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12/09/2022 | FRANCE | N°19/04125

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 19/04125


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/04125

N° Portalis DBVI-V-B7D-NGA4



JCG/ND



Décision déférée du 10 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE



(14/02483)



Mme GAUMET

















SARL FACADES D'AUJOURD'HUI





C/



[T] [O]















































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SARL FACADES D'AUJOURD'HUI

prise en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualit...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04125

N° Portalis DBVI-V-B7D-NGA4

JCG/ND

Décision déférée du 10 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

(14/02483)

Mme GAUMET

SARL FACADES D'AUJOURD'HUI

C/

[T] [O]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL FACADES D'AUJOURD'HUI

prise en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-pierre DE MASQUARD DE LAVAL de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE

Suivant devis du 15 septembre 2011 d'un montant total de 22.301, 72 euros TTC, M. [T] [O] a confié à la Sarl Souloumiac Naudinat des travaux de réfection de l'ensemble des façades de la maison d'habitation dont il est propriétaire, sise [Adresse 5] à [Localité 2] (31).

En accord avec le maître de l'ouvrage, la Sarl Souloumiac Naudinat a confié la réalisation de ces travaux à la Sarl Façades d'aujourd'hui qui a émis une facture d'un montant de 20.333,37 euros TTC le 24 janvier 2012. Le solde restant dû s'élevait à 10.333,37 euros TTC compte tenu du versement d'un acompte de 10.000 euros.

Par courrier du 29 juillet 2013, la Sarl Façades d'aujourd'hui a sollicité le paiement du solde de sa facture et indiqué qu'elle était disposée à effectuer des travaux de reprise sur deux façades, proposant à M. [O] de prendre attache avec elle.

La Sarl Façades d'aujourd'hui a adressé au maître de l'ouvrage deux nouveaux courriers de mise en demeure en dates des 10 septembre et 24 septembre 2013.

Par courrier du 25 septembre suivant, M. [O] a porté à la connaissance de l'entreprise une liste de malfaçons portant sur des fissurations et cloques des enduits de façades, sollicitant une réintervention de la part de sa co-contractante, ainsi qu'une remise de 25 % sur le montant de la facture.

Divers échanges de courriers sont encore intervenus entre les parties jusqu'à la fin de |'année 2013, sans qu'elles ne parviennent à un accord.

Le maître de l'ouvrage a fait établir un constat des malfaçons par huissier de justice en date du 13 janvier 2014.

La Sarl Façades d'aujourd'hui a sollicité et obtenu du tribunal de grande instance de Toulouse la délivrance d'une ordonnance enjoignant M. [O] à lui payer la somme de 10 333,37 euros en date du 21 février 2014 à laquelle ce dernier a formé opposition.

Par jugement avant-dire droit rendu le 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la demande de communication de pièces par un tiers formée par la Sarl Façades d'aujourd'hui et commis M. [I] [L] aux fins d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 02 février 2018.

Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [O] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse le 21 février 2014 ;

- mis à néant ladite ordonnance d'injonction de payer et y a substitué son jugement ;

- prononcé la réception des travaux effectués par la Sarl Façades d'aujourd'hui au profit de M.[O] au 30 juin 2012, avec cependant les réserves relevées par l'expert judiciaire, à savoir des micro fissures sur les façades orientées à l'Est avec zone de cloquage et éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage, sur les façades orientées à l'Ouest avec zone de cloquage, et sur les façades orientées au Sud avec zone de cloquage en toiture et un éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage ;

- rejeté la demande de la Sarl Façades d'aujourd'hui relative à la garantie de paiement ;

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 15.184,43 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique ;

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de I'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître de Masquard ;

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 16 septembre 2019, la Sarl Façades d'aujourd'hui a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la réception des travaux effectués par la Sarl Façades d'aujourd'hui au profit de M.[O] au 30 juin 2012, avec cependant les réserves relevées par l'expert judiciaire, à savoir des micro fissures sur les façades orientées à l'Est avec zone de cloquage et éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage, sur les façades orientées à l'Ouest avec zone de cloquage, et sur les façades orientées au Sud avec zone de cloquage en toiture et un éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage,

- rejeté la demande de la Sarl Façades d'aujourd'hui relative à la garantie de paiement,

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 15.184,43 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de I'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie Pierre de Masquard,

- condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, la Sarl Façades d'aujourd'hui, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, de :

- déclarer l'ensemble de ses demandes recevables et bien fondées,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* homologué le rapport d'expertise déposé par M. [L] le 2 février 2018,

* prononcé la réception des travaux effectués par la Sarl Façades d'aujourd'hui au profit de M. [O] au 30 juin 2012, avec cependant les réserves relevées par l'expert judiciaire, à savoir des micro fissures sur les façades orientées à l'Est avec zone de cloquage et éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage, sur les façades orientées à l'Ouest avec zone de cloquage, et sur les façades orientées au Sud avec zone de cloquage en toiture et un éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 15.184,43 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de I'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie Pierre de Masquard,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de son appel incident ;

