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12/09/2022 | FRANCE | N°20/01125

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/01125


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/01125

N° Portalis DBVI-V-B7E-NRD5



SL/AA



Décision déférée du 27 Février 2020



Tribunal de Grande Instance de Toulouse



RG 15/04238



Mme [J]

Mme [E]

Mme [P]

















[W] [O]





C/





[Z] [D]

[C] [U]

S.A. ALLIANZ

S.A. BPCE IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. SARL D'ARCHITECTURE AGENCE STEPHANE [X]


MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. EURL GUTIELEC

S.A.R.L. LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS

S.A. MAAF ASSURANCES

E.U.R.L. OGGERO JEAN LUC

























CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01125

N° Portalis DBVI-V-B7E-NRD5

SL/AA

Décision déférée du 27 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de Toulouse

RG 15/04238

Mme [J]

Mme [E]

Mme [P]

[W] [O]

C/

[Z] [D]

[C] [U]

S.A. ALLIANZ

S.A. BPCE IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. SARL D'ARCHITECTURE AGENCE STEPHANE [X]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. EURL GUTIELEC

S.A.R.L. LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS

S.A. MAAF ASSURANCES

E.U.R.L. OGGERO JEAN LUC

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [W] [O]

[Adresse 8]

[Localité 25]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ECONSTRUCTIONS

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représenté par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [U]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 4]

[Localité 23]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chaban

[Localité 21]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 24]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. D'ARCHITECTURE AGENCE STEPHANE [X]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

EURL GUTIELEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 25]

Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Lieudit [Adresse 27]

[Localité 13]

S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. OGGERO JEAN LUC

[Adresse 16]

[Localité 15]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffière de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé du 5 août 2010, Mme [W] [O] a confié à la Sarl Agence [A] [X], une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 25] (31).

La Sarl Econstructions, ayant pour gérant M. [Z] [D], et assurée auprès de la Sa Maaf assurances, était titulaire du lot gros-oeuvre, charpente, couverture, isolation et finitions intérieures

Sont également intervenues, notamment :

- l' Eurl Gutielec, titulaire du lot électricité ;

- la Sarl Lauragaise de travaux publics (LTP), titulaire du lot VRD ;

- M. [U], titulaire du lot plomberie ;

- la société Franco Façades, titulaire du lot enduit de façades ;

- l'Eurl Oggero Jean-Luc, titulaire du lot carrelages et faïences.

Le permis de construire a été obtenu le 6 janvier 2011 et la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 20 avril suivant.

Reprochant à la Sarl Agence [A] [X] de n'avoir pas achevé sa mission, et d'avoir abandonné le chantier à partir du 25 mars 2013, Mme [O] a dans un premier temps saisi un expert amiable, [K] [H], qui a dressé un rapport le 18 novembre 2013. Puis, Mme [O] a organisé les opérations de réception qui se sont déroulées au contradictoire des titulaires des différents lots. La réception a eu lieu avec réserves suivant procès-verbaux des 6 et 16 janvier 2014 qui faisaient référence au rapport de M. [H], préalablement notifié aux entreprises et à l'architecte. Mme [O] a pris possession des lieux.

Par la suite, Mme [O] s'est plainte que d'autres désordres seraient apparus.

Par actes des 29 et 30 avril, 2 et 6 mai 2014, Mme [O] a fait assigner la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Axa France iard son assureur, la Sarl Econstructions, la Sarl Mdp diffusion, la Sarl [Localité 25] fermetures Prat frères, l'Eurl Gutielec, la Sa assurance banque populaire iard son assureur décennal, M. [C] [U], l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz iard son assureur, Me Rey en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Franco façades, la Sa Generali iard, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour faire désigner un expert.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et désigné M. [B] pour y procéder.

La société Econstructions a décidé de sa dissolution amiable anticipée à effet du 4 avril 2014, et M. [D] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par ordonnance du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à M. [D] en son nom propre et en qualité de liquidateur amiable de la société Econstructions.

Par ordonnance de référé du 3 juillet 2015, la mission de l'expert a été étendue à d'autres désordres qui seraient apparus et ont été dénoncés en cours d'expertise.

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2015, Mme [W] [O] a fait assigner

M. [Z] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la Sarl Econstructions, et la société civile JGKM. Il était demandé au tribunal de :

- dire que M. [D] a engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [O] du fait des fautes commises dans le cadre de la liquidation de la société Econstructions, et de le condamner à l'indemniser des conséquences préjudiciables de ses fautes ;

- dire et juger qu'est inopposable à Mme [O] l'apport au capital social de la Sci JGKM par M. [D] de ses droits indivis sur les lots de propriété sis [Adresse 5] et [Adresse 3], [Localité 9], pour avoir été réalisé en fraude des droits des créanciers ;

- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de M. [B].

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 22 février 2017.

Par actes d'huissier en date des 20, 21, 26 et 27 juillet 2017, Mme [O] a fait assigner, en vue de l'indemnisation de ses préjudices :

- la Sarl agence [A] [X] ;

- la Mutuelle des architectes français (Maf),assureur de la Sarl Agence [A] [X] ;

- la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Sarl Econstructions ;

- l'Eurl Gutielec, titulaire du lot électricité ;

- la Sarl Lauragaise de travaux publics (LTP), titulaire du lot VRD ;

- M. [U], titulaire du lot plomberie ;

- la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de M. [C] [U] ;

- Me Christian Rey, en qualité de liquidateur de la société Franco Façades, titulaire du lot enduit de façades ;

- l'Eurl Oggero Jean-Luc, titulaire du lot carrelages et faïences ;

- la Sa Allianz iard, prise en qualité d'assureur de la société Oggero Jean-Luc.

La page d'en-tête et le corps de l'assignation visaient également la Sarl [Localité 25] Fermetures Prat Frères (la Sarl Bfp). Mais l'assignation ne lui a pas été délivrée, car l'huissier a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er septembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2017, la Sarl LTP a fait assigner la Sa Axa France Iard, son assureur. Une ordonnance de jonction a été rendue le 4 janvier 2018.

Par conclusions d'incident signifiées le 29 septembre 2017, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.

Par ordonnance rendue le 1er février 2018, le juge de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] aux fins de provision contre la Sarl agence [A] [X] devant le juge de la mise en état ;

- rejeté les demandes de provisions de Mme [O] formées contre la Maf.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, l'Eurl Gutielec a fait assigner la Sa Bpce Iard, son assureur de responsabilité civile décennale. Cette assignation a été jointe à l'instance principale suivant ordonnance du 15 novembre 2018.

Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2020 à 14 heures afin de permettre à Mme [O] de produire l'acte de signification de l'assignation destiné à la Sarl [Localité 25] fermetures Prat frères.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence préalable de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes (CROA),

- déclaré pleinement recevable l'action de Mme [O] à l'encontre de la Sarl Agence [A] [X] et de la Maf,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions,

- rejeté les recours de la Sarl [X] et de la Maf à l'encontre de M. [D], en qualité de liquidateur de la Sarl Econstructions,

- débouté Mme [O] de sa demande de se voir déclarer inopposable l'apport à la Sci JGKM par M. [D] de ses droits indivis portant sur l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 9], cadastré [Cadastre 22] lots n°22 et 105,

- rejeté toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formés à l'encontre de la Sarl Econstructions,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] formées à l'encontre de la Sarl [Localité 25] Fermetures Prat Frères,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] formées aux fins de fixation de créances au passif de la Sarl Franco Façade représentée par Me Rey en qualité de mandataire liquidateur,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 4 554 euros TTC au titre de la charpente,

* 5 760 euros au titre du permis de construire modificatif,

* 10 757,56 euros au titre de la toiture et des tuiles,

* 660 euros au titre de la zinguerie,

* 1 531,20 euros au titre des toitures bac acier du rez-de-chaussée,

* 880 euros au titre des travaux en façade Sud-Ouest,

* 10 184,96 euros au titre des travaux en façade Nord-Ouest,

* 276,50 euros au titre des finitions du séjour,

* 1 259,50 euros au titre des finitions de la chambre 1 et du dressing,

* 2 116,74 euros au titre des surcoûts liés au déplacement des réservations de gaines du garage,

* 3 111,90 euros au titre de la reprise des enduits hors garages,

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] au titre :

* de l'étage et de la hauteur sous plafond,

* de la non-conformité de la hauteur sous-plafond de la chambre 2 et du dégagement,

* de la mise en place d'un regard de dégorgement,

* de la cassure du réseau d'eaux usées,

- rejeté le recours de la Sarl Agence [A] [X] et la Maf contre l'Eurl Gutielec au titre des surcoûts de déplacement des réservations de gaines du garage,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la compagnie Maaf Assurances, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions in solidum à payer à Mme [O] la somme de 53 507,50 euros au titre des travaux de démolition-reconstruction de la terrasse couverte,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, la compagnie Maaf Assurances d'autre part supporteront la charge finale de la dette par moitié, proportion dans laquelle il est fait droit au recours de cette dernière,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [U] in solidum à payer à Mme [O] la somme de 4 290 euros au titre de la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, M. [U] d'autre part supporteront la charge finale de la dette par moitié,

- condamné la compagnie Maaf Assurances à payer à Mme [O] la somme de 3 433,10 euros au titre du lambris,

- rejeté le recours de la compagnie Maaf Assurances contre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à ce titre,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 80 euros au titre de la bouche d'extraction de la salle de bains,

* 1 232 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- rejeté le recours formé par l'Eurl Gutielec contre la Bpce Iard à ces trois titres,

- rejeté le recours formé par l'Eurl Gutielec contre la Sarl Agence [A] [X] au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] la somme de 4 037 euros au titre des travaux de reprise de l'installation électrique,

- condamné la Sa Bpce Iard à relever et garantir l'Eurl Gutielec de cette condamnation,

- rejeté le recours de la Sa Bpce Iard contre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à ce titre,

- condamné M. [U] à payer à Mme [O] les sommes de :

* 71,50 euros au titre de la fixation de la nourrice de la salle de bains,

* 429 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 330 euros aux fins de reprise de la VMC de la mezzanine,

* 176 euros au titre de la reprise des gaines de VMC du garage,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, l'Eurl Gutielec d'autre part supporteront la charge finale de la dette par moitié,

- rejeté le recours formé par l'Eurl Gutielec contre la Sa Bpce Iard à ces titres,

- condamné l'Eurl Oggero à payer à Mme [O] les sommes de :

* 57,36 euros au titre de la reprise du seuil de la chambre 2 et du dégagement,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- condamné in solidum M. [U], la compagnie Maaf Assurances, l'Eurl Oggero et la Sa Allianz Iard, à payer à Mme [O] la somme de 10 992,10 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bains de la chambre 2,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de la dépense finale sera supportée par moitié entre les co-obligés garantis par leurs assureurs respectifs,

- rejeté les recours formés contre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à ce titre,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la Sarl Lauragaise de travaux publics in solidum à payer à Mme [O] la somme de 1 809,50 euros au titre des trois regards,

- dit que la charge de la dépense finale sera supportée par moitié entre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, la Sarl Lauragaise de travaux publics d'autre part,

- rejeté le recours de la Sarl Lauragaise de travaux publics contre la Sa Axa France Iard à ce titre,

- condamné la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 396,40 euros au titre de la reprise de la cassure du réseau EP,

- dit que la Sa Axa France Iard doit relever et garantir son assurée, la Sarl Lauragaise de travaux publics de la condamnation au titre de la reprise de la cassure du réseau EP,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de

M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz Iard, la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [O] la somme de 17 200 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du coût de maîtrise d'oeuvre sera répartie dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 65%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 15%,

* la compagnie Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U], et M. [U] in solidum : 10%,

* l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce Iard in solidum : 5%,

* l'Eurl OggeroJean-Luc et la Sa Allianz Iard : 3%,

* la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard : 2%,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 1 491,60 euros au titre des investigations sur les réseaux,

* 7 200 euros au titre du surcoût de travaux sur la terrasse,

* 400 euros au titre de la création d'un velux,

* 6 240 euros au titre du paiement d'un loyer en raison du retard du chantier imputable à l'architecte,

- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté les demande de Mme [O] suivantes :

* au titre du coût d'établissement des devis des travaux de reprise,

* 4 658,53 euros correspondant à deux factures réglées à la Sarl Econstructions pour compenser le défaut de hauteur sous plafond à l'étage,

* 2 496 euros au titre de factures acquittées auprès de l'enseigne Castorama,

* 250 euros concernant la création d'un lave-main oublié dans le WC de la chambre 2,

* 358,80 euros au titre de la réalisation d'un test BBC,

- condamné la Sarl [X], la MAF, M. [U], la compagnie Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U] et l'Eurl Oggero Jean-Luc in solidum à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette dette sera supportée selon les proportions suivantes dans lesquelles il est fait doit aux recours :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 75%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 20%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U], et M. [U] in solidum : 2,5%,

