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12/09/2022 | FRANCE | N°19/02165

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 septembre 2022, 19/02165


12/09/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02165 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6UL

SL/NB



Décision déférée du 28 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/02240

(Mme. MARTIN DE LA MOUTTE)

















Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES

SCP [X] ET [J]

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS





C/



SCI L'AMBASSADEUR

S.A. MMA IARD

SA GROUPE PROMOMIDI

Société MMA IARD MUTUELLE

SA

PRODEMA

Société SMABTP

SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI

SYND. RESIDENCE AMBASSADEUR1

SYND. RESIDENCE AMBASSADEUR2



























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le

...

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02165 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6UL

SL/NB

Décision déférée du 28 mars 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/02240

(Mme. MARTIN DE LA MOUTTE)

Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES

SCP [X] ET [J]

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

C/

SCI L'AMBASSADEUR

S.A. MMA IARD

SA GROUPE PROMOMIDI

Société MMA IARD MUTUELLE

SA PRODEMA

Société SMABTP

SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI

SYND. RESIDENCE AMBASSADEUR1

SYND. RESIDENCE AMBASSADEUR2

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (et INTIMEE)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP VIGNEU ET ZILIO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès ès qualité audit siège (et INTIMEE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, societé d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié ès qualité audit siège (et INTIMEE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SCI L'AMBASSADEUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD, INTERVENANT FORCÉ à la requête de la SMABTP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

sans avocat constitué

SA GROUPE PROMOMIDI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

MMA IARD MUTUELLE, INTERVENANT FORCÉ à la requête de la SMABTP

[Adresse 4]

[Adresse 4]

sans avocat constitué

SA PRODEMA, société de droit espagnol, inscrite au registre de Guipuzcoa sous le n° A20009247, prise en la personne de ses mandataires statutaires ou légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8] (ESPAGNE)

Représentée par Me Antoine MOUTON de la SCP LOUSTAU GARMENDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, ès qualités d'assureur de la socièté CONSTRUCTIONS SAINT-ELOI et d'assureur dommages-ouvrage des résidences AMBASSADEUR I et AMBASSADEUR II, ainsi que d'assureur CNR de la société PROMOMIDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS CONSTRUCTIONS SAINT ELOI

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE AMBASSADEUR 1

assigné en appel provoqué par la société CONSTRUCTION SAINTE ELOI le 25 octobre 2019 et assigné en appel provoqué par la SMABTP le 04 novembre 2019, et assigné en appel provoqué par la SA PRODEMA le 31/10/2019, pris en la personne de son syndic

CARRE-IMMO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me. Sorel, avocat au barreau deTOULOUSE

Représenté par Me. Calazel, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE AMBASSADEUR 2, pris en la personne de son syndic la Sté. L3D IMMO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me. Sorel, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me. Calazel, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties nes'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La Sci L'Ambassadeur, et la Sci L'Ambassadeur 2, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sa Promomidi, ont entrepris, après avoir souscrit auprès de la Smabtp une assurance dommages ouvrage (DO) et une assurance du constructeur non réalisateur, la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à l'Union (31).

Cet ensemble se compose de deux immeubles :

- la résidence Ambassadeur 1 comprenant 74 logements, des commerces et bureaux ;

- la résidence Ambassadeur 2 comprenant 111 logements, des commerces et bureaux.

Elles ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à la Scp Architecture [X] et [J], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf).

Elles ont confié l'exécution des travaux à la Sas Constructions Saint Eloi, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot n°3 "charpente métallique' incluant la fourniture et la pose des brise-soleil, et à la société Somip assurée auprès de la Sa Aviva assurances pour le lot n°8 'serrurerie' incluant la fourniture et la pose des garde-corps à ossature métal .

La société de droit espagnol Sa Prodema a fabriqué et fourni les panneaux utilisés pour les garde corps et les lames des brise-soleil.

Les immeubles sont soumis au statut de la copropriété et les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

La réception a eu lieu le 5 juillet 2004 pour la résidence Ambassadeur 1 et le 9 novembre 2005 pour la résidence Ambassadeur 2.

Postérieurement à la réception, des phénomènes de dégradation et de pelage sont apparus sur les garde-corps et les lames des brise-soleil.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 a déclaré le sinistre à la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Cette dernière a refusé sa garantie aux motifs qu'il s'agissait d'éléments d'équipement dissociables et que la garantie biennale était expirée.

Par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 septembre 2009, la société Somip a été placée en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 27 novembre 2012.

Par actes d'huissier du 15 janvier 2014, 3 et 4 mars 2014 puis 22 octobre 2014, les deux syndicats des copropriétaires ont fait assigner la société Prodema, la Sci l'Ambassadeur, la Sa Promomidi, la Scp architecture [X] et [J], la société Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'expertise judiciaire.

La Scp architecture [X] et [J] a appelé dans la cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi et la société Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société Somip.

Par ordonnances des 16 mai et 14 novembre 2014, et du 9 janvier 2015, le juge des référés a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. [B], au contradictoire des parties assignées.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2015.

Par actes d'huissier du 20 et 26 juin et 1 juillet 2014, la Sa Smabtp en sa qualité d'assureur DO a fait assigner la société d'architecture [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Sa Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'interrompre des délais de prescription à leur égard et d'obtenir leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre.

Par ordonnance du 11 décembre 2014 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [B].

Par acte du 1er juin 2015, la Sa Constructions Saint Eloi a appelé en cause son assureur la Smabtp ainsi que la Sa Prodema.

Par conclusions du 11 août 2016, les deux syndicats de copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité réparation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement 1147 du même code.

Par actes d'huissier du 16 et 18 août 2016, les deux syndicats de copropriétaires ont fait assigner la Sci Ambassadeur, la Sa Promomidi et la Smabtp prise en sa qualité d'assureur DO en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis sur le fondement de l'article 1792 du code civil et subsidiairement 1147 du même code.

Par acte du 5 janvier 2017, la Sci l'Ambassadeur et la Sa Promomidi ont fait assigner en garantie la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.

Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce de Toulouse s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d'une instance engagée par la Sas Constructions Saint Eloi à l'encontre de la Sa Promeda pour la voir condamner à la relever indemne.

Par ordonnances du 19 juin 2015 et 8 septembre 2016, 30 janvier 2017 et 12 octobre 2017, la jonction de ces instances a été prononcée.

