12/09/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/02177
N° Portalis DBVI-V-B7D-M6WB
J.C G / RC
Décision déférée du 03 Avril 2019
Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 17/00512)
M. [S]
Commune [Localité 6]
C/
[Y], [O], [F] [R]
[C], [J] [T] épouse [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Commune [Localité 6]
Prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en la Mairie, anciennement Commune d'[Localité 1] intégrée depuis le 1er janvier 2019 dans la commune nouvelle D'[Localité 6]
Mairie
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Y], [O], [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [C], [J] [T] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS- SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats :
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 14 septembre 2000, la commune d'[Localité 1] (09)a acheté à Mme [V] [X] veuve [N] une parcelle située sur ladite commune cadastrée section [Cadastre 4] d'une contenance de 61 ca issue, suivant document d'arpentage dressé par géomètre-expert le 3 août 1999 d'une parcelle de plus grande étendue cadastrée section [Cadastre 2] d'une contenance de 5 a 15 ca dont le surplus, cadastré [Cadastre 5], est demeuré la propriété du vendeur.
Cette cession a été consentie moyennant le prix global de 16.000 francs qui a été converti d'un commun accord entre les parties en l'obligation pour la commune d'[Localité 1] de construire une murette et un portail longeant la parcelle objet de la vente.
Suivant acte notarié en date du 18 octobre 2011, M. [A] [N] et Mme [L] [N] ont vendu à M. [Y] [R] et à Mme [C] [T], son épouse, une maison à usage d'habitation en grand état de vétusté avec terrain attenant figurant au cadastre de la commune d'[Localité 1] lieudit [Adresse 7] sous les [Cadastre 9] de la section A pour 04 a 58 ca et [Cadastre 5] de la section A pour 04 a 54 ca.
La parcelle [Cadastre 4] de la commune d'[Localité 1] et la parcelle [Cadastre 5] propriété de M et Mme [R] sont contiguës.
Suivant permis de construire n° 00902811C005, la commune d'[Localité 1] a autorisé M. [R] a réaliser divers travaux.
M. [R] a sollicité de la commune d'[Localité 1] la délivrance d'un arrêté d'alignement.
Le 10 septembre 2014, le maire de la commune d'[Localité 1] a délivré l'arrêté d'alignement individuel suivant :
Article 1 : Alignement
L'alignement de la propriété de Monsieur [R] [Y], cadastrée section [Cadastre 5] jouxtant la murette communale section [Cadastre 4]. Celle-ci a été construite pour maintenir le parking communal et sert également de limite entre la propriété de M. [R] et le domaine communal, cette murette appartient au domaine communal, plan cadastral ci annexé.
Article 2 : Autorisation de construire
Le présent arrêté ne dispense pas le nouveau propriétaire de construire en limite de sa propriété, toutefois il ne doit en aucune façon empiéter ou s'appuyer sur la murette, celle ci faisant partie du domaine communal (...)'.
L'arrêté du maire d'[Localité 1] a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 9 mai 2016, la commune d'[Localité 1] a fait assigner M. et Mme [R] en bornage sur le fondement de l'article 646 du code civil devant le tribunal d'instance de Foix.
Par jugement du 2 septembre 2016, le tribunal d'instance de Foix a rejeté la demande en bornage.
Par acte d'huissier du 20 avril 2017 M. et Mme [R] ont fait assigner la commune d'[Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Foix pour voir déclarer que la murette séparative des fonds n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] fait partie de la parcelle [Cadastre 5] et est leur propriété.
Par délibération du 28 avril 2017, le conseil municipal de la commune d'[Localité 1] a décidé que 'la parcelle cadastrée [Cadastre 4] ainsi que le parking communal et ses accessoires sont classés dans le domaine public communal'.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Foix a débouté la commune d'[Localité 1] de ses demandes, déclaré les époux [R] propriétaires de la murette séparative des fonds cadastrés section [Cadastre 5] et section [Cadastre 4] commune d'[Localité 1], rappelé que la décision devait être publiée au service de la publicité foncière, condamné la commune d'[Localité 1] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la commune aux dépens.
Pour statuer ainsi, après avoir rappelé que le classement d'une parcelle ou partie de parcelle dans le domaine public communal, tel qu'effectué en l'espèce le 28 avril 2017 par la commune d'[Localité 1] pour la parcelle [Cadastre 4] (parking communal et ses accessoires) n'était pas un acte translatif de propriété et ne pouvait être opposé à l'action réelle pétitoire imprescriptible de M et Mme [R], le tribunal a constaté que l'acte authentique en date du 14 septembre 2000 décrivait la parcelle [Cadastre 4] vendue par Mme [N] à la commune d'[Localité 1] comme provenant de la division de la parcelle [Cadastre 2] et précisait que le surplus A [Cadastre 4] restait la propriété de la venderesse, et qu'en page 3 de l'acte, il était stipulé que le prix de vente était converti en l'obligation pour la commune de construire une murette et un portail longeant la parcelle objet de la vente, ce qui impliquait que ces constructions ne devaient pas être implantées à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 4] et que, contenues dans un acte de droit privé et implantées sur un terrain privé, elles constituaient un ouvrage privé.
