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12/09/2022 | FRANCE | N°19/04553

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 19/04553


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/04553

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIBG

CR / RC



Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS (16/00289)

M. FOUQUET

















SA AXA FRANCE IARD

SARL SUNYTHERM





C/



Société DOMUSA CALEFACCION'S COOPS

SAS [U] DISTRIBUTION





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personn...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04553

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIBG

CR / RC

Décision déférée du 13 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS (16/00289)

M. FOUQUET

SA AXA FRANCE IARD

SARL SUNYTHERM

C/

Société DOMUSA CALEFACCION'S COOPS

SAS [U] DISTRIBUTION

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL SUNYTHERM

Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société DOMUSA CALEFACCION'S COOPS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ESPAGNE

Représentée par Me Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

SAS [U] DISTRIBUTION

Représentée par son représentant en exercice domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

******

EXPOSE DU LITIGE

Selon deux devis acceptés le 30 novembre 2013 les époux [W] ont confié à la Sarl Sunytherm le remplacement d'une chaudière au fioul par une chaudière à granulés de bois de marque Domusa, fournie par la société [U] Distribution, ainsi que la pose d'un chauffe-eau électrique. Les deux factures de 8.672,35 € pour la chaudière et 663,40 € pour la pose du chauffe-eau ont été acquittées le 24 décembre 2013, les travaux ayant été terminés fin novembre 2013.

Durant l'hiver 2013-2014 les époux [W] ont été confrontés à des pannes de chauffage à répétition.

Par courrier daté du 2 avril 2014, les époux [W] ont dénoncé l'existence de désordres à la société Axa France Iard , assureur décennal de la Sarl Sunytherm, laquelle a fait procéder à une expertise amiable le 14 mai 2014, les époux [W] ayant eux-mêmes fait procéder à une expertise non contradictoire le 16 décembre 2014 confiée à M. [C].

Suite à assignations des époux [W] délivrées en janvier 2015 à l'encontre de la Sarl Sunytherm et de son assureur Axa France Iard et appel en intervention par la société Axa France Iard de la société [U] Distribution et de la société Domusa, par ordonnance du 9 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, commettant M. [A] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2016.

Une nouvelle panne de la chaudière est survenue fin janvier- début février 2016.

Dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 2 mars 2016, par actes d'huissier des 31 mars, 4 et 12 avril 2016, M. et Mme [W] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens à jour fixe la société Sunytherm, son assureur, la société Axa France Iard, la société [U] Distribution et la société Domusa sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, afin qu'elles soient solidairement condamnées à leur payer diverses sommes au titre notamment du remplacement de la chaudière et des préjudices subis.

Par jugement du 5 août 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a ordonné un complément d'expertise confié à M. [A].

Faute de versement de la consignation par les époux [W], le juge de la mise en état a rendu une ordonnance constatant la caducité de la désignation de l'expert le 3 novembre 2016, caducité dont les époux [W] ont été relevés par ordonnance du 13 février 2017, M. [G] étant alors désigné pour procéder à l'expertise.

M [G] a déposé son rapport le 13 juin 2017.

Un protocole d'accord a été signé le 3 octobre 2018 entre les époux [W] et la société Axa France Iard qui a accepté de leur verser la somme de 36.488,14 € au titre du coût de remplacement de la chaudière défectueuse, des préjudices financiers, moral et de jouissance et des frais irrépétibles et s'est engagée à s'acquitter du paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Les époux [W] ont consenti une quittance subrogative à la société Axa France Iard le 19 octobre 2018 après avoir reçu le 15 novembre 2018 la somme visée dans le protocole d'accord ainsi que celle de 5.100,13 € correspondant aux dépens avancés par ces derniers, dont les frais d'expertise judiciaire et hors complément d'expertise judiciaire.

Les époux [W] ont déclaré avoir été remplis de leurs droits après exécution du protocole, demandant au tribunal de statuer ce que de droit sur le recours exercé par Axa France Iard à l'encontre des sociétés Domusa et [U] en sa qualité de subrogée dans leurs droits. La Sarl Sunytherm et la société Axa France Iard ont sollicité la condamnation in solidum des sociétés Domusa et [U] Distribution à verser à la société Axa les sommes réglées par elle aux époux [W] en exécution du protocole (14.429,24 € au titre du remplacement de la chaudière défectueuse, 2.451,90 € en réparation du préjudice financier, 9.800 € en réparation du préjudice de jouissance, 2.000 € en réparation du préjudice moral, 7.807 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de dépens en ce compris les frais d'expertise). La société Domusa s'est opposée à toutes les demandes, contestant le rapport d'expertise judiciaire et en sollicitant subsidiairement l'annulation. La société [U] Distribution a conclu au rejet des demandes formées à son encontre et subsidiairement sollicité la condamnation de la société Domusa à la relever et garantir de toute condamnation.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :

« - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [G],

- condamné in solidum la Sarl Sunytherm, la société [U] Distribution et la société Domusa Caléfaccion's coops,

- dit que la société Domusa Caléfaccion's coops doit relever et garantir la Sarl Sunytherm et la société [U] Distribution,

- déclaré la compagnie Axa France lard subrogée dans les droits des époux [W],

- condamné la société Domusa Caléfaccion's coops à verser à la compagnie Axa France lard, assureur de la société Sunytherm et subrogée dans les droits des époux [W], la somme de 24.688,14 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Domusa Caléfaccion's coops à payer à la compagnie Axa France lard, assureur de la société Sunytherm la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Domusa Caléfaccion's coops à payer à la société [U] Distribution la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Domusa Caléfaccion's coops aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la Scp Mounielou et Me Billaud conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ».

