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12/09/2022 | FRANCE | N°19/04352

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 19/04352


12/09/2022





ARRÊT N°



N° RG 19/04352

N° Portalis DBVI-V-B7D-NHH7

SL / RC



Décision déférée du 26 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 11/03289

M. GUICHARD

















SAS URBIS REALISATIONS

SCCV URBIS LES JARDINS ANDALOUS





C/



[J] [C]

SA AXA FRANCE IARD

SASU DALKIA SMART BUILDING

GROUPAMA D'OC

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAS METALU

SASU QUALI

CONSULT

Société SMABTP

SELARL DUTOT ET ASSOCIES

SOCIETE URBISIA ARCHITECTURE























INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Sect...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04352

N° Portalis DBVI-V-B7D-NHH7

SL / RC

Décision déférée du 26 Septembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 11/03289

M. GUICHARD

SAS URBIS REALISATIONS

SCCV URBIS LES JARDINS ANDALOUS

C/

[J] [C]

SA AXA FRANCE IARD

SASU DALKIA SMART BUILDING

GROUPAMA D'OC

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SAS METALU

SASU QUALICONSULT

Société SMABTP

SELARL DUTOT ET ASSOCIES

SOCIETE URBISIA ARCHITECTURE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

SAS URBIS REALISATIONS

Agissant poursuites et diligences de ses eprésentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 17]

[Localité 25]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL AVOCAT MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.C.C.V URBIS LES JARDINS ANDALOUS

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 25]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL AVOCAT MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [J] [C]

[Adresse 24]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU DALKIA SMART BUILDING

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 501 592 307

[Adresse 22]

[Localité 19] / FRANCE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D'OC

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Valérie TERRAL-PRIOTON, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS METALU

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

SASU QUALICONSULT

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

En qualité d'assureur DO et d'assureur de responsabilité de la Sccv Urbis les jardins andalous, en qualité d'assureur de la société Urbis réalisations Sud ouest, et en qualité d'assureur décennal de la société Dalkia Smart Building

[Adresse 16]

[Localité 13]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIETE URBISIA ARCHITECTURE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 25]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES

Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société URBISIA ARCHITECHTURE

[Adresse 12]

[Localité 25]

Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sccv Urbis les jardins andalous a procédé à l'édification d'une résidence comportant 54 logements, dont les lots ont été vendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, dénommée [Adresse 24], sise [Adresse 7] à [Localité 10] (31) et désormais soumise au statut de la copropriété.

Dans ce cadre, la Sccv Urbis les jardins andalous a souscrit auprès de la Smabtp une assurance dommages-ouvrage, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur.

Sont notamment intervenues à l'acte de construire :

- la Sarl Urbisia architecture, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la Maf, à laquelle a succédé par contrat du 25 juin 2008 la Sas Urbis réalisation Sud ouest, assurée auprès de la Smabtp et par ailleurs gérante de la Sccv Urbis les jardins andalous,

- la Sarl CGR, cabinet d'architectes qui est intervenu en phase de conception et permis de construire ;

- la Sas Everbat, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Edf Optimal solutions désormais dénommée Sas Dalkia Smart building, titulaire du lot chauffage-production solaire, assurée auprès de la Smabtp,

- la Sas Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa France iard,

- la Sas Metalu, titulaire du lot portes de garage, assurée auprès de Groupama (Crama) d'Oc.

Le 02 décembre 2009, M. [J] [C] a reçu livraison du lot n°3, constitué d'un appartement T2 portant le N°A 0.3 et du lot N°63 constitué d'un box pour véhicule n°6, préalablement acquis de la Sccv Urbis les jardins andalous suivant acte authentique du 05 septembre 2008 passé par devant Mes [T] [V] et [K] [W], notaires à [Localité 20] (31) et [Localité 23] (17), pour le prix de 169 500 euros.

La réception de l'ensemble immobilier est intervenue le 29 décembre 2009, la mise en services des installations de chauffage restant à faire dans plusieurs secteurs.

Par courriers des 08 septembre 2010 et 11 février 2011, M. [C] a fait part à la Sccv Urbis les jardins andalous de l'existence de nuisances sonores générées par les portes des autres appartements et les portes des parkings souterrains présentes sous son appartement situé en rez-de-chaussée, ainsi que de bruits d'écoulement d'eau, et de bruits liés au passage des véhicules sur des grilles métalliques.

Par ailleurs, les copropriétaires se sont plaints de différentes pannes de l'installation de chauffage. En janvier 2011, tant le bâtiment A que le bâtiment E ont subi des arrêts de la chaufferie. En mai 2011, la société Hervé thermique, en charge de la maintenance, a rédigé un diagnostic des installations, en lecture duquel les copropriétaires ont déclaré le sinistre à la Smabtp, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable, dont le rapport a été établi le 15 mars 2011.

Parallèlement, l'Eurl Gamba acoustique a procédé à des mesures des caractéristiques acoustiques de l'immeuble, établissant son rapport le 11 mars 2011.

Suivant exploit d'huissier du 20 septembre 2011, M. [C] a fait assigner la Sccv Urbis les jardins andalous devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'obtenir, sur le fondement décennal, sa condamnation à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles de jouissance résultant du défaut d'isolation phonique. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 11/03289

Par conclusions du 1er juin 2012, M. [C] a finalement sollicité la résolution du contrat de vente, et l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant exploits des 20 et 24 juillet 2012, la Sccv Urbis les jardins andalous a fait délivrer assignations d'appel en garantie aux sociétés Metalu, Qualiconsult, la Sa Groupama et Axa.

La société Groupama d'Oc est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 20 mars 2013 aux lieu et place de la Sa Groupama.

Par ordonnance rendue le 20 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise de M. [U], préalablement commis par ordonnance du juge des référés en date du 02 décembre 2011 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence.

Les investigations de M. [U], assisté de M. [D], en qualité de sapiteur, ont porté sur les désordres en matière de chauffage et sur les désordres acoustiques.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2014.

Par ordonnance du 15 mars 2018 et ordonnance rectificative du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a accordé au syndicat des copropriétaires diverses provisions.

Suivant exploits d'huissier en dates des 10, 13 et 14 février 2017, la Sccv Urbis les jardins andalous a fait délivrer assignations d'appel en garantie à la Smabtp, en qualité d'assureur de la Sas Urbis réalisations et de la Sas Everbat et d'assureur CNR, à la Sarl Urbisia architecture et son assureur la Maf, ainsi qu'à la Sas Edf Optimal solutions. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/00565.

Les instances n°RG 11/03289 et n° RG 17/00565 ont été jointes sous le n°RG 11/03289 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2017.

Par exploits des 30 novembre et 10 décembre 2018, la Sarl Urbisia architecture a fait délivrer assignation d'appel en garantie à la Sas Urbis réalisations Sud ouest et à la Smabtp, son assureur. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/4199.