Par jugement du 28 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- constaté l'habilitation à agir de la Sarl Carré Immo pour la résidence Ambassadeur 1 et de la Sa Ecureuil Immo pour la résidence Ambassadeur 2, et rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la Sas Constructions Saint Eloi à la Sa Prodema ;

- rejeté l'exception de prescription biennale relative aux éléments d'équipement dissociables soulevée par la Smabtp, la Sas Constructions Saint Eloi et la Sa Aviva assurances,

- débouté les syndicats des copropriétaires de la Résidence Ambassadeur 1 et 2 de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale,

- déclaré irrecevables les demandes formées par ces deux syndicats des copropriétaires contre la Sa Aviva assurances et contre la Sa Prodema pour être atteintes par la prescription,

- condamné in solidum la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp en sa qualité d'assureur de cette société à payer :

* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Ambassadeur 1 avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise les sommes de 139 767,37 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps et des brise soleil 9 910,78 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,

* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Ambassadeur 2 avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise les sommes de 211 631,37 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps et des brise soleil 15 006,58 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,

- déclaré irrecevables les recours formés par la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp contre la Sa Prodema comme étant atteints par l'effet de la prescription,

- déclaré irrecevable tout recours direct à l'encontre de la société Somip,

- dit que la garantie de la Sa Aviva assurances est acquise au titre de la responsabilité civile exploitation après livraison de la société Somip,

- fixé le partage de responsabilité comme suit dans la survenance des dommages matériels : la Sarl [X] et [J] : 70 %, la Sas Constructions Saint Eloi : 15 %, la société Somip 15 %,

- dit que dans leurs relations entre elles la Sarl [X] et [J] et la Maf, d'une part, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp d'autre part conserveront la charge de la dette finale dans ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leur recours et condamné la Sa Aviva assurances à les relever et garantir dans la limite de 15 % du montant total des condamnations au titre de la réfection des garde corps et de brise soleil et de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,

- dit que la Smabtp et la Maf pourront opposer à leurs assurés leur franchise contractuelle,

- dit que la Sa Aviva assurances est fondée à opposer à son assurée ainsi qu'au maître d'ouvrage le montant de la franchise contractuelle correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 457 euros et un maximum de 2 286 euros,

- débouté les syndicats des copropriétaires de leur demande au titre de l'intervention d'un huissier de justice avant et après les travaux de reprise au titre d'un préjudice de jouissance et de dommages et intérêts complémentaires,

- condamné in solidum la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp et la Sa Aviva assurances aux dépens de l'instance en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier au 27 décembre 2013,

- dit que dans leurs relations entre elles ces parties conserveront la charge finale de cette dépense dans les proportions ci avant fixées dans lesquelles il est fait droit à leur recours ;

- accordé le bénéfice de distraction à la Selarl Cabare Bourdier et à la Scp Courrech et associés ;

- condamné in solidum la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp à chacun des syndicats des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- dit que dans leurs relations entre elles ces parties conserveront la charge finale de cette dépense dans les proportions ci dessus indiquées et condamné la Sa Aviva assurances à les relever et garantir dans la limite de 15 % du montant total des condamnations au titre des frais irrépétibles,

- débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment rejeté l'exception de prescription biennale relative aux éléments d'équipement dissociables, au motif que les panneaux, qu'ils assurent une fonction de garde-corps ou d'ombrage, sont des éléments dissociables non fonctionnels qui ne relèvent donc pas de la garantie biennale de bon fonctionnement.

Il a estimé que le désordre ne revêtait pas un caractère de gravité décennale dans les 10 ans de la réception.

Sur le fondement contractuel, il a relevé que les demandes formées par les syndicats des copropriétaires contre la Sa Aviva assurances étaient irrecevables comme prescrites, ayant été formées plus de 10 ans après la réception des travaux.

Il a considéré que la société Prodema n'était pas recherchée en tant que fabricant d'EPERS ; que sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance ou d'un défaut de fabrication du produit, le délai de prescription biennal de la convention de Vienne du 11 avril 1980 s'appliquait ; que la prescription était acquise ; que sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil liée à l'inadaptation du produit aux ouvrages édifiés, la prescription était de 5 ans à compter de la vente, qu'une reconnaissance de responsabilité intervenue postérieurement à l'expiration du délai pour agir ne pouvait avoir aucun effet interruptif, et qu'en conséquence, l'action était prescrite ; qu'en conséquence, les demandes des syndicats des copropriétaires contre la société Prodema étaient prescrites.

Il a estimé que la société [X] et [J] avait engagé sa responsabilité en prenant le parti constructif d'installer des panneaux pour un usage non prévu à l'avis technique dont ils bénéficiaient, et en faisant procéder à des perçages et découpes. Il a jugé que la société Somip et la Sas Constructions Saint Eloi avaient manqué aux règles de l'art en perçant et découpant des panneaux et lames sans respecter les préconisations spécifiques du fabricant pour ce faire, et qu'elles ne pouvaient ignorer l'inadéquation du produit à l'usage qui en était prévu sur ce chantier.

Il a jugé que la Smabtp devait sa garantie à la société Constructions Saint Eloi et que sur le recours de la Smabtp, la société Aviva assurances devait sa garantie à la société Somip, car elle n'opposait pas de prescription aux recours et car elle garantissait la responsabilité civile exploitation après livraison pour les dommages aux existants et aux biens confiés.

Déclarations d'appel :

1. Affaire 19/2165 :

Par déclaration en date du 7 mai 2019 à 16 h 57, enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/2165, la Sa Aviva assurances a interjeté appel de la décision en intimant la Sarl d'architecture [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi.

La liste des chefs critiqués a été omise.

Par actes d'huissier des 25 octobre et 4 novembre 2019, la société Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi ont appelé en appel provoqué le syndicat des copropriétaires résidence Ambassadeur 1 et le syndicat des copropriétaires résidence Ambassadeur 2.

Par actes d'huissier des 26 et 27 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires résidence Ambassadeur 1 et le syndicat des copropriétaires résidence Ambassadeur 2 ont effectué un appel provoqué contre la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage des immeubles Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2, et en qualité d'assureur CNR de la société Promomidi, contre la Sa Promomidi, et contre la Sci l'Ambassadeur.

2. Affaire 19/2166 :

Par déclaration d'appel du 7 mai 2019 à 17 h 04, enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/2166, la Sarl d'architecture [X] et [J] et la Maf ont interjeté appel de la décision en intimant :

- la Smabtp en sa triple qualité d'assureur de la Sas Constructions Saint Eloi, d'assureur dommages-ouvrage des immeubles Ambassadeur 1 et 2, d'assureur CNR ;

- la Sa Prodema ;

- la Sas Constructions Saint Eloi ;

- la Sa Aviva assurances en sa qualité d'assureur de la société Somip,

- la Sci L'Ambassadeur ;

- la Sa Promomidi.

La liste des chefs critiqués a été annexée. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par les deux syndicats des copropriétaires contre la Sa Aviva assurances et contre la Sa Prodema pour être atteintes par la prescription,

- condamné in solidum la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp en sa qualité d'assureur de cette société à payer :

* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Ambassadeur 1 avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise les sommes de 139 767,37 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps et des brise soleil 9 910,78 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,

* au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Ambassadeur 2 avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise les sommes de 211 631,37 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps et des brise soleil 15 006,58 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,

- déclaré irrecevables les recours formés par la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp contre la Sa Prodema comme étant atteints par l'effet de la prescription,

- déclaré irrecevable tout recours direct à l'encontre de la société Somip,

- fixé le partage de responsabilité comme suit dans la survenance des dommages matériels : la Sarl [X] et [J] : 70 %, la Sas Constructions Saint Eloi : 15 %, la société Somip 15 %,

- dit que dans leurs relations entre elles la Sarl [X] et [J] et la Maf, d'une part, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp d'autre part conserveront la charge de la dette finale dans ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leur recours et condamné la Sa Aviva assurances à les relever et garantir dans la limite de 15 % du montant total des condamnations au titre de la réfection des garde corps et de brise soleil et de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,

- condamné in solidum la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp et la Sa Aviva assurances aux dépens de l'instance en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier au 27 décembre 2013,

- dit que dans leurs relations entre elles ces parties conserveront la charge finale de cette dépense dans les proportions ci dessus indiquées dans lesquelles il est fait droit à leur recours ;

- condamné in solidum la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp à chacun des syndicats des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,

- dit que dans leurs relations entre elles ces parties conserveront la charge finale de cette dépense dans les proportions ci dessus indiquées et condamné la Sa Aviva assurances à les relever et garantir dans la limite de 15 % du montant total des condamnations au titre des frais irrépétibles,

- débouté toutes les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Par actes d'huissier des 8 et 25 octobre 2019, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Sarl Constructions Saint Eloi ont appelé en appel provoqué le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 1 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Ambassadeur 2.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2020, la Smabtp prise en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi mais également en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 1 et de l'immeuble Ambassadeur 2 ainsi que d'assureur CNR de la société Promomidi a appelé en intervention forcée la Sa Mma iard et la société Mma iard mutuelle.