Par déclaration du 18 octobre 2019, la Sa Axa France Iard et la Sarl Sunytherm ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de cette décision sauf en ce que le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, intimant uniquement la société de droit espagnol Domusa et la Sas [U] Distribution.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2020, la Sa Axa France Iard et la Sarl Sunytherm, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1346-1, 1343-2 et 1641 du Code civil, de :

- dire que les désordres invoqués par les époux [W] sont consécutifs au vice intrinsèque de la chaudière fournie à la société Sunytherm par la société [U] Distribution et fabriquée par la société Domusa,

En conséquence,

- infirmer le jugement querellé, en ce qu'il a limité dans son principe, comme dans son quantum, le recours de la compagnie Axa France Iard,

- condamner les sociétés [U] Distribution et Domusa, in solidum, à verser à la compagnie Axa France Iard les sommes de :

* 14.429,24 € au titre du remplacement de la chaudière défectueuse,

* 2.451,90 € au titre du préjudice financier,

* 9.800,00 € au titre du préjudice de jouissance,

* 2.000,00 € au titre du préjudice moral,

* 7.807,00 € au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des dépens (sur justificatifs, incluant les frais d'expertise judiciaire), dont elle a pré-financé l'indemnisation aux époux [W].

- en cas de responsabilité de la société Sunytherm, dire qu'elles seront relevées et garanties indemnes in solidum par la société [U] Distribution et la société Domusa,

En tout état de cause,

- dire que les sommes allouées au titre des préjudices matériels et immatériels produiront intérêts avec anatocisme à compter du paiement subrogatoire,

- condamner les sociétés [U] Distribution et Domusa, in solidum, à verser à la compagnie Axa la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société [U] Distribution et la société Domusa au paiement des dépens, en ce compris ceux exposés en application de l'article 444-1 du Code de commerce dans le cadre de l'exécution forcée de la décision, dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2020, la société Domusa Calefaccion's Coops, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1641 du Code civil, de :

A titre principal,

- ne pas homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [G] et, à titre subsidiaire, l'annuler pour violation des dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert n'ayant pas répondu de façon suffisante au dire n°2,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu un vice intrinsèque de la chaudière litigieuse, lequel serait antérieur à sa vente,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la compagnie d'assurances Axa France Iard à son encontre comme étant autant irrecevables qu'infondées,

- condamner la ou les parties succombantes, solidairement, à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de justice qu'elle a dû exposer devant le tribunal, en phase d'expertise judiciaire et en cause d'appel,

- condamner la ou les parties succombantes, solidairement, aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Abadie, avocat au barreau de Saint-Gaudens devant le tribunal et Me Touyet, avocat au barreau de Toulouse devant la Cour, lesquels seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si, par impossible, la Cour retient une imputabilité née d'un ou de dommages examinés par l'expert judiciaire :

- condamner la société Sunytherm à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, le ou les dommages(s) étant induit(s) par des défauts de mise en oeuvre qui sont imputables à la société Sunytherm,

- condamner la ou les parties succombantes, solidairement, à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais de justice qu'elle a dû exposer devant le Tribunal, en phase d'expertise judiciaire et en cause d'appel,

- condamner la ou les parties succombantes, solidairement, aux entiers dépens d'instance, dont distraction devant le Tribunal au profit de Me Abadie, avocat au barreau de Saint-Gaudens et devant la Cour au profit de Me Touyet, avocat au barreau de Toulouse ; lesquels seront autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la Cour retient un vice intrinsèque affectant la chaudière litigieuse, lequel serait antérieur à sa vente :

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées au titre des préjudices financiers, de jouissance et moral, comme étant irrecevables que mal fondés,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le préjudice mis en avant, pour une somme de 2.451,90 €, celui-ci étant autant irrecevable que mal fondé. (sic)

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mars 2020, la Sas [U] Distribution, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) et 1641 et suivants du Code civil, de :

- rejeter l'intégralité des demandes de la compagnie Axa France Iard,

En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Dans tous les cas :

- condamner la société Domusa Calefaccion's Coops à la garantir intégralement de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens, qui pourraient être prononcées contre elle,

- condamner toute partie défaillante à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement sera fait entre les mains de Me Hilaire, avocat au Barreau de Toulouse, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Liminaire procédural

