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12/09/2022 | FRANCE | N°20/00311

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/00311


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00311 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNPK



AA/SL



Décision déférée du 15 Novembre 2019



Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE



(17/04514)



Madame [N]

















SARL ALLO DECO





C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DOMAINE DES SEIGNEURS



SA LOFT ONE REGIONALE OCCITANIE





















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Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SARL ALLO DECO

[Adresse 4]

[Localité 1]

R...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00311 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNPK

AA/SL

Décision déférée du 15 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

(17/04514)

Madame [N]

SARL ALLO DECO

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DOMAINE DES SEIGNEURS

SA LOFT ONE REGIONALE OCCITANIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL ALLO DECO

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DOMAINE DES SEIGNEURS Prise en la personne de son syndic en exercice GEDIM situé [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

SA LOFT ONE venant aux droits de la SAS LOFT ONE DIRECTION REGIONALE OCCITANIE, suite à une fusion-absorption (anciennement dénomée ELIENCE)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffière de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Du 15 juin 2006 au 18 juillet 2012, la Sarl Elience désormais dénommée Sas Foncia Loft one a occupé les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs, sise à [Localité 7].

Suivant devis accepté le 28 juillet 2011, la Sarl Allo Déco a réalisé des travaux de peinture et de réfection des revêtements des cages d'escalier et des couloirs de la résidence pour un montant total de 80 182,10 euros, intégralement réglés suivant 4 situations établies entre le 1er décembre 2011 et le 31 mars 2012.

La réception est intervenue sans réserve suivant procès-verbaux des 16 février, 8 mars et 9 avril 2012.

Par courrier du 12 août 2013, le syndic a porté à la connaissance de la Sarl Allo Déco le fait que le sol des bâtiments objets des travaux présentait de nombreux défauts de planimétrie, alors que des travaux de ragréage avaient été facturés.

Le syndicat des copropriétaires a saisi son assureur de protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert qui a conclu dans son rapport du 21 novembre 2013 à l'absence de réalisation du réagréage pourtant facturé et à l'engagement de la responsabilité contractuelle de cette société. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 45 000 euros.

Suivant courriers des 21 novembre 2013, 16 mai 2014 et 25 janvier 2015, le syndic a mis la Sarl Allo Déco en demeure de prendre ce coût en charge.

Par ordonnance rendue le 21 mai 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne saisi par le syndicat des copropriétaires a ordonné une expertise confiée à M. [J] [U].

Suivant ordonnance du 21 janvier 2016, les opérations d'expertise ont été étendues au syndic.

L'expert judiciaire a établi son rapport le 10 novembre 2016.

-:-:-:-:-:-

Par actes d'huissier des 5 et 6 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence du domaine des Seigneurs a fait assigner la Sarl Allo Déco et la Sarl Elience, syndic, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins notamment de dire qu'elles ont commis une faute contractuelle engageant leur responsabilité.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs à l'encontre du syndic,

- condamné la Sarl Allo Déco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs la somme de 54 852,60 euros TTC au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sarl Allo Déco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,

- condamné la Sarl Allo Déco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Spinazzé et de la Scp Monferran Carrière Espagno,

- condamné la Sarl Allo Déco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté le syndic de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment relevé que la Sarl Allo Déco avait promis et facturé mais non réalisé le ragréage des sols avant la pose des revêtements. Le tribunal en a déduit que cette faute contractuelle l'obligeait à une réparation intégrale du préjudice du syndicat des copropriétaires qui consistait en une reprise totale des travaux. En revanche, le tribunal a considéré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du syndic, ce qui devait conduire à débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formées contre le syndic.

-:-:-:-:-:-

Par déclaration d'appel du 23 janvier 2020, la Sarl Allo Déco a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Allo Déco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs la somme de 54 852,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sarl Allo Déco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif,

- condamné la Sarl Allo Déco aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Spinazzé et de la Scp Monferran Carrière Espagno,

- condamné la Sarl Allo Déco à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-:-

Par acte reçu le 23 décembre 2019, la Sas Loft one direction régionale Occitanie a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle devant le tribunal de grande instance de Toulouse invoquant une contradiction entre le corps du jugement et son dispositif.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la requête au motif que la cour d'appel saisie du litige était seule compétente pour procéder à la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement attaqué.

