12/09/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/04524
N° Portalis DBVI-V-B7D-NH5S
AMR / RC
Décision déférée du 13 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/00997
Mme GABAUDE
[N] [O]
[I] [D] épouse [O]
C/
[J] [T]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [D] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [J] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Le 31 mars 2017, Mme [J] [T] a acquis un emplacement pour voiture automobile situé au sous-sol, portant le numéro 12 sur le plan du sous-sol, constituant, avec les huit dix millièmes des parties communes générales, le lot de copropriété numéro 103 dans un immeuble situé au numéro [Adresse 1].
Au mois d'avril 2017, elle a confié à l'entreprise Renov'alex la fourniture et l'installation d'un box en tôle galvanisée sur son emplacement de stationnement.
Ayant à ce moment constaté qu'une paroi de son box dépassait la ligne blanche de marquage au sol séparative de l'emplacement de stationnement numéro 13 (lot 104) voisin appartenant à M. [N] [O] et Mme [I] [D] épouse [O], Mme [T] a sollicité de l'entreprise Renov'alex le repositionnement de ladite paroi.
Le 5 mai 2017, M. [O] et Mme [D] ont adressé à Mme [T] un courrier recommandé avec avis de réception aux termes duquel ils lui demandaient de procéder au démontage du box, précisant qu'il empiétait sur leur emplacement privatif de stationnement.
Le 13 juillet 2017, M. [O] et Mme [D] ont précisé à Mme [T] qu'ils s'opposaient à la réalisation d'un box.
Au mois d'août 2017, l'entreprise Renov'alex a exécuté des travaux modificatifs du positionnement du box.
Par acte d'huissier du 8 mars 2018, les M. [O] et Mme [D] épouse [O] ont fait assigner Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir notamment ordonner la démolition du box sous astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- débouté M. et Mme [O] de leur action en revendication immobilière introduite à l'encontre de Mme [T] eu égard à l'emplacement de stationnement numéro 12 constituant, avec les huit dix millièmes des parties communes générales, le lot de copropriété numéro 103 dans l'immeuble situé au numéro [Adresse 1],
- débouté M. et Mme [O] de leur demande en démolition du box édifié par Mme [T] sur l'emplacement de stationnement numéro 12 constituant, avec les huit dix millièmes des parties communes générales, le lot de copropriété numéro 103 dans l'immeuble situé au numéro [Adresse 2],
- débouté Mme [T] de sa prétention visant à voir condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser une indemnité de 3 000,00 € au titre d'un abus de leur droit de propriété,
- débouté Mme [T] de sa prétention visant à voir condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser une indemnité de 3 000,00 € au titre d'un harcèlement moral,
- condamné solidairement M. et Mme [O] à verser une indemnité de 2 500 € à Mme [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal, au visa des articles 711 et 712 du code civil et 5 de la loi du 10 juillet 1965 et au regard du titre de Mme [T] et du règlement de copropriété, considère que les deux emplacements de stationnement doivent se partager l'espace compris entre les piliers de soutien se situant à leurs bords extérieurs respectifs, que la superficie de l'emplacement acquis par les époux [O] doit être identique, au vu de la quote-part des parties communes générales dont ils sont titulaires au titre de leur lot, à celle de l'emplacement numéro 13 de Mme [T] et qu'ainsi les époux [O] démontrent que l'emplacement de stationnement acquis par Mme [J] [T] empiète sur leur propre emplacement.
Il juge cependant que le titre de Mme [T] est opposable aux époux [O] aux motifs que le titre de propriété de Mme [T] ne mentionne aucune indication relative à la superficie de l'emplacement de stationnement no 12 qu'elle a matérialisé, au moment de l'achat, en considération des marquages blancs sur le sol et du numéro associé à l'emplacement, et qu'il n'est pas contesté que son vendeur avait toutes les apparences d'un propriétaire lorsqu'il lui a transmis son droit de propriété et qu'elle-même a pu avoir, de son côté, une croyance légitime en ses apparences.
