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12/09/2022 | FRANCE | N°20/00098

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 20/00098


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00098

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMU2

CR/RC



Décision déférée du 11 Octobre 2019

Tribunal d'Instance de toulouse

11-19-0008

Mme BRUN

















[U] [P]

Association [4]





C/



Association [G] YOGA














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



Madame [U] [P]

Présidente de l'association [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-simone CHRIS...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00098

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMU2

CR/RC

Décision déférée du 11 Octobre 2019

Tribunal d'Instance de toulouse

11-19-0008

Mme BRUN

[U] [P]

Association [4]

C/

Association [G] YOGA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

Madame [U] [P]

Présidente de l'association [4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-simone CHRISTAU-GAUTHIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Association [4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-simone CHRISTAU-GAUTHIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Association [G] YOGA

Représentée par Madame [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats :

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

L'association [G] Yoga, dont la présidente est Mme [G] [H], a dispensé des cours de yoga pour le compte de l'association [4], dont la présidente est Mme [U] [P] , au troisième trimestre 2018 et a facturé ces cours pour la somme de 1.629,31 € selon facture n° 006 du 11/09/2018.

Elle a également facturé un stage de cinq jours du 6 juillet au 10 juillet 2018 selon facture n° 011 du 1er octobre 2018 pour la somme de 1.073 €.

L'association [4] a payé la somme de 1.550,01 € le 1er août 2018.

Les relations entre les deux associations se sont détériorées à la reprise des cours début septembre 2018 en raison d'un désaccord sur les intitulés des cours de yoga à dispenser par l'association [G] Yoga.

Après un échange de sms du 9 septembre, par lettre du 25 septembre 2018, Mme [G] [H] actait la fin de leur collaboration et sollicitait paiement de la somme de 79,30 € au titre du solde de la facture 006 ainsi que celui du stage d'été.

Par lettre du 16 octobre 2018, l'association [G] Yoga mettait en demeure l'association [4] par l'intermédiaire de son avocat de régler la somme de 79,30 € et le stage d'été.

En l'absence d'issue amiable, par acte d'huissier du 14 février 2019 l'association [G] Yoga a fait assigner l'association [4] devant le tribunal d'instance de Toulouse en paiement.

L'association [4] a présenté une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture contractuelle fautive sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 19.080 € en raison de l'annulation des cours.

Mme [U] [P] est intervenue volontairement à l'instance, sollicitant la condamnation de l'association [G] Yoga et de Mme [H] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de dénigrements commis par Mme [H] dans le cadre d'autres procédures judiciaires tant à l'égard de l'association [4] qu'à son égard dans une volonté de nuire.

Par jugement du 11 octobre 2019 le tribunal d'instance de Toulouse, a :

- dit que les demandes de l'association [4] relèvent de sa compétence et sont recevables

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [U] [P]

- condamné l'association [4] représentée par Mme [U] [P] à payer à l'association [G] Yoga représentée par Mme [G] [H] la somme de 1.142,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018

- débouté l'association [4] représentée par Mme [U] [P] de toutes ses demandes

- ordonné l'exécution provisoire desdites dispositions

- condamné l'association [4] représentée par Mme [U] [P] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à l'association [G] Yoga représentée par Mme [G] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que la demande incidente reconventionnelle de l'association [4] en indemnisation à hauteur de 19.080 € pour rupture contractuelle fautive, fondée exclusivement sur la demande initiale de l'association [G] Yoga, relevait de sa compétence au visa de l'article 38 du code de procédure civile et se trouvait recevable. Il a en revanche considéré que l'intervention volontaire de Mme [P], sollicitant à titre personnel à l'encontre de l'association [G] Yoga et de Mme [H] des dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du « comportement de Mme [H] par son intermédiaire de l'association [G] Yoga » à son endroit constitutif d'une faute démontrant son intention de nuire ne se rattachaient pas aux prétentions de l'association [G] Yoga et de l'association [4] par un lien suffisant, la déclarant irrecevable en application des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de l'association [G] Yoga il a retenu que la réalité des prestations facturées selon facture 006 était établie à l'exception des lessives des cordes pour 10 €, de sorte que l'association [4] restait débitrice à ce titre de la somme de 69,30 € et que la réalisation du stage d'été 2018 n'avait jamais été contestée et était due pour la somme de 1.073 €.