-:-:-:-:-:-

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, la Sarl Allo Deco, appelante, demande à la cour de :

- réformer purement et simplement le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine des Seigneurs de l'ensemble de ses demandes, eu égard au caractère apparent des désordres allégués et n'ayant fait l'objet d'aucune réserve à la réception,

- la mettre purement et simplement hors de cause et dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,

Subsidiairement,

- condamner la société Loft One (venant aux droits de la société Loft One Direction Régionale Occitanie anciennement dénommée Elience) à la relever et garantir en toute ou partie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En toutes hypothèses,

- condamner tous succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, la Sarl Allo Deco soutient que :

- les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont de nature exclusivement esthétique et dus à l'absence de réalisation partielle du ragréage avant la pose du revêtement,

- c'est en accord avec le précédent syndic que les travaux n'ont pas été réalisés en raison d'une impossibilité technique, et ont été remplacés par des travaux de peinture,

- les travaux ont été réceptionnés sans réserve, ce qui empêche toute action contre l'entrepreneur, les désordres allégués étant apparents et ne sont pas évolutifs, comme le retient l'expert judiciaire,

- le syndic disposait d'une compétence technique comme permettrait de le vérifier la fiche de poste de gestionnaire technique qui n'est pas produite aux débats, le syndic ne pouvant dès lors que relever le désordre lors de la réception, mais également en avoir été informé lors de la réalisation des travaux,

- l'entrepreneur n'a commis aucun dol.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du domaine des Seigneurs, intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1147 et 1231-1 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause le syndic,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Allo Déco,

- confirmer le jugement dont appel quant au quantum des condamnations prononcées,

- réformer le jugement dont appel quant à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles,

En conséquence et statuant à nouveau :

- condamner in solidum les sociétés Allo Déco et Loft One au paiement de la somme de

54 852,60 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux de reprise tel que déterminé par l'expert judiciaire,

- condamner in solidum les sociétés Allo Déco et Loft One au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance collectif,

- condamner in solidum les sociétés Allo Déco et Loft One au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Spinazzé, avocat, en ce compris les frais du référé et de l'expertise.

- condamner in solidum les sociétés Allo Déco et Loft One au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Spinazzé, avocat.

À l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient que :

- le syndic a mal suivi l'exécution des travaux dès lors que l'absence de ragréage ne pouvait passer inaperçue dans le cadre d'un suivi sommaire des travaux,

- le syndic n'a pas réservé le désordre lors de leur réception alors qu'il aurait dû,

- la société Allo Déco engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle n'a pas exécuté une prestation promise et facturée,

- la société Allo Déco ne prouve pas l'existence de l'accord prétendu entre elle et le syndic sur la non-réalisation de la prestation de ragréage,

- la réception des travaux sans réserve ne s'oppose pas à une action à son encontre puisque le défaut n'était pas apparent,

- si le défaut venait à être considéré comme apparent, il convient de retenir que la Sarl Allo Déco s'est rendu coupable d'un dol en réalisant volontairement des malfaçons.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, la Sas Foncia Loft One venant aux droits de la Sas Loft one direction régionale Occitanie anciennement dénommée Elience, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et 462 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l'appel formé par la Sarl Allo Déco à l'encontre du jugement du 15 novembre 2019,

- déclarer irrecevable le recours en garantie formé par la Sarl Allo Déco à son encontre, aux termes de ses conclusions d'appelant numéro 2, au vu de sa déclaration d'appel,

- rejeter l'ensemble des demandes et moyens formés par la Sarl Allo Déco,

- rejeter l'appel incident et les demandes financières formulées par le syndicat des copropriétaires du Domaine des Seigneurs à son encontre, en ce qu'ils sont totalement injustifiés,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné exclusivement la Sarl Allo Déco à indemniser le syndicat des copropriétaires Domaine des Seigneurs,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires Domaine des Seigneurs à son encontre, en l'absence de toute faute commise par ses soins,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire de 3 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles,

- constater que le jugement dont appel est affecté d'une erreur matérielle,

Statuant à nouveau :

- 'dire et juger' que les désordres sont apparus postérieurement aux opérations de réception des travaux,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires du Domaine des Seigneurs et par la Sarl Allo Déco,

- rectifier le dispositif du jugement dont appel en page 9, et dire et juger :

« Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs à l'égard de la Sas Loft One, en l'absence de faute établie à l'encontre du syndic. »