Les instances n°RG 11/03289 et n° RG 19/4199 ont été jointes sous le n°RG 11/03289 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2019.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- dit qu'à l'exception des demandes de la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard et des demandes de la Sccv Urbis les jardins andalous formulées dans leur assignation initiale du 24 juillet 2012, toute demande formée à l'encontre de la Sas Metalu est irrecevable ;

- ordonné la résolution de la vente par la Sccv Urbis les jardins andalous à M. [C], par acte authentique du 05 septembre 2008 passé par devant Mes [T] [V] et [K] [W], publié au second bureau des hypothèques de [Localité 25] le 05 novembre 2008 volume 2008 P no [Localité 4], portant sur les lots 3 et 63 ilot 21 [Adresse 27] cadastré AI [Cadastre 11] lieu dit [Localité 21] 31 a 82 ca, constituant un appartement T2 N°A03 et un box pour véhicule N°6 ;

- ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à restituer à M. [C] la somme de 169 500€ correspondant prix d'acquisition ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 46 104€ au titre des intérêts qu'il a réglés depuis le mois de décembre 2009 et de 4 662,72€ au titre de l'assurance du prêt contracté réglée depuis le 1 janvier 2010 et ce jusqu'au 1 janvier 2018 ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 6 800,74€ au titre des charges de copropriété acquittées entre les années 2011 et 2018 ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 11 500€ au titre de son préjudice de jouissance ;

- dit n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance N°RG 16/04092 ;

- rejeté les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous formés contre la Smabtp en ses qualités d'assureur DO et CNR et d'assureur de la Sas Urbis réalisations Sud ouest ;

- rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous en garantie de la condamnation à restituer à M. [C] le prix de vente ;

-rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard son assureur ;

- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Smabtp ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la Sas Dalkia Smart Building ;

- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Maf ;

- condamné la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous des condamnations mises à sa charge au titre des intérêts et assurance de l'emprunt immobilier de M. [C], ainsi que des charges de copropriété ;

- condamné la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, et la Sas Metalu in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

- déclaré irrecevable le recours formé par la Sas Dalkia Smart Building à l'encontre de la société Stefanutti ;

- rejeté les recours de la Sas Dalkia Smart Building, de la Sarl Urbisia architecture, de Groupama d'Oc et de la Sas Urbis réalisations Sud-ouest formés contre la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building ;

- rejeté les recours de la Sas Dalkia Smart Building, de Groupama d'Oc, de la Sarl Urbisia architecture et de la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à l'encontre de la Sas Qualiconsult et de son assureur la Sa Axa France iard ;

- fixé les parts de responsabilité suivantes dans la survenance du dommage de M. [C] :

* la Sarl Urbisia architecture: 40%

* la Sas Dalkia Smart Building: 35%

* la Sas Urbis réalisations Sud-ouest : 20%

* la Sas Metalu : 5 % ;

- dit que dans leurs relations entre elles, la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc conserveront la charge de la dépense finale au titre des intérêts et assurance de l'emprunt immobilier de M. [C], ainsi que des charges de copropriété dans les proportions ci dessus fixées ;

- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit aux recours ;

- dit que dans leurs relations entre elles, la Sas Dalkia Smart Building et la Sarl Urbisia architecture conserveront la charge de la dépense finale au titre du préjudice de jouissance de M. [C] dans les proportions ci dessus fixées ;

- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit au recours ;

- dit que Groupama d'Oc est fondé à opposer sa franchise contractuelle qui s'élève à 15 % du montant des dommages avec un minimum de 1 995€ et un maximum de 19 999€ tant à son assurée, la Sas Metalu, qu'aux tiers ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous, la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Urbis réalisations Sud-ouest et Groupama d'Oc in solidum aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- accordé le bénéfice de distraction à la Scp Lefevre-Merle Beral, à Me Terral-Prioton et à la Scp Raffin ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

- dit que dans leurs relations entre elles, ces parties conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées ;

- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous , seule et sans recours, à payer à la Smabtp la somme de 3 000€, à la Maf la somme de 3 000€ et à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :

- que M. [C] poursuivait la résolution de la vente de son appartement à l'encontre du promoteur vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1644 et 1646-1 du code civil à raison de l'existence de deux types de désordres qu'il estimait être de nature décennale et partant constitutifs de vices indécelables à la réception et rendant son appartement impropre à sa destination d'habitabilité ;

- concernant l'installation de chauffage, qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire que si la modification en cours de chantier du mode constructif n'a pas d'incidence sur les performances thermiques auxquelles doivent répondre les bâtiments conformément à la RT 2005 à laquelle ils sont soumis, il en ressort que l'intégralité de l'installation de chauffage de la résidence est affectée d'un dysfonctionnement total qui s'est manifesté par des pannes répétées et prolongées, en raison d'un sous-dimensionnement de l'installation, en particulier des vases d'expansion ;

- que tous ces désordres et malfaçons ne pouvaient pas mettre en cause la solidité des immeubles, mais les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés en les affectant dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, que des travaux d'urgence ont été réalisé en janvier 2012 et ont permis de remettre en chauffe les appartements non chauffés,

- concernant les défauts acoustiques, que les mouvements des portails de garage situés en sous-sol engendraient des nuisances sonores qui dépassent largement les valeurs admissibles selon les normes : la transmission des nuisances s'effectue par voie solidienne qui répercute le bruit dans les appartements situés au-dessus et aux appartements adjacents. Ces nuisances sonores pouvaient être considérées comme rendant l'immeuble impropre à destination initiale.

- que la demande en résolution de la vente de M. [C] était justifiée puisque d'une part l'existence d'un système de chauffage efficace, fiable et durable dans le temps constitue un critère essentiel d'habitabilité qui a totalement fait défaut en l'espèce, rendant l'appartement de M. [C] impropre à sa destination quelques mois seulement après la prise de possession. Et d'autres part, que la manoeuvre de 5 des ouvertures du parking perduraient et généraient des nuisances rendant également l'appartement impropre à sa destination d'occupation bourgeoise.

- que du fait de la résolution de la vente, M. [C] devait se voir rembourser à titre de dommages et intérêts les intérêts de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'appartement et les primes d'assurance y afférentes, ainsi que les charges de copropriété, outre la somme de 11.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- concernant les recours, que l'expert judiciaire estimait que les désordres affectant l'installation de chauffage étaient liés à des erreurs de conception qui ont minimisé à l'extrême le coût des travaux, ainsi qu'à une mise en 'uvre défectueuse et une surveillance de chantier inexistante ; qu'il estimait que les nuisances sonores constatées proviennent du fait qu'il n'y a pas eu d'étude ni de prescription technique au niveau de la maîtrise d'oeuvre, qui de ce fait devait endosser la plus grande part de responsabilité, et que le solde des responsabilités était à attribuer à la société Metalu qui, en entrepreneur responsable, aurait dû attirer l'attention du donneur d'ordre sur les risques possibles de nuisance ; qu'il ajoutait que les autres nuisances provenaient des bouches de VMC mal réglées, des gaines de descentes d'eaux usées dans lesquelles la laine de verre absorbante a été oubliée, et de transmissions solidiennes des portails d'entrée par manque de mise en place des matériaux absorbants ; que ces désordres résultaient une fois de plus d'une réalisation peu soignée, d'une recherche du moindre coût et d'un manque évident de surveillance du chantier par la maîtrise d'oeuvre.

Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance n °RG 16/04092, dès lors que cette instance était portée par le syndicat des copropriétaires en vue d'obtenir le paiement des sommes destinées à faire réaliser les travaux de reprise des désordres affectant la résidence, mais ne concernait nullement les relations contractuelles directes de M. [C] avec son vendeur.

