainsi un préjudice qui a été justement fixé à 10.000 € par le premier juge. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, aucun abus dans l'exercice de la voie de recours n'est caractérisé à l'encontre de M et Mme [C]. Les consorts [U] doivent en conséquence être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à leur encontre pour procédure dilatoire.

Sur la demande de remboursement des sommes saisies sur les comptes de M et Mme [C]

Cette demande , formée par M et Mme [C] 'dans l'hypothèse de la réformation du jugement dont appel', est sans objet.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [C], parties principalement perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Jeay, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 mars 2020 ;

Y ajoutant,

Désigne M. [Z] [I] (Selarl Valoris Géomètre-expert)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Avec mission, par référence à l'acte authentique du 3 janvier 2007, de déterminer les limites de la bande de terrain devant être rétrocédée aux consorts [U] et dont l'assise d'une largeur de 5,50 mètres doit être détachée de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 7], étant rappelé que l'assiette du passage a été fixée par les parties selon plan annexé à l'acte de vente.

Dit que le géomètre-expert devra procéder à ces opérations en y appelant l'ensemble des parties

qui devront lui permettre d'accéder librement à leurs fonds respectifs aux fins d'exécution de cette mission.

Dit que les frais seront laissés à la charge des consorts [U] conformément à la convention du 3 janvier 2007.

Constate que la demande de remboursement des sommes saisies sur les comptes de M et Mme [C] est sans objet ;

Déboute Mesdames [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne M et Mme [C] aux dépens d'appel ;

Condamne M et Mme [C] à payer à Mesdames [U], prises ensemble, la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M et Mme [C] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Maître Jeay, avocat associé, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01185
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.01185 ?
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