3. Affaire 19/3600 :

Par déclaration en date du 29 juillet 2019 à 18 h 52, enregistré au greffe sous le numéro de répertoire général 19/3600, la Sa Aviva assurances a à nouveau interjeté appel de la décision en intimant la Sarl d'architecture [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi.

La liste des chefs critiqués a été annexée. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :

- dit que la garantie de la Sa Aviva assurances est acquise au titre de la responsabilité civile exploitation après livraison de la société Somip,

- fixé le partage de responsabilité comme suit dans la survenance des dommages matériels : la Sarl [X] et [J] : 70 %, la Sas Constructions Saint Eloi : 15 %, la société Somip 15 %,

- dit que dans leurs relations entre elles la Sarl [X] et [J] et la Maf, d'une part, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp d'autre part conserveront la charge de la dette finale dans ces proportions dans lesquelles il est fait droit à leur recours et condamné la Sa Aviva assurances à les relever et garantir dans la limite de 15 % du montant total des condamnations au titre de la réfection des garde corps et de brise soleil et de la maîtrise d'oeuvre pour la direction des travaux,

- dit que la Sa Aviva assurances est fondée à opposer à son assurée ainsi qu'au maître d'ouvrage le montant de la franchise contractuelle correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 457 euros et un maximum de 2 286 euros,

- condamné in solidum la Sarl [X] et [J], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp et la Sa Aviva assurances aux dépens de l'instance en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire et le coût du constat d'huissier au 27 décembre 2013,

- dit que dans leurs relations entre elles ces parties conserveront la charge finale de cette dépense dans les proportions ci avant fixées dans lesquelles il est fait droit à leur recours ;

- dit que dans leurs relations entre elles la Sarl [X] et [J] et la Maf d'une part, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp d'autre part conserveront la charge finale des frais irrépétibles dans les proportions ci dessus indiquées et condamné la Sa Aviva assurances à les relever et garantir dans la limite de 15 % du montant total des condamnations au titre des frais irrépétibles.

Un avis préalable à la caducité de cette dernière déclaration d'appel, relevée d'office par le magistrat de la mise en état, pour ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 29 octobre 2019, a été transmis le 5 décembre 2019 à l'appelante l'invitant à présenter ses observations sur ce point ainsi qu'aux intimés.

Par conclusions du 19 décembre 2019 devant le conseiller de la mise en état, la Sa Aviva assurances a demandé de dire que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité et de joindre l'affaire à celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/2165.

Par ordonnance en date du 28 mai 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :

- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de la Sa Aviva assurances en date du 29 juillet 2019 n° RG 19/3600,

- ordonné la jonction de cette instance n° RG 19/3600 avec l'instance n° RG 19/2165 sous ce dernier numéro,

- dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.

Par ordonnance du 16 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 19/2166 et n° RG 19/2165 sous ce dernier numéro.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2020, la Sa Aviva assurances, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 563 et 565 du code de procédure civile, L.112-6 et L.113-1 du code des assurances, 1382 du code civil (anciens), de :

A titre principal,

- 'dire et juger' que sa garantie civile 'exploitation' ou 'après livraison des travaux' n'est pas mobilisable,

- infirmer le jugement dont appel qui l'a condamnée à relever et garantir la Sarl [X] et [J], son assureur la Maf, la société Constructions Saint Eloi, et son assureur, la Smabtp, en paiement de 15 % des sommes allouées aux syndicats des copropriétaires, en principal, frais irrépétibles et dépens,

- prononcer sa mise hors de cause,

- condamner tout succombant à lui verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, sa garantie devait être mobilisée,

- 'dire et juger' qu'elle sera limitée, dans une part de 10 %, à l'indemnisation des travaux de reprise des garde-corps à la somme de 145 082,11 euros HT, soit la somme de 159 590,32 euros TTC (TVA à 10 %),

- condamner in solidum la société Prodema, la Sarl [X] [J] et son assureur la Maf à la relever et garantir, à proportion de 90 % du montant des travaux de reprise des garde-corps,

- rejeter toute autre demande,

- en cas de condamnation à l'indemnisation de dommages immatériels, 'dire et juger' qu'elle sera fondée à opposer à son assurée ainsi qu'au maître de l'ouvrage le montant de la franchise contractuelle, correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 228 euros et un maximum de 1 584 euros,

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2022, la Sci L'Ambassadeur et la Sa Groupe Promomidi, intimées, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 28 mars 2019 en toutes ses dispositions,

- débouter les syndicats des copropriétaires Résidence Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2 de leurs appels incidents et de leurs conclusions dirigées contre elles,

- condamner la Maf et les syndicats des copropriétaires 1 et 2 aux dépens dont distraction au profit de Me Courrech, Avocat sur son affirmation de droits,

- condamner la Maf d'une part et les syndicats des copropriétaires 1 et 2 d'autre part au paiement d'une indemnité de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit,

Si par impossible le jugement venait à être remis en cause en ce qu'il a débouté les syndicats des copropriétaires de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil,

- condamner la Smabtp au titre des polices d'assurances Constructeur non Réalisateur, polices n° 383 896 V 7103 009 et n° 383 896 V 7103 012, à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles dans le cadre de la présente instance en principal, dommages-intérêts et frais,

- condamner la Smabtp au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Smabtp aux dépens comprenant tous frais y compris ceux d'expertise ordonnée en référé dont distraction au profit de Me Courrech, Avocat sur son affirmation de droits.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 2, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1206 (ancien), 1792 et suivants, 1792-4, 1792-4-3, 2240, 2250, 2251, 1147 (ancien), 1604 et suivants, 1641 et suivants, et 1382 (ancien) du code civil, de :

Vu l'article 1206 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes qu'ils ont formées à l'encontre d'Aviva assurances pour être atteintes par l'effet de la prescription et déclarer ces demandes recevables,

- rejeter les moyens soulevés par la société Prodema dans les conclusions qu'elle a notifiées le 7 juillet 2020 qu'elle estime de nature à justifier le rejet de leurs demandes sur le fondement des articles 1792-4, 1792 et 1792-4-3 du code civil comme étant irrecevables,

Vu les articles 1792-4, 1792-4-3, 2240, 2250 et 2251 du code civil,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes qu'ils ont formées à l'encontre de la société Prodema pour être atteintes par l'effet de la prescription et déclarer ces demandes recevables,

- rejeter la demande de la Smabtp assureur dommages-ouvrage de la Résidence Ambassadeur 1 tendant à dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 est prescrite, le délai de prescription de l'article L114-1 du code des assurances étant inopposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription biennale relative aux éléments d'équipement dissociables, la garantie de l'article 1792-3 du code civil ne s'appliquant pas,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale et dire que les désordres en litige ont un caractère décennal,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a globalisé le montant des travaux de réfection des garde-corps et des brise-soleil et fixer le montant des réparations comme suit :