En l'absence de modification par l'association [4] des intitulés des cours dispensés par l'association [G] Yoga telle que convenue entre Mme [H] et Mme [P] début septembre 2018 au vu des messages échangés, de la demande de Mme [P] tendant à ce Mme [H] ne vienne pas travailler le 10 septembre et de l'absence de règlement des prestations convenues contractuellement, il a retenu que l'association [G] Yoga avait fait une juste application des dispositions de l'article 1219 du code civil et que la rupture des relations contractuelles étant imputable à l'association [4] cette dernière devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du 9 janvier 2020 l'association [4] et Mme [P] ont relevé appel de toutes les dispositions de cette décision à l'exception de celle sur la compétence.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, l'association [4] et Mme [U] [P], appelantes, demandent à la cour au visa des articles 1211, 1217 et 1219 et suivants du code civil de :

- déclarer leur appel recevable,

- confirmer le jugement entrepris sur la compétence,

- l'infirmer pour le surplus et,

- dire que la rupture contractuelle entre les parties est imputable à l'association [G] Yoga,

- juger en conséquence que l'association [4] a justement appliqué l'exception d'inexécution et qu'elle n'avait pas à régler les factures n°s 6 et 11 du fait de la rupture des relations contractuelles lui causant des préjudices

- condamner l'association [G] Yoga à payer à l'association [4] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par celle-ci

- condamner l'association [G] Yoga à payer à Mme [P] la somme de 2.600 € pour son préjudice financier et 3.000 € pour son préjudice moral, soit 5.600 € à titre de dommages et intérêts

- condamner l'association [G] Yoga à leur payer la somme totale de 5.000 € (2.500 € chacune) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, l'association [G] Yoga demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1219, 1231 et suivants et 1231-6 et suivants du code civil, 910-4 et 325 du code de procédure civile de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait recevable l'intervention volontaire de Mme [P], de :

- constater que Mme [P] ne justifie pas de l'existence et de l'ampleur de son préjudice financier,

- constater qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice moral lié à ses agissements,

En conséquence,

- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société [4].

Par décision prise à l'audience du 8 mars 2022 avant l'ouverture des débats, la cour a prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 4 mars 2022 et prononcé la clôture au 8 mars 2022.

SUR CE, LA COUR :

Au regard de la portée limitée de l'appel principal telle que rappelée ci-dessus, et en l'absence d'appel incident sur ce point, la disposition par laquelle le premier juge a dit que les demandes de l'association [4] relevaient de sa compétence et se trouvaient recevables ne relève pas de la saisine de la cour.

1°/ Sur la demande en paiement de l'association [G] Yoga

Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La réalité des prestations exécutées par l'association [G] Yoga pour le compte de l'association [4] au titre des factures 006 et 011 émises par [G] Yoga les 11/09 et 1/10/2018 concernant, pour la première, les prestations exécutées au cours du 3ème trimestre 2018 (cours, remplacements, stages), et pour la seconde, le stage de yoga dispensé du 6 au 10 juillet 2018 n'est pas contestée. Le solde restant dû au titre de ces prestations, tel que retenu par le premier juge à hauteur de 1.142,30 € déduction faite du règlement de 1.550,01 € et hors prestation de lessive des cordes (10€) dont l'association [G] Yoga ne remet pas en cause la déduction par le premier juge, est admis par les deux parties.

Dès lors que les prestations ont été effectivement exécutées au moment de l'intervention de leur facturation, l'association Silence et Ryhtme ne peut pas invoquer une exception d'inexécution pour s'opposer à leur paiement résultant, selon son argumentation, d'une rupture injustifiée et/ou abusive du contrat postérieure à l'exécution des prestations contractuelles facturées pour être intervenue début septembre 2018 au moment où les cours devaient être repris. Elle ne peut à ce titre que solliciter des dommages et intérêts si le caractère abusif et dommageable de la rupture des relations contractuelles est justifié.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné l'association [4] à payer à l'association [G] Yoga la somme de 1.142,30 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 18 octobre 2018.