Par une déclaration en date du 4 octobre 2019, la Sas Urbis réalisations et la Sccv Urbis les jardins andalous ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- ordonné la résolution de la vente par la Sccv Urbis les jardins andalous à M. [C] ;

- ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à restituer à M. [C] la somme de 169 500 € correspondant prix d'acquisition ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 46 104 € au titre des intérêts qu'il a réglés depuis le mois de décembre 2009 et de 4 662,72 € au titre de l'assurance du prêt contracté réglée depuis le 1 janvier 2010 et ce jusqu'au 1 janvier 2018 ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 6 800,74 € au titre des charges de copropriété acquittées entre les années 2011 et 2018 ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 11 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;

- rejeté les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous formés contre la Smabtp en ses qualités d'assureur DO et CNR et d'assureur de la Sas Urbis réalisations Sud ouest ;

- rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous en garantie de la condamnation à restituer à M. [C] le prix de vente ;

-rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard son assureur ;

- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Sas Dalkia Smart Building ;

- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Maf ;

- fixé les parts de responsabilité de la Sas Urbis réalisations Sud-ouest dans la survenance du dommage de M. [C] à 20%,

- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit aux recours ;

- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit au recours ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous , la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Urbis réalisations Sud-ouest et Groupama d'Oc in solidum aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous , seule et sans recours, à payer à la Smabtp la somme de 3 000 €, à la Maf la somme de 3 000 € et à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par ordonnance du 14 février 2020, le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse, statuant en référé, a autorisé l'aménagement de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 26 septembre 2019, mais seulement en ce qui concerne les condamnations relatives à la résolution du contrat de vente et ses conséquences, l'exécution provisoire continuant à s'appliquer à toutes les autres condamnations. Il a ordonné la consignation par la Sccv Urbis les jardins andalous à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 227.067,46 euros.

Cette somme a été consignée.

Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2020, la Sarl Urbisia architecture a été placée en liquidation judiciaire, et la Selarl Dutot et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 14 août 2020, la Sccv Urbis les jardins andalous et la Sas Urbis réalisations ont déclaré leurs créances auprès de la Selarl Dutot et associés.

Le 21 août 2020, la société Groupama d'Oc a déclaré sa créance auprès de la Selarl Dutot et associés.

Par acte du 24 août 2020, la société Dalkia Smart Building a fait assigner en intervention forcée et appel provoqué, à personne habilitée, la Selarl Dutot et associés, prise en la personne de Me [B] [L], en qualité de liquidateur de la société Urbisia architecture.

Par acte du 24 septembre 2020, la Sccv Urbis les jardins andalous et la Sas Urbis réalisations ont également fait assigner en intervention forcée, à personne habilitée, devant la cour d'appel de Toulouse la Selarl Dutot et associés, prise en la personne de Me [B] [L], en qualité de liquidateur de la société Urbisia architecture.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022. La société Dalkia Smart building a conclu le 1er mai 2022. La Maf a conclu le 2 mai 2022. La Sas Urbis réalisations et la Sccv Urbis les jardins andalous ont conclu le 12 mai 2022. La Maf a reconclu le 14 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2022. Avant l'ouverture des débats, les parties ont indiqué être d'accord pour admettre les dernières conclusions du 12 mai 2022 des appelantes et pour que la cour révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date de l'audience. L'ordonnance de clôture a donc été révoquée avant l'ouverture des débats, et la clôture a été prononcée à la date du 16 mai 2022.

Prétentions des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2022, la Sas Urbis réalisations et la Sccv Urbis les jardins andalous, appelantes, demandent à la cour de :

A titre liminaire :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2022 ;

- admettre les conclusions du 12 mai 2022 des appelantes, ou à défaut rejeter les conclusions du 1er mai 2022 de la société Dalkia Smart Building et du 2 mai 2022 de la Maf ;

I. A titre principal, sur les demandes formulées par M. [C] à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* ordonné la résolution de la vente du 5 septembre 2008

* condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à restituer à M. [C] la somme de 169 500 € au titre du prix de vente ;

* condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à verser à M. [C] les sommes de 46 104 €, 6 800,74 € et 11 500 € au titre, respectivement, des intérêts et de l'assurance afférents au prêt immobilier souscrit par M. [C], des charges de copropriété et d'un préjudice de jouissance,

* condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à verser à M. [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné celle-ci aux dépens,

Statuant à nouveau,

- juger que M. [C] ne démontre pas l'existence ni la gravité des désordres allégués au soutien de son action rédhibitoire,

- juger que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ou, à tout le moins, contraires au principe de réparation intégrale,

- juger les demandes de M. [C] irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées,

En conséquence,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la Sccv Urbis les jardins andalous,

II. A titre subsidiaire, sur les demande formulée par M. [C] à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous

- réduire les demandes indemnitaires présentées par M. [C] à de plus justes proportions compte tenu des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] selon l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2008 et le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse,

- réduire la demande présentée par M. [C] au titre du trouble de jouissance à hauteur de 1 200 €,

- condamner M. [C] à lui régler la somme de 80 630 €, à parfaire, au titre de la restitution des fruits ou la valeur de la jouissance procurée par l'appartement litigieux depuis décembre 2009 ;

- condamner M. [C] à lui régler la somme de 8 680 €, à parfaire, du fait de l'occupation du logement par un locataire jusqu'au 12 janvier 2024 ;

- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes éventuellement dues par M. [C] et les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous,

III. A titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc à à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous des condamnations mises à sa charge au titre des intérêts et assurance du prêt immobilier, des charges de copropriété, des dépens et des frais irrépétibles ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Urbisia architecture et la Sas Metalu à à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale Constructeur Non Réalisateur (CNR), à l'encontre de la Sas Qualiconsult et de la Sa Axa France iard , à l'encontre de la Smabtp ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la Sas Dalkia Smart Building, et à l'encontre de la Maf ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous en garantie de la condamnation à restituer le prix de vente ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés par la société Urbis réalisations Sud-ouest à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et également ès qualités d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, de la Sas Qualiconsult et de son assureur, la société Sa Axa France iard et retenu la responsabilité de la société Sas Urbis réalisations Sud-ouest à hauteur de 20% ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Urbis réalisations Sud-ouest , à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge, à relever et garantir la société Urbisia architecture et la société Groupama d'Oc au titre des intérêts et de l'assurance du prêt immobilier, des charges de copropriété, des dépens et des frais irrépétibles et à relever et garantir la société Urbisia architecture au titre du préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building ont engagé leur responsabilité à l'égard de la Sccv Urbis les jardins andalous sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l'expert judiciaire M. [U] dans son rapport du 26 décembre 2014 qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building et les compagnies d'assurance défenderesses, à savoir Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Metalu Sas, Axa France iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture et Smabtp en qualité d'assureur de la société Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, la Sccv Urbis les jardins andalous de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'une quelconque des parties à l'instance,

- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 110 026,40 € au titre des sommes auxquelles la Sccv Urbis les jardins andalous serait condamnée au profit de M. [C] et/ou de l'une quelconque des parties à l'instance, en principal, intérêts, frais et dépens,

- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Urbis réalisations Sud-ouest et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et assureur de responsabilité décennale « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) de la Sccv Urbis les jardins andalous à les relever indemne et garantir intégralement, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre elles au profit de M. [C] ou au profit de l'une quelconque des parties à l'instance,

A titre plus subsidiaire,

- juger que les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat ont engagé leur responsabilité à l'égard de la Sccv Urbis les jardins andalous sur le fondement de l'article 1147 du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l'expert judiciaire M. [U] dans son rapport du 26 décembre 2014, qui ne respectaient pas les exigences contractuellement prévues, ni les règles de l'art,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat , à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les jardins andalous de toutes condamnations en principal, franchise, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre elle au profit de M. [C] ou au profit de l'une quelconque des parties à l'instance ;

- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 110 026,40 € au titre des sommes auxquelles la Sccv Urbis les jardins andalous serait condamnée au profit de M. [C] et/ou de l'une quelconque des parties à l'instance, en principal, intérêts, frais et dépens,

A titre encore plus subsidiaire,

- 'dire et juger' que les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Urbis réalisations Sud-ouest sur le fondement de l'article 1240 du code civil eu égard aux fautes relevées par l'expert judiciaire M. [U] dans son rapport du 26 décembre 2014,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building et les compagnies d'assurance défenderesses, à savoir Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Metalu Sas, Axa France iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture et Smabtp en qualité d'assureur de la société Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, la société Urbis réalisations de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'une quelconque des parties à l'instance ;

- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 110 026,40 € au titre des sommes auxquelles la société Urbis réalisations serait condamnée au profit de M. [C] et/ou de l'une quelconque des parties à l'instance, en principal, intérêts, frais et dépens,

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de condamnation dirigées contre la société Urbis réalisations par les parties défenderesses, dont les sociétés Qualiconsult et Axa France iard, Urbisia architecture, Maf,Groupama d'Oc ;

- rejeter la demande de condamnation formée à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous par la société Urbisia architecture ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer 3.000 € à la Smabtp, 3.000 € à la Maf, 3.000 € à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [C] et tout succombant à leur verser la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction de ces derniers au profit de la société Lexavoue, représentée par Me Sophie Crépin, avocat, sur ses affirmations de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la Sccv Urbis les jardins andalous, outre les dépens ;

- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Urbis réalisations, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, M. [C], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, et 1792 du code civil de :

- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée la demande de résolution du contrat de vente du 5 septembre 2008 passé entre lui et la Sccv Urbis les jardins andalous portant sur les lots 3 et 63 îlot 21 [Adresse 27] cadastré A I [Cadastre 11] lieu dit [Localité 21] 31 a 82 ca,

- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous à la restitution de la somme de 169 500,00 €, montant du prix d'acquisition,

- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous au titre des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition,

- la condamner à ce titre à la somme de à 62 519 € arrêtée au 1er janvier 2022,

- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous au titre de l'assurance du prêt contracté,

- la condamner à ce titre à la somme de 6 994, 08 € arrêtée au 1er janvier 2022,

- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous au titre des charges de copropriété auquel il a été exposé,

- la condamner à ce titre à la somme de 11 737 € au 1er janvier 2022,

- confirmer la condamnation de la Sccv Urbis les jardins andalous au titre de son préjudice de jouissance,

- réformer le jugement dont appel sur le quantum du préjudice de jouissance, en condamnant la Sccv Urbis les jardins andalous à une somme de 28 450 € (mai 2013 ' janvier 2018),

- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous à une somme de 3 000 € par an (250 € par mois) au titre du préjudice financier supplémentaire qu'il a subi ayant dû fuir son logement soit 12 000 € au 1er janvier 2022,

- débouter la Smabtp de toutes ses demandes,

- débouter la société Dalkia Smart Building de toutes ses demandes,

- débouter la Maf de toutes ses demandes,

- débouter Groupama de toutes ses demandes,

- débouter la société Urbisia - Selarl Dutot de toutes ses demandes,

- débouter la Sas Qualiconsult et de la Sa Axa france iard de toutes ses demandes,

- condamner la Sccv Urbis au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Sorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, la Smabtp en qualité d'assureur DO et d'assureur de responsabilité de la Sccv Urbis les jardins andalous, en qualité d'assureur de la société Urbis réalisations Sud ouest, et en qualité d'assureur décennal de la société Dalkia Smart Building, intimée, demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et fait droit aux demandes de M. [C],

- débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et prétentions,

Subsidiairement, et en tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours exercés à son encontre,

- y ajoutant, condamner la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations ou tout autre succombant à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

A titre plus subsidiaire,

- l'autoriser à opposer à ses assurées, la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations Sud ouest, leurs franchises contractuelles égales :

* au titre de la convention responsabilité civile et CNR à 20 statutaires (178 €), soit 3 560 € pour les dommages matériels et à 20 statutaires (178 €), soit 3 560 € pour les dommages immatériels,

* au titre de l'avenant n° 1 à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 6 statutaires (178 €) soit 1 068 € et un maximum de 26 statutaires (178 €), soit 4 628 €,

- condamner in solidum la société Metalu et son assureur Groupama d'Oc, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture ainsi que Qualiconsult et son assureur Axa France iard dont la responsabilité est engagée dans les nuisances acoustiques, et l'entreprise Edf Optimal solution, aujourd'hui dénommée Dalkia Smart building, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres affectant le chauffage, à la relever et la garantir, sous ses différentes qualités, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires,

- si mieux n'aime, ordonner la même répartition des responsabilités que celle adoptée par le tribunal dans son jugement du 28 janvier 2021,

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021, la société Groupama d'Oc, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- constater que M. [C] ne formule aucune demande à son encontre,

Sur les demandes de la Sccv Urbis les jardins andalous,

- ' dire et juger' qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre résultant de la résolution de la vente entre M. [C] et la Sccv Urbis les jardins andalous,

- ' dire et juger' que l'imputabilité des griefs invoqués par M. [C] avec les travaux réalisés par la Sas Metalu, n'est pas établie,

En conséquence,

- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de son recours en garantie à son encontre,

Subsidiairement,

- ' dire et juger' que le préjudice de jouissance invoqué par M. [C] n'est pas garanti par elle au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs,

En conséquence,

- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société Groupama d'Oc au titre des préjudices immatériels,

En tout état de cause, dans l'hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre,

- ' dire et juger' que le montant des condamnations au titre des préjudices immatériels ne saurait excéder 5 % de l'indemnité allouée à M. [C], avant un éventuel partage de responsabilité,

- condamner la Selarl Dutot en qualité de liquidateur de la société Urbisia, son assureur

la Maf, la société Urbis réalisions, la Smabtp es qualité d'assureur de la société Urbis réalisation Sud ouest, la société Qualiconsult et la Cie Axa à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia architecture,

- débouter l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs de leurs demandes tendant à être

relevés et garantis par elle,

- ' dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer sa garantie contractuelle aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives, et en tout état de cause à son assurée la Sas Metalu,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2020, la Selarl Dutot et associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Urbisia architecture, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande en résolution de la vente,

- confirmer le jugement sur l'absence de recours du promoteur sur la restitution du prix de vente, et débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de ce recours, le remboursement du prix de vente de l'immeuble, les frais et accessoires ne pouvant être opposables aux constructeurs, et ne constituant pas un préjudice indemnisable,

A titre subsidiaire ,

- condamner in solidum la Sccv Urbis les jardins andalous, la Smabtp prise en ses qualités d'assureur de la société Urbis Les jardins andalous, du maître d''uvre d'exécution la société Urbis réalisation, la société Metalu in solidum avec son assureur Groupama d'Oc et Groupama, la société Dalkia smart building in solidum avec son assureur la Smabtp et la société Qualiconsult et son assureur Axa France iard in solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause,

- ramener à de plus justes proportions les demandes accessoires présentées par M. [C] au titre des intérêts d'emprunt et du préjudice de jouissance,

- condamner tous succombant à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2020, la société Qualiconsult et la société Axa France iard, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1231-1, 1792 du code civil, des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :

- déclarer la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations mal fondées en leur appel,