Selon protocole d'accord transactionnel du 3/10/2018, intervenu entre les époux [W] et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Sunytherm qui a posé la chaudière objet du litige initié par les époux [W], les signataires se sont accordés sur les défauts de la chaudière à pellets et de ses composants, de marque Domusa, admettant leur caractère de vices cachés. La société Axa France Iard a accepté de verser aux époux [W] les sommes de :

- 14.429,24 € au titre du remplacement de la chaudière défectueuse

- 2.451,90 € au titre du préjudice financier

- 9.800 € au titre du préjudice de jouissance

- 2.000 € au titre du préjudice moral

- 7.807 € au titre des frais irrépétibles outre le paiement des dépens, la société Axa s'engageant à s'acquitter du paiement des dépens engagés par les époux [W] dans le litige, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sur présentation de leur justification.

Les époux [W] ont déclaré dans ce protocole être remplis de l'intégralité de leurs droits pour les désordres objets des rapports d'expertise judiciaire déposés le 28 janvier 2016 par M.[K] [A] et le 12 juin 2017 par M.[P] [G] et se désister à l'encontre de la société Axa et de son assurée, la Sarl Sunytherm, de l'instance et de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens, subrogeant dans leurs droits et actions la société Axa. Ils ont signé le 19/10/2018 une quittance subrogative au profit de la société Axa en exécution de ce protocole à hauteur de 36.488,14€.

Sans se désister, les époux [W] ont, par conclusions du 7 janvier 2019, demandé au tribunal de condamner in solidum les sociétés Sunytherm, [U] et Domusa et la société Axa France Iard à leur verser les sommes fixées au protocole puis de déclarer qu'ils ont été remplis de leurs droits en exécution du protocole du 3 octobre 2018, de déclarer la société Axa France Iard subrogée dans leurs droits, et de statuer ce que de droit sur son recours subrogatoire à l'encontre des sociétés Domusa et [U].

Aucune condamnation n'a été prononcée au profit des époux [W] par le premier juge et ils sont totalement étrangers au litige pendant devant la cour pour n'avoir pas été intimés.

Le premier juge a cru devoir prononcer une condamnation in solidum de la Sarl Sunytherm, de la société [U] Distribution et de la société Domusa Caléfaccion's coops sans préciser de quelle condamnation il pourrait s'agir ni au profit de qui. Il a ensuite dit que la société Domusa devait relever et garantir la Sarl Sunytherm et la société [U] Distribution sans indiquer de quelle condamnation il pouvait s'agir. Ces deux dispositions ne constituent pas une décision et sont sans portée, ce qu'il y a lieu de constater.

Le litige se résume devant la cour au bien ou mal fondé du recours subrogatoire de la société Axa France Iard tant dans le principe que dans le quantum des sommes réclamées à l'encontre du fournisseur de la chaudière litigieuse, la société [U] Distribution, et du fabricant, la société de droit espagnol Domusa, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi qu'aux appels en garantie formalisés par la société Sunytherm et son assureur Axa France Iard à l'encontre de la société [U] Distribution et la société de droit espagnol Domusa et, à titre subsidiaire en cas de condamnation à leur encontre par la société Domusa et la société [U] Distribution, étant relevé que bien que la société Domusa invoque dans le dispositif de ses écritures des soi-disant irrecevabilités quant aux demandes d'Axa, elle ne développe aucune argumentation pour soutenir une ou des fins de non recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, son argumentation portant uniquement sur des contestations au fond tant du principe même de sa garantie que des demandes financières formalisées par Axa France Iard. Aucune fin de non recevoir n'affecte en conséquence la recevabilité de l'action subrogatoire exercée par la société Axa France Iard venant aux droits des époux [W] pour les avoir désintéressés de leur action en garantie contre leur vendeur-installateur la Sarl Sunytherm, son assurée.

2°/ Sur l'action subrogatoire exercée par la société Axa France Iard à l'encontre de la société de droit espagnol Domusa et la société [U] Distribution sur le fondement de l'article 1641 du code civil

La société Axa France Iard, en tant qu'assureur responsabilité civile de la société Sunytherm, vendeur-installateur de la chaudière litigieuse, ayant indemnisé les époux [W] après avoir admis l'existence de vices cachés empêchant le fonctionnement satisfaisant de la chaudière, se trouve effectivement subrogée dans les droits et actions de ces derniers en tant qu'acquéreurs.

Ne pouvant avoir à l'égard de ceux qu'elle prétend débiteurs plus de droits que n'en avaient les époux [W] eux-mêmes, il lui appartient néanmoins d'établir que la chaudière installée par son assurée était affectée avant la vente aux époux [W] d'un vice caché de fabrication pouvant permettre de rechercher la garantie tant du vendeur intermédiaire, la société [U] Distribution, que du fabricant de la chaudière, la société Domusa, de nature à rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il avait connu le vice, tout comme la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle a accepté d'indemniser.

