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12/09/2022 | FRANCE | N°20/00618

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/00618


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00618

N° Portalis DBVI-V-B7E-NO65

MD / RC



Décision déférée du 05 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de FOIX

18/01167

M. ANIERE

















SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE SA





C/



[X] [Y]
















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE D...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00618

N° Portalis DBVI-V-B7E-NO65

MD / RC

Décision déférée du 05 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de FOIX

18/01167

M. ANIERE

SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE SA

C/

[X] [Y]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIME

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement réputé contradictoire en premier ressort du 27 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné solidairement M. [R] [I] (qui exerçait sous l'enseigne Auto-centre) et Mme [K] [Z] épouse [I] (caution solidaire) à payer à la société Huiles Labo la somme de 59 593,25 francs (9 084,89 €) avec intérêts au taux de 8% à compter du 19 avril 1999, et la somme de 5 000 francs (762,24 €) au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par acte du 16 novembre 1999, Maître [X] [Y], Huissier de Justice à [Localité 5] (31), a procédé par clerc assermenté à la signification de ce jugement à M. [R] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I], et ce en établissant un seul document de signification relatant pour chacun des deux destinataires les modalités de remise, à savoir à domicile à la personne de M. [P] [I], respectivement frère et beau-frère de M. [R] [I] et Mme [K] [Z] épouse [I].

Le 30 août 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [R] [I] et, le 26 octobre 2012, la société Fuchs Lubrifiants France venant aux droits de la société Huiles Labo a déclaré sa créance pour 16 874,61 euros au titre du jugement de 1999.

La société Fuchs Lubrifiants France a tenté d'obtenir la mise en place d'une saisie des rémunérations de Mme [K] [Z] épouse [I], mais suite à la contestation formulée par celle-ci et par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal d'instance d'Auch, constatant que le jugement de 1999 avait été signifié par un acte unique, a jugé qu'en application de l'article 677 du code de procédure civile, cette signification était nulle car il eût été nécessaire de dresser deux procès-verbaux séparés.

Le 26 mai 2016, un huissier établi à [Localité 4] chargé du recouvrement à l'égard de Mme [K] [Z] épouse [I] a établi un décompte faisant apparaître un solde impayé de 19 374, 42 euros.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de grande instance d'Auch a déclaré prescrite l'action réitérée de la société Fuchs Lubrifiants France en vue de voir condamner Mme [Z] à payer la somme en principale de 11 433,67 euros au titre du solde restant dû, et qu'elle avait introduite, compte tenu du caractère non avenu du jugement de 1999 faute d'avoir été valablement signifié dans les six mois de son prononcé.

- :- :- :-

Par acte d'huissier du 5 novembre 2018, la société Fuchs Lubrifiants France a fait assigner Maître [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Foix, dont la compétence territoriale a été déterminée par l'application de l'article 47 du code de procédure civile, afin d'obtenir, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 12 195,91 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard à compter du 02 novembre 2018, ainsi que des dommages et intérêts.

Par un jugement contradictoire en date du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- débouté la société Fuchs Lubrifiants France de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Maître Xavier Muscat,

- condamné la société Fuchs Lubrifiants France à payer à Maître [X] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Fuchs Lubrifiants France aux dépens.

Pour en décider ainsi, le tribunal a considéré qu'à la date de la signification litigieuse, l'affirmation selon laquelle l'huissier doit signifier un même acte séparément à chaque partie n'a été énoncée par la Cour de cassation et ne l'a été que bien plus tard et notamment selon une formulation ayant conduit les commentateurs à qualifier de revirement ou de précision apportée (Cass. 2ème Civ., 31 mars 2011, n0 09-17.376).

Par déclaration en date du 19 février 2020, la société Fuchs Lubrifiants France a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la société Fuchs Lubrifiants France de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Maître Xavier Muscat,

- condamné la société Fuchs Lubrifiants France à payer à Maître [X] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Fuchs Lubrifiants France aux dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2020, la Sa Fuchs Lubrifiants France, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1991 et suivants du code civil, de réformer le jugement dont appel en toutes ces dispositions et statuant à nouveau,

condamner Maître [Y] à lui payer la somme de 12 195,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018,

condamner Maître [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sa Fuchs Lubrifiant France fait valoir que Maître [Y] a commis une faute en signifiant de manière irrégulière le jugement du 27 octobre 1999 engageant de ce fait sa responsabilité contractuelle en ne satisfaisant pas à son obligation de résultat. Elle explique que, de surcroît, la Cour de cassation a déjà fait une application rétroactive de ses solutions et ou précisions jurisprudentielles, notamment relatives à l'article 677 du code de procédure civile sur lequel s'est fondé le tribunal de grande instance de Auch pour sanctionner l'irrégularité de la signification.