- débouter intégralement M. [O] de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 1000 euros au titre de son prétendu préjudice moral ;

- débouter M. [O] de sa demande tenant à voir constater l'existence d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles pour irrespect des règles fixées par le DTU 26.1 ainsi que les recommandations techniques ;

- débouter M. [O] de sa demande de 'dire et juger' qu'elle a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil ;

- débouter M. [O] de sa demande de la voir lui payer la somme de 15.184,43 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

- débouter M. [O] de sa demande de la voir condamnée à lui régler la somme de 1000 euros au titre de son préjudice esthétique ;

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 10.333,37 euros, complétée des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2013 ;

- 'dire et juger' que les travaux de reprise seront réalisés sur la base de la solution technique du devis qu'elle a fourni ;

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

La Sarl Façades d'aujourd'hui soutient que son intervention était conforme aux règles de l'art au regard des produits employés et des conditions d'intervention.

Elle fait observer que l'expert judiciaire a reconnu que certains désordres étaient sans relation avec son intervention mais trouvaient leur origine dans l'immeuble lui-même et dans d'autres interventions réalisées lors des travaux de rénovation et de surélévation en 2011 (affaissement de la terrasse affectant la liaison de l'enduit avec la terrasse, absence de seuil de la porte-fenêtre du bureau), que les seuls reproches formulés à son encontre concernent une épaisseur excessive d'enduits de façade sur les maçonneries dont les supports n'ont pas fait l'objet dans la zone des désordres d'un traitement conforme au DTU 26.1, et que pour autant l'expert a retenu dans son évaluation des travaux de reprise la réalisation de travaux visant à réparer des désordres dont la cause ne lui est pas imputable.

Elle considère que les travaux de réparation mis à sa charge sont disproportionnés au regard des désordres qui lui sont réellement imputables. Elle ajoute que le chiffrage de l'expert est nettement supérieur aux prix réellement pratiqués par les entreprises de rénovation de façades. Elle propose en conséquence une solution pérenne au regard des contraintes et des défauts structurels de la maison de M. [O], et moins onéreuse que celle retenue par l'expert judiciaire.

Elle conteste être à l'origine d'un préjudice moral pouvant avoir été subi par M. [O] alors que c'est celui-ci qui a adopté une attitude de blocage en faisant notamment obstacle à la réception des travaux.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2020, M. [O], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et 1147 dans sa rédaction antérieure nouvellement numéroté article 1231-1, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* homologué le rapport d'expertise déposé par M. [L] le 2 février 2018,

* débouté la Sarl Façades d'aujourd'hui de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* prononcé la réception des travaux effectués par la Sarl Façades d'aujourd'hui à son profit le 30 juin 2012, avec cependant les réserves relevées par l'expert judiciaire, à savoir des micro fissures sur les façades orientées à l'Est avec zone de cloquage et éclatement d'enduit au droit du fond du volet de l'étage, sur les façades orientées à l'Ouest avec zone de cloquage, et sur les façades orientées au Sud avec zone de cloquage en toiture et un éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage,

* rejeté la demande de la Sarl Façades d'aujourd'hui relative à la garantie de paiement,

* constaté l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles de la Sarl Façades d'aujourd'hui pour irrespect des règles fixées par le DTU 26.1 ainsi que les recommandations techniques,

* dit que la Sarl Façades d'aujourd'hui a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à lui payer à la somme de 15 184,43 euros au titre des travaux de reprise des désordres,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marie-Pierre de Masquard,

* condamné la Sarl Façades d'aujourd'hui à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de règlement au titre de son préjudice esthétique,

En conséquence,

- condamner la Sarl Façades d'aujourd'hui à lui régler à la somme de 1000 euros au titre de son préjudice esthétique ;

En tout état de cause,

- condamner la Sarl Façades d'aujourd'hui à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure devant la cour d'appel.

M. [O] expose que les travaux de la Sarl Façades d'aujourd'hui ont débuté au mois de décembre 2011 pour une courte période de deux jours avant une interruption de trois semaines, que la réalisation de l'enduit est intervenue courant janvier 2012 dans des conditions météorologiques particulières puisque les températures étaient très basses, que très rapidement des fissures et cloques sont apparues sur l'ensemble de la maison et que la Sarl Façades d'aujourd'hui s'est alors engagée à effectuer une reprise intégrale de l'ensemble des façades, qu'elle est intervenue à cet effet en mai 2012 mais que les désordres sont immédiatement réapparus.

Il soutient qu'il ressort du constat d'huissier et du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par la Sarl Façades d'aujourd'hui sont entachés de nombreux désordres qui sont la conséquence directe de ces travaux.