- réfection des garde-corps :

*Ambassadeur 1 : 55 522,75 euros HT soit 61 075,02 euros TTC,

*Ambassadeur 2 : 89 559,36 euros HT soit 98 515,30 euros TTC,

- réfection des brise-soleil :

*Ambassadeur 1 : 71 538,50 euros HT soit 78 692,35 euros TTC,

*Ambassadeur 2 : 102 832,79 euros HT soit 113 116,07 euros TTC,

- maîtrise d'oeuvre pour direction des travaux garde-corps :

*Ambassadeur 1: 4 330,77 euros TTC,

*Ambassadeur 2 : 6 985,63 euros TTC,

- maîtrise d'oeuvre pour direction des travaux brise-soleil :

*Ambassadeur 1 : 5 580 euros TTC,

*Ambassadeur 2 : 8 020,96 euros TTC,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de l'assurance dommages-ouvrage, au titre d'un préjudice de jouissance et de dommages et intérêts complémentaires,

- condamner solidairement la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 1, la Société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 les sommes de :

* 61 075,02 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps,

* 4 330,77 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner solidairement la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 2, la Société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la MAF, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 2 les sommes de :

* 98 515,30 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps,

* 6 985,63 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner solidairement la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 1, la Société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la MAF, la Sas Constructions Saint Eloi, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 les sommes de :

* 78 692,35 euros TTC au titre de la réfection des brise-soleil,

* 5 580 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner solidairement la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 2, la Société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 2 les sommes de :

* 113 116,07 euros TTC au titre de la réfection des brise-soleil,

* 8 020,96 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner solidairement la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 1, la Société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 les sommes de :

* 4 000 euros par an à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 2, la Société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la MAF, la Sas Constructions Saint Eloi , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 2 les sommes de :

* 6 000 euros par an à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 1 et de l'immeuble Ambassadeur 2, la société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema à leur payer la somme de 7.500 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

A titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à dire et juger que les désordres n'ont pas un caractère décennal et à écarter l'application des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, vu les articles 1604 et suivants du code civil, 1641 et suivants du code civil, l'article 1382 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la Scp Architecture [X] et Zilio, la société Somip et la Sas Constructions Saint Eloi ont engagé leur responsabilité et concouru aux désordres,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la garantie de la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas Constructions Saint Eloi et la garantie de la Sa Aviva assurances sont acquises,

- dire que la Sa Prodema a engagé sa responsabilité et concouru aux désordres,

En conséquence,

- condamner in solidum la Scp Architecture [X] et [J], la Maf, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 les sommes de :

* 61 075,02 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps,

* 4 330,77 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 2 les sommes de :

* 98 515,30 euros TTC au titre de la réfection des garde-corps,

* 6 985,63 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 les sommes de :

* 78 692,35 euros TTC au titre de la réfection des brise-soleil,

* 5 580 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 2 les sommes de :

* 113 116,07 euros TTC au titre de la réfection des brise-soleil,

* 8 020,96 euros TTC au titre de la maîtrise d'ouvre pour direction des travaux,

avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- condamner in solidum la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 1 les sommes de :

* 4 000 euros par an à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la MAF, la Sas Constructions Saint Eloi , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ambassadeur 2 les sommes de :

* 6 000 euros par an à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à compter du 1er septembre 2008 jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi , la Smabtp en sa qualité d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema à leur payer la somme de 7 500 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du coût du constat d'huissier de Maître [Z] du 27 avril 2017 qui doit être compris dans les dépens de première instance,

- confirmer pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 mars 2019,

- condamner in solidum la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des immeubles Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2, d'assureur constructeur non réalisateur de la Société Promomidi et d'assureur de la Société Constructions Saint Eloi, la Société civile immobilière L'Ambassadeur , la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi, la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema à leur payer à chacun la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils se trouvent contraints d'exposer devant la cour d'appel,

- condamner in solidum la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage des immeubles Ambassadeur 1 et Ambassadeur 2, d'assureur constructeur non réalisateur de la société Promomidi et d'assureur de la société Constructions Saint Eloi , la Société civile immobilière L'Ambassadeur, la Société Promomidi, la Scp Architecture [X] [F] et [J] [K], la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi , la Sa Aviva assurances et la Sa Prodema aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, Avocat.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2020, la Sas d'architecture [X] et [J] et la Mutuelle des architectes français (Maf), intimées et appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 (ancien 1147) et de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil, de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable ou à tout du moins mal fondée la Sa Aviva assurances en sa demande de mise hors de cause pour refus de garantie constituant une prétention soulevée pour la première fois en appel,

- rejeter la demande de mise hors de cause formulé par la Sa Aviva assurances,

A titre incident,

- réformer le jugement dont appel,

En conséquence,

- dire et arrêter que les désordres ont pour origine un défaut de fabrication des panneaux Prodema,

- dire et arrêter qu'aucune faute directement causale avec l'apparition des désordres n'est imputable à Sas d'architecture [X] et [J],

- déclarer recevable le recours en garantie formulé à l'encontre de la Sa Prodema,

- fixer un partage des responsabilités incluant la Sa Prodema à hauteur de 80%,

- condamner la société Prodema, la société Somip, la Sa Aviva assurances, la Sas Construction Saint Eloi et la Smabtp à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des sociétés Smabtp et Aviva assurances,

- condamner la Sa Prodema ou tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou les entiers dépens,

- donner acte à la Mutuelle des Architectes Français de ce qu'elle intervient dans les conditions et limites de son contrat d'assurance,

- dire que la franchise restera opposable à la Sas d'architecture [X] et [J].

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, la société Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi et d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Ambassadeur 1 et de l'immeuble Ambassadeur 2 ainsi que d'assureur CNR de la société Promomidi, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.113-1 et L.124-5 du code des assurances, de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société [X] et [J] ;

- déclarer irrecevable la demande de la Sa Aviva assurances en tant que prétention nouvelle devant la Cour, le refus de garantie n'ayant pas été soutenu en première instance,

- la déclarer au surplus non fondée, l'exclusion de garantie avancée étant à la fois illégale et imprécise,

- par voie de conséquence, confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu la Sa Aviva assurances dans les liens de la garantie de son assurée, la société Somip,

- 'dire et juger' que l'action des copropriétés Ambassadeur 1 est prescrite à son égard, en tant qu' assureur dommages ouvrage de la résidence Ambassadeur 1,

- 'dire et juger', en toute hypothèse, que la garantie de la Smabtp, quelle que soit sa qualité, n'est pas mobilisable en l'absence de désordre de nature décennale,

- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeurs 1 & 2 de toute demande de préjudice de jouissance qui n'est pas constitué ni démontré,

- par voie de conséquence, confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu l'absence de caractère décennal des désordres et rejeté un préjudice de jouissance allégué par les syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 & 2,

- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 & 2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Constructions Saint Eloi de son appel incident,

A titre incident,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société Prodema ;

- condamner la société Prodema à supporter une part prépondérantes des sommes allouées aux syndicat des copropriétaires 1 et 2, et en tout état de cause à relever et garantir indemne la Smabtp de toute somme laissée à sa charge ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a globalisé les coûts de reprise des désordres affectant les brise soleil et les garde-corps des résidences Ambassadeurs I & 2 aux sommes respectives de 139 767,37 euros TTC et de 211 631,37 euros TTC,