Il a ensuite constaté que les photographies produites par M et Mme [R] démontraient que la commune avait satisfait à son obligation, le portail d'entrée du domicile de M et Mme [R] étant implanté à l'axe des poteaux et de la murette et réciproquement, et seule cependant la propriété de la murette étant en litige alors que la commune admettait que les poteaux et le portail étaient la propriété de M et Mme [R].
Il en a conclu que l'intention des parties à l'acte du 14 septembre 2000 ayant été de permettre l'accès à la parcelle [Cadastre 5] restée propriété de la venderesse et le prix de la vente ayant été libéré en nature par l'exécution d'une obligation à la charge de la commune, la murette et le portail n'avaient pu qu'être implantés le long de la parcelle vendue [Cadastre 4] et à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 5], et qu'ainsi la commune avait bien respecté ses obligations bien qu'elle soutienne le contraire sans en rapporter la preuve, sous peine d'admettre que l'entrée de la parcelle [Cadastre 5] et du portail (et par suite la murette implantée dans l'axe) serait restée propriété de la commune qui aurait ainsi réglé le prix de la vente de la parcelle [Cadastre 4] par une construction édifiée sur sa propriété, ce qui traduirait une absence de prix de la vente.
Il a jugé en conséquence que M et Mme [R] étaient bien propriétaires de la murette litigieuse en raison de leur acte d'acquisition.
Par déclaration en date du 9 mai 2019, la commune d'[Localité 1] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré les époux [R], propriétaires de la murette séparative des fonds à [Cadastre 5] et [Cadastre 4] situés commune d'[Localité 1],
- condamné la commune d'[Localité 1] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 28 janvier 2020 la commune d'[Localité 6] a déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état pour voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'expertise.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2019, la commune d'[Localité 1] devenue la commune d'[Localité 1]-Sinsat depuis le 1er janvier 2019, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2111-14 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, article 1311-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et l'article 1199 du code civil du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- 'dire et juger' que la murette, affectée au domaine public routier, est un ouvrage inaliénable du domaine public ;
- 'dire et juger' que le droit de propriété revendiqué par les consorts [R] n'est fondé sur aucun acte dont ils pourraient se prévaloir et qu'il ne peuvent porter atteinte au regard de la possession ou de la propriété légitime de la commune ;
- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les consorts [R] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La commune d'[Localité 1] estime que M et Mme [R] se méprennent totalement sur le sens de l'acte de vente notarié du 14 septembre 2000, en plus de ne justifier d'aucun droit de propriété sur la murette litigieuse autre qu'un permis de construire.
Sur l'appartenance de la murette au domaine public, sur son inaliénabilité et son immunité, la commune rappelle que les murs de soutènement de la voirie publique relèvent du domaine public routier dès lors qu'ils en constituent l'accessoire indissociable et qu'aucun titre de propriété n'en attribue la propriété sans aucune équivoque à des tiers.
Elle expose que par une délibération du 8 novembre 2013, la commune avait classé le parking de la Birado dans le domaine public communal, que par la suite la commune a délibéré à nouveau le 28 avril 2017 sur le classement dans le domaine public du parking communal ainsi que de la murette, explicitement désignée comme accessoire du domaine public routier communal en ce qu'elle participe au soutènement du parking communal situé en aplomb, et que par jugement du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête en annulation dirigée contre cette délibération, laquelle est devenue définitive. Elle soutient que l'affectation de la murette au domaine public routier bénéficie d'une opposabilité légale envers les tiers, conférée par le principe d'inaliénabilité du domaine public, et que M et Mme [R] ne seraient légitimes à revendiquer la propriété de cette murette, à supposer qu'ils aient un titre en bonne et due forme, que si celle-ci n'était plus affectée au service public routier.
Elle estime que la délibération de classement du 28 avril 2017, devenue définitive, est opposable à M et Mme [R] et que le tribunal a donc commis une erreur de droit en l'écartant.
Elle rappelle par ailleurs que l'effet relatif des conventions interdit aux tiers de se prévaloir des conventions auxquelles ils ne sont pas parties et que M et Mme [R] ne peuvent donc se prévaloir du contrat aux termes duquel elle s'est engagée auprès de Mme [X] à réaménager la murette préexistante comme paiement complémentaire de la vente. Elle ajoute que le titre de propriété de M et Mme [R] ne mentionne pas cette murette.