2°/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive ce contrat

Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre l'association [4] et l'association [G] Yoga mais cette dernière admet dans ses écritures :

- qu'à compter du mois d'octobre 2017 elle a dispensé des prestations de cours de yoga à l'association [4]

- qu'au troisième trimestre 2018 elle a dispensé divers cours de yoga hebdomadaires pour le compte de ladite association outre des stages.

Divers messages électroniques ont été échangés dans le courant du mois d'août et jusqu'à début septembre 2018 relativement à la rentrée de septembre 2018 entre d'une part, Mme [G] [H] représentant l'association [G] Yoga, alors en séjour au Pérou, et d'autre part, Mme [U] [P], représentante de l'association [4].

C'est ainsi que le 19 août 2018 Mme [G] [H] demandait à sa correspondante si elle avait commencé le planning de la rentrée, lui demandant de quelles informations elle avait besoin pour ses cours et lui précisant qu'elle souhaitait appeler ses cours du lundi et mercredi soir Yoga Iyengar, le cours du mardi matin Yoga du matin, et le cours du mardi midi (commun à celui de Mme [P]) Hatha Yoga.

Le 30 août à 21 h Mme [P] indiquait que le planning de la rentrée était fait depuis juillet, qu'elle croyait que Mme [G] [H] donnait un cours « vinyasa » le lundi soir, l'interrogeant sur sa volonté de poursuivre ou non, et précisant qu'il fallait s'entendre sur ce que signifiait « vinyasa » pour que ce ne soit pas trop intense, et indiquait que pour le cours du midi (le mardi donc) Mme [G] [H] ferait le mois de septembre seule et qu'elles devraient discuter de l'évolution quand Mme [H] rentrerait.

Le même jour à 22 h Mme [G] [H] répondait qu'elle avait compris que le planning définitif serait finalisé fin août, qu'elle souhaitait faire le cours « Lyengar » le lundi et le mardi soir expliquant être désormais en rejet par rapport à « hatha pu vinasya » qu'elle envisageait avant l'été, ayant fait une retraite de yoga lyengar au Brésil qui l'avait séduite. Elle indiquait rentrer le 8 septembre et proposait une rencontre après son retour pour voir s'il y avait des choses à organiser.

Le 1er septembre à 12h51 Mme [P] répondait qu'elle était un peu embarrassée car plusieurs personnes l'avaient contactée pour du vinyasa, qu'elle pensait plutôt à du « vinyasa lyengar » avec une partie de placement précis (Yoga Lyengar » débouchant sur une partie dynamique avec du lien entre les postures , Vinyasa Krama, demandant à son interlocutrice ce qu'elle en pensait, précisant que les gens ne connaissant que peu le yoga Lyengar, faisant plutôt une démarche vers le « hatha », elle conservait ce dernier terme dans l'école, ce qui n'empêchait pas de transmettre en réalité le yoga lyengar. Elle précisait « si je modifie quelque chose il faut que je le fasse maintenant et que cela ne bouge plus de l'année. ».

A 18h28 Mme [G] [H] répondait « je comprends ce que tu dis par rapport au nom des cours. Ca me va du coup de rester comme ça' restons avec « vinyasa et alignements » du coup ' »

Il était prévu de se retrouver autour d'un verre pour discuter le 8 septembre au soir.

Le 3 septembre à 12h24 Mme [P] demandait à Mme [G] [H] de lui envoyer les thèmes de stages avec les dates (4 stages prévus pour commencer), lui précisait qu'elle lui avait prévu un stage découverte du yoga Vinyasa avec alignements le 30 septembre, lui demandait de joindre des photos pour chaque stage, et l'informait que pour le cours du mercredi soir elle allait refaire la page de présentation, lui demandant de préciser comment elle voyait le cours, qu'elle pouvait parler des fascia, du yoga iyengar, mettre en avant une spécificité comme elle le faisait elle-même avec Hatha yoga et Ayurveda.

Le 4 septembre à 00h23 Mme [G] [H] indiquait avoir envoyé ses thèmes de stages avant l'été, qu'elle écrirait à son retour sur son ordinateur et trouverait les bonnes images pour les stages, indiquait qu'il lui fallait un temps de réflexion pour le mercredi soir et demandait s'il y avait un intérêt pour le mardi matin ou pas encore d'inscriptions.