Il juge que la construction d'un box par Mme [T] sur cet emplacement est conforme aux stipulations du règlement de copropriété qui prévoient que 'tout copropriétaire d'un emplacement de parking aura la faculté de clore son lot à condition que le parking soit d'une largeur suffisante (2,55 mètres minimum), que les clôtures restent en deçà des limites de l'emplacement considéré, que les portes soient conformes au modèle arrêté par l'architecte de la copropriété et que la fermeture du box n'entrave pas l'accès à une installation commune, notamment de sécurité' (puisque d'une largeur de 2,55 mètres et le bardage se trouvant posé au milieu de la bande blanche marquant la séparation entre les emplacements numéros 12 et 13).
Il considère qu'il n'y a pas atteinte au droit de jouissance des parties privatives des époux [O] au sens de l'article 9 al 1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où leur emplacement de parking présentait, avant la construction litigieuse et présente toujours consécutivement à son édification, une largeur de 2,46 mètres.
Il estime qu'il résulte du préambule du règlement de copropriété que le permis de construire de l'immeuble a été délivré suivant un arrêté municipal en date du 25 février 2002 et considère qu'au regard de l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015 qui prévoit que les dispositions du titre VI 'parcs de stationnements' de l'arrêté du 31 janvier 1986 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au premier octobre 2015, les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 ne peuvent s'appliquer au parc de stationnement construit sous l'immeuble.
Par déclaration en date du 16 octobre 2019, M. [O] et Mme [D] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action en revendication immobilière et de leur demande de démolition du box édifié par Mme [T] et les a condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2020, M. [N] [O] et Mme [I] [D], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger que le box réalisé par Mme [T] sur l'emplacement 12 empiète sur leur emplacement n°13,
- faire droit par conséquent à leur action en revendication,
- ordonner la démolition du box édifié par Mme [T] sous astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du « jugement » (sic) à intervenir,
- dire et juger que la bande blanche matérialisant la limite divisoire entre les emplacements de parking 12 et 13 devra être retracée aux frais partagés des parties à équidistance des deux poteaux latéraux de telle manière que chacun des deux emplacements 12 et 13 ait une largeur égale à 2,50 mètres,
A titre extrêmement subsidiaire, au cas où il en serait décidé autrement,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la moins value du lot 13,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles,
- condamner Mme [T] à leur payer une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir notamment que le marquage au sol délimitant les box ne constitue pas une preuve de propriété et qu'en réalité, au regard de l'état descriptif de division qui alloue le même nombre de tantièmes de propriété du sol et des parties communes aux deux copropriétaires concernés par le litige et de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 les lots 103 (parking 12) et 104 (parking 13) sont de même superficie et donc de même largeur, soit 2,50 mètre chacun.
Ils soutiennent que le « boxage » effectué par Mme [T] est contraire aux dispositions du règlement de copropriété qui stipule que les emplacements de parking ne peuvent être « boxés » qu'à la condition qu'ils soient d'une largeur de 2,55 mètres minimum.
Ils font valoir que la recevabilité d'une action en revendication et en démolition pour cause d'empiétement est indépendante de la bonne ou mauvaise foi du voisin.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 août 2020, Mme [J] [T], intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel incident qu'elle a interjeté du jugement dont appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur l'abus de droit de propriété et le harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle a subi un préjudice moral du fait du harcèlement et des pressions que lui ont causé M. [O] et Mme [D] épouse [O],
- juger que M. [O] et Mme [D] épouse [O] ont commis un abus de leur droit de propriété,
Par conséquent,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [D] épouse [O] à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de l'abus de propriété,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [D] épouse [O] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral causé par leur harcèlement,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [D] épouse [O] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tant que besoin et sur le même fondement condamner solidairement M. [O] et Mme [D] épouse [O] à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08/03/2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu'elle serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [D] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Launois-chazalon, avocat, sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment qu'elle a acquis en toute bonne foi le lot 103 (parking 12) délimité par un marquage au sol réalisé dès la conception de la résidence, que la bonne foi de son vendeur est d'autant plus avérée que tous les parkings du même tantième au sein de la copropriété ont manifestement des dimensions différentes et qu'ainsi la croyance légitime de la qualité de son vendeur est constitutive d'une erreur commune qui justifie l'application de la théorie de l'apparence, ce qui exclut toute action en revendication.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'action en revendication de M. et Mme [O]
Selon les dispositions de l'article 711 du code civil, «La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations». Selon l'article 712 du même code, «la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.»