Deux rapports d'expertise judiciaire sont produits, celui de M.[A] du 18/01/2016 et celui de M. [G] du 12/06/2017. Seul celui de M.[G] est contesté par la société Domusa tant sur le fond que sur sa validité intrinsèque. L'argumentation de la société Domusa impose l'examen préalable de la validité du rapport de M.[G] avant l'appréciation du fond du litige au regard des éléments techniques proposés par les deux experts judiciaires.

a) Sur la demande de la société Domusa tendant à la nullité du rapport d'expertise de M. [G]

Pour fonder sa contestation de la validité du rapport d'expertise de M.[G] la société Domusa invoque l'absence de réponse complète à tous les points de son dire du 30/05/2017.

Selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

En l'espèce, l'avocat constitué pour la société Domusa a effectivement adressé le 30/05/2017 un dire de plusieurs pages à M.[G], portant sur la chronologie des faits, l'historique des réparations et des pannes anciennes, invoquant une mise en service non réglementaire de la chaudière par la société Sunytherm, une utilisation hors des conditions normales de la chaudière depuis sa mise en service ayant selon elle fragilisé des composants internes, le remplacement d'organes (moteur chargeur interne avec mise en place d'un modérateur de tirage, déformation de l'écrou recevant la vis actionnant le déplacement de la plaque de décentrage en fond de chambre de combustion) résultant selon elle d'une souffrance mécanique, la préconisation par le fabricant de la mise en place d'un modérateur de tirage non mise en place par l'installateur et des non conformités aux règles de l'art de l'installation réalisée par la société Sunytherm constatée par l'expert [A], s'étonnant que l'expert [G] dans son pré-rapport ne reprenne pas ces éléments, contestant ses conclusions et lui demandant d'expliciter en quoi les pannes inventoriées seraient la conséquence d'un vice de conception de pièces composant la chaudière, à quel titre les conditions d'utilisation n'auraient aucune incidence, compte tenu d' erreurs manifestes dans l'installation de la chaudière, de son conduit de fumées et l'absence de ventilation conforme des lieux relevés par l'expert [A], ainsi qu'une utilisation dans des conditions contraires aux tolérances admissibles, lui rappelant son analyse technique. Elle relevait par ailleurs que la panne constatée par huissier le 3/02/2016 avec mention du code E06 avait très vraisemblablement été induite par un dysfonctionnement inhérent à une résistance défaillante et qu'il avait été noté qu'après changement de la résistance le chaudière avait démarré sans difficulté, contestant la conclusion de l'expert sur l'obsolescence de composants ou des défauts de conception non objectivés et la préconisation du remplacement de la chaudière résultant selon elle d'un a priori défavorable de l'expert.

L'expert en page 12 de son rapport a répondu sur la nature des pannes, les remèdes qui y ont été apportés, maintenant son avis sur un problème de conception, relevant que le fabricant avait lui-même changé le brûleur ancien par un nouveau modèle de conception différente. Il a renvoyé au rapport [A] pour l'historique des faits, précisé que le modérateur de tirage n'était pas obligatoire, et renvoyé au corps de son rapport s'agissant du problème de la résistance. En page 6 de son rapport l'expert a effectivement abordé le changement de résistance, relevant qu'il s'agissait d'un nouveau modèle, l'ancien ayant été abandonné. En page 7 de son rapport il a repris les défaillances techniques inventoriées par M.[A] et donné son avis technique sur les défaillances des éléments techniques constituant la chaudière.

Il en ressort que M.[G] a intégré les observations de la société Domusa et y a fait des réponses. Le fait que ses appréciations soient contestées dans leur bien fondé ou leur justesse par la société Domusa ne saurait caractériser une cause de nullité du rapport d'expertise judiciaire. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.

b) Sur les vices de conception ou de fabrication

Il ressort du rapport de M.[A] que diverses pannes se sont succédé après l'installation de la chaudière ayant amené l'intervention régulière de M.[S] de Sunytherm sans résultat satisfaisant :

- un déboîtement du conduit de fumée au départ de la chaudière, survenu très rapidement après la mise en service, ayant très vraisemblablement pour origine une surpression des gaz de combustion dans le conduit, M.[W] ayant été amené à changer la composition de la sortie de fumée en toiture, le conduit d'origine ne respectant pas les dispositions réglementaires,

- le remplacement du moteur du chargeur interne et mise en place d'un modérateur de tirage

- la déformation de l'écrou recevant la vis actionnant le déplacement de la plaque de décendrage en fond de chambre de combustion ayant nécessité le changement de cet écrou.

Lors de la première réunion du 20 mai 2015 l'expert [A] a constaté que la chaudière ne pouvait fonctionner et se trouvait impropre à sa destination, un certain nombre de pièces étant à changer (moteur chargeur interne) et le conduit de fumée n'ayant pas été réalisé conformément aux règles de l'art, particulièrement en sortie de toiture. Il a aussi noté que l'ensemble de production était décalé en débord sur le socle support, socle réalisé par M. [W] sur les conseils de M.[S]. Sunytherm s'est engagée à réaliser les travaux de fumisterie, la mise en place du brûleur et la mise en service pour la fin du mois de juin 2015, Domusa et [U] ont procédé à la livraison gracieuse de l'ensemble brûleur complet répondant à une nouvelle technologie en remplacement de l'existant, la mise en service ayant été finalement réalisée par le technicien de Domusa le 8/07/2015.