Il fait observer que les allégations de la Sarl Façades d'aujourd'hui selon lesquelles certains désordres seraient sans relation avec son intervention sont mensongères et que l'expert judiciaire a pris le soin de ne mettre à sa charge que la reprise des désordres liés à son intervention. Il ajoute que l'expert a écarté sans ambiguïté le devis de reprise proposé par la Sarl Façades d'aujourd'hui.

Il rappelle qu'il est contraint de subir quotidiennement les nombreuses fissures et microfissures depuis le début de l'intervention de la Sarl Façades d'aujourd'hui à la fin de l'année 2001 et il estime en conséquence que le préjudice esthétique dont il réclame la réparation est justifié.

Enfin, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la préjudice moral subi du fait des soucis engendrés par le manque de professionnalisme de la Sarl Façades d'aujourd'hui.

MOTIFS

Le rapport d'expertise

Après avoir pris connaissance de la chronologie des relations entre les parties et du procédé mis en oeuvre par la Sarl Façades d'aujourd'hui pour la réalisation des travaux en façades, l'expert [L] a estimé que les travaux étaient en état d'être réceptionnés avec réserves à la fin du mois de juin 2012, précisant qu'ils étaient terminés et conformes quantitativement aux engagements contractuels pris mais qu'ils ne répondaient pas qualitativement aux exigences de résultat des règles de la construction (page 15 du rapport).

Il a indiqué en synthèse de sa visite des lieux et de ses constatations que les désordres qui affectaient les façades de l'immeuble étaient essentiellement les suivants :

- micro-fissures sur les façades orientées à l'Est avec zone de cloquage, éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage

- micro-fissures sur les façades orientées à l'Ouest avec zone de cloquage

- micro-fissures sur les façades orientées au Sud avec zone de cloquage en toiture, éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage.

Il a précisé qu'il n'avait pas été constaté de percolations anarchiques d'eau au travers des enduits de façade et que par conséquent ces enduits étaient affectés de désordres purement esthétiques (page 16).

Ayant pris le soin de préciser qu'un certain nombre de désordres étaient sans lien avec l'interventuion de la Sarl Façades d'aujourd'hui, M. [L] a conclu que les causes des désordres ci-dessus énumérés, apparus avant la réception des travaux, provenaient d'un non-respect par la Sarl Façades d'aujourd'hui des conditions d'application de l'enduit de façade conformément à la fiche technique du fabricant Parex Lanko qui préconise une épaisseur maximale de 25 mm sur les maçonneries non enduites et de 15 mm sur les maçonneries déjà enduites des pignons Est et Ouest (page 16).

Il a précisé que la Sarl Façades d'aujourd'hui avait appliqué une épaisseur excessive d'enduits de façade sur les maçonneries dont les supports n'avaient pas fait l'objet dans la zone des désordres d'un traitement conforme au DTU 26.1 (page 17).

Il a indiqué que les travaux destinés à remédier aux désordres devraient durer un mois et consistaient en :

- installation du chantier, échafaudage, repli de chantier : 1404,00 € HT

- piquage de l'ensemble des enduits : 6092,00 € HT

- projection d'enduit finition taloché y compris treillis de verre : 13.752,00 € HT

- réalisation d'un soubassement conforme au DTU 26.1 : 1350,00 € HT

- nettoyage de chantier : 600,00 € HT,

soit un montant total de travaux de 25.517,80 € TTC chiffré sur la base des devis qui lui ont été soumis conformément à sa mission.

Il a proposé un apurement des comptes entre les parties en prenant en considération la somme de 10.333,37 € TTC restant due par M. [O] au titre du solde du marché, soit une somme de 15.184,43 € TTC en faveur du maître de l'ouvrage.

Sur la réception des travaux et le rejet de la demande relative à la garantie de paiement

L'appel porte notamment sur les dispositions du jugement ayant prononcé la réception des travaux effectués par la Sarl Façades d'aujourd'hui au profit de M.[O] au 30 juin 2012, avec les réserves relevées par l'expert judiciaire, à savoir des micro fissures sur les façades orientées à l'Est avec zone de cloquage et éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage, sur les façades orientées à l'Ouest avec zone de cloquage, et sur les façades orientées au Sud avec zone de cloquage en toiture et un éclatement d'enduit au droit du gond du volet de l'étage.

Sur ce point, en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision.

L'appel porte également sur le rejet de la demande relative à la garantie de paiement.

Cependant au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique ce chef de jugement qui sera confirmé par la cour sans examen au fond.

Sur la responsabilité de la Sarl Façades d'aujourd'hui

L'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Le premier juge a justement considéré que, s'agissant des désordres réservés lors de la réception, seule la responsabilité civile contractuelle de droit commun pour faute prouvée pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, étant observé que le fait que ce dernier ait traité directement avec la Sarl Façades d'aujourd'hui plutôt qu'avec la sarl Souloumiac Naudinat conférait à leurs relations un caractère contractuel.