- fixer le montant des travaux de reprise des garde-corps des résidences Ambassadeurs I & II à la somme de 159 590,32 euros TTC, outre 6.5 % du montant H.T des travaux au titre de la maîtrise d'ouvre, et de 3 750 euros au titre des frais d'assurance dommages ouvrage,

- fixer le montant des travaux de reprise des brise soleil des résidences Ambassadeurs I & II à la somme de 191 808,42 euros TTC, outre 6.5 % du montant H.T des travaux au titre de la maîtrise d'oeuvre, et de 3 750 euros au titre des frais d'assurance dommages ouvrage,

- prononcer sa mise hors de cause, en tant qu'assureur de la société Constructions Saint Eloi, en raison de la résiliation de la police,

- déclarer la Smabtp recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée des compagnies Mma iard et Mma iard mutuelle en leur qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi ;

- condamner les compagnies Mma iard et Mma iard mutuelle en leur qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;

Subsidiairement, si la Cour devait par extraordinaire confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'elle devait sa garantie à la société Constructions Saint Eloi pour les dommages intermédiaires, ou à la société Promomidi le cas échéant,

- limiter sa condamnation aux seuls travaux de reprise des brise soleil des résidences dépendant des syndicats des copropriétaires des immeuble Ambassadeurs I & 2, soit 159 590,32 euros TTC, outre 6.5 % du montant H.T des travaux au titre de la maîtrise d'oeuvre, et de 3 750 euros au titre des frais d'assurance dommages ouvrage,

- ordonner qu'elle puisse opposer à toute partie une franchise égale à 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 751,33 euros, et un maximum de 17 514,10

euros,

- 'dire et juger' qu'en tant assureur de la société Promomidi, elle ne devra mobiliser que ses garanties obligatoires que dans la limite de la police souscrite, et qu'elle pourra opposer à son sociétaire les franchises contractuelles,

Y ajoutant,

- condamner les sociétés Mma iard, Mma iard mutuelle, Aviva assurances et la société Constructions Saint Eloi, la société Prodema, la société d'architecture [X] [J] et la Maf à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Cantaloube Ferrieu, Avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2020, la Sas Constructions Saint Eloi, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 1147 (ancien) du code civil, de :

- rejeter comme étant non fondées, ou pour le moins, mal fondées, toutes conclusions et prétentions adverses,

- réformer le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- 'dire et juger' que sa responsabilité ne peut être engagée,

- la mettre hors de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Salesse et associés sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que l'action à l'encontre de la société Prodema n'est pas prescrite,

- limiter les condamnations prononcées à son encontre aux sommes de :

* 78 692, 35 euros TTC (travaux de reprise) et de 5 580 euros TTC (maîtrise d'oeuvre) au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ambassadeur 1,

* 113 116,07 euros TTC (travaux de reprise) et de 8 020, 96 euros TTC (maîtrise d'oeuvre) au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ambassadeur 2,

- rejeter le surplus des réclamations formées par les syndicats des copropriétaires,

- limiter sa responsabilité à 15%,

- condamner les sociétés [X] et [J] et Prodema ainsi que la Maf, la Smabtp et la Sa Aviva assurances à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et excédant sa part de responsabilité.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, la Sa Prodema, intimée, demande à la cour, au visa du règlement CE n° 1393/2007, des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, des articles L.121-12 du code des assurances, L.110-4 du code de commerce et des articles 1382 et 1147 (anciens du code civil), de :

A titre liminaire,

- débouter les syndicats des copropriétaires des Résidences Ambassadeurs 1 et 2 de leurs demandes tendant à voir juger de l'irrecevabilité des moyens qu'elle a présentés,

A titre principal,

- 'dire et juger' qu'elle n'est pas un fabricant d'EPERS et qu'elle ne peut donc se voir appliquer, ni les dispositions de l'article 1792-4 du code civil, ni les articles 1792 et 1792-4-3 du même Code,

- déclarer que le fondement juridique des demandes des syndicats des copropriétaires est erroné, et les débouter de leurs demandes, de ce seul chef,

- déclarer qu'en matière de vente internationale de marchandises, seule s'applique la Convention de Vienne des Nations Unis du 11 avril 1980,

- déclarer que les marchandises ayant été livrées à l'acheteur au plus tard le 18 décembre 2003, un délai de deux ans a commencé à courir à cette date, au visa de l'article 39-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,

- déclarer qu'en l'ayant assigné pour la première fois en 2014, la société Constructions Saint Eloi est manifestement prescrite et donc irrecevable en ses demandes,

- déclarer que sont également prescrits et donc irrecevables en leurs demandes les syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeurs 1 et 2, la Sarl [X] et [J], la compagnie Maf, la compagnie Smabtp, la Sa Aviva assurances, et au besoin toute autre partie,

- confirmer le jugement entrepris sur ce point,

- débouter les syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeurs 1 et 2, la Sarl d'architecture [X] et [J], la compagnie Maf, la compagnie Smabtp, la Sa Aviva assurances, et au besoin toute autre partie de leurs demandes sur ce point,

Au surplus,

- déclarer qu'au visa de l'article L.110-4 du Code de commerce les actions des sociétés Constructions Saint Eloi, et partant de son assureur la Smabtp, [X] et [J], la Maf et la Sa Aviva assurances, et au besoin toute autre partie, seraient manifestement prescrites,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance en ce qu'il a considéré l'ensemble des actions à son encontre comme prescrites,

- débouter les sociétés Constructions Saint Eloi, Smabtp, les syndicats de copropriétaires des Résidences Ambassadeur 1 et 2, la Sarl [X] [J], la Maf et la Sa Aviva assurances et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes sur ce point,

A titre subsidiaire,

- déclarer que l'expert n'a pas identifié et analysé de cause originelle des désordres,

- déclarer toutefois que les entreprises Somip et Constructions Saint Eloi n'ont pas respecté les prescriptions d'utilisation du produit,

- déclarer que partant, aucune faute ou manquement ne peut raisonnablement être imputé à son encontre, qui ne peut être responsable d'une mauvaise utilisation de ses produits,

- déclarer au surplus qu'aucun manquement à une quelconque obligation de conseil ne peut raisonnablement lui être reproché,

- déclarer que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée, et partant la mettre hors de cause,

- débouter les Syndicats des copropriétaires des résidences Ambassadeur 1 et 2, la société Constructions Saint Eloi, la Smabtp, la Sa Aviva assurances, la Scp Architecture [X] et son assureur la Maf, et au besoin toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

Enfin,

- déclarer que l'ensemble des préjudices de jouissance et immatériels sollicités par les syndicats de copropriétaires, ne sont nullement avérés, et doivent être rejetés,

- déclarer que la nécessité de constats d'huissier avant et après les travaux réparatoires

n'est pas justifiée,

- débouter les syndicats de copropriétaires des résidences Ambassadeurs 1 et 2 de leurs demandes en ce sens,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société Constructions Saint Eloi et les Syndicats de copropriétaires des résidences Ambassadeurs 1 et 2 au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de de Me Julia Bonnaud Chabiran, de l'AARPI Bonnaud-Boudy-Gleitz, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sa Mma Iard et la société Mma Iard Mutuelle, intervenants forcés à la requête de la Smabtp, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision :

Sur la saisine de la cour :

L'appel ne porte pas sur la constatation de l'habilitation à agir des syndics.