Lors de la seconde réunion du 8/09/2015, l'expert a constaté le changement du brûleur, restant à mettre en place une vis semi-plate pour l'alimentation en granulés, réalisation faite depuis, après fourniture de la vis par Domusa et [U], la cheminée ayant quant à elle été reprise dans les règles de l'art .

L'expert [A] retient que les pannes successives ont été consécutives à la défaillance de pièces d'origine fournies avec le matériel complet par la société Domusa, relevant un défaut de qualité, que les désordres consécutifs à la défaillance des pièces d'origine ne pouvaient apparaître qu'après la mise en service de la chaudière, et qu'un défaut de conseil pourrait être retenu à l'égard de la Sarl Sunytherm s'agissant de la non-conformité du conduit de fumée d'origine qui aurait dû être signalée, mais sans influence sur l'existence de pièces défaillantes. Il précise que le changement des pièces défectueuses et la mise en conformité de la cheminée ont été réalisés pendant les opérations d'expertise, indiquant à la date de clôture de ses opérations (18/01/2016) que l'installation a été remise en service normal et que l'ensemble fonctionne dans les conditions attendues au vu du dire de Me [I] (annexe 3), admettant un préjudice de jouissance sur deux ans et un surcoût de chauffage d'appoint de 2.451,90 € Ttc.

Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 5 août 2016 suite à une nouvelle panne survenue fin janvier-début février 2016 constatée par huissier dont le procès-verbal n'est pas produit devant la cour. M.[A] était invité notamment à dire précisément quelles étaient les causes des désordres et malfaçons constatés le 20 mai 2015 et le cas échéant celles des nouveaux désordres et malfaçons constatés. En raison d'une défaillance de consignation c'est finalement M.[G] qui a été missionné par ordonnance du 13/02/2017, près de un an après la nouvelle panne, constatant lors de la première réunion d'expertise du 6 avril 2017 que la chaudière était à l'arrêt.

L'expert [G] indique qu'il a fait procéder à un essai de mise en route, que le technicien Domusa a procédé à la mise en route selon la méthodologie du fabricant mais que l'inflammation des granulés ne s'est pas produite, l'écran de contrôle ayant affiché au bout de 20 minutes d'attente le code panne E06 signifiant que la cellule photoélectrique ne détectait pas les flammes. Il précise que l'origine de la panne a donc été recherchée, gardant en mémoire que le brûleur de la chaudière, c'est à dire tout le système de brûlage, avait été changé lors de l'expertise [A], soit en juillet 2015, par le technicien de la société Domusa, et qu'il se trouvait donc en théorie devant une machine neuve hors carrosserie. Il indique qu'après différents tests le technicien Domusa a détecté la panne, affectant la résistance, défectueuse et à remplacer. La société Domusa, ne pouvant être présente ni représentée lors de l'intervention prévue le 27/04/2017, avait envoyé à l'installateur Sunytherm une nouvelle résistance , lequel a alors procédé à son remplacement. L'expert a constaté que la résistance de remplacement n'était pas la même que celle installée sur la machine, s'agissant d'un nouveau modèle, l'ancien modèle ayant été abandonné. Il indique qu'une fois la résistance changée, la procédure de mise en marche de la chaudière a été effectuée et que celle-ci a démarré sans difficultés, la mise en chauffe de l'installation de chauffage de la maison ayant été rapide.

S'agissant des constatations de l'expert [A] qu'il était invité à préciser, il indique que les changements de pièces relevés (remplacement du moteur du chargeur interne avec mise en place d'un modérateur de tirage, changement du système de déplacement de la plaque de décendrage, mise en place d'une vis semi-plate pour l'alimentation en granulés) révélaient que ces pièces constituant le fonctionnement même du brûleur étaient défaillantes, le brûleur ayant été remplacé dans son ensemble. Il relève que des travaux de fumisterie et d'installation de la chaudière ont en outre été réalisés après constat de malfaçons ou d'inexécutions de l'entreprise Sunytherm à savoir :

- remplacement du conduit d'évacuation de fumées

- pose d'un modérateur de tirage

- réalisation d'une entrée d'air neuf dans le local

- pose d'un groupe de sécurité

- déplacement de la sonde extérieure

- pose d'un vase d'expansion de plus grande contenance

- désembouage de l'installation.

Il retient néanmoins la défaillance prépondérante ou l'inadaptation des éléments constituant le brûleur par rapport aux insuffisances de l'installation périphérique de la chaudière, relevant que la nouvelle panne a bien pour origine la défaillance de la résistance, pourtant neuve et n'ayant que 6 mois de fonctionnement pour avoir été changée, s'agissant d'une pièce intrinsèque, en même temps que le brûleur, précisant qu'il s'agit d'une durée de vie bien trop courte pour cet élément technique.