La faute reprochée à la Sarl Façades d'aujourd'hui est établie et au demeurant non réellement contestée par cette dernière qui conteste plutôt l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les désordres. Il résulte en effet des conclusions de l'expert que la Sarl Façades d'aujourd'hui n'a pas mis en oeuvre les règles de l'art attendues d'elle en sa qualité de professionnelle des travaux de façade. Si l'expert a exclu tout manquement au nécessaire respect des conditions météorologiques adéquates lors de la réalisation des travaux, il a mis en évidence un manquement au DTU 26.1, y compris en ce qui concerne l'enduit entourant les gonds de volets situés à l'étage, ne reprochant nullement à la Sarl Façades d'aujourd'hui une intervention défaillante dans leur scellement, mais seulement dans la réalisation de l'enduit les entourant.

M. [L] n'a pas non plus ignoré que la maison de M. [O] avait fait l'objet de travaux de surélévation et n'a pas retenu cet argument dans la causalité des désordres affectant les enduits réalisés par la Sarl Façades d'aujourd'hui. Cette dernière a accepté le support sur lequel l'enduit a été mis en oeuvre, sans émettre de réserves quant à l'existence d'un quelconque risque eu égard à la configuration des lieux.

L'expert a parfaitement distingué les désordres imputables à la Sarl Façades d'aujourd'hui et ceux qui ne l'étaient pas et en a tenu compte par la suite (pages 12 et 13 du rapport) :

'La mise en oeuvre des enduits de façade est frappée de malfaçons qui sont essentiellement :

Le non respect par la Sarl Façades d'aujourd'hui des conditions d'application de l'enduit de façade conformément à la fiche technique qui préconise une épaisseur maximale de 25 mm sur les maçonneries non enduites et de 15 mm pour les maçonneries déjà enduites des pignons Est et Ouest.

En revanche, les désordres suivants sont sans relation avec l'intervention de la Sarl Façades d'aujourd'hui:

L'affaissement de la terrasse en conséquence de la succion des racines de la végétation affecte la liaison de l'enduit avec la terrasse. L'absence de seuil de la porte-fenêtre du bureau est à l'origine du dégât des eaux et de la micro-fissure des enduits du porche d'entrée. Le froid n'est pas la cause principale de l'origine des désordres'.

S'agissant de l'étendue et du coût des travaux de remise en état critiqués par la Sarl Façades d'aujourd'hui, l'expert a écarté de manière techniquement motivée le devis proposé par l'entreprise comme ne correspondant pas à ses préconisations. Il a précisé, en réponse à un dire adressé sur ce point par le conseil de la Sarl Façades d'aujourd'hui(page 19 du rapport ) : 'Le devis établi par la Sarl Façades d'aujourd'hui n'est pas adapté pour reprendre de façon pérenne les désordres qui affectent les enduits des façades Est et Ouest. Une surcharge complémentaire de matière aggraverait la situation. Le traitement des soubassements peut être effectué à l'aide d'un enduit d'imperméabilisation I2 ou E4V2W2A3. En outre, la surépaisseur généralisée des enduits contribuera par effet thermo-hygro-différentiel à l'évolution régulière de la fissuration'.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, retenant la responsabilité de la Sarl Façades d'aujourd'hui, a condamné cette dernière à payer à M. [O] la somme de 15.184, 43 € correspondant au montant des travaux de reprise des désordres après déduction de la somme de 10.333,37 € restant due par le maître de l'ouvrage. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O]

Pour rejeter la demande formée à ce titre par M. [O], le premier juge a considéré à tort que le préjudice esthétique était intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts destinés au financement des travaux de reprise. M. [O] subit en effet, du fait des désordres déjà apparents lors de la réception des travaux en 2012, soit depuis dix ans, un préjudice esthétique qui, au vu du rapport d'expertise et plus précisément des photographies qui y sont annexées, justifie l'allocation de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, le premier juge a justement estimé que, dès lors que les conclusions de l'expert judiciaire étaient particulièrement claires et sans équivoque dès le mois de févier 2018, les tracas subis par M. [O] à compter de cette date et notamment la nécessité de poursuivre la présente instance, étaient constitutifs d'un préjudice moral qui a été indemnisé à hauteur de 1000 €. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La sarl Façades d'aujourd'hui, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 10 mai 2019, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice esthétique ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique ;

Condamne la Sarl Façades d'aujourd'hui aux dépens d'appel ;

Condamne la Sarl Façades d'aujourd'hui à payer à M. [O] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge ;

Déboute la Sarl Façades d'aujourd'hui de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04125
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;19.04125 ?
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