A titre principal,

- statuer ce que de droit sur la demande de réformation de la décision en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les recours de toutes les parties à leur encontre,

En conséquence,

- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous, la société Urbis réalisations, la société Dalkia smart building, la Maf, Groupama, et toutes parties de leurs demandes à leur encontre, quel que soit le fondement invoqué, en l'absence de manquement du contrôleur technique dans le cadre de sa mission, présentant un lien de causalité avec les désordres,

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations in solidum à leur payer la somme a chacune de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- rejeter toutes les demandes de garantie formulées à leur encontre au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires, intérêts et assurance de l'emprunt, charges de copropriété, en cas de résolution de la vente, ces sommes ne constituant pas un préjudice indemnisable,

- débouter M. [C] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance, infondée ;

En tout état de cause,

- condamner la société Metalu et son assureur la société Groupama d'Oc, la société Dalkia smart building, la société Urbisia architecture, la Maf, la société Urbis réalisations, la Smabtp en toutes ses qualités, à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en raison des manquements qui leurs sont imputables ;

- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous, la société Urbis réalisations et/ou tout succombant à leur payer in solidum la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2022, la Mutuelle des architectes français (Maf), intimée, demande à la cour de :

- juger la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations mal fondée en leur appel et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes en condamnation ou en garantie dirigées à son encontre,

- confirmer le jugement et en conséquence dire qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société Urbisia architecture en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte ayant généré un risque non couvert par la police d'assurance,

- débouter en conséquence, les société Qualiconsult, Axa, Dalkia Smart Building et Smabtp et Groupama ainsi que toute autre partie au procès de leur demande en garantie dirigée à son encontre ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement sur l'absence de recours du promoteur sur la restitution du prix de vente et débouter, en conséquence, la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations de leur demande en garantie sur la restitution du prix de vente ;

- dire M. [C] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;

- débouter en conséquence la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations et toute autre partie au procès de toute demande en condamnation ou en garantie dirigée à son encontre,

A défaut,

- fixer la part de responsabilité de Urbisia architecture et les préjudices de M. [C] à de plus justes proportions,

- condamner solidairement la société Dalkia Smart Building et son assureur la Smabtp et la société Metalu et son assureur la société Groupama d'Oc et la société Qualiconsult avec la compagnie Axa ainsi que la société Urbis réalisations et son assureur la Smabtp à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien du code civil et 1240 du code civil,

En tout état de cause,

- juger que la garantie de la Maf s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie de 1 750 000 € au titre des préjudices matériels et immatériels, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre, dont la présente procédure, dès lors que les réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction,

- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations in solidum à 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens que Maître Terral Prioton pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mai 2022, la société Dalkia smart building, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, et de l'article L 124-5 du code des assurances de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* ordonné la résolution de la vente du 5 septembre 2008 ;

* condamné la société Dalkia smart building à relever et garantir in solidum la Sccv Urbis les jardins andalous de la condamnation mise à sa charge au titre des intérêts et assurance de l'emprunt immobilier de M. [C], ainsi que des charges de copropriété ;

* condamné la société Dalkia smart building à relever et garantir in solidum la Sccv Urbis les jardins andalous de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance;

* déclaré irrecevable le recours formé par la société Dalkia smart building à l'encontre de la société Stefanutti ;

* rejeté les recours de la société Dalkia smart building formés contre la Smabtp, en qualité d'assureur de Dalkia smart building ;

* rejeté les recours de Dalkia smart building à l'encontre de la Sas Qualiconsult et de son assureur la société Axa France iard ;

* fixé la part de responsabilité de la société Dalkia smart building à 35% dans la survenance du dommage de M. [C];

* dit que dans leurs relations entre elles, la Sas Dalkia smart building, la Sarl Urbisia Architecture et Groupama d'Oc conserveront la charge de la dépense finale au titre des intérêts et assurance de l'emprunt immobilier de M. [C] ainsi que les charges de copropriété dans les proportions ci-dessus fixées ;

* dit que dans leurs relations entre elles, la Sas Dalkia smart building et la Sarl Urbisia Architecture conserveront la charge de la dépense finale au titre du préjudice de jouissance de M. [C] dans les proportions ci-après fixées ;

* condamné la Sas Dalkia smart building, la Sarl Urbisia Architecture , la Sas metalu et Groupama d'Oc in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- 'dire et juger' qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre résultant de la résolution de la vente entre M. [C] et la Sccv Urbis les jardins andalous ;

- constater que les griefs allégués par M. [C], au titre des désordres liés au chauffage, ont été réparés ;

- 'dire et juger' que l'imputabilité des griefs invoqués par M. [C] avec les travaux réalisés par la société Everbat (devenue par la suite la société Dalkia smart building) n'est pas établie, ces derniers ayant fait l'objet de reprises au cours des opérations d'expertise et étant précisé que l'appartement de M. [C] n'avait pas été identifié par M. [U] comme souffrant d'une insuffisance d'apport calorifique ;

- 'dire et juger' qu'il appartenait à la Sccv Urbis de donner un détail sur les sommes qu'elle considère devoir être prises en considération au titre des désordres à reprendre sur le fondement de cette garantie décennale ;

Et, en conséquence,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes en principal ;

- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de son appel en garantie à son encontre ;

- rejeter toute condamnation solidaire/in solidum avec le maître d'ouvrage au titre des conséquences de la résolution judiciaire de la vente, dans le cadre de la présente procédure ;

- 'dire et juger' en tout état de cause que, dans le cas où le recours en garantie était retenu sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les garanties de la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la Société Dalkia smart building, auraient vocation à s'appliquer ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- constater que l'expert [U] a, à tort, retenu une part prépondérante de responsabilité à son encontre ;

- 'dire et juger' qu'en sa qualité de maître d''uvre de conception/réalisation, la société Urbisia a rédigé le CCTP du lot « Chauffage », comme cela a d'ailleurs été affirmé au cours des opérations d'expertise par le représentant de la Sccv Urbis ;

- 'dire et juger' qu'on ne lui a jamais incombé de concevoir l'installation de chauffage litigieuse;

- 'dire et juger' que les reproches faites par l'expert judiciaire, au titre des erreurs de conception de ladite installation, ne peuvent donc en aucun cas lui être imputées ;

Et, en conséquence,

- constater qu'elle a rempli les obligations contractuelles et réglementaires auxquelles elle était tenue ;

- débouter M. [C] et la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations des demandes formulées à son encontre,

A titre plus subsidiaire,

- 'dire et juger' qu'elle n'est nullement concernée par les désordres acoustiques ;

- constater que la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations ne chiffrent pas leur préjudice ;

Et, en conséquence,

- rejeter la demande de garantie de Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations au titre de la résolution de la vente sollicitée par M. [C] ;

- rejeter la demande en principal et en garantie au titre des charges de copropriété à hauteur de 10 887, 76 euros ;

- rejeter la demande en principal et en garantie au titre du préjudice de remboursement des intérêts de l'emprunt à hauteur de 57 829 € ;

- rejeter la demande en principal et en garantie au titre du préjudice de remboursement de l'assurance emprunteur à hauteur de 6 411,24 € ;

- rejeter la demande en principal et en garantie au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 28 450 euros ;

- rejeter la demande en principal et en garantie au titre du préjudice du préjudice financier supplémentaire jouissance à hauteur de 9 000 €.