Le code civil ne propose aucune règle spécifique relative à la manière dont le propriétaire peut ou doit faire la preuve de son droit, de sorte que la propriété d'un bien se prouve par tous moyens, la possession du bien ou les titres constituant des présomptions du droit de propriété, des indices matériels pouvant aussi faire présumer l'existence d'un tel droit, l'appréciation de la valeur respective de ces présomptions relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
La charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant.
L'article 5 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Il n'est pas contesté que Mme [T] d'une part et M. et Mme [O] d'autre part sont chacun propriétaire au sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 1] d'un lot de copropriété « d'emplacement pour voiture automobile situé au sous-sol » détenant les 8/10000èmes des parties communes générales, pourcentage établi en fonction de la consistance, de la superficie et de la situation du lot.
Ces deux lots, 103 et 104, contigus, sont de même longueur et sont encadrés par deux poteaux de soutien se trouvant pour l'un, à gauche du lot 103 et pour l'autre, à droite du lot 104 marquant leurs limites extérieures.
Il résulte de ces éléments que ces deux emplacements de parking doivent se partager l'espace compris entre ces piliers de soutien, mesuré à 5 mètres par l'architecte engagé par Mme [T], soit 2, 50 mètres
Mme [T] ne peut se prévaloir de la théorie de l'apparence ni de l'erreur commune concernant la largeur de son emplacement puisque l'acte de vente du 31 mars 2017 qu'elle produit au débat stipule bien qu'il porte sur le lot 103, « un emplacement pour voiture automobile situé au sous-sol, portant le numéro 12 sur le plan du sous-sol et les 8/10000èmes des parties communes générales ».
La présence d'un marquage au sol tracé à l'origine entre les lots 103 et 104, de même que la circonstance que d'autres lots d'emplacements de parking contigus bénéficiant des mêmes quantièmes ne bénéficient pas de la même largeur au regard de ce marquage au sol ne sauraient prévaloir sur le titre de vente ou l'état descriptif de division visé à l'acte.
Mme [T] a donc édifié, après la vente, sur son lot 103 un box qui empiète sur le lot 104, propriété de M. et Mme [O].
Il convient en conséquence de faire droit à l'action en revendication de M. et Mme [O], de constater l'empiétement et d'ordonner la démolition sous astreinte du box mis en place par Mme [T], le jugement étant infirmé.
Il convient en outre d'ordonner l'effacement du marquage existant et la réalisation d'un nouveau marquage au sol matérialisant la limite divisoire entre les deux lots 103 et 104 à équidistance des deux poteaux latéraux de manière à ce que chaque lot ait une largeur égale à 2,50 mètres, et ce, aux frais partagés des parties.
Les demandes reconventionnelles de Mme [T]
L'action en revendication de M. et Mme [O] ayant été accueillie, aucun abus du droit de propriété ne peut être retenu à leur encontre de sorte que la demande d'indemnisation de ce chef présentée par Mme [T] doit être rejetée, de même que sa demande d'indemnisation au titre d'un « harcèlement moral » au demeurant non démontré, le jugement étant confirmé sur ces points.
Les demandes accessoires
Mme [T] qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf ses dispositions déboutant Mme [J] [T] de ses demandes au titre d'un abus du droit de propriété et d'un harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
- Fait droit à l'action en revendication présentée par M. [N] [O] et Mme [I] [D] ;
- Dit que le box réalisé par Mme [J] [T] sur le lot 103 lui appartenant empiète sur le lot 104 appartenant à M. [N] [O] et Mme [I] [D] ;
- Ordonne la démolition de ce box et dit que Mme [J] [T] devra procéder à la démolition dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant deux mois ;
- Ordonne l'effacement du marquage existant et la réalisation d'un nouveau marquage au sol matérialisant la limite divisoire entre les deux lots 103 et 104 à équidistance des deux poteaux latéraux de manière à ce que chaque lot ait une largeur égale à 2,50 mètres, et ce, aux frais partagés des parties ;
- Condamne Mme [J] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne Mme [J] [T] à payer à M. [N] [O] et Mme [I] [D] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Déboute Mme [J] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
.