S'agissant de l'acte notarié du 14 septembre 2000, elle précise qu'antérieurement à ce contrat, le parking existait déjà sous une forme plus sommaire et que la murette en pierres sèches servait déjà de mur de soutènement du parking mais avait besoin d'être reprise, et que par ailleurs les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] n'avaient pas l'autorisation de la DDE de conserver la sortie de leur propriété débouchant sur la route départementale, raison pour laquelle la commune s'est engagée à réaliser une nouvelle sortie, c'est à dire l'actuel portail de la propriété [R] qui n'est pas en litige, un réaménagement et un renforcement de la murette de soutènement et un grillage posé directement sur la murette, l'attestation de M. [X] indiquant que 'Après décision commune la limite a été fixée à l'aplomb du mur et celui-ci de ce fait est en construction totale sur le domaine public'. Elle en conclut que la murette n'a jamais été la propriété des anciens propriétaires du terrain de M et Mme [R] et n'a jamais été revendiquée, et que M et Mme [R] ne produisent aucune preuve d'un quelconque droit de propriété sur la murette de soutènement.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2019, M.[R] et Mme [T] épouse [R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 544, 545 du code civil et 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 03 avril 2019 ;
- condamner la commune d'[Localité 6] à payer à M. [R] et Mme [T] épouse [R] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
- condamner la commune d'[Localité 6] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
M et Mme [R] exposent que nonobstant les termes clairs de l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 4] à la commune d'[Localité 1], celle-ci s'échine depuis plusieurs années sous l'impulsion de son maire à contester le droit de propriété dont ils sont titulaires sur cette murette.
Ils expliquent qu'avant la vente intervenue le 14 septembre 2000, la parcelle [Cadastre 8] (dont sont issues les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4]) jouxtait la voie publique dont elle était séparée par une murette, qu'avec l'acquisition de la parcelle [Cadastre 4], la commune a procédé à l'agrandissement du parking, que le prix de vente a été transformé en une obligation de construction d'une murette et d'un portail longeant la parcelle vendue. Ils précisent qu'il n'existait aucune murette autre que celle délimitant la parcelle [Cadastre 2] avec le parking et qu'il n'y a jamais eu réaménagement ou renforcement d'une murette. Ils ajoutent que le portail que la commune avait également l'obligation de construire l'a été dans le parfait alignement de la murette mais que la commune ne revendique aucun droit de propriété sur ce portail.
Ils s'estiment en droit de faire état des stipulations de l'acte de vente du 14 septembre 2000 dans la mesure où ils ne sont pas des tiers à cet acte mais des ayants-droit de Mme [X] veuve [N].
Ils contestent formellement le soi-disant accord pour fixer la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] tel que relaté par M. [D] [X], frère de Mme [N], ainsi que le rapport établi de manière non contradictoire par M. [W], géomètre-expert, à la demande de la commune.
Sur les manoeuvres de la commune cherchant à intégrer la murette dans le domaine public, ils font valoir qu'il s'agit en l'espèce d'un muret et non d'un mur de soutènement, que la jurisprudence citée par la commune précise que l'inclusion dans le domaine public ne peut exister que s'il n'y a pas un titre attribuant à un tiers la propriété du mur de soutènement, et que l'arrêté de classement de la parcelle [Cadastre 4] et de ses accessoires dans le domaine public est en violation manifeste des dispositions de l'acte de vente du 14 septembre 2000. Ils font valoir que la décision ayant pour objet de classer le muret dans le domaine public communal s'interprète comme une décision manifestement illégale d'expropriation de leur droit de propriété sur ce bien.
Ils rappellent que la décision de classement dans le domaine public du parking et de ses accessoires n'est pas un acte translatif de propriété et ne peut être opposée à leur action devant le juge judiciaire.
MOTIFS
Si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'appartenance d'une voie communale au domaine public ou privé de la commune, c'est à la condition que soit préalablement tranchée, par le juge judiciaire, la question de la propriété de l'assiette de cette voie lorsqu'elle est revendiquée par une personne privée.
A cet égard, le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement du 27 janvier 2016, a annulé l'arrêté d'alignement du maire d'[Localité 1] du 10 septembre 2014 pour les motifs suivants :
' 2. Considérant qu'un arrêté individuel d'alignement est un acte purement déclaratif qui a seulement pour objet, en l'absence de plan d'alignement, de déterminer les limites réelles de la voie publique ; qu'il n'emporte aucun transfert de propriété et ne saurait trancher une contestation relative à la propriété, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer ; que, par suite, le maire d'[Localité 1], en décidant, par l'arrêté 'd'alignement individuel' du 10 septembre 2014 attaqué, que le muret séparatif de la parcelle communale [Cadastre 4] et de la propriété de M. [R] appartenait à la commune d'[Localité 1] et qu'il était interdit à l'intéressé d'y appuyer un bâtiment, alors que celui-ci, en se fondant sur l'acte notarié du 14 septembre 2000 par lequel cette commune avait acquis cette parcelle, revendiquait la propriété de ce muret et voulait l'utiliser pour y adosser une construction, a commis une erreur de droit ; qu'il lui appartenait seulement, s'il s'y croyait fondé, de saisir la juridiction judiciaire afin de faire établir la propriété de la commune sur ledit muret'.