A titre encore plus subsidiaire,

- 'dire et juger' qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter que la Sarl Urbisia Architecture et la société Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs, ainsi que son propre assureur, la Smabtp, la garantissent et la relèvent indemne des condamnations qui seraient mises à sa charge ;

- 'dire et juger' que la garantie responsabilité civile décennale obligatoire de la Smabtp est acquise tant au titre de la police souscrite par le maître d'ouvrage, que par celle qu'elle a souscrite au titre des dommages matériels et immatériels ;

- 'dire et juger' que la garantie responsabilité facultative Artec qu'elle a souscrite est mobilisable au titre de la garantie subséquente ;

- débouter toute partie de sa demande visant à obtenir sa condamnation in solidum ;

Et, en conséquence,

- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, la Smabtp, la société Urbisia Architecture et la société Qualiconsult, ainsi que leurs assureurs respectifs, à garantir intégralement et à la relever indemne ;

- condamner la Selarl Dutot et associés prise en la personne de Maître [B] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Urbisia Architecture par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2020 à garantir intégralement et à relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à raison des demandes de M. [C] et de tous appels en garantie qui seraient formulés à son encontre ;

- inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia Architecture,

En tout état de cause,

- condamner solidairement et, à défaut, in solidum, la Sccv Urbis les jardins andalous, la Smabtp, la société Urbisia Architecture et la société Qualiconsult, ainsi que leurs assureurs respectifs ou tout succombant, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

La société Metalu, intimée, n'a pas constitué avocat.

La signification des conclusions avec assignation devant la cour d'appel lui a été faite le 31 décembre 2019 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier.

En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

La cour n'est pas saisie de la recevabilité des conclusions prises à l'encontre de la société Metalu, ni du recours de la société DSB contre la société Stefanutti, l'appel ne portant pas sur ces points.

Sur le sursis à statuer :

Le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance n° RG 16/04092.

Depuis, la décision dans l'instance n° RG 16/04092 est intervenue. Il s'agit du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2021. Elle fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Toulouse (n° RG 21/954).

Sur les conclusions de l'expert judiciaire :

L'ensemble immobilier est constitué par 54 logements répartis dans :

- un bâtiment constitué de 4 blocs séparés par des cages d'escalier et d'ascenseur. Chaque bloc comprend des locaux destinés à des bureaux ou à des magasins en rez-de-chaussée, surmontés de 3 niveaux d'appartements T3 et de deux étages supplémentaires d'appartements Duplex.

- à chaque extrémité de ce bâtiment principal, deux bâtiments perpendiculaires dont le rez-de-chaussée est dévolu au local technique PAC, surmonté de 3 étages d'appartements T2 ;

- en face du bâtiment principal, 2 blocs comprenant chacun 4 appartements T1 en

rez-de-chaussée, surmontés par 4 appartements Duplex T4, soit au total 8 appartements de chaque type ;

- un patio est entouré par l'ensemble des bâtiments.

Un sous-sol utilisé en parking et garages particuliers occupe la surface sous le patio et sous les deux corps de bâtiments.

Sur l'installation de chauffage :

Le lot n°9 bis 'chauffage' a été attribué à la société Everbat, aux termes d'un marché forfaitaire privé signé le 8 avril 2008 pour un montant de 350.000 euros HT et d'un ordre de service également daté du 8 avril 2008.

Ce lot concernait la réalisation d'une installation de chauffage collectif à partir de planchers chauffants alimentés en eau glycolée. La production thermique était prévue à partir de 2 PAC type air/eau glycolée, avec résistances électriques chauffantes d'appoint. Cette installation était de type réversible et devait assurer, par fortes chaleurs, le rafraîchissement des locaux.

Le CCTP stipule que les installations seront réalisées conformément à toutes les normes en vigueur, à la date de signature du marché, soit avril 2008. Il ajoute que les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités au CCTP, aux règlements de construction et aux normes françaises en vigueur à la date du CCAP, soit avril 2008.

En conséquence, les bâtiments doivent répondre aux prescriptions de la RT 2005, applicable depuis le 1er septembre 2005.

La réception a eu lieu le 29 décembre 2009, la mise en service des installations de chauffage restant à faire dans plusieurs secteurs.

L'expert judiciaire a en premier lieu analysé le mode constructif de l'immeuble, ce qui l'a conduit à relever une non-conformité au DTU 20.1 qui exige qu'au moins une paroi du mur soit revêtue d'un enduit qui le rend étanche à l'air.

Si les prescriptions des architectes étaient conformes à ce DTU, la réalisation n'a pas suivi les plans initiaux, l'enduit en plâtre intérieur ayant été remplacé par des plaques de plâtre collées sur plots.

Le mode de construction du bâti entre dans les données de base du calcul thermique des déperditions et des besoins thermiques pour réchauffer les entrées d'air de renouvellement.

Estimant que cette non-conformité au DTU pouvait conduire à une impropriété à destination, l'expert judiciaire a analysé plus finement cette non-conformité en procédant à des mesures infiltrométriques, afin de mesurer le taux d'infiltration d'air neuf à travers les différentes parois des bâtiments. Les volumes des entrées d'air mesurées en infiltrométrie sont nettement inférieurs aux valeurs fixées par la RT 2005. En conséquence, les bâtiments sont bien étanches, malgré l'absence d'enduit sur les murs extérieurs. Il s'agit d'une non-conformité sans désordre.

L'expert judiciaire a en second lieu examiné et analysé l'installation qui assure le chauffage de chacun des logements en période froide et leur rafraîchissement en période chaude.

Les deux locaux techniques sont chacun équipés d'une PAC air/eau qui fournit la puissance thermique nécessaire au chauffage de 27 logements. Des appoints par ballons équipés de résistances électriques sont mis en marche par très grands froids. Pendant la saison chaude, les PAC sont utilisées pour apporter un rafraîchissement aux appartements.

Le chauffage ou le rafraîchissement des appartements s'effectue par un réseau de canalisations incorporées dans les planchers béton.

Chaque logement est raccordé à des colonnes montantes qui assurent l'acheminement de l'eau chaude de chauffage. Un module thermique de maque Salmson comprend le circulateur les nourrices de distribution 'aller et retour' pour chaque niveau. Un thermostat d'ambiance coupe le fonctionnement de la pompe quand la température affichées est atteinte.

Les installations de chauffage présentaient en début d'expertise les désordres et malfaçons invoqués dans l'assignation et dans les différents rapports émis par le BET b6 BECICE, le cabinet Saretec mandaté par l'assureur dommages-ouvrage et Hervé thermique.

Le rapport du cabinet Saretec faisait état des éléments suivants :

- un réchauffeur électrique du local technique sud et sa protection électrique étaient HS ;

- des traces de corrosion suite à condensations sur les tuyauteries ou pièces métalliques mal isolées ;

- l'absence des plans DOE, de rapport de mise en service du constructeur, de disconnecteur sur les 2 réseaux, l'absence de pot d'injection de produit de cure et l'asbence de bac de récupération des condensats ;

- l'impossibilité d'équilibrage des réseaux électriques ;

- l'absence de vannes d'isolement et/ou de réglage au départ des principaux réseaux, le manque d'information sur les réglages effectués sur les vannes d'équilibrages ;

- l'insuffisance de capacité d'expansion de réseaux ;

- le manque d'autocollants de signalisation et de renseignements divers.