* l'Eurl Oggero : 2,5 %,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de

M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale à ce titre sera répartie dans les mêmes proportions que celles appliquées pour le coût de la maîtrise d'oeuvre, dans lesquelles il est fait droit aux recours, soit :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 65%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 15%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U] et M. [U] in solidum : 10%,

* l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce Iard in solidum : 5%,

* l'Eurl Oggero Jean-Luc : 3%,

* la Sarl Lauragaise de travaux publics : 2%,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des préjudices immatériels,

- condamné Mme [O] à payer à la Sarl Lauragaise de travaux publics la somme de 494,60 euros au titre du solde de factures lui restant dû,

- dit que les compagnies Maaf Assurances et Bpce Iard sont fondées à opposer à leurs assurées respectives leur franchise au titre des dommages matériels, et aux tiers s'agissant des dommages immatériels, soit 10 % du montant des dommages, sous réserve d'un minimum de 1 105 euros et d'un maximum de 2 220 euros,

- dit que la Sa Axa France Iard est fondée à opposer à la Sarl Lauragaise de travaux publics sa franchise d'un montant de 1 500 euros revalorisée à 1 557 euros,

- dit que la Sa Allianz Iard est fondée à opposer à l'Eurl Oggero Jean-Luc sa franchise contractuelle telle que définie aux conditions particulières du contrat,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz Iard, la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz Iard, la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles sera répartie dans les mêmes proportions que celles appliquées pour le coût de la maîtrise d'oeuvre, dans lesquelles il est fait droit aux recours, soit :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 65%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 15%,

* la compagnie Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U] et M. [U] in solidum : 10%,

* l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce Iard in solidum : 5%,

* l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sa Allianz Iard : 3%,

* la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard : 2%,

- condamné Mme [O] à payer à la SCI JGKM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal estimé, concernant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, que le contrat d'architecte produit aux débat était signé en sa seule partie intitulée 'cahier des clauses particulières' ; que certes, en son article P2 il était mentionné que le contrat qui liait les parties était composé de façon indissociable des conditions particulières et du cahier des clauses générales ; que cependant, le cahier des clauses générales ne comportait pas le nom des parties et ne revêtait aucune signature de Mme [O] ; qu'il ne pouvait être admis qu'elle avait reconnu avoir eu connaissance de ces conditions générales en l'absence de toute clause expresse sur ce point dans les conditions particulières.

S'agissant de la critique tirée du caractère indéterminé en droit des demandes de Mme [O], il a estimé que les demandes de Mme [O] étaient suffisamment caractérisées en droit et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve des éléments qu'elle alléguait.

Il a ainsi retenu que l'action de Mme [O] à l'encontre de la Sarl Agence [A] [X] et de la Maf était pleinement recevable.

Il a débouté Mme [O] de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Econstructions, estimant qu'il n'était démontré aucune faute de M. [D] en cette qualité.

Il a rejeté les recours de la Sarl Agence [A] [X] et de la Maf à l'encontre de

M. [D] en l'absence de faute du liquidateur vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Il a estimé qu'il découlait de l'absence de faute du liquidateur une absence de caractère fautif de l'affectation d'une partie de son patrimoine au capital de la Sci JGKM, de sorte que Mme [O] devait également être déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l'apport par M. [D] à la Sci JGKM de ses droits indivis portant sur l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 9].

Il a rejeté toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formés à l'encontre de la Sarl Econstructions, au motif que Mme [O] n'avait pas fait assigner la Sarl Econstructions aux fins de rechercher sa responsabilité de constructeur, et que la Sarl Econstructions n'était pas intervenue volontairement ; qu'il ne suffisait pas que dans les conclusions de M. [D] et de la Sci JGKM il soit conclu au fond sur les demandes formées 'à l'encontre de la Sarl Econstructions représentée par son liquidateur' pour estimer qu'il s'agissait d'une intervention volontaire de cette société à l'instance, alors même qu'il n'avait jamais été fait état d'une telle intervention, qu'aucune constitution n'avait été formalisée au nom de cette société au cours de la mise en état et que sa dénomination n'était visée en en-tête d'aucune des écritures des parties. Il a considéré dès lors qu'aucune demande n'était valablement formée par Mme [O] à l'encontre de la Sarl Econstructions. Il a jugé qu'aucune des parties défenderesses n'ayant expressément fait délivrer assignation à la Sarl Econstructions, aucun recours n'était valablement formé contre cette société.

Il a apprécié les désordres, les travaux de reprise et les responsabilités, les préjudices immatériels, la demande reconventionnelle de la Sarl Lauragaise de travaux publics en paiement de factures, et les demandes des assureurs au titre des franchises.

Par déclaration en date du 20 avril 2020, Mme [O] a relevé appel de ce jugement, en intimant : M. [Z] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, la Sarl Agence [A] [X], la Maf, l'Eurl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics,

M. [C] [U], la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de la Sarl Econstructions et de

M. [C] [U], l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz iard, la Sa Bpce iard, et la Sa Axa France iard, en ce qu'il a :

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 4 554 euros TTC au titre de la charpente,

* 5 760 euros au titre du permis de construire modificatif,

* 10 757,56 euros au titre de la toiture et des tuiles,

* 660 euros au titre de la zinguerie,

* 1 531,20 euros, au titre des toitures bac acier du rez-de-chaussée,

* 880 euros au titre des travaux en façade Sud-Ouest,

* 10 184,96 euros au titre des travaux en façade Nord-Ouest,

* 276,50 euros au titre des finitions du séjour,

* 1 259,50 euros au titre des finitions de la chambre 1 et du dressing,

* 2 116,74 euros au titre surcoûts liés au déplacement des réservations de gaines du garage,

* 3 111,90 euros au titre de la reprise des enduits hors garages,

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] au titre :

* de l'étage et de la hauteur sous plafond,

* de la non-conformité de la hauteur sous-plafond de la chambre 2 et du dégagement, * de la mise en place d'un regard de dégorgement,

* de la cassure du réseau d'eaux usées ;

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [U] in solidum à payer à Mme [O] la somme de 4 290 euros au titre de la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit,

- condamné la compagnie Maaf Assurances à payer à Mme [O] la somme de 3 433,10 euros au titre du lambris,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 80 euros au titre de la bouche d'extraction de la salle de bains,

* 1 232 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] la somme de 4 037 euros au titre des travaux de reprise de l'installation électrique,

- condamné M. [U] à payer à Mme [O] les sommes de :

* 71,50 euros au titre de la fixation de la nourrice de la salle de bains,

* 429 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

- condamné in solidum la Sarl [X], la Maf et l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 330 euros aux fins de reprise de la VMC de la mezzanine,

* 176 euros au titre de la reprise des gaines de VMC du garage,

- condamné l'Eurl Oggero Jean-Luc à payer à Mme [O] les sommes de :

* 57,36 euros au titre de la reprise du seuil de la chambre 2 et du dégagement,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- condamné in solidum M. [U], la compagnie Maaf Assurances, l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sa Allianz Iard, à payer à Mme [O] la somme de 10 992,10 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bains de la chambre 2,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la Sarl Lauragaise de travaux publics in solidum à payer à Mme [O] la somme de 1 809,50 euros au titre des trois regards,

- condamné la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 396,40 euros au titre de la reprise de la cassure du réseau EP,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 1 491,60 euros au titre des investigations sur les réseaux,

* 7 200 euros au titre du surcoût de travaux sur la terrasse,

* 400 euros au titre de la création d'un vélux,

* 6 240 euros au titre du paiement d'un loyer en raison du retard du chantier imputable à l'architecte,

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté les demande de Mme [O] suivantes :

* au titre du coût d'établissement des devis des travaux de reprise,

* 4 658,53 euros correspondant à deux factures réglées à la Sarl Econstructions pour compenser le défaut de hauteur sous plafond à l'étage,

* 2 496 euros au titre de factures acquittées auprès de l'enseigne Castorama,

* 250 euros concernant la création d'un lave-main oublié dans le WC de la chambre 2,

* 358,80 euros au titre de la réalisation d'un test BBC,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [U], la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U] et l'Eurl Oggero Jean-Luc in solidum à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros, que au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des préjudices immatériels.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2022, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'architecte et la Maf, ainsi qu'en ce qu'il a déclaré inopposable la clause d'exclusion de solidarité,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de M. [D] en qualité de liquidateur de la société Econstructions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la Sa Maaf assurances à lui verser la somme de 53 507,50 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction,

* condamné solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 5 760 euros au titre du coût d'un permis modificatif,

* condamné in solidum l'ensemble des intimés à lui verser la somme de 17 200 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,

* condamné solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 10 757,56 euros au titre de la reprise de la couverture, anti-intrusion, planches de rive,

* condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [U] à lui verser la somme de 4 290 euros au titre des évents de décompression des réseaux d'évacuation,

- réformer le jugement dont appel concernant le coût des travaux de reprise de zinguerie et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser

la somme de 15 103 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant le coût des travaux de reprise de la charpente et condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X] et la Maf, avec M. [D] en qualité de liquidateur de la société Econstructions, à lui verser la somme de 11 308 euros,

- condamner la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de la société Econstructions, à lui verser la somme de 3 433,10 euros au titre des travaux de reprise du lambris,

- condamner solidairement M. [D], en qualité de liquidateur de la société Econstructions, au paiement de la même somme,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 1 531,20 € au titre des reprises des toitures bac acier,

- confirmer le jugement dont appel en qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 880 € au titre de la reprise du seuil et du poteau du garage,

- condamner solidairement M. [D], en qualité de liquidateur de la société Econstructions, à verser la même somme,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 10 184,96 euros au titre des désordres atteignant la façade nord-ouest,

- réformer le jugement dont appel et condamner M. [D], en qualité de liquidateur de la société Econstructions à lui verser la somme de 650 euros au titre des désordres de la façade nord-est,

- réformer le jugement dont appel concernant les menuiseries extérieures et les volets roulants et condamner solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 19 514,76 euros,

- à titre subsidiaire, condamner solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 5 910,27 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant la hauteur sous plafond de l'étage et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 19 704,30 euros, outre 5 000 euros à titre de moins-value,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Gutielec à lui verser 80 euros et M. [U] à lui verser 71,50 euros au titre de la salle de bain,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 526,50 euros au titre des désordres du séjour,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Gutielec à lui verser la somme de 330 euros au titre du désordre de la mezzanine,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser les sommes de 1 045 euros et 214,50 euros au titre des désordres atteignant la chambre 1 et le dressing,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Oggero à lui verser la somme de 57,36 euros au titre de la reprise du seuil de la chambre 2,

- confirmer le jugement dont appel concernant la salle de bain de la chambre n°2 et condamner solidairement M. [U], la Sa Maaf Assurances, la société Oggero à lui verser la somme de 10 992,10 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les gaine VMC du garage et condamner la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la société Gutielec à lui verser la somme de 176 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les surcoûts de déplacement des réservations de gaines et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 2 116,74 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant les travaux de reprise de la porte du garage et condamner solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 2 818,20 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant le défaut d'enterrement des réseaux et condamner la société Gutielec à lui verser 1 232 euros et M. [U] à lui verser 429 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les réserves de la société Oggero et la condamner à lui verser la somme de 660 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les réserves de la société Gutielec et la condamner à lui verser la somme de 660 euros,

- confirmer le jugement concernant les travaux de reprise à la suite de l'intervention du sapiteur [I] à hauteur de 1 809,50 euros et 396,40 euros et le réformer pour le surplus,

- condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la société LTP à lui verser la somme 4 004 euros,

- condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la société Guitelec et Bpce Iard à lui verser la somme de 8 893,50 euros au titre des travaux de reprises électriques,

- condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la société Guitelec et Bpce Iard à lui verser la somme de 660 euros au titre de l'achat de CPL pour permettre l'utilisation normale de l'installation,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel concernant les travaux de reprise à la suite du rapport Socotec et condamner solidairement la société Gutielec et Bpce Iard à lui verser la somme de 4 037 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant la cassure du réseau d'eaux usée et condamner M. [D] en qualité de liquidateur de la société Econstructions à lui verser la somme de 2 387 euros,

- à titre subsidiaire, condamner la société LTP à lui verser la somme de 2 387 euros à ce titre,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à verser la somme de 494,60 euros à la société LTP,

- réformer le jugement dont appel concernant la reprise des enduits et condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [D] es qualité de liquidateur de la société Econstructions à lui verser la somme de 23 900,19 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les frais d'investigations et condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la société Gutielec et la Maaf à lui verser la somme de 1.491,60 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant le coût de l'établissement des devis et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 588 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant les surcoûts correspondant aux factures de la société Econstructions et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser les sommes de 952,08 euros et 3 706,45 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant le surcoût correspondant à la facture PO et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 7 200 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant les factures Castorama et 2ème test BBC et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser les sommes de 2 496 euros et 358,80 euros,