S'agissant des possibilités de réparation de la chaudière il précise que après le changement de la résistance la chaudière fonctionnait, qu'à la date du dépôt de son pré-rapport il n'avait été signalé aucun dysfonctionnement alors que 15 jours de mauvais temps et de froid étaient passés, le chauffage fonctionnant.

Il précise que le système de décendrage a fait l'objet par le fabricant d'une nouvelle conception et du remplacement de l'ancien, mais indique « nous avons un a priori défavorable sur un élément technique en particulier, à savoir le système de décendrage par tringle. Ce système qui n'est pas celui d'origine mais un système nouveau adapté sur le brûleur suite aux dysfonctionnements du système précédent nous laisse interrogateur sur sa conception et donc sa pérennité ».

Il conclut « nous pourrions presque penser que la chaudière vendue était un modèle dont la conception n'était pas aboutie puisque des éléments essentiels la composant ont subi des modifications de conception. En conséquence, nous conseillons fortement le remplacement de cette chaudière dont la fiabilité nous semble compromise, par un modèle d'une autre marque. »

Il ressort du tout que si la chaudière acquise par les époux [W] présentait à l'origine des vices de fabrication qui ne peuvent utilement être contestés au regard des changements techniques de pièces qui ont dû être opérés au cours des deux années ayant suivi sa mise en service par le fabricant lui-même, et de la défaillance de la résistance six mois à peine après le remplacement complet du brûleur par la société Domusa, outre des déficiences d'installation imputables au vendeur-installateur Sunytherm, tous vices cachés lors de l'acquisition-installation aux acquéreurs profanes qu'étaient les époux [W], dans les droits desquels la société Axa France Iard se trouve subrogée, de nature à rendre impropre à sa destination la chaudière acquise et installée, l'ensemble des vices ont été réparés suite aux interventions du fabricant Domusa et de l'installateur Sunytherm entre 2014 et le 27/04/2017, date à partir de laquelle l'expert [G] a pu constater que l'installation de chauffage fonctionnait de manière satisfaisante.

Si la société Axa France Iard invoque une nouvelle panne postérieurement au rapport d'expertise de M.[G] en visant un courrier officiel des époux [W] du 12 avril 2018 qui n'est pas produit au débat, la société Domusa fait justement remarquer que la réalité et l'origine de cette nouvelle panne n'a pu être constatée, l'avocat des époux [W] ayant finalement décliné par courrier du 9 août 2018 la demande de celui de la société Domusa tendant à préciser les disponibilités des époux [W] pour la réalisation d'un constat contradictoire tel que proposé par ses courriers des 2/05 et 14/06/2018.

En l'absence de toute justification d'un nouveau dysfonctionnement imputable à une énième défaillance mécanique de la chaudière postérieurement au constat de son bon fonctionnement par l'expert [G], il ne peut qu'être retenu, ainsi que le soutient la société Domusa, que suite au changement de la résistance, la chaudière a fonctionné par la suite de façon tout à fait normale.

Or, dés lors que les défectuosités de la chose vendue ont été réparées par le vendeur, en l'espèce Sunytherm, vendeur-installateur, et Domusa, fabricant, les acquéreurs ayant accepté la réalisation de ces interventions, que la chose fonctionne normalement, et qu'ainsi les vices originaires ont disparu, la chose n'étant plus impropre à l'usage auquel elle était destinée, l'acquéreur ne peut plus invoquer l'action en garantie pour vices cachés. Il ne peut que solliciter l'indemnisation des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices.

Il en résulte que la société Axa France Iard, en tant que subrogée dans les droits et actions des époux [W], ne peut solliciter sur le fondement de la garantie des vices cachés initialement ouverte aux acquéreurs, le coût du remplacement de la chaudière, ni à l'encontre de la société Domusa, fabricant, ni à l'encontre de la société [U] Distribution, vendeur intermédiaire, le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge a mis à la charge de la société Domusa la somme de 24.688,14 € incluant celle de 14.429,24 € au titre du remplacement de la chaudière.

La société Axa France Iard a indemnisé les époux [W] d'une somme de 2.451,90 € au titre d'un préjudice financier ainsi que d'une somme de 9.800 € au titre d'un préjudice de jouissance, outre 3.000 € au titre d'un préjudice moral et 7.807 € au titre des frais irrépétibles, s'engageant à indemniser les dépens sur justificatifs incluant les frais d'expertise judiciaire.

L'expert M.[G] précise que les époux [W] ont subi des désagréments dus aux multiples pannes depuis l'hiver 2013, qu'ils ont été confrontés à diverses expertises tant amiable que judiciaires et à de nombreuses allées et venues de l'installateur dans le cadre d'interventions en dépannage ; qu'enfin en l'absence de fonctionnement de la chaudière, ils ont dû se chauffer avec du bois en bûches dans la cheminée ce qui leur a occasionné des dépenses de bois de chauffage en janvier 2014 et juillet 2014 pour un total de 1.354 € (610+744).