Le rapport du BET b6 BECICE reprenait un certain nombre des observations déjà émises par Saretec et faisait également état des nuisances sonores émises par l'installation. Il énumérait les non conformités par rapport à la RT 2005 et aux règles de l'art, à savoir :

- manque de renseignements sur le matériel fourni ;

- condensats des PAC non raccordé, traversées de murs non rebouchées ;

- porte du local technique non insonorisée ;

- vase d'expansion sous-dimensionné, absence de deuxième circulateur ;

- absence de robinets de réglage et d'isolement et de by-pass sur les réchauffeurs ;

- absence de dispositifs de remplissage, de disconnecteur, de bac de rétention sous les bidons ;

- épaisseur du calorifuge insuffisante sur la majorité des canalisations : l'épaisseur de 19 Mm n'est acceptable que pour des diamètres inférieurs à 30 mm, il faut 26 mm pour des diamètres 60, et 32 mm pour des diamètres 100, selon la RT 2005.

Par ailleurs, il émettait des doutes sur la possibilité de chauffer à partir seulement des planchers chauffants et d'un régime d'eau à faible température (35°C/31°C).

Lors de la visite des installations pendant la première réunion d'expertise générale et contradictoire, l'expert judiciaire a pu constater ces non-conformités et l'absence de chauffage dans certains appartements, en particulier dans les Duplex.

Il a estimé que ces désordres et malfaçons rendaient les immeubles impropres à l'usage auquel ils sont destinés.

Il a été amené à faire entreprendre d'urgence un certain nombre de travaux pour permettre la remise en chauffe des appartements non chauffés : mise en place d'un vase d'expansion correctement dimensionné afin d'éviter les ouvertures des soupapes de sécurité et les rejets d'eau glycolée qui vidaient progressivement les circuits. Ces travaux, exécutés dès le mois de janvier 2012, ont permis le redémarrage provisoire de l'installation.

Ensuite, il a défini les travaux supplémentaires pour permettre aux installations de fonctionner correctement. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise Hervé thermique par l'assurance dommages-ouvrage. Ils se sont déroulés de la fin de l'année 2012 pour une réception en mai 2013, sans trop interrompre la fourniture de chauffage aux appartements.

L'expert judiciaire a souligné que si le rôle de la Sarl CGR était bien défini et s'arrêtait au dépôt du permis de construire, celui de la Sarl Urbisia architecture, qui a écrit les CCTP, était moins bien défini.

L'expert judiciaire a noté que la société Emetti, fournisseur d'Everbat, qui a concouru à la détermination des caractéristiques techniques des émetteurs des planchers chauffants, avait prévu la mise en place de radiateurs sèche-serviettes dans les salle de bains à titre d'appoint, et que la Sas Everbat avait admis avoir retenu ces dimensionnements sans faire vérifier les valeurs retenues par Emetti par un BET ainsi que le préconisaient les plans de la société Emetti.

A l'issue d'une étude confiée au BET Technisphère, l'expert a estimé le coût de mise en place de radiateurs sèche-serviettes dans toutes les salles de bains, selon un chiffrage de l'entreprise Serm, à un montant total de 49.472,50 euros imputable selon lui à 70% à la Sas Everbat et à 30% à la Sarl Urbisia architecture.

Il a indiqué que la somme de 6.732,66 euros TTC était à ajouter, s'agissant de réparations nécessaires, imputables à la société Everbat.

A la fin de l'expertise judiciaire, les travaux de remise en état étaient terminés, à l'exception de la mise en place de radiateurs sèches-serviettes électriques dans toutes les salles de bains.

Sur les désordres acoustiques :

Une étude acoustique a été réalisée par M. [X] [D], qui a rendu son rapport le 4 novembre 2013.

Il en résulte que :

- Les mouvements des portails de garage situés en sous-sol engendrent des nuisances sonores qui dépassent largement les valeurs admissibles selon les normes : la transmission des nuisances s'effectue par voie solidienne qui répercute le bruit dans les appartements situés

au-dessus et aux appartements adjacents.

Afin de résoudre ces nuisances, deux portails ont été motorisés en cours d'expertise judiciaire.

- Les autres nuisances proviennent des bouches de VMC mal réglées, des gaines de descentes d'eaux usées dans lesquelles la laine de verre absorbante a été oubliée, et de transmissions solidiennes des portails d'entrée par manque de mise en place de matériaux absorbants.

Les nuisances sonores liées aux chutes d'eaux usées ont été stoppées en cours d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a estimé que ces nuisances sonores rendaient l'immeuble impropre à sa destination initiale.

Sur les demandes de M. [C] contre la Sccv Urbis les jardins andalous :

Sur la résolution de la vente :

M. [C] poursuit la résolution de la vente de son appartement à l'encontre du promoteur vendeur sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, à raison de l'existence de deux types de désordres qu'il estime être de nature décennale, et partant constitutifs de vices indécelables à la réception, rendant son appartement impropre à sa destination d'habitabilité.

Il soutient que la possibilité de rechercher la responsabilité décennale du promoteur n'est pas exclusive d'une action en résolution de la vente, qui est recevable bien que les désordres trouvent leur origine en parties communes, dès lors qu'ils affectent la destination de son lot privatif, l'action du syndicat des copropriétaires pour la réparation des dommages collectifs étant cumulative avec son action en résolution de la vente.

L'appartement ayant été vendu en l'état futur d'achèvement, l'action en résolution de la vente peut s'appuyer sur l'article 1646-1 du code civil.

Cet article dispose :

'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.'

Sur le vice rédhibitoire au moment de la vente :

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vice rédhibitoire doit exister au moment de la vente.

En application de l'article 1792 du code civil, un désordre est décennal notamment lorsqu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, qui s'entend en l'espèce de l'habitabilité de la résidence.

En l'espèce, au moment de la vente, il existait un vice rédhibitoire.

Par conclusions du 1er juin 2012, M. [C] a sollicité la résolution du contrat de vente, et l'indemnisation de ses préjudices.

- Sur le chauffage :

Certes, l'expert judiciaire n'a pas fait de constatations spécifiquement dans l'appartement de M. [C].

Cependant, il s'évince des constatations de l'expert judiciaire que dès la première année d'occupation de la résidence, le système collectif de chauffage a connu des pannes et dysfonctionnements récurrents ne permettant pas d'assurer le chauffage normalement attendu dans les logements, l'interruption du service ayant été totale sur certaines périodes hivernales.

Ceci concerne tous les logements. Ce désordre n'est apparu qu'après la réception.

Les appartements ont été rendus impropres à leur usage du seul fait de l'interruption du chauffage.

Il faut mettre des sèches-serviettes dans chacun des appartements.

Le défaut constructif des murs est quant à lui sans incidence sur les désordres de l'installation de chauffage.

- Sur les nuisances sonores :

Des constations ont été faites dans l'appartement A 03 de M. [C]. Il est en rez-de-chaussée avec terrasse :

- portail n°5 : grand portail à l'aplomb du logement : le niveau de pression réglementaire est dépassé pendant 85,4% du temps. L'équipement est non conforme.

- portail n° 6 : petit portail sur lequel a été posé la mousse : Le niveau de pression réglementaire est dépassé pendant 56,2% du temps. L'équipement est non conforme.

- portail n°9 : grand portail. Le niveau de pression réglementaire est dépassé pendant 58,5% du temps. L'équipement est non conforme.

- portail n°11 : grand portail : Le niveau de pression réglementaire est dépassé pendant 51,4% du temps. L'équipement est non conforme.

- portail extérieur : Le niveau de pression réglementaire est dépassé pendant 11,1% du temps. L'équipement est non conforme.