À 00h52 Mme [P] répondait qu'il y avait eu de l'intérêt pour le mardi matin mais qu'il ne fallait pas se crisper dessus. Elle acceptait le délai sollicité pour les cours du mercredi soir.

A 01h08 Mme [G] [H] indiquait qu'à défaut d'avoir 5 inscrits pour le mardi matin il valait mieux arrêter.

Le 6 septembre à 20h17 elle indiquait que le cours du mercredi devrait s'intituler Yoga Lyengar. A 21h21 Mme [P] faisant référence à leurs échanges lui répondait qu'il avait été convenu de laisser comme c'était, puis à 21h25 qu'elle nommait le cours du lundi « vinyasa lyengar » et laissait celui du mercredi tel que tout en mettant la description qui convenait en lien avec l'approche lyengar de Mme [G] [H], précisant qu'il fallait en parler de vive voix mais que le planning restait désormais stable.

A 22h41 Mme [G] [H] indiquait être ok pour laisser le cours du lundi comme nommé par Mme [P] mais insistait sur le fait qu'il était important pour elle d'avoir un cours lyengar.

Le 9 septembre 2018 à 12h43 Mme [G] [H] écrivait qu'étant rentrée sur [Localité 5] elle venait de voir que le nom de son cours du lundi soir avait changé sans être au courant et sans cohérence avec le type d'enseignement qu'elle allait donner (Iyengar) pour aller vers du vinyasa qui n'était pas un yoga dynamique. Elle relevait que le nom de son cours du mercredi était devenu « hatha yoga et fascia », ce qui lui déplaisait sérieusement car ne correspondant pas à son cours, précisant que son texte sur les fascias n'était qu'une description complémentaire pour le cours mais qu'il ne devait pas se retrouver dans le titre puisque en tant que professeur Iyengar elle ne pouvait mélanger d'autres techniques avec l'enseignement Iyengar. Elle exigeait, avant de commencer une nouvelle année sereine et en confiance, que soit consigné par écrit signé que son cours du lundi reste comme défini auparavant « Vinyasa et alignements » et le mercredi soir « yoga Iyengar » , rappelant qu'elle avait besoin d'être réglée pour le stage d'été. Par Sms du même jour elle demandait à Mme [P] de lire son e-mail et indiquait attendre son message pour lui dire quand le papier signé serait prêt, qu'elle viendrait le chercher. Mme [P] répondait « ce n'est pas la peine de venir travailler demain », que sa correspondante ne pouvait proclamer des injonctions de cet ordre, que chaque point avait été abordé par mail, que cela ne fonctionnait pas avec elle.

Faisant référence à cette réponse par sms, par lettre datée du 25/09/2018, Mme [G] [H] indiquait que leur collaboration professionnelle avait pris fin et demandait le paiement des sommes dues au titre de la facture n° 006 ainsi que du stage d'été.

Les intitulés des cours dispensés au cours de l'année écoulée de septembre 2017 à août 2018 ne sont pas établis par les pièces produites.

Les échanges de mails entre les deux représentantes des associations courant août et début septembre 2018 attestent qu'il n'y avait pas d'accord formalisé pour la rentrée de septembre 2018. Le projet de planning dit effectué en juillet par Mme [P] n'est pas produit.

Les échanges de mails attestent néanmoins, d'une part, qu'une poursuite de la collaboration était envisagée à compter de la reprise d'activité de septembre 2018, d'autre part, que les parties sont tombées d'accord pour que Mme [G] [H] dispense des cours au sein de l'association Silence et Rythlme les lundi soirs, mardi matin sous réserve du nombre d'inscrits, mardi midi avec Mme [P] (sauf en septembre où elle aurait dû les assumer seule) et mercredi soir. Quant aux intitulés, au regard desdits échanges, notamment ceux du 19 août et 1er septembre, il en ressort que le cours du lundi soir devait rester intitulé «  Vinyasa Iyengar », celui du mardi matin « Yoga du matin », celui du mardi midi «  Hatha Yoga ». Quant à celui du mercredi soir, les échanges ne permettent pas de déterminer quel était son intitulé au cours du semestre précédent ni quel pourrait être un accord des parties à compter de la rentrée, Mme [G] [H], ayant demandé le 4 septembre un temps de réflexion et proposé le 6 septembre qu'il s'intitule Yoga Lyengar ou Iyengar, tandis que Mme [P] répondait le 6 septembre qu'il resterait « tel quel ».