- subsidiairement, et dans l'éventualité d'une quelconque condamnation prononcée à son encontre, condamner la Sarl Allo Déco à avoir à la relever et garantir indemne,

- condamner in solidum tout succombant à avoir à lui verser une somme de 3 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la Sarl Allo Déco à avoir à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre de ses frais irrépétibles en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à avoir à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Monferran Carrière Espagno, avocats associés, sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, la Sas Foncia Loft One soutient que :

- la Sarl Allo Déco ne dirige aucune demande de condamnation à l'encontre du syndic,

- les désordres allégués ont pour origine la faute de la Sarl Allo Déco,

- l'entrepreneur n'établit pas la preuve d'un accord intervenu avec le syndic sur le remplacement des travaux, et les situations de travaux comportent la prestation de ragréage,

- l'entrepreneur a manqué à son obligation de conseil et d'information en proposant de limiter le ragréage aux zones les plus abîmées,

- les désordres allégués n'étaient pas visibles lors des opérations de réception des travaux, de sorte qu'aucune faute ne peut être imputée au syndic, qui n'est pas un professionnel du bâtiment,

- il existe une contradiction entre le corps du jugement et le dispositif ce qui doit conduire à la rectification de l'erreur matérielle du jugement,

- la demande de condamnation du syndic à relever et garantir la Sarl Allo Déco ne figurait pas dans la déclaration d'appel ni dans les premières conclusions de la société Allo Déco, elle est donc irrecevable.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 17 mai 2022.

Motifs de la décision :

Sur la demande de rectification du jugement pour omission de statuer :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La Sas Loft one indique dans ses conclusions que dans le corps du jugement, en page 8, le tribunal a jugé que :

« Aucune faute n'est donc établie à l'encontre du syndic, ce qui doit conduire à débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ces demandes formées à l'encontre de la SAS LOFT ONE. »

Or, dans le dispositif du jugement, en page 9, le tribunal a uniquement dit et jugé :

« Déclare recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs à l'encontre de la Sas Loft One direction régionale Occitanie. »

Elle demande d'ajouter : « Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs de ses demandes formées à l'encontre de la Sas Loft One, en l'absence de faute établie à l'encontre du syndic. »

La cour est saisie par le syndicat des copropriétaires d'une demande tendant à constater la faute du syndic.

Elle va donc statuer sur ce point, aussi la demande de rectification de l'omission de statuer devient sans objet.

Sur la responsabilité de la Sarl Allo Déco :

En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le résultat promis n'est pas obtenu, ce qui doit être prouvé par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur est alors tenu de réparer les dommages causés au maître de l'ouvrage par ses manquements contractuels.

La résidence est un ensemble immobilier composé de plusieurs immeubles d'appartements et de villas individuelles. Les désordres concernent les bâtiments B, C et D dont les cages d'escaliers sont intérieures et fermées et se développent sur 3 étages distribués par une cage d'escalier centrale, chaque niveau étant lui-même distribué par un couloir central.

Selon le devis initial, les travaux comprenaient la dépose de moquettes existantes, le ragréage des sols et la pose d'un revêtement de sol plastique. Le devis a été signé par le syndic de copropriété la Sarl Elience le 28 juillet 2011. La facture du 28 janvier 2012 mentionne le ragrage.

Par procès-verbaux signés par le syndic et l'entrepreneur, le syndic a réceptionné sans aucune réserve les travaux réalisés :

- le 16 février 2012, dans le bâtiment B,

- le 8 mars 2012, dans le bâtiment D,

- le 9 avril 2012, dans le bâtiment C.

Ainsi, la réception est intervenue par lot, s'agissant de bâtiments distincts dans une copropriété.

Dans son rapport d'expertise amiable contradictoire diligentée par l'assureur protection juridique du syndic, le cabinet Polyexpert, à la suite d'une réunion sur place le 28 octobre 2013, a relevé que le revêtement de sol des couloirs et escaliers des bâtiments B, C et D présentait des désordres : aspérités confirmant l'absence de ragréage, défauts d'adhérence, découpes irrégulières et inesthétiques, défauts de planéité du revêtement laissant apparaître des aspérités et des creux.