L'expert [A] avait quant à lui noté que Me [I] avait évoqué un préjudice de jouissance dans son courrier (Annexe3), annexe non produite au débat ; que deux factures de bois avaient été présentées pour l'année 2014, outre une facture de fuel de fin 2013, précisant que rien ne venait établir que ces montants avaient été renouvelés en 2015 ; que s'agissant de chauffage d'appoint, ces factures pouvaient être prises en considération pour un total de 2.451,90 € Ttc (610+744+1087,90).

Il ressort du jugement entrepris que les époux [W] outre ce préjudice financier, avaient invoqué devant le premier juge un préjudice de jouissance pour avoir passé plusieurs hivers sans système de chauffage central, préjudice qu'ils avaient chiffré à 50% de la valeur locative de leur maison pendant les sept mois de saison hivernale d'octobre à avril inclus et ce pour les années 2014 à 2017, ainsi qu'un préjudice moral de 2.000 €.

Au vu des rapports d'expertise il est établi que la chaudière à granulés installée fin novembre 2013 a connu des dysfonctionnements divers tels que ci-dessus rappelés, depuis l'hiver 2013-2014 jusqu'en juillet 2015 inclus date à laquelle le brûleur a été changé et la fumisterie mise en conformité, puis s'est de nouveau trouvée en panne début février 2016 suite à la défaillance de la résistance remplacée au 27/04/2017, date à laquelle l'expert [G] a constaté le bon fonctionnement de la chaudière, soit trois hivers pendant lesquels les époux [W] n'ont pu normalement bénéficier du chauffage central de leur maison, nécessitant l'utilisation d'un chauffage d'appoint a minima par une cheminée à bois, ce qui a généré à l'évidence un préjudice de jouissance pendant trois périodes hivernales (décembre 2013 à avril 2014, octobre 2014 à avril 2015, février 2016 à avril 2017 inclus) soit pendant 14 mois, situation justifiant pour des personnes âgées de 63 à 66 ans, sur une base raisonnable de 500 € par mois , un préjudice de jouissance de l'ordre de 7.000 €. Par ailleurs la nécessité d'un chauffage d'appoint à bois a nécessité les deux livraisons de bois facturées en 2014 à hauteur de 610 € et 744 €, soit 1.354 €, ainsi que vérifié par les deux experts judiciaires.

En revanche, il n'est donné par la société Axa France Iard aucune explication s'agissant de la livraison de fuel facturée selon l'expert [A] fin 2013, ni sur la quantité ni sur le mode d'emploi de ce fuel alors que l'ancienne chaudière des époux [W] venait d'être remplacée depuis fin novembre 2013 par une chaudière à granulés.

Le préjudice justifié des époux [W], dans les droits desquels la société Axa France Iard est subrogée, imputable directement aux vices de fabrication et d'installation de la chaudière à granulés se limite donc à la somme de 7.000 € au titre du préjudice de jouissance et à celle de 1.354 € au titre du préjudice financier.

Les époux [W] ont par ailleurs dû subir les tracas d'une procédure judiciaire ayant donné lieu à deux expertises judiciaires tant pour obtenir la réparation de la chaudière défectueuse que la reconnaissance de leurs préjudices, ce qui justifie une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice moral outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance de 3.000 €, la somme de 7.807 € indemnisée par la société Axa France Iard n'étant assortie d'aucune justification quant au calcul de son quantum.

Subrogée dans les droits des époux [W] la société Axa France Iard peut rechercher à ce titre la responsabilité pour vices cachés tant du vendeur intermédiaire de son assurée, la société [U] Distribution, que la responsabilité du fabricant.

Certes la société Sunytherm a elle-même manqué à ses obligations professionnelles, d'une part en n'alertant pas les époux [W] des non conformités d'origine du conduit de fumée qu'elle a dû reprendre, d'autre part en réalisant elle-même une installation non conforme aux règles de l'art (absence initiale d'un modérateur de tirage pourtant recommandé par le fabricant, insuffisance d'entrée d'air neuf dans le local abritant la chaudière, sonde extérieure mal placée, vase d'expansion d'une contenance insuffisante, absence de désembouage suffisant de l'installation), néanmoins, tant l'expert [A] que l'expert [G] estiment sans être utilement démentis que les pannes successives ayant affecté l'installation sont consécutives à la défaillance des pièces d'origine fournies avec le matériel complet de la société Domusa, la non conformité d'origine du conduit de fumée n'ayant eu selon eux aucune influence sur les pièces défaillantes, l'expert [G] excluant quant à lui toute incidence sur la « casse » du brûleur tant de l'imperfection du désembouage dont les conséquences se limitent selon lui à une limitation du pouvoir calorifique du circuit, que de l'insuffisance de ventilation, dont il précise que si elle peut empêcher une bonne combustion elle ne provoque pas la casse d'un brûleur de chaudière à pellets.