- bruit produit par la manipulation de la porte métallique de l'appartement A 1.3 : Cette mesure de bruit n'est pas réglementaire. Comparée à la mesure d'un bruit d'équipement, le niveau sonore perçu est excessif. Le niveau de pression est dépassé pendant 31,3% du temps.

Par ailleurs, concernant les gaines, et les bouches de VMC mal réglées, l'expert judiciaire a conclu que les nuisances sonores étaient perceptibles dans toute la résidence.

Ces nuisances sonores n'étaient pas apparentes à la réception, même si des bruits étaient susceptibles de se produire, puisqu'ils n'ont pu apparaître dans toute leur ampleur que lors de l'occupation de l'appartement et de façon certaine que grâce à la réalisation d'études acoustiques par un spécialiste.

Du fait de ces désordres, l'appartement de M. [C] était impropre à sa destination.

Sur l'engagement du vendeur de réparer les vices :

- pour le chauffage des travaux ont été réalisés fin 2012 et réceptionnés en 2013 comme l'a relevé l'expert judiciaire. Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, qu'à compter de mai 2013, l'installation était en état de servir à l'usage auquel elle était destinée, sous réserve d'opérations de maintenance régulières inhérentes à ce type d'installation, et à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires.

- les désordres relatifs aux bruits induits par les descentes d'eaux usées ont été réparées en cours d'expertise, tout comme deux portails de garage qui ont été motorisés.

Certes, les travaux de reprise n'ont été effectués que sur l'insistance de l'expert judiciaire, et été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage. Cependant, même si ce n'est pas la Sccv Urbis les jardins andalous qui les a réparé elle-même volontairement, la réparation des désordres empêche la résolution (car un simple engagement de réparer ces désordres aurait suffi au vu de l'article 1646-1 du code civil).

La question se pose de savoir s'il persiste des désordres non réparés.

Sur le chauffage :

- l'ensemble des sèche-serviettes n'est pas posé. Par ordonnance du 15 mars 2018, une provision de 49.475,50 euros a été allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la pose des sèche-serviettes, outre une provision de 8.280,25 euros pour remédier aux désordres thermiques ; ces travaux sont en cours.

- M. [C] se plaint de pannes du chauffage persistantes en 2014, 2015 (cf mails du président du conseil syndical, 2016, 2017). Il dit que régulièrement, la copropriété doit débourser des sommes. Ainsi en 2015 elle a financé la vidange des bacs avec traitement de l'eau et remplacement du compresseur en panne de la PAC Sud. En 2016, elle a payé des interventions sur les PAC Nord et Sud.

L'expert judiciaire a estimé que le récapitulatif effectué par Hervé Thermique pour 2014 n'était pas suffisant pour établir les pannes de chauffage alléguées, et qu'il s'agissait soit de pannes survenues avant la réalisation des travaux réceptionnés en mai 2013, soit de défauts d'appareillage ou de fonctionnement liés à la maintenance. Le rapport du cabinet EXAA daté du 29 août 2016 n'a pas permis aux entreprises de faire valoir leurs observations techniques devant l'expert d'assuré, et ne peut être retenu.

Il apparaît que les provisions versées étaient suffisantes pour remédier aux désordres relatifs au chauffage.

Sur les nuisances sonores :

Portails des garages non encore motorisés : Par ordonnance du 15 mars 2018, une provision de 15.072 euros versée au syndicat des copropriétaires pour faire les travaux sur l'ensemble des portails de garage. Le jugement du 28 janvier 2021 retient que la fin des nuisances date de juillet 2018.

M. [C] a déménagé le 1er janvier 2018 et a mis le bien litigieux en location suivant contrat de bail de décembre 2017. Le loyer qu'il perçoit est de 560 euros par mois, hors frais de gestion locative. Il soutient qu'il est parti vivre à la campagne pour être plus au calme, et dit que le loyer ne couvre même pas les mensualités d'emprunt. Cependant, le fait que le bien soit loué démontre qu'il est habitable. M. [C] soutient, mais sans le démontrer, que sa locataire se plaint de nuisances sonores. Il n'apporte pas la preuve que des nuisances subsistent.

Au vu de ces éléments, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a :

- ordonné la résolution de la vente par la Sccv Urbis les jardins andalous à M. [C], par acte authentique du 05 septembre 2008 passé par devant Mes [T] [V] et [K] [W], publié au second bureau des hypothèques de [Localité 25] le 05 novembre 2008 volume 2008 P no [Localité 4], portant sur les lots 3 et 63 ilot 21 [Adresse 27] cadastré AI [Cadastre 11] lieu dit [Localité 21] 31 a 82 ca, constituant un appartement T2 N°A03 et un box pour véhicule N°6 ;

- ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à restituer à M. [C] la somme de 169 500 € correspondant prix d'acquisition ;

M. [C] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et de remboursement du prix contre la Sccv Urbis les jardins andalous.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des intérêts d'emprunt, de l'assurance de prêt et des charges de copropriété :

La résolution de la vente étant rejetée, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a :

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 46 104 € au titre des intérêts qu'il a réglés depuis le mois de décembre 2009 et de 4 662,72 € au titre de l'assurance du prêt contracté réglée depuis le 1 janvier 2010 et ce jusqu'au 1 janvier 2018 ;

- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 6 800,74 € au titre des charges de copropriété acquittées entre les années 2011 et 2018.

Les demandes subséquentes de M. [C] contre la Sccv Urbis les jardins andalous au titre des intérêts d'emprunt, de l'assurance de prêt et des charges de copropriété seront rejetées.

Sur le préjudice de jouissance :

Les désordres afférents à l'installation de chauffage et à l'acoustique ont généré un préjudice de jouissance qui est collectif et non individuel, dès lors que les ruptures de service du système de chauffage ont atteint l'intégralité des logements, fût-ce par intermittence, et que les désordres acoustiques n'ont pas seulement atteint les appartements situés au-dessus des portes de garage, mais l'ensemble de la résidence compte tenu des nuisances sonores dues aux défauts constructifs.

Le syndicat des copropriétaires a d'ailleurs demandé réparation de ce préjudice collectif. Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2021, le préjudice de jouissance collectif a été indemnisé par l'allocation de la somme de 100.500 euros au syndicat des copropriétaires.

Même si ce jugement fait l'objet d'un appel, M. [C] doit être débouté de sa demande présentée à titre individuel et qui fait doublon avec la demande du syndicat des copropriétaires. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 11 500€ au titre de son préjudice de jouissance.

M. [C] sera débouté sa demande au titre du préjudice de jouissance dirigée contre la Sccv Urbis les jardins andalous.

Sur les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous contre les constructeurs et leurs assureurs, et de ces derniers entre eux :

Le jugement dont appel sera infirmé sur les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous contre les constructeurs et leurs assureurs, et de ces derniers entre eux.

Les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous contre les constructeurs et leurs assureurs, et de ces derniers entre eux sont sans objet.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Compte tenu de l'équité, et notamment du fait que M. [C] a dû supporter des désordres, même s'ils ont ensuite été réparés, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [J] [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Sccv Urbis les jardins andalous ;

Déclare sans objet les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous contre les constructeurs et leurs assureurs, et de ces derniers entre eux ;

Condamne M. [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de la société Lexavoue, représentée par Me Sophie Crépin, de la Scp Raffin & associés, et de Maître Terral Prioton, avocats, qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04352
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;19.04352 ?
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