M. [U] relève dans son rapport d'expertise judiciaire établi par le 10 novembre 2016, à partir de deux visites sur les lieux les 29 septembre 2015 et 26 mai 2016 (p.8), que les revêtements de sols souples « présentent de très nombreux défauts d'aspect de surface se caractérisant par la présence de multiples creux, bosses et aspérités. Il est ressorti des discussions avec les parties que le ragréage qui était prévu et destiné à égaliser les sols avant pose du sol souple par collage n'avait pas été réalisé par l'entreprise. Les revêtements ont été collés sur des supports présentant manifestement de nombreux défauts de surfaçage. Ces défauts sont, aujourd'hui, nettement visibles ». Il considère (p. 9) qu'il s'agit d'un problème esthétique.

Les parties s'accordent pour dire que la prestation de ragréage n'a pas été réalisée par la Sarl Allo Déco et que c'est cette inexécution qui est à l'origine des défauts esthétiques relevés.

Il est donc établi que la Sarl Allo Déco n'a pas accompli l'obligation à laquelle elle était pourtant contractuellement tenue.

L'entrepreneur fait valoir que la réalisation de la prestation de ragréage était impossible en raison du fait que l'immeuble était habité, de la réalisation des travaux en période hivernale, et de l'absence de ventilation dans les cages d'escalier.

Cependant, ces faits ne sauraient constituer des causes étrangères exonératoires dans la mesure où ce sont des modalités d'exécution de ses travaux dont l'entrepreneur a eu connaissance pour rédiger le devis ou à tout le moins, sur lesquelles il aurait dû se renseigner afin de déterminer la faisabilité des prestations proposées.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, la Sarl Allo Déco devait apprécier, dès l'établissement de son devis les conditions de réalisation des travaux et si elle estimait impossible de les réaliser dans les règles de l'art, elle aurait dû en informer le maître de l'ouvrage, proposer de les réaliser à une autre saison, de réaliser d'autres travaux ou refuser de les réaliser.

Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité sur ce fondement.

La Sarl Allo Déco prétend s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en se fondant sur le caractère apparent des désordres au jour de la réception, et de l'absence de réserves à la réception.

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.

Elle purge les vices apparents.

Dans son rapport d'expertise amiable, le cabinet Polyexpert a considéré que « le défaut de planéité du support avant pose des sols souples entraîne des aspérités qui, au passage des occupants, aura pour conséquence de provoquer une dégradation accélérée des revêtements et ce de façon certaine.

L'absence de ragréage était non apparente à l'achèvement des travaux. En effet, seule la circulation des occupants de l'immeuble a, très rapidement, fait apparaître les aspérités sous le revêtement souple et confirmé l'absence de planéité du support ».

L'expert judiciaire a considéré (p. 10) que « s'il est possible que des défauts de surfaçage aient pu évoluer, il nous paraît difficilement pensable qu'ils n'aient pas été visibles au jour des réceptions et entre ces réceptions.

Nous ferons remarquer que presque deux mois se sont écoulés entre la première et la dernière réception des travaux. Durant cette période, les désordres n'ont pas pu rester invisibles. Une colle ne peut remplacer un ragréage, tant d'un point de vue densité que d'un point de vue séchage ou mise en 'uvre (auto-nivelage), d'autant plus que, comme cela a été dit, les locaux et circulations ont été utilisés par les habitants des immeubles immédiatement après la pose des sols » et (p. 14) que « en aucun cas la colle n'aurait pu cacher sur cette période des défauts tels que nous les avons constatés ».

L'expert judiciaire évoque le délai écoulé entre les dates de réception mais ne tient pas compte de l'apparence des sols de chaque bâtiment au jour de chaque réception. Il utilise des formules dubitatives.

Or, l'appréciation du caractère apparent se fait par lot, et non pas en considération de travaux réalisés dans un bâtiment déjà réceptionné pour en déduire la mauvaise exécution de la prestation de ragréage dans les autres bâtiments.

Ce n'est que l'utilisation des ouvrages après la réception, qui a, bâtiment après bâtiment, rendu les défauts ostensibles. Certes, les courriers que la Sarl Allo Déco a adressés au syndic dans le courant de l'été 2012 mentionnent que le syndic se plaignait d'un « souci d'usure du revêtement de sol ». Cependant, outre le fait que ces courriers sont postérieurs aux procès-verbaux de réception, ils ne font pas état d'un défaut de planéité du sol. Les désordres liés à l'absence de ragréage ont été dénoncés par courrier du 12 août 2013, soit 17 mois après la réception des travaux.

Le désordre affectant les sols de chaque bâtiment ne peut donc être considéré comme apparent, dans toute son ampleur, au jour de la réception respective de lot.