La Sa Fuchs Lubrifiants France allègue subir un préjudice direct consistant en l'impossibilité pour cette dernière de procéder à l'exécution forcée du jugement obtenu et, d'ainsi, procéder au recouvrement de sa créance. Elle conclut que dans l'hypothèse où son préjudice devait être caractérisé en une simple perte de chance, aucun élément concernant la situation de Mme [I], débitrice de ce droit, ne laisse à penser que l'exécution forcée n'aurait pas abouti. Elle fait donc valoir que, si la cour était amenée à caractériser son préjudice d'une perte de chance, que cette chance était bien certaine.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2021, Maître Xavier Muscat, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

débouter la société Fuchs Lubrifiants France des fins de son appel,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

condamner la société Fuchs Lubrifiants France à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Fuchs Lubrifiants France aux entiers dépens d'appel,

À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,

'dire et juger' que l'indemnité allouée à la société Fuchs Lubrifiants France ne saurait excéder 10% des sommes dues, au regard du caractère aléatoire des perspectives de recouvrement à l'encontre de la débitrice.

Maître [X] [Y] fait valoir que la précision jurisprudentielle selon laquelle il convient d'établir deux procès-verbaux distincts y compris pour deux époux en cas de signification à ces derniers d'une même décision de justice est ultérieure à l'acte litigieux, qu'ainsi ce dernier a agi de bonne foi. Il explique qu'on ne saurait faire une application rétroactive de la jurisprudence pour caractériser une faute dont il ignorait légitimement la commission. Il rappelle que la Cour de cassation a pu énoncer que l'application immédiate sa jurisprudence pouvait conduire à priver les justiciables de leur droit d'agir.

Maître [Y] indique que l'appelante ne justifie pas le préjudice qu'elle invoque et, qu'à le considérer établi, le préjudice de cette dernière ne pourrait consister en une somme égale aux condamnations prononcées par le jugement dont la signification a été annulée, mais seulement en une perte de chance d'obtenir l'exécution de cette décision de justice. Dès lors, il fait valoir que seule une perte de chance raisonnable est indemnisable, et conclut que la Sa Fuchs Lubrifiant France ne fait pas état d'un tel préjudice.

L'intimé explique que malgré deux sommations de communiquer, l'appelante ne produit pas de certificat de non-appel du jugement du 2 mai 2018 ayant déclaré prescrite l'action de l'appelante contre Mme [I], et qu'ainsi cette décision n'est peut-être pas définitive. Dès lors, il indique que l'appelante échoue à démontrer son préjudice qui consisterait en son impossibilité de recouvrir sa créance. Au surplus, il explique que les chances de recouvrement de la créance à l'égard de Mme [I] sont on ne peut plus aléatoires et que la solvabilité de cette dernière n'est pas démontrée. En conséquence il entend voir constater l'absence de préjudice subi du fait de cette annulation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2022.

MOTIVATION :

- Sur la responsabilité de l'huissier :

Dans l'exécution de son mandat, l'huissier de justice est tenu de veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il est requis de délivrer (Cass. 1re Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.783). Egalement, il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l'huissier de justice est contractuelle dans ses rapports avec son mandant (Cass. req., 3 juill. 1935 ; Cass. crim., 8 avr. 1948).

Conformément au droit commun, la responsabilité de l'huissier de justice n'est engagée que s'il y a eu relation de cause à effet entre la faute commise et le préjudice.

Il est de jurisprudence constante que si l'acte de signification peut mentionner tous les destinataires d'une signification, auxquels une même décision doit être signifiée, l'acte doit être délivré par acte séparé à chacun des destinataires (voir notamment Cass. 2ème Civ., 8 juin 1995, pourvoi n° 93-19.339 ; 2ème Civ., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-19.215, pour des décisions antérieures à l'acte litigieux).