Il ne porte pas non plus sur le rejet de l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la Sas Constructions Saint Eloi à la Sa Prodema.

Il ne porte pas non plus sur le rejet de l'exception de prescription biennale relative aux éléments d'équipement dissociables soulevée par la Smabtp, la Sas Constructions Saint Eloi et la Sa Aviva assurances.

La cour n'est donc pas saisie de ces points.

Sur les conclusions de l'expert judiciaire :

Le litige porte sur les points suivants :

- dégradation des garde-corps ;

- dégradation des brise-soleil.

Les éléments de remplissage des garde-corps, ainsi que les lames de brise-soleil, sont désignés sur les factures d'achat comme étant des produits dénommés PRODEMA BAQ + fabriqués par la société Prodema en Espagne.

Il s'agit de panneaux décoratifs recoupés, à âme stratifiée de type HPL compact revêtue d'un placage de bois naturel imprégné de résine et protégé par un film acrylique (soit des panneaux composites).

Ces panneaux ont été, entre autres, utilisés jusqu'en 2008 comme éléments constitutifs de bardage extérieur de bâtiments et bénéficiaient à l'époque de l'avis technique n°2/05/1146, qui n'était plus valide au jour de l'expertise judiciaire. (p13)

Dégradation des garde-corps :

Les garde-corps des balcons des appartements mis en oeuvre entre 2003 et 2005 sont constitués d'une ossature métallique et d'éléments de remplissage en panneaux à âme stratifiée revêtue d'un placage de bois naturel imprégné de résine et protégé par un film acrylique du type 'PRODEMA BAQ +'.

Ces éléments de remplissage des garde-corps (tablettes d'environ 80 com X 43 cm X 10 mm ép), découpés dans des panneaux fabriqués d'origine de dimensions 244 X 122 cm, sont quasiment tous affecté d'un phénomène de pelage du film acrylique de finition , face extérieure exposée (pas de désordre côté face intérieure).

Le phénomène de pelage du film s'est manifesté majoritairement en périphérie des panneaux de remplissage, soit au niveau de leurs tranches découpées. (p 13)

Dégradation des brise-soleil :

Les brise-soleil sur les terrasses des appartements des derniers niveaux sont constitués d'une ossature métallique en poutre treillis de fers plats, servant d'assise de lames horizontales inclinables (dimensions 245 cm X 20 cm X 10 mm environ d'épaisseur) provenant de découpes de panneaux PRODEMA BAQ +.

Les lames sont toutes affectées d'un phénomène de pelage du film acrylique de finition, face extérieure exposée.

Le phénomène de pelage du film s'est manifesté majoritairement en périphérie des lames, soit au niveau de leurs tranches découpées. (p13)

Ces désordres sont évolutifs. L'expert judiciaire a ainsi constaté que les panneaux des garde-corps sont affectés d'un phénomène de pelage du film acrylique de finition extérieure (absence de désordre observé côté face intérieure). Le placage bois extérieur de certains panneaux, dépourvu de film protecteur, présente des traces noirâtres, caractéristiques de développement cryptogamiques (moisissures au contact de l'humidité). Le phénomène de dégradation à différents stades d'évolution est constaté généralisé à l'ensemble des garde-corps des deux résidences, que les éléments soient exposés ou non aux intempéries. (Compte-rendu n°1, p 2)

Cause des désordres :

L'expert judiciaire indique que des désordres sont apparus en parties courantes des panneaux éloignées des tranches redécoupées. Ceci est visible sur les photographies qu'il a prises (compte-rendu n°1).

Il relève une cause principale : un défaut de fabrication des panneaux, qui se révèle sous l'effet du rayonnement solaire et des intempéries.

Il mentionne des facteurs aggravants :

* des malfaçons de mise en oeuvre des panneaux, liées à leur usinage et découpes réalisées par des entreprises ;

* des malfaçons de conception/adaptation, d'utilisation des panneaux à des fins de garde-corps et de brise-soleil, relevant du maître d'oeuvre et des entreprises ;

* un défaut de conseil du fabricant des panneaux, consulté par les entreprises. (p 14 - 15).

Comme solution de réparation, l'expert judiciaire retient :

- les devis Constructions Saint Eloi pour des garde-corps en acier (145.082,11 euros) et pour des brise-soleil en acier (174.371,29 euros) soit 319.453,40 euros HT et 351.398,74 euros TTC;

- 24.917,36 euros TTC pour la mission de maîtrise d'oeuvre pour direction des travaux, et mission coordination SPS ;

- 7.500 euros TTC pour l'assurance dommages-ouvrage :

total arrondi à 384.000 euros TTC. (p 18 - 19).

Il indique que les travaux de reprise sont extérieurs, qu'ils vont se dérouler sur une période d'environ 4 mois, sans nécessiter le relogement des occupants, et occasionneront des nuisances classiques de chantier sans qu'il soit nécessaire d'accéder à l'intérieur des logements. (p 20).

Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 1792 du code civil :

Sur les articles 1792 et 1792-4 du code civil :

En vertu de l'article 1792 du code civil, ' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

Il résulte des procès-verbaux de réception produits par les syndicats des copropriétaires que :

- la réception de la résidence Ambassadeur 1 est intervenue le 5 juillet 2004, ce dont il découle que le délai d'épreuve décennal expirait au 5 juillet 2014 ;

- la réception de la résidence Ambassadeur 2 est intervenue le 9 novembre 2005, le délai d'épreuve expirait en conséquence au 9 novembre 2015.

L'expert qui a visité les immeubles les 24 juillet et 21 octobre 2014, et 28 janvier 2015, a exclu que les désordres aient présenté une gravité décennale.

Certes, le pelage se traduit par des chutes de morceaux de revêtement. Cependant, il s'agit de morceaux de film, très léger. Ceci n'occasionne pas de dégât particulier. Ceci ne porte pas atteinte à l'habitabilité de la résidence.

Le pelage de la face extérieure des garde-corps et brise-soleil n'affecte pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Ceci ne génère pas d'infiltration d'air ou d'eau dans la construction, ni n'affecte la sécurité des occupants des logements (p 17 rapport d'expertise judiciaire).

Il s'agit donc d'un désordre esthétique affectant uniquement l'extérieur des résidences.

Certes, l'aspect extérieur de l'ensemble des balcons et brise-soleil est affecté. Cependant, il n'est pas démontré que l'immeuble a un standing particulier. Il s'agit d'un ensemble immobilier de logements collectifs avec commerces et bureaux, sur la commune de l'Union. La notice descriptive ne fait pas état de prestations haut de gamme. Dès lors, il ne peut être considéré que ce désordre esthétique rend l'immeuble impropre à sa destination.

Même si l'expert judiciaire indique que les désordres sont évolutifs, il n'y a pas de preuve d'une atteinte à la solidité ou d'une impropriété à destination qui soit survenue dans le délai décennal, puisque lorsque l'expert judiciiare a déposé son rapport, le délai d'épreuve était déjà dépassé.

Les syndicats des copropriétaires seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil formées contre la Sci l'Ambassadeur, la société Promomidi,la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ces deux sociétés, la société d'architecture [X] et [J], la Maf, la Sa Aviva assurances, et la Sa Prodema.