De même, la délibération du conseil municipal du 28 avril 2017 classant la parcelle cadastrée [Cadastre 4] ainsi que le parking communal et ses accessoires (dont la murette de soutènement dudit parking) dans le domaine public communal, ne constitue pas un titre de propriété et elle est sans incidence sur une action en revendication de la propriété présentée devant le juge judiciaire. En cas de revendication, il appartient à la commune de fonder son droit de propriété sur un titre ou sur la prescription acquisitive.
La commune d'[Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] suivant acte de vente en date du 14 septembre 2000 conclu avec Mme [V] [X] veuve [N], étant précisé que la parcelle vendue était issue suivant document d'arpentage dressé par géomètre le 3 août 1999 d'une parcelle de plus grande étendue cadastrée section [Cadastre 2] d'une contenance de 5 a 15 ca dont le surplus, cadastré [Cadastre 5], est demeuré la propriété du vendeur.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 5] a ensuite été vendue par Mme [X] veuve [N], à M et Mme [R], lesquels en leur qualité d'ayants-droit de Mme [N] sont en droit de se prévaloir de l'acte du 14 septembre 2000.
Or, il est stipulé à cet acte, s'agissant du 'prix et modalités de paiement' :
' La présente cession est consentie et acceptée moyennant un prix de seize mille francs (16000 Francs).
Le dit prix, converti d'un commun accord entre les parties, en l'obligation pour la commune d'[Localité 1], de construire une murette et un portail longeant la parcelle de terrain ci-dessus désignée et objet de la présente vente.
L'édification de cette murette et du portail libérera la commune d'[Localité 1] envers Mme Vve [N] née [X] à l'égard du prix de la présente vente'.
Il résulte de cette clause claire, précise et non susceptible d'interprétation que la murette et le portail devaient être construits sur la parcelle [Cadastre 5] restant la propriété de Mme [N] et non sur la parcelle [Cadastre 4] objet de la vente.
Les deux photographies versées au débat par M et Mme [R] (pièce n° 16) démontrent que la commune a satisfait à son obligation : le portail d'entrée de la propriété [R] est en effet implanté dans l'axe des poteaux et de la murette. Paradoxalement, la commune ne revendique aucun droit de propriété sur les poteaux et le portail.
Il est constant que l'intention des parties à l'acte du 14 septembre 2000 a été de permettre l'accès à la parcelle [Cadastre 5] restant la propriété de la venderesse et que le prix de vente a été libéré en nature par l'exécution d'une obligation à la charge de la commune. La murette et le portail ont été implantés par la commune conformément à un document d'arpentage dressé le 3 août 1999 par M. [G], géomètre-expert, en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain et certifié par les propriétaires concernés, à savoir le maire de la commune d'[Localité 1] et Mme [N] (pièce n° 2 de la commune d'[Localité 1] ). Ils n'ont en conséquence pu qu'être implantés à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 5] et le long de la parcelle vendue [Cadastre 4].
Cette analyse n'est pas utilement contredite par l'attestation établie par M. [D] [X], frère de Mme [X] veuve [N], selon laquelle 'après décision commune la limite a été fixée à l'aplomb du mur et celui-ci de ce fait est en construction totale sur le domaine public'. Une telle modification de l'accord des parties n'a donné lieu à établissement d'aucun écrit et elle est contredite par la situation de fait et l'alignement du portail et de la murette dans le même axe.
Le 'rapport d'expertise unilatérale' établi le 24 novembre 2017 par M. [W], géomètre-expert, à la demande de la commune n'est pas plus probant compte tenu de son caractère non contradictoire, M.[W] indiquant que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] n'a pas été convié à la réunion sur les lieux et que ses constatations sont effectuées 'sous réserve du faisceau d'imprécision du rétablissement du document d'arpentage', et conseillant à la commune de solliciter une expertise judiciaire.
M et Mme [R] justifient en conséquence avec leur acte d'acquisition du 18 octobre 2011 d'un titre leur attribuant sans équivoque la propriété de la murette litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M et Mme [R] propriétaires de la murette séparative des fonds A [Cadastre 5] et [Cadastre 4] situés sur la commune d'[Localité 1].
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La commune d'[Localité 1]-Sinsat, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 3 avril 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la commune d'[Localité 6] aux dépens d'appel ;
Condamne la commune d'[Localité 6] à payer à M et Mme [R] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune d'[Localité 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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