- confirmer le jugement dont appel au titre de l'oubli d'un lave-main et d'un Vélux et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à verser les sommes de 250 euros et 400 euros,

- 'dire et juger' que toutes les condamnations au titre de travaux de reprise seront indexées sur la variation de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- réformer le jugement dont appel concernant le préjudice lié au retard de livraison,

- 'dire et juger ' que le contrat prévoyait une réception au 4 juillet 2012, de sorte que le retard est de 15 mois,

- condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 15 600 euros en indemnisation des loyers acquittés,

- condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter de cette date au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 75 000 euros arrêtés au 1er mars 2022,

- réformer le jugement dont appel concernant le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise, et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz, la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Maaf Assurances et l'Eurl Oggero à lui verser la somme de 9 000 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant le préjudice moral et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz, la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Maaf Assurances et l'Eurl Oggero à lui verser la somme de 15 000 euros,

- condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz, la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Maaf Assurances et l'Eurl Oggero aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat à hauteur de 386,39 euros, outre la somme de 20 000 euros, outre 5 394 euros au titre des frais d'expert privé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2020, la Sarl Agence [A] [X] et la Mutuelle des architectes français (Maf), intimées, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :

In limine litis,

- 'dire et juger' la demande de Mme [O] irrecevable à l'égard de la Sarl Agence [A] [X] en l'absence de saisine préalable du CROA et infondée à l'égard de la Maf,

A titre subsidiaire et sur le fond,

- constater que les réclamations de Mme [O] sont indéterminées en droit, Mme [O] visant indistinctement les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil,

- rejeter en conséquence l°ensemble des demandes de Mme [O],

A titre infiniment subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la Cour estimait les fautes de la Sarl Agence [A] [X] démontrées valablement,

- limiter à hauteur de 20 % des griefs retenus par l'expert judiciaire l'obligation de la Sarl Agence [A] [X] soit à hauteur de la somme de 10 207,68 euros TTC (51 038,40 euros TTC chiffrés par l'expert judiciaire x 20%),

- 'dire et juger' en ce cas que doit recevoir application l'article G 6.3.1 alinéa 2 du CCG

selon lequel l'architecte 'ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat',

A défaut,

- condamner M. [D] ès qualités à les relever et garantir en principal, intérêts et frais à hauteur de 80 % au moins s'agissant des griefs R1 et R2 ou fixer 80 % au moins de la somme de 10 757,56 euros au passif de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [U] à les relever et garantir à hauteur de 80% au moins s'agissant du grief R9 en principal, intérêts et frais,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R17 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant des griefs R18 à R23 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R24 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R26 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R49 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R51 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant des griefs R55 à R82 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R57 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s°agissant du grief R85 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s"agissant du grief R87 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner l'Eurl Gutielec à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R104,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R105 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner l'Eurl Gutielec à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s°agissant du grief R119,

- condamner l'Eurl Oggero à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R128,

- condamner la Sarl Lauragaise de travaux publics à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R164,

- condamner la Sarl Lauragaise de travaux publics à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R165,

- condamner la Sarl Econstructions à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R173,

- rejeter purement et simplement toute autre réclamation de Mme [O] et des autres défendeurs à leur égard,

- 'dire et juger' en tout état de cause que la Maf ne pourra intervenir que dans les conditions et limites du contrat d'assurance,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, M. [D], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, intimé, demande à la cour, au visa des articles 237-2 et suivants et 1167 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- condamner la Sa Maaf assurances et la Sarl Agence [A] [X] à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- rejeter toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formées à l'encontre de la Sarl Econstructions, .

- condamner Mme [O] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci JGKM,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Dessart Deviers, avocat.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 octobre 2020, M. [U], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

A titre principal,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

* condamné M. [U] à payer pour moitié à Mme [O] la charge finale de la dette au titre de la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit,

* condamné M. [U] à payer à Mme [O] les sommes de :

- 71,50 euros au titre de la fixation de la nourrice de la salle de bain,

- 429 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

* condamné M. [U] à payer par moitié à Mme [O] la charge de la dépense finale au titre des travaux de reprise de la salle de bain de la chambre 2,

* l'a condamné à la proportion de 10% de la dette au titre du coût de maîtrise d'oeuvre,

* l'a condamné à la proportion de 2,5% de la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice de jouissance de Mme [O],

* l'a condamné à la proportion de 10% de la somme de 2 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance de Mme [O] durant la réalisation des travaux de reprise,

* l'a condamné à la proportion de 10% de la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau,

- constater qu'aucun désordre n'est imputable à M. [U] de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée,

Par conséquent,

- le déclarer hors de cause,

- ordonner la restitution par la compagnie Maaf Assurances de la franchise qui lui est opposée pour un montant de 1 105 euros,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que les désordres relatifs à la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation sont de nature décennale,

Par conséquent,

- condamner in solidum la compagnie Maaf Assurances, son assureur, au titre de la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit,

- 'dire et juger' que les désordres rencontrés au niveau du bac de douche de la salle de bains de la chambre 2 sont de nature décennale,

- Par conséquent, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté que Maaf lui doit sa garantie au titre les désordres rencontrés au niveau du bac de douche de la salle de bains de la chambre 2,

- condamner la Sa Maaf assurances à prendre en charge au titre de la garantie due à son assuré les sommes dues au titre des réparations des désordres relevant de la garantie décennale, ainsi qu'au titre de la maîtrise d'oeuvre et du préjudice de jouissance,

- condamner la Sa Maaf assurances à prendre en charge au titre de la garantie due à son assuré les sommes dues au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

- condamner la Sa Maaf assurances à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens exposés en cause d'appel par M. [U].

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 octobre 2020, l'Eurl Gutielec, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris,

Par conséquent,

- 'dire et juger' que la responsabilité de la société Gutielec ne peut être retenue que pour les désordres 89,104,124, 136, 137 et 171 donnant lieu à un coût de réparation de 6 339 euros TTC,

- 'dire et juger' que la société Gutielec sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres matériels par la Sarl Agence [A] [X], toutes entreprises et compagnies d'assurance qui seraient condamnées à ce titre et notamment sa compagnie d'assurance Bpce Iard,

- rejeter toutes les autres demandes de Mme [O] au-delà de celles relatives aux désordres 89,104,124, 136, 137 et 171,

- l'en débouter,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :

* a rejeté le recours de la Sarl Agence [A] [X] et la Maf contre elle au titre des surcoûts de déplacement des réservations de gaines du garage,

* l'a condamnée à payer à Mme [O] les sommes de :

- 80 euros au titre de la bouche d'extraction de la salle de bains,

-1 232 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

- 660 euros au titres des réserves non levées,

* a rejeté le recours formé par elle contre la Bpce Iard à ces 3 titres,

* a rejeté le recours formé par elle contre la Sarl Agence [A] [X] au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

* l'a condamnée à payer à Mme [O] la somme de 4 037 euros au titre des travaux de reprise de l'installation électrique,

* a condamné la Sa Bpce Iard à la relever et garantir de cette condamnation,

* a condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, et l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

- 330 euros aux fins de reprise de la VMC,

- 176 euros au titre de la reprise des gaines de VMC du garage,

* dit que dans leurs rapports entre elles la Sarl Agence [A] [X], la Maf, d'une part et l'Eurl Gutielec d'autre part supporteront la charge finale de la dette par moitié,

* a rejeté le recours formé par elle contre la Sa Bpce Iard à ces titres,

* a condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la Maaf, M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard à payer à Mme [O] la somme de 17 200 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,

* a dit que dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale de la dette relative à la maîtrise d'oeuvre sera répartie dans les proportions suivantes : Bpce Iard et l'Eurl Gutielec in solidum 5 %,

* a condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la Maaf, M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

* a dit que dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale de la dette relative au préjudice de jouissance sera répartie dans les proportions suivantes : Bpce Iard et l'Eurl Gutielec in solidum 5 %,

* a dit que la Bpce Iard est fondée à opposer à son assuré sa franchise au titre des dommages matériels,

* a condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la Maaf, M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard à payer à Mme [O] les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,

* a condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la Maaf, M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a dit que dans les rapports entre les co-obligés, la charge finale de la dette relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sera répartie dans les proportions suivantes : Bpce Iard et l'Eurl Gutielec in solidum 5 %,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, la Sa Maaf assurances et la Sa Bpce Iard, intimées, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

A titre principal,

- 'dire et juger' que les désordres étaient apparents et réservés à la réception,

En conséquence,

- écarter l'application de la garantie souscrite auprès des sociétés Maaf assurances et Bpce iard demeurant le caractère apparent et réservé des désordres en cours de chantier et pour les désordres non imputables à leurs assurés,

- les dire fondées à refuser leur garantie,

- les déclarer hors de cause,

- condamner Mme [O] à verser à la Sa Maaf assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que les travaux de reprise imputables à la société Econstructions engagent également la responsabilité de la Sarl Agence [A] [X],

- condamner, par conséquent, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à supporter in solidum et à parts égales avec l'entreprise Econstructions et la Sa Maaf assurances les conséquences dommageables,

- 'dire et juger' que les désordres affectant la salle de bain sont imputables aux fautes commises par les sociétés Deply, Oggero et Agence [A] [X],

- les condamner, par conséquent, in solidum et à parts égales, avec leurs assureurs respectifs à supporter les conséquences dommageables,

En toute hypothèse,

- confirmer la ventilation entre co-obligés établie par le jugement rendu le 27 février 2020 concernant les frais de maîtrise d'oeuvre, les préjudices de jouissance, les frais irrépétibles et les dépens,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance pendant les travaux à la somme de 2 000 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a imputé le préjudice moral au maître d'oeuvre et à son assureur, uniquement,

- ramener à de plus juste proportions la demande formulée par Mme [O] au titre des frais irrépétibles,

- déclarer les sociétés Maaf assurances et Bpce iard fondées à opposer la franchise contractuelle d'une part, à leurs assurés s'agissant des dommages matériels et d'autre part, aux tiers s'agissant des dommages immatériels,

- condamner tout succombant à verser à la Sa Maaf assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mars 2021, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

* condamné solidairement M. [U], la Sa Maaf Assurances, la société Oggero et la Sa Allianz iard à verser à Mme [O] la somme de 10 992,10 euros au titre des travaux de réfection de la salle de bain de la chambre n°2,

* condamné solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz iard, la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Maaf Assurances et l'Eurl Oggero aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles sera répartie dans les mêmes proportions que celles appliquées pour le cout de maîtrise d'oeuvre, dans lesquels il est fait droit au recours soit :

- la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 65%,

- la Sa Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Sarl Econstructions : 3%,

- la Sa Maaf Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [U] et M. [U] in solidum : 10%,

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce Iard in solidum 5%,

- l'Eurl Oggero et la Sa Allianz iard : 3%,

- la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard : 2%,

En conséquence :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement, la société Oggero et la Sa Allianz iard, avec M. [U] et son assureur la Sa Maaf Assurances à verser à Mme [O] la somme de 10 992,10 euros au titre des travaux de réfection de la salle de bain de la chambre n°2,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement, l'Eurl Oggero et la Sa Allianz iard, avec la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz iard , la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [O] ou toute autres partie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal qu'en frais, en ce que dirigées à l'encontre de la Sa Allianz iard ,

- en tant que de besoin, mettre purement et simplement hors de cause la Sa Allianz iard ,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, sa garantie était mobilisée :

- confirmer, purement et simplement la décision dont appel,

- débouter Mme [O] de toute demande plus ample,

En tout état de cause :

- condamner Mme [O] ou tout autre succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2021, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée fondée à contester la garantie des dommages immatériels,

- débouter en conséquence, Mme [O] de ses demandes formées à l'encontre de la Sa Axa France iard en cause d'appel,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Axa France iard à prendre en charge, au titre de la garantie décennale, les travaux de reprise de la cassure affectant le réseau EP,

Statuant à nouveau,

- écarter l'application de la garantie décennale, faute de justification d'une atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,

- dire la Sa Axa France iard fondée à refuser sa garantie,

- la déclarer hors de cause,

- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la Sa Axa France iard fondée à opposer la franchise contractuelle d'une part, à son assuré s'agissant des dommages matériels et d'autre part, aux tiers s'agissant des dommages immatériels,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 2 juillet 2020, la Sarl Lauragaise de travaux publics s'est vue signifier la déclaration d'appel à personne habilitée, et n'a pas constitué avocat.

Par acte du 23 juin 2020, l'Eurl Oggero Jean-Luc s'est vue signifier la déclaration d'appel à dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et n'a pas constitué avocat.