Le tribunal a relevé en première instance que les syndicats des copropriétaires n'avaient pas recherché la responsabilité de la Sa Prodema en tant que fabricant d'EPERS au sens de l'article 1792-4 du code civil.

Cependant, en première instance, les syndicats des copropriétaires avaient bien invoqué l'article 1792-4 contre la société Prodema. En appel, les syndicats des copropriétaires invoquent également ce fondement. En tout état de cause, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle en appel, car il s'agit uniquement d'un moyen. Les syndicats des copropriétaires seront donc déclarés recevables en leur demande contre la société Prodema fondée sur l'article 1792-4 du code civil.

Les conclusions de la société Prodema en réponse à ce moyen sont elles-mêmes recevables.

En vertu de l'article 1792-4 du code civil :

'Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.'

Ainsi, le fabricant d'EPERS est soumis à un mécanisme de solidarité légale le rendant débiteur solidaire des obligations mises à la charge des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, ou de la garantie de bon fonctionnement.

Or, la garantie décennale ne s'applique pas en l'espèce, comme vu ci-dessus. La garantie de bon fonctionnement ne s'applique pas non plus, les garde-corps et brise-soleil étant des éléments inertes, non pas des éléments d'équipement fonctionnels.

Les syndicats des copropriétaires seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 1792-4 du code civil.

Sur les demandes formées sur le fondement contractuel :

Sur la recevabilité de l'action des syndicats de copropriétaires contre la société Aviva assurances:

Les syndicat des copropriétaires demandent à la cour de réformer le jugement sur la recevabilité de leurs demandes contre la Sa Aviva assurances, formant ainsi appel incident.

En vertu de l'article 1792-4-3 du code civil, 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.'

Ainsi, en matière de recherche de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs, la prescription est de 10 ans à compter de la réception des travaux.

En l'espèce, la réception a eu lieu le 5 juillet 2004 pour la résidence Ambassadeur 1 et le 9 novembre 2005 pour la résidence Ambassadeur 2.

Les syndicats des copropriétaires recherchent la responsabilité de la Sa Aviva assurances en tant qu'assureur de la société Somip, invoquant la faute contractuelle de cette dernière, sur le fondement de l'article 1147 du code civil. La Sa Aviva assurances oppose la prescription des demandes.

En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Cependant, il est de principe que toute partie qui souhaite interrompre les délais de prescription à l'égard d'une autre est tenue de manifester son intention de façon non équivoque, et qu'elle ne peut bénéficier d'une interruption de la prescription résultant d'une assignation délivrée par une autre partie.

Par ordonnance de référé du 16 mai 2014, une expertise a été ordonnée au contradictoire de la société Aviva assurances à la demande de la société d'architecture [X] et [J] qui l'a fait assigner par acte du 8 avril 2014. Les syndicats des copropriétaires ne bénéficient pas de l'interruption de la prescription liée à cette assignation.

Les syndicats des copropriétaires ne bénéficient pas non plus de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation au fond délivrée par la Smabtp à la Sa Aviva assurances en date du 20 juin 2014.

Ils ont formé des demandes contre la Sa Aviva assurances pour la première fois le 1er août 2016 dans le cadre de la signification de leurs conclusions d'intervention volontaire, soit postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans après la réception de chacun des immeubles.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les demandes des syndicats des copropriétaires contre la Sa Aviva assurances fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Somip sont irrecevables comme prescrites.

Sur la recevabilité des demandes des syndicats de copropriétaires contre la Sa Prodema fondées sur le vice de fabrication, le devoir de conseil et la garantie contractuelle :

Sur l'action fondée sur le vice de fabrication, et le devoir de conseil :

Un contrat de vente a été passé entre la Sa Prodema et les entreprises Constructions Saint Eloi et Somip qui ont mis en oeuvre les panneaux.

Les syndicats des copropriétaires bénéficient d'un contrat d'entreprise.

La convention de Vienne du 11 avril 1980 relative aux ventes internationales de marchandises régit, ainsi qu'il résulte de son article 4, exclusivement les droits et les obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur.

Or, il n'y a pas de contrat de vente entre la société Prodema et les syndicats des copropriétaires. Il y a une chaîne de contrat non homogène, avec un contrat de vente suivi d'un contrat d'entreprise. Le délai de 2 ans tiré de l'article 39 2° de cette convention est en conséquence inopposable aux syndicats des copropriétaires.

La convention de Vienne ne s'appliquant pas, c'est le droit français qui s'applique.

L'article L 110-4 du code de commerce s'applique aux relations entre commerçants et non-commerçants. Il prévoyait une prescription de 10 ans, qui a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008. Elle a donc expiré le 19 juin 2013.

Or, au 19 juin 2013, les syndicats des copropriétaires n'avaient pas encore fait assigner la société Prodema. Ils l'ont fait assigner par acte du 25 novembre 2013.

Les syndicats des copropriétaires se prévalent d'une reconnaissance de responsabilité par la société Prodema, intervenue en 2011 et réitérée durant les opérations d'expertise judiciaire.

Par courriel du 13 octobre 2011, la société Prodema a écrit à M. [E], responsable copropriété : 'Comme indiqué lors de notre conversation téléphonique en juin 11, la cause du problème apparemment est dû à la coupe des panneaux. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un cas de garantie. Puisque l'image de l'immeuble n'est pas commercialement bonne non plus pour Prodema, par intérêt commerciale nous serions prêts afin d'éviter le litige d'offrir des panneaux gratuits pour que l'installateur puisse les changes à ses frais. Mais cette offre ne peux être faite qu'à partir de 2012. Si vous nous confirmez l'intérêt à recevoir les panneaux nous programmerons pour 2012 sa livraison.' (Sic)

Ainsi, la société Prodema a pris l'engagement de remplacer à ses frais les panneaux garde-corps et brise-soleil. Cependant, ceci ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. En effet, compte tenu des réserves émises par la société Prodema sur la cause des désordres et sur sa garantie, et compte tenu de la référence à l''intérêt commercial', il s'agit uniquement d'une offre commerciale.

Les parties ne se sont d'ailleurs pas entendues sur la prise en charge des frais de pose.

Pendant l'expertise judiciaire, lors de la réunion n°3 du 28 janvier 2015, la société Prodema a maintenu sa proposition de fournir gracieusement des panneaux neufs PRODEMA, du type PRODEX (sous avis technique valide), dans le cadre des réparations à chiffrer. Elle a cependant continué à dénier sa responsabilité. Ainsi, elle a dit : 'La destination du produit a été étendue à des garde-corps et brise-soleil, sortant ainsi du champ d'application de l'avis technique qui engage la responsabilité de la société PRODEMA'. Elle a renvoyé aux responsabilités du maître d'oeuvre, et celle des entreprises Somip (pour les garde-corps) et Constructions Saint Eloi (pour les brise-soleil).

Il n'y a donc pas eu de reconnaissance de responsabilité sans équivoque par la société PRODEMA.

Ceci ne vaut pas non plus renonciation sans équivoque à la prescription.

Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action des syndicats des copropriétaires contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication et du manquement au devoir de conseil.

Sur l'action fondée sur la garantie contractuelle de 10 ans :

Les syndicats des copropriétaires tirent d'une pièce intitulée 'notice d'entretien' relative aux panneaux Prodema que la Sa Prodema est débitrice à leur égard d'une garantie contractuelle de bonne tenue du produit d'une durée de 10 ans.