La société Domusa n'établit pas quant à elle techniquement que les non conformités d'exécution imputables à l'installateur aient joué un rôle causal dans les défaillances successives des pièces qu'elle a fabriquées à l'origine, particulièrement dans la défaillance du brûleur qu'elle a remplacé, puis dans celle de la résistance survenue à peine 6 mois après le remplacement complet du brûleur.

En conséquence, les préjudices ci-dessus retenus comme effectivement subis par les époux [W], représentant un total de 13.354 €, étant imputables aux vices inhérents à la chaudière fournie à la société Sunytherm par la société [U] Distribution et fabriquée par la société Domusa, vices cachés lors de la fourniture de la chaudière tant aux époux [W] qu'à la société Sunytherm elle-même, réparés à ce jour, la société Axa France Iard en tant que subrogée dans les droits tant des époux [W] qu'elle a indemnisés en lieu et place de son assurée vendeur-installateur, que dans les droits de son assurée en application de l'article L 121-12 du code des assurances, se trouve fondée à solliciter la condamnation in solidum à son égard des sociétés [U] Distribution et Domusa à hauteur de la somme ci-dessus retenue, laquelle, conformément aux dispositions de l'article 1346-4 du code civil, portera intérêts au taux légal à compter de la demande fondée sur la subrogation valant mise en demeure de payer, soit en l'espèce à compter du 6 février 2019 date des dernières écritures notifiées par la société Axa France Iard en première instance après exécution de la transaction.

Les vices ayant affecté la chaudière fournie à la société Sunytherm par la société [U] Distribution relevant de la conception et de la fabrication imputable à la société Domusa, cette dernière doit être condamnée à relever et garantir la société [U] Distribution des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.

3°/ Sur les dépens et les frais irrrépétibles

Principale partie succombante, la société Domusa doit supporter les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, sauf à y ajouter qu'elle doit supporter les frais des deux expertises judiciaires réalisées par MM.[A] et [G]. A ce titre elle devra rembourser à la société Axa France Iard les dépens inhérents à l'action en justice des époux [W] que celle-ci à pris en charge en exécution du protocole mais ce, sur production de l'état de frais de leur avocat constitué qui n'a pas été versé à la procédure.

Elle doit aussi supporter les dépens d'appel.

La société Domusa se trouve donc redevable envers la société Axa France Iard et la société [U] Distribution d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance telles que justement appréciées par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Les dispositions du code de commerce telles qu'issues du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatives au tarif des huissiers de justice dans le cadre des procédures de recouvrement, de même que celles prévoyant que ces droits ne constituent pas des dépens et prévoient qu'ils restent à la charge du créancier de l'exécution se suffisent à elles-mêmes sans que le juge puisse y déroger.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate que les mentions portées dans le jugement de première instance :

« Condamne in solidum la Sarl Sunytherm, la société [U] Distribution et la société Domusa Calefaccion's coops » et en suivant « Dit que la société Domusa Calefaccion's coops doit relever et garantir la Sarl Sunytherm et la société [U] Distribution » ne constituent pas une décision et sont sans portée

Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société de droit espagnol Domusa Calefaccion's coops au profit de la société Axa France Iard

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne in solidum la société [U] Distribution et la société de droit espagnol Domusa Calefaccion's coops à payer à la société Axa France Iard, assureur de la société Sunytherm, subrogée dans les droits tant de M.[O] [W] et Mme [X] [R] épouse [W] que dans les droits de son assurée la société Sunytherm la somme totale de 13.354 € se décomposant comme suit :

- 7.000 € au titre du préjudice de jouissance effectivement subi par M.[O] [W] et Mme [X] [R] épouse [W]

- 1.354 € au titre de leur préjudice financier

- 2.000 € au titre de leur préjudice moral

- 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans le cadre de la procédure de première instance

Dit que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 février 2019 et que lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière

Condamne la société de droit espagnol Domusa Calefaccion's coops à relever et garantir la société [U] Distribution de la condamnation prononcée ci-dessus

Dit que les dépens de première instance comprendront les frais des deux expertises judiciaires réalisées par MM.[A] et [G]

Dit que la société de droit espagnol Domusa Calefaccion's coops devra rembourser à la société Axa France Iard les dépens inhérents à l'action en justice des époux [W] que celle-ci à pris en charge en exécution du protocole d'accord du 3/10/2018 mais ce, sur production de l'état de frais de leur avocat constitué

Condamne la société de droit espagnol Domusa Calefaccion's coops aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selas Clamens Conseil et de Me Hilaire, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne la société de droit espagnol Domusa Calefaccion's coops à payer à la société Axa France Iard et à la société [U] Distribution une indemnité de 2.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute la société de droit espagnol Domusa Calefaccion's coops de sa demande d'indemnité sur ce même fondement

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04553
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;19.04553 ?
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