En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La société Franco Façades, ayant pour liquidateur Me Rey, n'a pas été intimée. La décision de première instance ayant déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre ne fait donc pas l'objet de l'appel.

La demande de Mme [O] tendant à se voir déclarer inopposable l'apport par M. [D] de ses droits indivis à la Sci JGKM, portant sur l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 9], cadastré [Cadastre 22] lots n° 22 et 105 a été rejetée en première instance. Elle ne fait pas l'objet de l'appel.

Le jugement dont appel a déclaré irrecevables les demandes contre la société [Localité 25] fermetures Prat . Ceci ne fait pas l'objet de l'appel.

La cour n'est donc pas saisie de ces chefs du jugement.

I. Sur la procédure :

Sur l'irrecevabilité pour absence de conciliation préalable soulevée par la Sarl Agence [A] [X] et la Maf :

Les clauses particulières du contrat d'architecte pour travaux neufs signées par Mme [O] prévoient à l'article P2 'Documents contractuels' : 'Le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent 'cahier des clauses particulières' (CCP) et par le 'cahier des clauses générales' (CCG) de l'ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents dont les articles commencent respectivement par les lettres P et G sont complémentaires et indissociables.'

L'article G 10 du cahier des clauses générales produit aux débats stipule : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente.'

Cette clause générale ne concerne pas la mise en jeu de la responsabilité décennale de l'architecte.

En effet, la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil est d'ordre public, aussi l'application d'une clause de conciliation préalable est exclue lorsque la responsabilité du maître d'oeuvre est recherchée sur ce fondement.

En outre, les clauses générales sont inopposables à Mme [O].

Certes, cette dernière a reconnu à l'article P2 des clauses particulières, et qui sont signées, avoir pris connaissance 'du cahier des clauses générales de l'ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé'.

Cependant, le cahier des clauses générales produit aux débats n'est quant à lui pas signé par Mme [O]. Les clauses générales qui sont produites aux débats, qui sont sur des feuillets distincts des clauses particulières, ne comportent pas le nom des parties et sont relatives aux travaux sur existant, alors que les clauses particulières portent sur des travaux neufs. Ces clauses générales ne portent en outre pas de date. Il n'est donc pas établi que ce sont bien celles du 1er juin 2004 visées aux clauses particulières du contrat d'architecte pour travaux neufs.

Dès lors, les clauses générales produites aux débats sont inopposables à Mme [O].

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence préalable de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, et en ce qu'il a déclaré pleinement recevable l'action de Mme [O] à l'encontre de la Sarl Agence [A] [X] et de la Maf.

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [O] contre la Sarl Agence [A] [X] comme étant indéterminées en droit :

Mme [O] invoque les articles 1147 et 1792 du code civil.

Elle indique que la réception est intervenue.

Pour chacun des désordres ou postes de préjudice dont elle sollicite d'être indemnisée, Mme [O] fournit une explication et rappelle les conclusions de l'expert judiciaire. Bien qu'elle ne vise pas pour chacun des désordres le fondement juridique sur lequel elle appuie ses demandes, elle expose la nature des fautes qu'elle impute aux constructeurs. Le renvoi aux conclusions de l'expert judiciaire n'est pas prohibé.

Il résulte de ces éléments que ses demandes sont suffisamment caractérisées en droit.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de détermination en droit des demandes de Mme [O] contre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf.

Sur les demandes de Mme [O] contre M. [D] pour ses fautes personnelles, et le recours de la Sarl agence [A] [X] et de la Maf à ce même titre :

En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Le liquidateur amiable peut être tenu personnellement à raison de fautes commises dans la liquidation, à condition de démontrer l'existence d'un ou plusieurs actes dont le caractère fautif n'existe qu'à la condition d'être détachables des fonctions de liquidateur, ainsi que d'un préjudice en lien de causalité.

Par acte du 5 novembre 2015, M. [D] était assigné en temps que liquidateur amiable de la Sarl Econstructions. Il était demandé au tribunal, au visa des articles L 237-12 du code de commerce et 1382 devenu 1240 du code civil, de :

- dire qu'il a engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [O] du fait des fautes commises dans le cadre de la liquidation de la société Econstructions, et de le condamner à l'indemniser des conséquences préjudiciables de ses fautes ; .

- dire et juger qu'est inopposable à Mme [O] l'apport au capital social de la Sci JGKM par M. [D] de ses droits indivis sur les lots de propriété sis [Adresse 5] et [Adresse 3], [Localité 9], pour avoir été réalisé en fraude des droits des créanciers;

- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de M. [B].

Mme [O] a assigné M. [D] en tant que liquidateur amiable de la société Econstructions, ce qui vise le représentant de la personne morale. C'est donc la personne morale qui est dans la cause, et pas M. [D] à titre personnel, nonobstant la formulation des demandes visant à rechercher la responsabilité personnelle de M. [D].

Mme [O] sera déclarée irrecevable en ses demandes contre M. [D] 'en qualité de liquidateur amiable de la société Econstructions' pour fautes personnelles commises dans la liquidation de la société Econstructions.

De même, la Sarl agence [A] [X] et la Maf seront déclarées irrecevables en leur recours contre M. [D] pour ses fautes personnelles.

Sur les demandes formées contre la société Oggero Jean-Luc :

En vertu de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'Eurl Oggero Jean-Luc a été radiée du RCS le 30 juin 2014, suite à une dissolution anticipée et cession totale des activités le 30 juin 2013, et clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2013.

L'assignation au fond est intervenue en avril-mai 2014, soit après la clôture des opérations de liquidation.

Dès lors, la société Oggero Jean-Luc n' a pas été régulièrement appelée dans la cause.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Oggero Jean-Luc à payer certaines sommes à Mme [O], et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.

Toutes les demandes contre l'Eurl Oggero Jean-Luc seront déclarées irrecevables.

II. Sur les désordres, les travaux de reprise et les responsabilités :

Plusieurs plannings de travaux ont été établis par la Sarl agence [A] [X], mais aucun d'entre eux n'a été signé par Mme [O].

De nombreuses modifications sont intervenues au cours du chantier, qui n'ont fait l'objet d'aucune régularisation écrite de la part de la Sarl agence [A] [X]. Certains travaux modificatifs ont été réalisés et réglés par Mme [O], puis contestés lors de la réception.

La réception des travaux s'est déroulée en deux temps, les 6 et 16 janvier 2014.

Mme [O] a organisé ces opérations de réception. Les entreprises ont été convoquées et les procès-verbaux ont été établis en faisant systématiquement état du rapport d'expertise amiable de M. [H], ce document ayant été préalablement notifié aux entreprises et à l'architecte.

Mme [O] a alors pris possession des lieux.

Par la suite, de nouveaux désordres ont été dénoncés.

Sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage :

L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage compétent est un manquement à une obligation passive de ne pas intervenir dans le cours des travaux.

Elle suppose qu'il soit démontré :

- que le maître de l'ouvrage disposait de compétences particulières dans le lot considéré ;

- que le maître de l'ouvrage s'est fautivement immiscé par des actes positifs dans la réalisation des travaux.

En l'espèce, certes Mme [O] a été très présente sur le chantier. Cependant, il s'agit d'une profane, alors que la Sarl agence [A] [X] et les entreprises sont des professionnels.

Si le dossier technique avait été parfaitement défini et modifié contractuellement comme il se doit au fur et à mesure des modifications, il n'y aurait peut-être pas eu de difficulté. Les défauts de réalisation des travaux et finitions auraient dû être relevés par le maître d'oeuvre dans le cadre de la direction du chantier.

L'immixtion fautive de Mme [O] n'est donc pas démontrée.

Sur la clause d'exclusion de solidarité invoquée par le maître d'oeuvre :

En vertu de l'article G 6.3.1 du cahier des clauses générales produit aux débats, l'architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.

Cette clause générale ne concerne pas la mise en jeu de la responsabilité décennale de l'architecte.

En effet, la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil est d'ordre public.

L'article 1792-5 du code civil dispose que toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. Une clause du contrat d'architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l'architecte et les entrepreneurs pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement.

En outre, comme indiqué ci-dessus, les clauses générales produites aux débats sont inopposables à Mme [O].

En conséquence, la clause d'exclusion de solidarité invoquée par le maître d'oeuvre est inopposable à Mme [O].

Sur les demandes formées contre la société Econstructions :

Mme [O] demande la condamnation de M. [D] 'en qualité de liquidateur de la Sarl Econstructions' au titre des désordres imputables à la société Econstructions.

Par acte du 5 novembre 2015, elle a assigné M. [D] 'en qualité de liquidateur de la Sarl Econstructions' aux fins de dire qu'il a engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [O] et de le condamner à l'indemniser de toutes les conséquences préjudiciables de ses fautes.

Par la suite, elle a formé des demandes contre la société Econstructions afin de la voir déclarée responsable en tant que constructeur. En première instance, elle sollicitait la fixation de sommes au passif de la société Econstructions au titre du coût des travaux de reprise. En cause d'appel, elle demande la condamnation de la société Econstructions à lui payer diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise.

La société Econstructions, personne morale représentée par son liquidateur amiable, est dans la cause depuis l'assignation du 5 novembre 2015.

D'ailleurs dans les conclusions prises par M. [D] en qualité de liquidateur amiable, il est conclu au fond sur les demandes formées 'à l'encontre de la Sarl Econstructions représentée par son liquidateur amiable'

Il y a donc lieu d'apprécier la responsabilité de cette société.

Cette société n'est pas en état de cessation des paiements. Les demandes de condamnation formées par Mme [O] contre la société Econstructions représentée sont donc recevables.

De même, les recours des autres parties contre cette société sont recevables.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions.

Il sera infirmé en ce qu'il a rejeté les recours de la Sarl agence [A] [X] et la Maf à l'encontre de M. [D] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions.

Il sera infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formés à l'encontre de la Sarl Econstructions.

Au vu du rapport d'expertise judiciaire, les désordres, les travaux de reprise et responsabilités s'établissent comme suit :

A. La charpente, la hauteur sous plafond de l'étage et la terrasse couverte :

Des modifications ont été faites par rapport au permis de construire initial, dont certaines ont été acceptées par le maître de l'ouvrage. Il s'agit principalement des modifications d'ouvertures, de toiture côté entrée, de la suppression d'une trouée dans le toit devant le salon, de la fermeture de la terrasse de l'angle Sud-Est par des baies vitrées, autrement dénommée 'salle des fêtes'.

1. La charpente :

- La solidité de la charpente n'est pas compromise au niveau de la terrasse bois malgré l'absence de la poutre intermédiaire, car de simples chevrons ont été remplacés par des pièces plus importantes.

- L'apparition de fentes sur les grandes pièces de bois ne constitue pas un désordre.

- L'absence de panne sur la partie auvent en façade principale et le fait que le débord latéral de la toiture de l'auvent n'existent plus entrent dans les modifications acceptées par Mme [O] et non réservées à la réception, ainsi que l'a décrit l'expert judiciaire dans la note du 28 août 2015.

- Le remplacement des poteaux en béton par des consoles en bois était, même pour un profane, apparent à la réception et n'a pas été réservé dans le procès-verbal de réception établi entre Mme [O] et la société Econstructions le 6 janvier 2014. Ce défaut apparent est purgé du fait de la réception.

Il résulte de ces éléments que la charpente n'est pas affectée d'un désordre de nature décennale et que l'absence de débord de toit résulte d'une demande de modification de Mme [O].

En revanche, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire couplées à sa note du 28 août 2015 que :

- la reprise de la liaison des arbalétriers de la ferme au niveau du séjour s'impose, car ils ne sont pas liés mais seulement aboutés, pour un coût de 594 euros ;

- le calage des chevrons est à reprendre, dans la mesure où certaines solives du toit sont calées sur les appuis avec des morceaux de bois, pour un coût de 660 euros ;

- la panne en partie haute côté chambre 2, support du bac acier dont l'embout repose sur un support formé par une cale vissée sur la joue d'une panne perpendiculaire est à remplacer pour un coût de 770 euros.

- la panne du bas du toit doit être remplacée pour 7.524 euros TTC (rapport d'expertise judiciaire p 118);

total : 9.548 euros TTC.

Ces trois défauts d'exécution ne peuvent être considérés comme purgés à la réception.

Il s'agit de désordres techniques résultant d'une méconnaissance des règles de l'art imputable à la Sarl Econstructions que la Sarl agence [A] [X] aurait dû détecter dans le cadre du suivi du chantier. Ils engagent la responsabilité contractuelle de l'architecte et de la société Econstructions.

Le jugement dont appel sera infirmé quant au coût de reprise de la charpente.

La société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] doit être condamnée in solidum avec la Sarl agence [A] [X] et la Maf au titre de la charpente.

La Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 9.548 euros TTC au titre de la charpente.

S'agissant principalement de fautes d'exécution, et dans une moindre mesure d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, dans les rapports entre elles, la charge de la dépense finale sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part, et à hauteur de 80% par la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] d'autre part, proportion dans laquelle il est fait droit au recours entre elles.

2. La hauteur sous plafond de l'étage :

- La hauteur sous plafond de l'étage n'est pas conforme aux prévisions contractuelles, qui prévoyaient une hauteur de 2,5 m. Le plafond est en pente. L'expert judiciaire a mesuré une hauteur de 2,32 m à 2,54 m à partir du sol brut, qui doit encore recevoir le plancher chauffant et un revêtement parquet. Mme [O] indique qu'il a été nécessaire de rattraper au maximum la hauteur, de sorte que l'isolant initialement prévu n'a pas pu être posé et qu'un isolant beaucoup plus fin et bien moins performant a été mis en oeuvre. Elle se plaint de températures glaciales en hiver et étouffantes en été qui mettent en cause l'habitabilité de l'étage.

M. [X] a admis devant l'expert judiciaire qu'il manquait environ 20 cm sur les plans, justifiant ce fait par la demande du maître de l'ouvrage courant octobre 2011, en cours de travaux, de mettre en oeuvre un plancher chauffant non prévu initialement.

Mme [O] soutient qu'il suffisait de compenser en ajoutant un ou deux rangs de briques supplémentaires, ce qui était possible compte tenue de l'avancée du chantier à cette époque. Elle ne le démontre pas.

Mme [O] interrogée par l'expert judiciaire a indiqué que tous les travaux avaient été réglés.

Mme [O] ne peut contester être à l'origine d'une demande de modification pour mettre en place un plancher chauffant, ce qui a été fait par les entreprises, et a eu pour conséquence une réduction de la hauteur sous plafond. Ceci n'a pas été réservé à la réception, alors que c'était visible même pour un profane, Mme [O] ayant en outre réglé la totalité des travaux, y compris l'installation du plancher chauffant. M. [X] n'était pas présent à la réception, donc on ne peut soutenir qu'il aurait dû le faire figurer en réserve.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] au titre de la hauteur sous plafond de l'étage.

- La hauteur de l'allège de la fenêtre de l'étage n'est pas conforme, ce qui est de nature à engendrer un risque de sécurité pour les personnes. Une lisse est à rapporter impérativement pour un coût de 233,02 euros TTC. Ceci est imputable à la société Econstructions et au maître d'oeuvre dans sa mission de direction du chantier.

La Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 233,02 euros TTC au titre de la hauteur de l'allège de la fenêtre de l'étage.

- La menuiserie ne permet pas l'entrée d'air. Une entrée d'air doit être créée, pour un coût de 73,75 euros TTC. Néanmoins, ceci n'est pas imputable à la société Econstructions.

La demande formée contre la société Econstructions au titre de l'entrée d'air sera rejetée.

3. La terrasse couverte :

Mme [O] indique qu'il s'agissait à l'origine d'une terrasse ouverte. Elle souhaitait disposer de la possibilité de la fermer éventuellement dans l'avenir. Il a été réalisé un plancher chauffant sur cette terrasse, compte tenu de cette possibilité de fermeture.

Suite à une tempête, Mme [O] a voulu fermer la terrasse de la zone Sud-Est par des baies vitrées (salle des fêtes).

Les non-conformités au permis de construire sont indiquées dans un état récapitulatif établi par la ville de [Localité 25] le 10 septembre 2015.

Un permis de construire modificatif pourra être déposé pour tenir compte de certaines modifications.

Cependant, en limite séparative (côté salle des fêtes), la construction ne pourra pas être régularisée puisque la hauteur dépasse d'environ 80 cm la limite autorisée par le PLU.

Les travaux ont été réglés par Mme [O].

Mme [O] n'était pas tenue, dans le cadre des opérations de réception qu'elle a menées seule, de prendre des mesures en hauteur pour vérifier si le permis de construire était respecté. Certes, M. [H] a relevé dans son rapport du 18 novembre 2013 que la maison telle qu'elle a été réalisée ne respecte pas certaines prescriptions du permis de construire dans l'aspect esthétique des façades Sud-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est, les volumes et les prestations. Cependant, il ne fait pas état d'une erreur de conception ayant conduit à l'édification de l'ouvrage en violation des règles du PLU en limite séparative. Il ne relève que les non-conformités visuelles au permis de construire obtenu. Il n'a pas vérifié les règles du PLU et leur respect. Le PLU n'est pas évoqué dans son rapport.

Cette non conformité au PLU n'est donc apparue dans toute son ampleur que postérieurement à la réception, lors du courrier de la ville de [Localité 25] du 10 septembre 2015.

Cette non conformité est rédhibitoire, puisqu'elle nécessite à elle seule la démolition et la reconstruction de la partie d'ouvrage non conforme, ainsi que l'obtention d'un permis de construire modificatif, ce dont il résulte qu'elle rend en l'état l'immeuble impropre à sa destination. Il s'agit d'un désordre de nature décennale.

Il s'agit d'une erreur de conception de l'architecte, qui est tenu d'une obligation de résultat concernant le respect des règles d'urbanisme, ainsi que d'une erreur d'exécution de la Sarl Econstructions.

L'expert judiciaire indique qu'en limite séparative, il y a lieu de reconstruire ce volume en conformité avec les règles d'urbanisme, en respectant autant que possible la hauteur sous plafond qui existe aujourd'hui. Le projet établi par Mme [R] paraît y parvenir.

Selon un récapitulatif du maître d'oeuvre, entériné par l'expert judiciaire, le coût des travaux de reprise est de 53.507,50 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl agence [A] [X], la Maf, et la Sa Maaf assurances in solidum à payer à Mme [O] la somme de 53.507,50 euros TTC au titre de la terrasse couverte.

La société Econstructions représentée par M. [D] en tant que liquidateur amiable sera condamnée in solidum à hauteur de cette somme.

S'agissant principalement d'une erreur de conception, et dans une moindre mesure de défauts d'exécution, dans les rapports entre elles la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part supporteront la charge de la dette à hauteur de 80%, et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances d'autre part supporteront la charge de la dette à hauteur de 20%, proportion dans laquelle il est fait droit au recours entre elles.

B. Le permis de construire modificatif :

Un permis de construire modification est nécessaire, notamment du fait du désordre décennal affectant la salle des fêtes.

Ceci est dû à une erreur de conception de l'architecte.

Certes, la société agence [A] [X] avait proposé à Mme [O] de déposer un permis de construire modificatif, ce qu'elle a refusé. Cependant, elle pouvait s'opposer à une exécution en nature.

Elle réclame le coût du permis de construire modificatif.

Le dossier de permis de construire pour les non-conformités administratives régularisables et pour la reprise de la salle des fêtes coûte 5.760 euros TTC. Ce coût n'est pas scindable entre les modifications acceptées par Mme [O] et celles affectant la salle des fêtes. Mme [O] doit en tout état de cause demander un permis de construire modificatif du fait de la non-conformité rédhibitoire de l'ouvrage aux dispositions du PLU.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sarl agence [A] [X] et la Maf ont été condamnées à payer à Mme [O] la somme de 5.760 euros TTC au titre du permis de construire modificatif.

C. La toiture et les tuiles :

- reprise de la couverture :

L'expert judiciaire a constaté des défauts de planimétrie ou d'alignement des tuiles, l'absence d'équipement anti-intrusion et de tuiles dites 'à douille' permettant les sorties des évents de chutes des réseaux EV EU des pièces techniques, autres exutoires en toiture et/ou autre VMC, ainsi que divers manquements dans la pose des éléments du tuilage, voire l'existence de tuiles cassées.

Selon M. [B], les travaux de reprise consistent en une dépose et une réfection complète de la couverture, avec toutefois conservation des tuiles et reprise de zinguerie au besoin, et en la mise en place d'accessoires anti-intrusion aux tuiles d'égout, pour un montant de 10.757,56 euros TTC.

Le seul fait que l'ensemble de la couverture doive être déposé et reposé, notamment en raison du fait qu'en son état actuel elle n'assure par les sorties des évents de chutes des réseaux d'eaux pluviales et usées, conduit à juger qu'elle est impropre à sa destination, et qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale.

Le maître d'oeuvre aurait dû relever ces erreurs dans le cadre de sa mission de direction du chantier.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] la somme de 10.757,56 euros TTC au titre de la toiture et des tuiles.

La société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] sera condamnée in solidum à hauteur de cette somme.

La Sa Maaf assurances sera condamnée à garantir la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] de cette condamnation.

S'agissant principalement de fautes d'exécution, et dans une moindre mesure d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, dans les rapports entre elles, la charge de la dépense finale sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part, et à hauteur de 80% par la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances d'autre part, proportion dans laquelle il est fait droit au recours entre elles.

- évents de décompression des réseaux d'évacuation :

L'expert judiciaire a constaté que deux évents sont manquants : côté chambre parentale et côté WC. Ceci ne permet donc pas la ventilation du réseau d'égout. M. [U] indique avoir posé un aérateur à membrane PVC au lieu des évents.

L'expert judiciaire indique qu'il est nécessaire de créer des évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit. Ils doivent être reliés aux éléments en toiture servant d'exutoire, et non à l'intérieur des combles.

L'expert judiciaire a chiffré le coût à 4.290 euros TTC.

Ceci rend la toiture impropre à sa destination. Il s'agit d'un désordre de nature décennale.

Ce désordre résulte tout à la fois d'un défaut d'exécution par M. [U] ayant réalisé les travaux et d'un défaut de surveillance du chantier par l'architecte.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf et M. [U] à payer à Mme [O] la somme de 4.290 euros TTC au titre des évents.

La Sa Maaf assurances sera condamnée à garantir M. [U] de cette condamnation.

S'agissant principalement de fautes d'exécution, et dans une moindre mesure d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, dans les rapports entre eux, la Sarl agence [A] [X] et la Maf supporteront 20% de la charge de la dépense finale au titre des évents, et M. [U] et la Sa Maaf assurances d'autre part 80%, proportion dans lesquelles il est fait droit au recours entre eux.

D. La zinguerie :

L'expert judiciaire a estimé nécessaire une reprise de la zinguerie sur le mur de la partie étage, côté versant Sud de la toiture.

Il a chiffré le coût à 660 euros TTC (rapport p 117). Mme [O] se prévaut d'un devis de 15.103 euros TTC (pièce de Mme [O] n°190). Cependant ce devis concerne la zinguerie dans son entier, dont les bacs acier. Il ne sera pas retenu.

Ce désordre est décennal du fait d'une atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage. Il aurait dû être repéré par le maître d'oeuvre dans le cadre du suivi des travaux.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sarl agence [A] [X] et la Maf ont été condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 660 euros TTC au titre de la zinguerie.

E. Les lambris :

Le lambris s'est effondré en cours d'expertise judiciaire, laissant apparaître un défaut de pose manifeste. L'expert judiciaire indique que tous les lambris sont concernés par ce problème de pose.

Au procès-verbal de réception des travaux, il est mentionné 'lambris à reprendre'. Le rapport de M. [H] indique : 'En qualité de PVC, il présente un défaut de pose sur l'auvent principal de façade et n'est pas achevé dans sa prestation de pose.'

L'effondrement de l'ensemble des lambris ne correspond pas aux défauts qui ont été réservés.

L'effondrement du lambris, posé en hauteur, constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage, ainsi qu'un risque pour la sécurité des personnes, et présente donc un caractère décennal, qui ne s'est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception.

M. [B] a estimé que ceci était imputable à la Sarl Econstructions, et nécessitait un remplacement. Ce lambris a été posé hors la maîtrise d'oeuvre de la Sarl agence [A] [X].

Le coût est de 3.433,10 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Maaf assurances à payer à Mme [O] la somme de 3.433,10 euros TTC au titre des lambris.

La société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] sera condamnée in solidum avec la Sa Maaf assurances à hauteur de cette somme.

F. Les toitures bac acier :

L'expert a relevé de nombreux défauts d'exécution concernant les points suivants : contre-solin, couverture, bavette, acrotère. Une partie de ces désordres devient sans objet, dans la mesure où au-dessus de la salle des fêtes ils concernent une toiture qui devra être démolie pour assurer la remise en conformité avec le PLU.

Le coût de reprise des postes qui subsisteront (sur garage) est estimé par l'expert judiciaire à 1.531,20 euros TTC.

Les défauts d'exécution ont été dénoncés à la réception.

Cette malfaçon est imputable à la société Franco Façades.

Ceci engage la responsabilité de plein droit de la Sarl agence [A] [X] titulaire d'une mission complète, qui aurait dû faire reprendre les défauts d'exécution inacceptables en cours de chantier.

Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 1.531,20 euros TTC à ce titre.

G. Les façades :

1. Façade Sud-Ouest :

L'expert judiciaire a constaté l'absence de seuil de garage, ainsi qu'un défaut de densité du bullage d'un poteau en béton, lesquels nécessitent des travaux de reprise pour un coût de 880 euros.

Ceci était apparent à la réception et a été dénoncé.

Il s'agit de défauts de réalisation imputables à la société Econstructions.

L'architecte aurait dû relever ces manquements dans le cadre de la surveillance des travaux.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 880 euros TTC au titre de la façade Sud-Ouest.

La Sarl Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] sera condamnée in solidum avec la Sarl agence [A] [X] et la Maf à hauteur de cette somme au titre de la façade Sud-Ouest.

Elle sera déboutée de son recours contre la Sa Maaf assurances au titre de la façade Sud-Ouest, le désordre n'étant pas décennal.

S'agissant principalement de fautes d'exécution, et dans une moindre mesure d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, dans les rapports entre elles, la charge de la dépense finale sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part et à hauteur de 80 % par la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] d'autre part, proportions dans lesquelles il est fait droit au recours entre elles.

2. Façade Nord-Ouest :

L'expert judiciaire retient :

- une absence de réalisation de la ventilation du vide sanitaire, qui est pourtant un ouvrage nécessaire : 600 euros imputés à la société Econstructions et à la Sarl agence [A] [X];

- habillage de seuil : 262,24 euros imputés à la société Econstructions et à la Sarl agence [A] [X] ;

- reprise des finitions entre volets roulants, les coffres et menuiseries : 9.060,48 euros imputés à la société BFP, à la société Econstructions et à la Sarl agence [A] [X] ;

- habillage seuil porte de service : 262,24 euros imputés à la société Econstructions et à la Sarl agence [A] [X] ;

Total : 10.184,96 euros TTC.

Les désordres affectant cette façade sont des désordres intermédiaires, en ce qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, mais résultent de défauts d'exécution des entreprises et d'un manquement de l'architecte dans le suivi du chantier.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à verser à Mme [O] la somme de 10.184,96 euros TTC au titre des désordres atteignant la façade Nord-Ouest.

3. Façade Nord-Est :

L'expert judiciaire a retenu la reprise des appuis en céramique pour un montant total de 650 euros.

Il retient la responsabilité de la Sarl Econstructions.

La société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 650 euros TTC au titre de la façade Nord-Est.

H. Les menuiseries extérieures :

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une reprise des finitions des menuiseries extérieures et des guides des tabliers des volets roulant.

Par ailleurs, il a constaté des défauts de pose des volets roulants et le non-respect des règles de l'art entraînant non seulement des blocages réguliers, mais également le risque de porter atteinte à la pérennité des ouvrages.

Ces désordres révèlent un défaut de suivi du chantier, de la responsabilité de M. [X].

En cours d'expertise, Mme [O] a produit un devis de 12.251,66 euros TTC. Finalement, elle demande la somme de 19.514,76 ( réparation totale, garantie 10 ans) ou subsidiairement celle de 5.910,27 euros (réparation ponctuelle). Il n'est pas démontré qu'une réparation ponctuelle serait insuffisante.

Le jugement dont appel sera infirmé concernant les menuiseries extérieures.

La Sarl agence [A] [X] et la Maf seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 5.910,27 euros TTC au titre des menuiseries extérieures.

I. La salle de bains :

Une réservation existe dans le lambris mais la bouche d'extraction n'a pas été posée. L'Eurl Gutielec ne conteste pas qu'elle aurait dû fournir et poser une bouche d'extraction.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Gutielec à verser 80 euros TTC à Mme [O] au titre de la salle de bains.

Ceci était apparent à la réception.

En conséquence, la garantie de la société Bpce iard n'est pas due à l'Eurl Gutielec. Le jugement dont appel sera confirmé en ce que le recours de l'Eurl Gutielec à ce titre contre la société Bpce iard a été rejeté.

Il y un défaut de fixation de la nourrice du plancher. M. [U] devait fixer cette nourrice. L'expert judiciaire indique qu'elle a été détachée par l'entreprise Acclimance afin de permettre l'application de l'enduit plâtre. En conséquence, il n'est pas démontré que le défaut de fixation est imputable à M. [U].

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à Mme [O] la somme de 71,50 euros TTC au titre de la nourrice de la salle de bains.

Mme [O] sera déboutée de sa demande contre M. [U] au titre de la nourrice de la salle de bains.

J. Le séjour :

L'expert judiciaire a constaté l'absence de finition d'un couvre-joint, et une erreur d'équerrage du plaquiste que le maître d'oeuvre aurait dû faire corriger.

Le coût de reprise s'élève à 276,50 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sarl agence [A] [X] et la Maf ont été condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 276,50 euros TTC au titre des désordres du séjour.

K. La mezzanine - VMC :

Il convient de reprendre la VMC, du fait d'un défaut d'exécution de l'Eurl Gutielec. Ceci est également imputable à la Sarl Agence [A] [X] dans le cadre de la direction du chantier.

L'expert judiciaire a chiffré le coût à 330 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf et l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] la somme de 330 euros aux fins de reprise de la VMC dans la mezzanine.

Le jugement dont appel sera infirmé sur les recours au titre de la VMC de la mezzanine.

S'agissant principalement de fautes d'exécution, et dans une moindre mesure d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, dans leurs rapports entre elles, la Sarl [X] et la Maf d'une part supporteront 20% de la charge finale de la dette, et l'Eurl Gutielec d'autre part 80 %, proportion dans laquelle il est fait droit à leur recours entre elles.

L. La chambre 1 et le dressing :

L'expert judiciaire a constaté des défauts de finition : vide d'environ 10 cm entre les cloisons et le plafond, ainsi qu'une partie de l'enduit ; manque de finition d'enduit.

Le coût a été chiffré par l'expert judiciaire à 1.045 euros pour la reprise des cloisons et 214,50 euros pour la finition d'enduit.

Ce sont des désordres de nature contractuelle.

Ceci est imputable à une faute d'exécution du plaquiste, et au maître d'oeuvre qui aurait dû solliciter les finitions.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à verser à Mme [O] la somme de 1.259,50 euros TTC au titre des finitions de la chambre 1 et du dressing.

M. La chambre 2 et sa salle de bains, et le dégagement :

- Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] au titre de la non-conformité de la hauteur sous plafond, pour les mêmes motifs que ceux retenus s'agissant de la hauteur de l'étage.

- S'agissant de la salle de bains de la chambre 2 :

Un défaut d'étanchéité est à l'origine d'infiltrations ayant endommagé le doublage du couloir.

Le rapport de M. [H] mentionne un défaut de mise en oeuvre du bac à douche, sans cependant faire état d'aucune fuite. Le procès-verbal de réception ne comporte pas de réserve concernant une fuite.

Le sapiteur [I] a mis en évidence qu'il existe un défaut d'étanchéité à la liaison receveur-cloison et receveur - faïence. L'expert judiciaire indique également que l'Eurl Oggero Jean-Luc, n'a pas réalisé d'étanchéité ou de SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) derrière la faïence.

La fuite n'a pu apparaître dans toute son ampleur que grâce au concours d'un sapiteur au cours de l'expertise judiciaire, ce qui exclut tout caractère apparent pour un profane, à la réception.

Ce désordre rend nécessaire une dépose et repose de la douche et de la faïence, ainsi que l'application d'une étanchéité, pour un coût de 10.992,10 euros TTC.

La fuite rend la salle de bains impropre à son usage. Il s'agit d'un désordre de nature décennale.

La responsabilité de M. [U] qui était chargé des joints d'étanchéité est engagée, de même que celle de l'entreprise Oggero Jean-Luc qui n'a pas réalisé l'étanchéité derrière la faïence.

L'expert judiciaire estime que la Sarl agence [A] [X] n'a pas commis de faute à ce titre.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que M. [U], la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de M. [U], et la société Allianz iard, assureur de la société Oggero Jean-Luc, ont été condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme de 10.992,10 euros TTC au titre des travaux de reprise dans la salle de bains de la chambre 2, et en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de la dette serait partagée par moitié.

Les recours de la Sa Maaf assurances et de la société Allianz iard contre la Sarl agence [A] [X] et la Maf seront rejetés.

N. Le garage :

- L'expert judiciaire a retenu un défaut d'exécution imputable à l'Eurl Gutielec, nécessitant la reprise des gaines de VMC, et un manquement de la Sarl agence [A] [X] à son obligation de surveillance. Certes, il l'a considéré comme insignifiant, mais il a quand même chiffré son coût à 176 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf et l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] la somme de 176 euros TTC au titre de la reprise des gaines VMC du garage.

Il sera infirmé quant aux recours relatif à la reprise des gaines VMC du garage.

S'agissant principalement de fautes d'exécution, et dans une moindre mesure d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, dans leurs rapports entre elles, la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part supporteront 20% de la charge de la dépense finale, et l'Eurl Gutielec d'autre part 80%, proportions dans lesquelles il est fait droit au recours entre elles.

- En outre, l'expert judiciaire impute au maître d'oeuvre des surcoûts liés au déplacement des réservations de gaines, car il n'est pas intervenu à temps par rapport à la demande de déplacements de ces pénétrations.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 2.116,74 euros TTC au titre des surcoût liés au déplacement des réservations de gaines.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl agence [A] [X] et la Maf de leur recours contre l'Eurl Gutielec à ce titre, ce préjudice étant exclusivement imputable à un manque de réactivité du maître d'oeuvre.

- S'agissant de la porte du garage, en raison d'une déformation de l'équipement en place et d'une impossibilité de le manoeuvrer normalement, elle a été réparée pendant les opérations d'expertise. Il n'y a donc pas de préjudice matériel.

Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre contre la Sarl agence [A] [X] et la Maf.

O. Le défaut d'enterrement des réseaux :

Le réseau électrique n'est pas suffisamment enterré pour assurer la sécurité des personnes. Le réseau d'eau potable enterré n'est pas hors gel.

Ceci n'était pas apparent à la réception. Ceci a été connu après excavation.

Ceci constitue des manquements contractuels aux règles de l'art.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la société Gutielec a été condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1.232 euros TTC, et M. [U] à lui verser la somme de 429 euros TTC à ce titre.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que l'Eurl Gutielec a été déboutée de son recours contre la Sarl agence [A] [X] et contre la société Bpce iard à ce titre, en l'absence de caractère décennal et de preuve d'une faute de l'architecte.

P. Les réserves non levées par la société Gutielec :

L'expert judiciaire a retenu que des réserves relatives au lot de l'Eurl Gutielec n'avaient pas été levées.

Elles représentent 660 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la société Gutielec a été condamnée à payer à Mme [O] la somme de 660 euros TTC au titre des réserves non levées.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que l'Eurl Gutielec a été déboutée de son recours contre la société Bpce à ce titre, ceci ne relevant pas de la responsabilité décennale.

Q. Les travaux de reprise suite à l'intervention du sapiteur plombier, M. [I] :

En cours d'expertise judiciaire sont apparus et ont été dénoncées des malfaçons concernant l'arrivée d'eau potable. Ceci a donné lieu à l'extension de mission du 3 juillet 2015 (annexe 14 du rapport d'expertise judiciaire). M. [B] a fait appel à un sapiteur plombier, M. [I].

- Il est apparu nécessaire de mettre en place deux regards en pied de chute et un regard de tringlage entre le réseau EP venant des salles d'eau et celui venant de la terrasse couverte. Ceci était nécessaire afin de pouvoir entretenir les réseaux, et provient de manquements de la Sarl LTP que le maître d'oeuvre aurait dû relever.

Le coût est de 836 + 973,50 = 1.809,50 euros TTC.

Il est justifié de mettre cette somme à la charge in solidum de la Sarl LTP, du maître d'oeuvre et de la Maf.

Le recours de la Sarl LTP contre son assureur la Sa Axa France iard doit être rejeté en l'absence de caractère décennal du désordre.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf et la Sarl LTP à payer à Mme [O] la somme de 1.809,50 euros au titre des trois regards, et en ce qu'il a rejeté le recours de la Sarl LTP contre la SA Axa France iard à ce titre.

S'agissant principalement d'une erreur d'exécution, la charge finale de la dette doit être supportée à hauteur de 80% par la Sarl LTP, et de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf, proportions dans lesquelles il est fait droit au recours entre elles, le jugement dont appel étant infirmé sur les recours relatifs aux trois regards.

- S'agissant de la cassure du réseau EP, dont la réparation est nécessaire pour un coût de 396,40 euros TTC, il s'agit d'un désordre de nature décennale dans la mesure où le réseau, étant cassé, est rendu impropre à sa destination puisque les eaux pluviales ne peuvent plus être correctement évacuées. Ceci est imputable à la société LTP. La Sa Axa France iard doit sa garantie.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sarl LTP et la Sa Axa France iard ont été condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 396,40 euros TTC au titre de la cassure du réseau EP.

Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre contre la Sarl agence [A] [X] et la Maf.

- Mme [O] réclame en outre la mise en place d'un tampon de dégorgement sur canalisation EU pour 847 euros. L'expert judiciaire indique que ceci est imputable à la Sarl Econstructions. Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande contre la Sarl agence [A] [X], la Maf et la Sarl LTP à ce titre.

- Mme [O] réclame également la somme de 3.157 euros pour l'ajout d'un autre regard de tringlage avec tampon démontable en amont du réseau eaux usées partant du WC du séjour. Elle soutient qu'il n'est pas possible d'effectuer un tringlage à partir du WC. Cependant, l'expert judiciaire n'a pas confirmé ceci.

Mme [O] sera déboutée de sa demande contre la Sarl agence [A] [X], la Maf et la Sarl LTP portant surl'ajout d'un autre regard de tringlage avec tampon démontable en amont du réseau eaux usées partant du WC du séjour.

R. Les travaux de reprise électrique suite au rapport Socotec, sapiteur :

Des désordres électriques sont apparus et ont été dénoncés au cours de l'expertise judiciaire.

Ceci a donné lieu à l'extension de mission du 3 juillet 2015 (annexe 14 du rapport d'expertise judiciaire).

- Le rapport de vérification de l'installation électrique de la société SOCOTEC, intervenue comme sapiteur dans le cadre de l'expertise judiciaire, a révélé de nombreuses non-conformités et malfaçons de l'installation électrique : nécessité de remplacer certains fils conducteurs ou le fil de neutre en aval du disjoncteur, de mettre en place des dominos, de fixer certains interrupteurs et d'assurer l'étanchéité des boîtiers.

Les réserves portées sur le procès-verbal de réception du lot électricité sont mineures par rapport aux constatations de l'expert judiciaire. C'est le rapport Socotec qui a permis de prendre connaissance du désordre dans toute son ampleur. Les désordres n'étaient donc pas apparents à la réception pour un maître de l'ouvrage profane.

Les désordres rendent la maison impropre à sa destination, la sécurité des occupants dans la maison n'étant pas assurée. Ils sont donc de nature décennale.

L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à 4.037 euros TTC.

Mme [O] demande la somme de 8.893,50 euros. Elle produit l'attestation d'une entreprise d'électricité générale selon laquelle les barrettes de pontage utilisées ne sont pas compatibles avec la marque des disjoncteurs et qu'il existe des risques de brûlure (pièces de Mme [O] n°200 - 201), et un devis de cette même entreprise.

Cependant, ceci ne peut prévaloir sur les constatations du rapport Socotec et le chiffrage de l'expert judiciaire.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] la somme de 4.037 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation électrique.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sa Bpce iard a été condamnée à relever et garantir l'Eurl Gutielec de cette condamnation.

- Mme [O] dit qu'elle a été contrainte de compenser la mauvaise qualité de la ligne haut débit, ne permettant pas un usage normal d'internet, par la pose de CPL, boîtiers permettant de faire transiter des données numériques, ayant coûté respectivement 360 euros et 300 euros.

Cependant, il n'est pas démontré que ceci est dû à une défaillance de l'installation électrique.

Mme [O] sera déboutée de sa demande au titre des boîtiers CPL.

S. La cassure du réseau d'eaux usées :

Une cassure du réseau d'eaux usées a été constatée à la suite d'un passage caméra, réalisé dans le cadre d'un sinistre ayant atteint la salle de bains de la chambre 1.

La cassure se situe entre le piquage de la douche et la vasque de la salle d'eau.

Le coût des travaux de reprise est évalué à 2.387 euros TTC.

L'expert judiciaire a imputé ce désordre à la société Econstructions.

Il n'est cependant pas démontré que cette société soit intervenue cette conduite.

C'est la Sarl LTP qui était chargée de la mise en place des VRD. Néanmoins, il n'est pas non plus démontré que la cassure lui est imputable.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce que Mme [O] a été déboutée de sa demande au titre de la cassure du réseau d'eaux usées.

T. Les enduits de façade :

M. [B] a relevé diverses malfaçons et des défauts de finition affectant les enduits de façade, précisant qu'il s'agit de malfaçons apparentes dénoncées à la réception. Il indique qu'il s'agit d'un défaut d'exécution de la société Franco façades, de la société BFP et de la société Econstructions, qui n'aurait pas dû échapper à l'architecte.

L'expert judiciaire indique que compte tenu de la multitude des griefs, seule une reprise complète de l'enduit permettra d'obtenir un résultat convenable et permettra de corriger les erreurs.

Le coût total HT est de :

- 16.935 euros,

- à déduire la salle des fêtes : - 4.900 euros ;

total : 12.035 euros HT, soit 13.238,50 euros TTC (TVA à 10% pour des travaux de reprise sur un ouvrage d'habitation achevé il y a plus de 2 ans, article 279 0 bis du CGI).

Mme [O] fait valoir que l'expert judiciaire n'a retenu qu'une reprise ponctuelle, alors qu'il est inconcevable de n'effectuer les reprises d'enduit qu'autour des fenêtres, sauf à créer un préjudice esthétique. Elle produit un devis de 23.900,19 euros TTC (pièce de Mme [O] n°202).

Cependant, l'expert judiciaire a bien prévu une reprise de l'ensemble de l'enduit, déduction faite de la salle des fêtes . C'est donc la somme de 13.238,50 euros TTC qui doit être retenue.

Le jugement sera infirmé concernant le coût de reprise de l'enduit de façade.

La Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 13.238,50 euros TTC au titre des enduits de façade.

S'agissant principalement de fautes d'exécution, et dans une moindre mesure d'un manquement du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, dans leurs rapports entre elles, la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part supporteront 20% de la charge finale de la dette et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] d'autre part en supportera 80%, proportion dans laquelle il est fait droit à leurs recours entre elles.

U. Le coût de la maîtrise d'oeuvre

L'expert judiciaire indique que compte tenu de la multitude et de l'ampleur des travaux de reprise à réaliser, il est indispensable de prévoir l'intervention d'un maître d'oeuvre.

Le coût de la maîtrise d'oeuvre représente la somme de 17.200 euros TTC selon la proposition de M. [S].

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf, la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce iard, la Sa Allianz iard, la Sarl LTP et la Sa Axa France iard à payer à Mme [O] la somme de 17.200 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.

La société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] sera condamnée in solidum avec la Sarl agence [A] [X], la Maf, la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce iard, la Sa Allianz iard, la Sarl LTP et la Sa Axa France iard à hauteur de 17.200 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.

Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette dette sera répartie dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl agence [A] [X] et la Maf : 65% ;

- la société Econstructions et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sa Allianz iard : 3%

- la Sarl LTP et la Sa Axa France iard : 2%.

Toutes les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt.

III. Sur les préjudices immatériels :

A. Sur les sommes exposées pour établir la preuve des désordres :

- Il est justifié des factures au titre des investigations sur les réseaux d'eau et d'électricité, pour un montant de 1.491,60 euros TTC. Ces dépenses ont été utiles à l'expert judiciaire.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sarl agence [A] [X] et la Maf ont été condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 1.491,60 euros TTC au titre des investigations sur les réseaux.

L'Eurl Gutielec sera condamnée in solidum avec la Sarl agence [A] [X] et la Maf au titre des investigations sur les réseaux, à hauteur de 468 euros représentant la facture Socotec.

- S'agissant du coût d'établissement des devis des travaux de reprise, Mme [O] produit une facture d'un montant de 588 euros TTC de M. [S], maître d'oeuvre, qui a fait établir les devis correspondant aux travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire. Ceci était nécessaire pour Mme [O].

Le jugement dont appel sera infirmé au titre du coût d'établissement des devis.

La Sarl agence [A] [X] et la Maf seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 588 euros TTC au titre du coût d'établissement des devis.

B. Sur les surcoûts acquittés par Mme [O] :

- S'agissant du surcoût de travaux sur la terrasse :

La somme de 7.200 euros TTC réglée à l'entreprise PO représente des travaux de menuiserie complémentaires engagés alors que Mme [O] ne les avaient pas prévus. Il s'agit du coût de fermeture de la terrasse, non prévu à l'origine mais rendu nécessaire, l'architecte n'ayant pas prévu de protection pour le chauffage au sol de la salle des fêtes. Cette dépense a été exposée de façon inutile, dès lors que la terrasse doit être démolie et reconstruite sur cette partie.

Mme [O] demande également la somme de 3.706,45 euros (rapport d'expertise judiciaire p 151) qui concerne des travaux modificatifs de la zone terrasse afin de renforcer le gros-oeuvre et de fermer le volume, suite aux intempéries d'octobre 2012. Cette zone doit être démolie. Cette dépense a donc été exposée de façon inutile.

Le jugement sera infirmé quant au montant du surcoût des travaux sur la terrasse.

La Sarl [A] [X] et la Maf seront condamnées in solidum à payer à Mme [O] la somme de 7.200 + 3.706,45 euros = 10.906,45 euros TTC au titre de surcoûts des travaux sur la terrasse.

- La facture de 400 euros TTC au titre de la création d'un vélux mis en place en raison du fait que la pièce était trop sombre doit être mise à la charge de la Sarl agence [A] [X] et de la Maf, s'agissant d'un défaut de conception.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 400 euros TTC au titre du Velux.

Mme [O] demande également deux factures de 718,68 et 195,75 euros réglées à la Sarl Econstructions pour compenser le défaut de hauteur sous plafond à l'étage par la pose d'un isolant moins épais qui a entraîné une plus-value. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, dès lors que la modification de la hauteur sous plafond ne peut donner lieu à indemnisation.

Les factures de 250 euros pour la création de l'évacuation du lave-mains dans le WC de la chambre 2, de 2.496 euros acquittée auprès de l'enseigne Castorama et de 358,80 euros au titre de la réalisation d'un deuxième test pour l'obtention du label BBC ne sont pas retenues par l'expert judiciaire. Il n'est pas démontré qu'elles sont imputables aux désordres.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [O] à ce titre.

C. Sur le préjudice de jouissance :

La Sa Allianz iard ne garantit pas les désordres immatériels consécutifs, en effet cette garantie n'a pas été souscrite par l'Eurl Oggero Jean-Luc.

S'agissant de la Sa Axa France iard, dans la police souscrite par la société LTP, à l'article 7.1 des conditions générales, le préjudice immatériel est défini comme 'Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice.'

Les préjudices de jouissance soufferts par Mme [O] n'entrent pas dans la définition des préjudices immatériels prévus à la police, dès lors qu'il ne s'agit pas de préjudices pécuniaires.

La garantie de la Sa Axa France iard n'est donc pas due.

1. Sur le préjudice résultant du retard de livraison :

Mme [O] soutient qu'au départ, la livraison était prévue avant le 4 juillet 2012.

Certes, dans le contrat d'architecte, l'échelonnement des paiements était prévu entre août 2011 pour la mission OAD et le 30 juillet 2012 pour la mission DOE. Cependant, aucun planning contractuel n'a été signé entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre lors de la passation du contrat de maîtrise d'oeuvre ni postérieurement, de sorte qu'il n'est pas démontré que la livraison de la maison devait intervenir à cette date.

L'architecte a quitté le chantier à la fin du mois de mars 2013. Ce départ ne peut valablement être imputé au comportement de Mme [O], l'immixtion alléguée à son encontre n'étant pas démontrée. Le suivi des travaux, même exigeant qu'elle a opéré n'est pas fautif.

La réception a été réalisée en janvier 2014.

A la date où l'architecte a quitté le chantier, l'ouvrage n'était pas achevé, puisque les entreprises ont continué d'y travailler selon l'expert jusqu'en janvier 2014. L'absence de maître d'oeuvre a nécessairement entraîné une désorganisation du chanter génératrice d'un retard.

Au regard de l'importance de la construction engagée par Mme [O], le retard imputable au départ fautif de l'architecte du chantier peut être fixé à 6 mois

En revanche, les autres constructeurs ayant poursuivi leurs missions respectives, le retard ne leur est pas imputable.

Mme [O] justifie avoir acquitté des loyers ( de mars 2013 jusqu'au mois de janvier 2014) d'un montant mensuel de 1.040 euros.

Dès lors, son préjudice du fait du retard peut être évalué à 1.040 X 6 = 6.240 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 6.240 euros pour le retard de livraison.

Les parties suivantes seront condamnés à les garantir à hauteur de :

- la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sarl LTP: 2%.