Enfin, la Sarl Allo Déco prétend que c'est en accord avec l'ancien syndic de copropriété qu'elle n'a pas exécuté la prestation de ragréage.

Cependant, elle n'établit nullement l'existence d'un accord de volonté entre eux pour remplacer les travaux de ragréage par des travaux de peinture, au demeurant non mentionnés dans les situations ou la facture définitive des travaux.

Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires du Domaine des Seigneurs.

L'expert judiciaire indique que les travaux de reprise sont les suivants : 'après arrachement des sols plastiques en place, l'exécution d'un ragréage sera nécessaire après ponçage des supports. Des dispositions précises devront être prises avec les occupants de l'immeuble pour permettre le séchage du ragréage. Un ragréage à séchage rapide sera nécessaire.' L'expert judiciaire propose de retenir le devis de la société Flanzy peinture, pour un montant de 49.866 euros HT, soit 54.852,60 euros TTC, ce devis prévoyant le ponçage après dépose du sol et avant exécution du ragréage. La durée des travaux peut être estimée à 3 semaines par cage d'escalier, soit au total 9 semaines.

Le juge de première instance a retenu l'existence d'un préjudice matériel consistant dans le coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire, et un préjudice de jouissance durant la réalisation desdits travaux, qui ne sont pas contestés par les parties.

Il convient donc de confirmer sur ces points le jugement dont appel.

Sur la responsabilité du syndic envers le syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires du Domaine des Seigneurs estime que la société Elience, alors syndic, a commis des fautes tant dans le suivi des travaux que lors des opérations de réception, au motif qu'il avait nécessairement connaissance ou aurait dû avoir connaissance des défauts allégués.

Dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [U] indique (p. 10) être d'accord avec l'affirmation selon laquelle « les copropriétaires sont des non-professionnels de la construction et n'étaient pas en mesure de se rendre compte que des problèmes pouvaient exister » et que « c'est le syndic qui avait la charge de vérifier l'exécution des travaux. Ce dernier, sans être un véritable professionnel de la construction, a toutefois plus d'acuité pour percevoir des non-conformités de ce type » et estimé (p. 16) que « le syndic en charge des travaux aurait pu se rendre compte de l'absence de ragréage ».

Toutefois, comme cela a été précédemment retenu, les défauts affectant les revêtements des sols n'étaient pas apparents au jour de la réception respective pour chaque bâtiment. Le syndic, même s'il a une compétence en matière immobilière n'est pas un professionnel de la construction, et ne pouvait déceler ce qui s'est révélé par l'usage.

En sa qualité de syndic, s'il se devait de surveiller le bon déroulement des travaux, il n'était pas tenu d'une présence permanente sur les chantiers et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la connaissance de l'absence de ragréage par le syndic en cours de chantier.

Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sas Loft One seront en conséquence rejetées.

Sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la société Allo Déco contre le syndic :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, la Sarl Allo Deco, appelante, demande à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la société Loft One à la relever et garantir en toute ou partie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les premières conclusions transmises par voie électronique à la cour le 26 février 2020 par la Sarl Allo Déco ne comportaient pas de demande de condamnation de la société Loft One d'avoir à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Cette demande présentée pour la première fois dans le deuxième jeu de conclusions transmises à la cour par voie électronique le 5 juin 2020, soit après l'expiration du délai de trois mois pour déposer le premier jeu de conclusions, et qui ne constituent pas une réplique aux conclusions adverses ou une question née de l'intervention d'une tiers, la survenance ou la révélation d'un fait, doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Succombant, la Sarl Allo Déco supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

La Sarl Allo Déco se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, à hauteur de 1 000 euros pour la Sas Loft One et 1 000 euros pour le syndicat des copropriétaires du Domaine des Seigneurs.

La Sarl Allo Déco ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Et, y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Domaine des Seigneurs de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Sas Loft One ;

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Loft One d'avoir à relever et garantir la Sarl Allo Déco des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la Sarl Allo Déco aux dépens de l'instance d'appel, avec application au profit de Maître Spinazzé et de la Scp Monferran Carrière Espagno, avocats, qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl Allo Déco, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :

la somme de 1 000 euros à la Sas Loft One,

la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires du Domaine des Seigneurs ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président de chambre et par N. DIABY, greffière de chambre.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00311
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.00311 ?
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