Il ressort des captures d'écran du site de [4] produites en pièce 20 par l'intimée, qu'étaient présentés début septembre 2018 des cours de yoga Vinyasa et Précision, Yoga dynamique, ou Vinyasa Krama le lundi soir à 20h15, et des cours de Hatha Yoga & Fascia « Libérez le mouvement » comme dispensés par [G]. L'association [4] produit quant à elle en pièce 7 une capture d'écran réalisée le 27/06/2019, laquelle présenterait le planning de la rentrée 2018/2019, mentionnant le cours du lundi soir de [G], annulé, comme intitulé « Yoga Vinyasa Iyengar », et celui du mardi matin « Yoga du matin » comme convenu entre elles, celui du mardi midi « Hatha Yoga & Ayurveda » et celui du mercredi soir «Yoga Iyengar ».

Cela étant, la demande de Mme [G] [H] dans ce contexte peu précis, telle que formée le 9/09/2018 alors qu'elle venait de rentrer d'Amérique du Sud et qu'il avait été prévu une rencontre conviviale dés son retour pour discuter du programme de la rentrée et des modalités d'organisation, rencontre qui n'a pu avoir lieu faute de disponibilité d'un des intervenants ([D], e-mail de Mme [P] du 3/09/2018 à 12h24), de voir formaliser par écrit les intitulés des cours quelle serait amenée à dispenser n'était pas illégitime dans le cadre d'une collaboration amenée à se pérenniser, tandis que la réponse abrupte de Mme [P] par Sms du 9 septembre, refusant ce qu'elle considérait comme des « injonctions » et informant sans ambiguïté Mme [G] [H] que ce n'était pas la peine qu'elle vienne travailler le lendemain (10 septembre), marquait à elle seule, indépendamment du problème des prestations impayées, la rupture des relations contractuelles entre les parties dont Mme [H] n'a fait que prendre acte dans son courrier du 25/09/2018.

Il résulte du tout que l'association [4] ne peut reprocher à l'association [G] Yoga une rupture brutale fautive ou abusive de la collaboration entretenue jusqu'alors, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

3°/ Sur l'intervention volontaire de Mme [P]

Mme [P] est intervenue volontairement à l'instance pendante devant le premier juge pour obtenir la condamnation de l'association [G] Yoga sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 5.000 € en réparation d'un préjudice moral, soutenant avoir été volontairement dénigrée dans le cadre d'un conflit opposant Holistic à ses associés, conflit étranger à la procédure objet du litige soumis au premier juge.

Au visa des dispositions de l'article de l'article 325 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré cette intervention volontaire irrecevable.

Mme [P] a effectivement expressément relevé appel de cette disposition dans sa déclaration d'appel, appel dont la recevabilité n'a pas été contestée devant le magistrat chargé de la mise en état.

Néanmoins, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, bien qu'appelante, Mme [P] dans le dispositif de ses dernières écritures, tout comme dans les précédentes, si elle sollicite avec l'association [4] l'infirmation de la décision entreprise « sur les autres points », ne formule pas de prétention tendant à voir déclarer recevable son intervention volontaire.

En conséquence, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une prétention de Mme [P] tendant à remettre en cause la disposition du jugement entrepris l'ayant déclarée irrecevable en son intervention volontaire, de sorte que des suites de cette irrecevabilité définitivement jugée, ses prétentions au fond devant la cour tendant à l'octroi de dommages et intérêts, n'ont pas à être examinées.

4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Confirmé en ses dispositions relevant de la saisine de la cour, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Succombant en appel l'association [4] et Mme [U] [P] supporteront les dépens d'appel et se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le premier juge a dit que les demandes de l'association [4] relevaient de sa compétence et étaient recevables et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [U] [P]

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les prétentions au fond de Mme [U] [P] en cause d'appel tendant à l'octroi de dommages et intérêts

Condamne in solidum l'association [4] et Mme [U] [P] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'association [G] Yoga une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute l'association [4] et Mme [U] [P] de leurs demandes d'indemnité sur ce même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00098
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;20.00098 ?
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