2. Sur le préjudice de jouissance résultant des désordres :

Lors de la prise de possession des lieux en janvier 2014, la douche de la salle de bains de la chambre 2 était inutilisable. Mme [O] a subi l'effondrement du lambris, le blocage ponctuel des volets roulants, l'insuffisance de l'installation électrique. La terrasse n'a pu être aménagée définitivement, de même que les environs de la maison, en raison de la nécessité de vérifier et reprendre les réseaux.

En revanche, il n'est pas démontré qu'une piscine devait être construite, et n'a pu être financée en raison des surcoûts acquittés par ailleurs.

La privation de jouissance depuis janvier 2014, sans toutefois que l'intégralité de la maison soit inutilisable, peut être évaluée à 10.000 euros au total.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf, à payer à Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait des désordres.

Les parties suivantes seront condamnées à les garantir à hauteur de :

- la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sarl LTP: 2%.

3. Sur le préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise :

La durée des travaux de reprise est estimée à 4 mois par l'expert judiciaire. Mme [O] estime qu'un délai de 6 mois est nécessaire. Cependant, il s'agit d'un chantier de rénovation classique, dont les travaux les plus consistants concerneront la reprise de la salle des fêtes, la réfection des enduits, celle de la couverture, et de la salle d'eau.

Pendant cette durée de 4 mois, Mme [O] subira un trouble dans la jouissance de son bien.

Le préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise peut être fixé à 2.000 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf, la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de M. [U] et de la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce iard, la Sarl LTP à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros TTC au titre de son préjudice durant les travaux de reprise.

La société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] sera condamnée in solidum à hauteur de 2.000 euros.

Dans les rapports entre co-obligés, la charge de cette dette sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl agence [A] [X] et la Maf : 65% ;

- la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sa Allianz iard : 3%

- la Sarl LTP et la Sa Axa France iard : 2%.

D. Sur le préjudice moral :

Mme [O] a dû gérer le départ de l'architecte alors que les travaux n'étaient pas achevés. Elle a dû s'adjoindre les services d'un expert-conseil, puis procéder à la réception des lots. Ceci excède les aléas et soucis habituels inhérents à la construction d'une maison. Ceci est imputable uniquement à la Sarl agence [A] [X]. Les autres éléments allégués au titre du préjudice moral ne sont pas démontrés.

Son préjudice moral peut être évalué à 5.000 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

V. Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Lauragaise de travaux publics :

La Sarl Lauragaise de travaux publics verse aux débats trois factures qu'elle a émises, chacune mentionnant un solde restant dû, pour un montant total de 494,60 euros représentant 5% du montant de ces factures.

Mme [O] ne démontre pas qu'elle a payé ces factures.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer ces sommes.

.

VI. Sur les demandes au titre des franchises :

En présence d'une garantie obligatoire, les franchises contractuelles sont inopposables aux tiers, afin de se conformer au principe indemnitaire d'ordre public prévu par les articles L 241-1 et suivants du code des assurances. En revanche, en matière de garanties facultatives, telle la garantie des dommages immatériels, les franchises contractuelles sont opposables au tiers lésé.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Bpce iard était fondée à opposer à son assurée l'Eurl Gutielec sa franchise au titre des dommages matériels, et à opposer aux tiers la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels.

Il sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Maaf assurances est fondée à opposer à ses assurés M. [U] et la société Econstructions sa franchise au titre des dommages matériels, et à opposer aux tiers la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels, telles que définies aux conditions particulières contrat.

Il sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Allianz iard est fondée à apposé à son assurée l'Eurl Oggero Jean-Luc sa franchise au titre des dommages matériels, et à opposer aux tiers la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels, telles que définies aux conditions particulières contrat.

Il sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Axa France iard est fondée à apposé à son assurée la société LTP sa franchise au titre des dommages matériels, et à opposer aux tiers la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels, telles que définies aux conditions particulières contrat.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La Sarl agence [A] [X], la Maf, la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], M. [U], la Sa Allianz iard, la Sa Bpce iard, la Sa Axa France iard, la Sarl Gutielec, la Sarl LTP, la Sa Maaf assurances seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Les frais de constat d'huissier et d'expert privé seront indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles.

La Sarl agence [A] [X], la Maf, la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], M. [U], la Sa Allianz iard, la Sa Bpce iard, la Sa Axa France iard, la Sarl Gutielec, la Sarl LTP, la Sa Maaf assurances seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2020, sauf :

- en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions ;

- en ce qu'il a rejeté les recours de la Sarl agence [A] [X] et la Maf à l'encontre de M. [D], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions ;

- en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formés à l'encontre de la Sarl Econstructions ;

- en ce qu'il a condamné l'Eurl Oggero Jean-Luc à payer certaines sommes à Mme [O] et aux dépens ;

- quant au coût de reprise de la charpente ;

- en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à Mme [O] la somme de 71,50 euros au titre de la nourrice de la salle de bains ;

- quant aux recours sur la VMC de la mezzanine ;

- quant aux recours relatif à la reprise des gaines VMC du garage ;

- quant aux recours relatifs aux trois regards ;

- quant au coût de reprise de l'enduit de façade ;

- quant au coût d'établissement des devis ;

- quant au montant du surcoût des travaux sur la terrasse ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare Mme [O] irrecevable en ses demandes contre M. [D] 'en qualité de liquidateur amiable de la société Econstructions' pour fautes personnelles commises dans la liquidation de la société Econstructions ;

Déclare la Sarl agence [A] [X] et la Maf irrecevables en leurs recours contre M. [D] pour ses fautes personnelles ;

Déclare irrecevables toutes les demandes contre l'Eurl Oggero Jean-Luc ;

Déclare recevables les demandes de condamnation formées par Mme [O] contre la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] ;

Déclare recevables les recours des autres parties contre cette société ;

Condamne in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 9.548 euros TTC au titre de la charpente ;

Dit que dans les rapports entre elles, la charge de la dépense finale sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part, et à hauteur de 80% par la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] d'autre part, proportion dans laquelle il est fait droit au recours entre elles ;

Condamne in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 233,02 euros TTC au titre de la hauteur de l'allège de la fenêtre de l'étage ;

Rejette la demande formée contre la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] au titre de l'entrée d'air ;

Condamne la société Econstructions représentée par M. [D] en tant que liquidateur amiable in solidum avec la Sarl agence [A] [X], la Maf et la Sa Maaf assurances à hauteur de la somme de 53.507,50 euros TTC au titre de la terrasse couverte ;

Dit que dans les rapports entre elles, la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part supporteront la charge de la dette à hauteur de 80%, et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances d'autre part supporteront la charge de la dette à hauteur de 20%, proportion dans laquelle il est fait droit au recours entre elles ;

Condamne la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] in solidum avec la Sarl agence [A] [X] et la Maf à hauteur de la somme de 10.757,56 euros TTC au titre de la toiture et des tuiles ;

Condamne la Sa Maaf assurances à garantir la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], de cette condamnation ;

Dit que dans les rapports entre elles, la charge de la dépense finale sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part, et à hauteur de 80% par la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances d'autre part, proportion dans laquelle il est fait droit au recours entre elles ;

Condamne la Sa Maaf assurances à garantir M. [U] de la condamnation au titre des évents ;

Dit que dans les rapports entre eux, la Sarl agence [A] [X] et la Maf supporteront 20% de la charge de la dépense finale au titre des évents, et M. [U] et la Sa Maaf assurances d'autre part 80%, proportion dans lesquelles il est fait droit au recours entre eux ;

Condamne la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] in solidum avec la Sa Maaf assurances à hauteur de la somme de 3.433,10 euros TTC au titre des lambris ;

Condamne la Sarl Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] in solidum avec la Sarl agence [A] [X] et la Maf à hauteur de la somme de 880 euros TTC au titre de la façade Sud-Ouest ;

La déboute de son recours contre la Sa Maaf assurances au titre de la façade Sud-Ouest ;

Dit que dans les rapports entre elles, la charge de la dépense finale sera supportée à hauteur de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part et à hauteur de 80 % par la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] d'autre part, proportions dans lesquelles il est fait droit au recours entre elles ;

Condamne la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 650 euros TTC au titre de la façade Nord-Est ;

Condamne in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 5.910,27 euros TTC au titre des menuiseries extérieures ;

Déboute Mme [O] de sa demande contre M. [U] au titre de la nourrice de la salle de bains ;

Rejette les recours de la Sa Maaf assurances et de la société Allianz iard contre la Sarl agence [A] [X] et la Maf au titre des travaux de reprise dans la salle de bains de la chambre 2 ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part supporteront 20% de la charge de la dépense finale, et l'Eurl Gutielec d'autre part 80%, proportions dans lesquelles il est fait droit au recours entre elles ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl [X] et la Maf d'une part supporteront 20% de la charge finale de la dette au titre de la VMC de la mezzanine, et l'Eurl Gutielec d'autre part

80 %, proportion dans laquelle il est fait droit à leur recours entre elles ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl [X] et la Maf d'une part supporteront 20% de la charge finale de la dette au titre des gaines VMC du garage, et l'Eurl Gutielec d'autre part 80 %, proportion dans laquelle il est fait droit à leur recours entre elles ;

Déboute Mme [O] de sa demande au titre de la porte du garage contre la Sarl agence [A] [X] et la Maf ;

Déboute Mme [O] de sa demande contre la Sarl agence [A] [X] et la Maf au titre de la réparation d'une cassure du réseau ;

Dit la charge finale de la dette au titre des trois regards sera supportée à hauteur de 80% par la Sarl LTP, et de 20% par la Sarl agence [A] [X] et la Maf, proportions dans lesquelles il est fait droit au recours entre elles ;

Déboute Mme [O] de sa demande contre la Sarl agence [A] [X], la Maf et la Sarl LTP portant sur l'ajout d'un autre regard de tringlage avec tampon démontable en amont du réseau eaux usées partant du WC du séjour ;

Déboute Mme [O] de sa demande au titre des boîtiers CPL ;

Condamne in solidum la Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] à payer à Mme [O] la somme de 13.238,50 euros TTC au titre des enduits de façade ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl agence [A] [X] et la Maf d'une part supporteront 20% de la charge finale de la dette et la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] d'autre part en supportera 80%, proportion dans laquelle il est fait droit à leurs recours entre elles ;

Condamne la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] in solidum avec la Sarl agence [A] [X], la Maf, la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce iard, la Sa Allianz iard, la Sarl LTP et la Sa Axa France iard à hauteur de 17.200 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette dette sera répartie dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl agence [A] [X] et la Maf : 65% ;

- la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sa Allianz iard : 3% ;

- la Sarl LTP et la Sa Axa France iard : 2% ;

Dit que toutes les condamnations au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt ;

Condamne l'Eurl Gutielec in solidum avec la Sarl agence [A] [X] et la Maf au titre des investigations sur les réseaux, à hauteur de 468 euros TTC représentant la facture Socotec ;

Condamne in solidum la Sarl agence [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 588 euros TTC au titre du coût d'établissement des devis ;

Condamne in solidum la Sarl [A] [X] et la Maf à payer à Mme [O] la somme de 10.906,45 euros TTC au titre de surcoûts des travaux sur la terrasse ;

Condamne les parties suivantes à garantir la Sarl agence [A] [X] et la Maf au titre des dommages et intérêts pour le retard de livraison à hauteur de :

- la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sarl LTP: 2% ;

Condamne les parties suivantes à garantir la Sarl agence [A] [X] et la Maf pour le préjudice de jouissance du fait des désordres à hauteur de :

- la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sarl LTP: 2% ;

Condamne la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] in solidum avec la Sarl agence [A] [X], la Maf, la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de M. [U] et de la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce iard, la Sarl LTP à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise ;

Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de cette dette sera supportée dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Sarl agence [A] [X] et la Maf : 65% ;

- la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D] et la Sa Maaf assurances son assureur : 15% ;

- M. [U] et la Sa Maaf assurances son assureur : 10% ;

- l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce iard : 5% ;

- la Sa Allianz iard : 3%

- la Sarl LTP et la Sa Axa France iard : 2% ;

Condamne la Sarl agence [A] [X], la Maf, la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], M. [U], la Sa Allianz iard, la Sa Bpce iard, la Sa Axa France iard, la Sarl Gutielec, la Sarl LTP, la Sa Maaf assurances in solidum aux dépens d'appel ;

Condamne la Sarl agence [A] [X], la Maf, la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], M. [U], la Sa Allianz iard, la Sa Bpce iard, la Sa Axa France iard, la Sarl Gutielec, la Sarl LTP, la Sa Maaf assurances in solidum à payer à Mme [O] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Déboute la Sarl agence [A] [X], la Maf, la société Econstructions, représentée par son liquidateur amiable M. [D], M. [U], la Sa Allianz iard, la Sa Bpce iard, la Sa Axa France iard, la Sarl Gutielec, la Sarl LTP, la Sa Maaf assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président de chambre et par N. DIABY, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01125
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.01125 ?
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