Ainsi, il est établi qu'à la date de signification du jugement les prescriptions légales et réglementaires, ainsi que la jurisprudence, imposaient de signifier et d'établir autant d'actes que de personnes auxquelles la décision était signifiée. L'appelant soutient avec pertinence que l'huissier de justice ne pouvait signifier le jugement à deux personnes distinctes par un seul et même acte, de sorte que ce dernier a commis une faute dans l'exécution de son mandat.

Sur le préjudice :

Du fait de la signification irrégulière, le jugement du 27 octobre 1999 a été déclaré non avenu pour défaut de signification dans les six mois suivants la décision conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

La nullité de l'acte de signification a eu pour effet de rendre non avenu le jugement du 27 octobre 1999 lequel procédait à la constatation d'une créance, liquide et exigible. Ainsi, le préjudice de l'appelante né de cette nullité porte sur le droit d'agir en vertu de ce jugement, et non directement sur le droit d'agir en vertu du contrat duquel la créance serait née. Dès lors, l'appelante ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la présente instance d'un préjudice consistant en la perte de ce droit de créance.

Toutefois, le tribunal de grande instance d'Auch, par un jugement du 2 mai 2018, a déclaré prescrite l'action en paiement des factures établies les 21 avril 1998 et 24 avril 1998. Conformément à l'article 2244 du code civil en sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, lorsqu'un jugement est déclaré non avenu l'assignation initiale conserve son effet interruptif. Dès lors, le délai a été interrompu le 1er juin 1999, et a recommencé à courir à cette. Soumise à une prescription décennale, l'action s'est prescrite le 1er juin 2009. Ainsi, l'appelante n'a pu recouvrer sa créance du fait de la prescription, laquelle a été acquise du fait de l'irrégularité de la signification du jugement du 27 octobre 1999.

L'appelante a été ainsi privée de son droit d'agir efficacement à l'encontre de Mme [I], sa débitrice, pour obtenir l'exécution forcée du jugement du 27 octobre 1999 et perdu de ce fait la possibilité d'agir à nouveau pour faire reconnaître son droit de créance.

Toute procédure judiciaire ou voie d'exécution comporte une part d'aléa. Il n'est pas versé dans le débat d'éléments laissant à penser que l'exécution forcée entamée n'aurait pas abouti. En effet, Maître [Y] invoque un risque d'insolvabilité sans le démontrer alors que les pièces versées au dossier font apparaître l'existence d'une saisie sur rémunération à l'origine de la procédure devant le juge d'instance sans pour autant donner d'informations pertinentes sur l'étendue des revenus de la débitrice.

Dès lors, il est possible d'estimer à hauteur de 50 % la perte de chance de recouvrer cette créance. En conséquence, le préjudice subi par l'appelante retenu sera calculé sur la base d'une créance de 59 593,25 francs, soit la somme de 9 084,93 euros, avec intérêts aux taux conventionnel de 8% à compter du 19 avril 1999, outre la somme de 5 000 francs, soit 762,24 euros, octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement du 27 octobre 1999. Cette somme avait été chiffrée à 19 374,42 euros au 26 mai 2016 cependant l'engagement de Mme [I], en sa qualité de caution, était plafonné à 11.433,67 euros de sorte que le montant total qui était exigible était bien la somme de 12.195,91 euros et le préjudice réparable en vertu en vertu du taux de perte de chance retenu s'évalue à la somme de 6 097,95 euros.

Dès lors, la faute de l'huissier présentant un lien de causalité avec le préjudice que le mandant justifie avoir subi du fait de l'irrégularité de la signification en date du 16 novembre 1999 du jugement du 27 octobre 1999 à Mme [I], il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Maître [X] [Y] au paiement de cette somme à la Sa Fuchs Lubrifiants France à titre de dommages et intérêts.

Maître Muscat, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

La société Sa Fuchs Lubrifiants France est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure. Maître [Y] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 5 février 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Maître [X] [Y] au paiement de la somme de 6 097,95 euros à la Sa Fuchs Lubrifiant France à titre de dommages et intérêts.

Condamne Maître [X] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamne Maître [X] [Y] à payer à la Sa Fuchs Lubrifiant France la somme de 3 000 euros à la Sa Fuchs Lubrifiant France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00618
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.00618 ?
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