Cette notice d'entretien fournit des préconisations quant au mode d'entretien des panneaux Prodema et aux produits à utiliser ou à prohiber à cette fin et mentionne en dernière phrase : 'Le respect de la présente notice est impératif pour le maintien de la garantie de la compagnie GIP pendant 10 ans d'une bonne tenue de la couleur (voir clauses du contrat).'

Il s'agit d'une garantie assurée par la société Prodema, par l'intermédiaire de la compagnie GIP. Les clauses du contrat auxquelles il est renvoyé ne sont pas produites. Les factures produites ne contiennent pas les conditions générales de vente.

Surtout, la garantie contractuelle vise la bonne tenue de la couleur, sous réserve d'un entretien conforme aux préconisations. Or ici, le litige concerne la tenue du film de protection UV, qui certes a une incidence sur l'aspect visuel, mais qui ne concerne pas à proprement parler la tenue de la couleur.

En conséquence, la garantie contractuelle de 10 ans n'est pas invocable en l'espèce. Les syndicats des copropriétaires ne peuvent donc pas agir sur ce fondement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des syndicats des copropriétaires contre la société Prodema.

Sur les demandes des syndicats de copropriétaires sur le fondement contractuel contre la société d'architecture [X] et [J] et la Maf, la Sas Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi, fondées sur l'article 1147 du code civil :

Sur la responsabilité du maître d'oeuvre :

La destination d'origine des panneaux PRODEMA était celle de bardage. Ainsi, l'avis technique AT 2/05-1146 indique au paragraphe 2.1 'domaine d'emploi accepté' : 'mise en oeuvre sur parois préexistantes planes et verticales en maçonnerie d'éléments ou en béton, situées en étage ou à rez-de-chaussée.' Cette utilisation en tant que bardage est reprise dans la notice technique.

Or, le CCTP prévoit l'utilisation des panneaux pour les brise-soleil et les garde-corps. Ainsi, le maître d'oeuvre a pris le parti constructif d'installer ces panneaux pour un usage en-dehors du champ visé par l'avis technique du produit. C'est une faute de conception.

Cependant, cette faute n'est pas la cause des désordres. Le fait que les panneaux ne soient pas installés verticalement sur une façade est sans incidence, puisque les garde-corps sont eux aussi installés verticalement, et présentent des désordres. En tant que bardage, les panneaux étaient bien prévus pour une utilisation extérieure, donc soumise au rayonnement solaire et aux intempéries. L'usage en tant que garde-corps et brise-soleil est quasi similaire à un bardage rapporté en façade et aucune différence ne vient expliquer les désordres.

Quant à l'adaptation des panneaux, les instructions d'utilisation des panneaux données par la société Prodema indiquaient certes : 'La non-conformité de l'aspect et des caractéristiques physiques du matériau sera assumée par Prodema Sa à condition que le matériau ne présente aucune modification physique du format original fourni par Prodema Sa.' Cependant la notice n'excluait pas le perçage et le sciage des panneaux, indiquant : 'Après la pose des panneaux et avant réception, l'entreprise veillera à effacer les dépôts de poussières de sciage et perçage, les traces de doigts, peintures, enduits et autres aléas du chantier, tant sur la surface vue que sur l'envers des panneaux.' La notice technique précise que : 'Les usinages devront être réalisés avec des outils spécifiques pour le traitement du bois, pourvus d'un fil diamant pur, surtout s'ils sont pratiqués sur le chantier.'

Le CCTP du lot 3 prévoit le mode d'installation et le pré-perçage des brise-soleil, le CCTP du lot 8 prévoit le pré-perçage des garde-corps. Dans le CCTP du lot 3, pour faire des brise-soleil, il était prévu de recourir à des lames d'une hauteur de 24 cm. Pour les garde-corps le CCTP du lot 8 prévoit que les panneaux sont recoupés en usine. Le fait de percer et découper les panneaux était donc prévu par le maître d'oeuvre. Cependant, si l'expert relève que le phénomène de pelage du film acrylique des panneaux est observé principalement en périphérie des éléments, il note qu'il existe aussi des désordres apparus en parties courantes des panneaux, donc éloignés des tranches re-découpées, de sorte qu'il n'est pas démontré que c'est une découpe défectueuse, ni le perçage des panneaux qui ont causé les désordres.

Il n'est donc pas démontré qu'une faute directement causale avec l'apparition des désordres est imputable à la société d'architecture [X] et [J].

Responsabilité de la Sas Constructions Saint Eloi :

S'agissant de la Sas Constructions Saint Eloi, son marché ne concerne que les brise-soleil. Certes, elle a accepté de modifier la destination du produit initialement destiné à servir de bardage. Elle a accepté l'utilisation non conforme du produit en brise-soleil. Mais comme vu ci-dessus, il n'est pas démontré que ceci a eu une incidence sur les désordres. Par ailleurs, il n'est pas démontré de faute d'exécution de la société Constructions Saint Eloi dans les découpes, sciage et perçage qui soit directement causale avec l'apparition des désordres.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société d'architecture [X] et [J], la Maf, la société Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi à payer des sommes aux syndicats des copropriétaires en réparation des désordres.

Les syndicats des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes en réparation des désordres contre la société d'architecture [X] et [J], la Maf, la société Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi.

Le jugement dont appel sera infirmé sur les recours la société d'architecture [X] et [J], la Maf, la société Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi contre la société Prodema et contre la Sa Aviva assurances.

Les recours contre la société Prodema et contre la Sa Aviva assurances sont sans objet.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les syndicats des copropriétaires, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référés, et aux dépens d'appel.

Compte tenu de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 mars 2019, sauf en ce qu'il a :

- débouté les syndicats des copropriétaires de l'immeuble résidence Ambassadeur 1 et de l'immeuble résidence Ambassadeur 2 de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil formées contre la Sci l'Ambassadeur, la société Promomidi,la Smabtp en qualité d'assureur dommages-ouvrage de ces deux sociétés, la Scp d'architecture [X] et [J], la Maf, la Sa Aviva assurances, et la Sa Prodema ;

- dit que les demandes des syndicats des copropriétaires contre la Sa Aviva assurances fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Somip sont irrecevables comme prescrites ;

- déclaré l'action des syndicats des copropriétaires contre la société Prodema irrecevable comme prescrite sur le fondement du vice de fabrication et du manquement au devoir de conseil ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare les syndicats des copropriétaires recevables en leur demande contre la société Prodema fondée sur l'article 1792-4 du code civil ;

Déclare recevables les conclusions de la société Prodema en réponse à ce moyen ;

Déboute les syndicats des copropriétaires de leur demande contre la société Prodema fondée sur l'article 1792-4 du code civil ;

Déboute les syndicats des copropriétaires de leurs demandes en réparation des désordres contre la société d'architecture [X] et [J], la Maf, la société Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi ;

Déclare sans objet les recours de la société d'architecture [X] et [J], la Maf, la société Constructions Saint Eloi et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Constructions Saint Eloi contre la société Prodema et contre la Sa Aviva assurances ;

Condamne les syndicats des copropriétaires aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référés, et aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens conseil, de Me Jean Courrech, de Me Julia Bonnaud Chabiran et de Me Cantaloube-Ferrieu, avocats qui le demandent, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Le Greffier, Le Président,

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02165
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;19.02165 ?
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